‹ Histoire du plébiscite [microform]Chapitre 5 sur 16 · SI · texte numérisé non relu

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du présage sur l'esprit des Romains' donnait une valeur toute particulière, entraînaient en général ceux des autres ceniuriae équestres et, par elles, le vote des centuries de fantassins, Au cas où l'appui d'un certain nombre de centuries des classes inférieures leur était nécessaire, les patriciens pouvaient user de l'influence que leur donnaient et leur nombreuse clientèle et leurs débiteurs. Il est vrai que les petits propriétaires de la campagne échappaient en général à leur tutelle; mais le droit pontifical avait pourvu à ce que ceux-là ne fussent jamais en trop grand nombre à l'assemblée centuriate, en déclarant les jours de marché impropres à la tenue des comices. Enfin, aucune décision des centuries n'acquerrait force exécutoire qu'après avoir reçu, pour ainsi dire, le contre-seing du patriciat, par Vauctoritas patrum ^).

On voit que si, en principe, les non patriciens (auxquels toutes les magistratures restaient fermées), semblaient avoir reçu un droit de cité dans l'Etat, en fait, les conditions mises à l'exercice de ce droit lui enlevaient toute portée pratique. Tant que la procédure du vote resta telle que les patriciens l'avaient fixée, il ne put être question pour la plèbe d'avoir, dans l'assemblée centuriate, une action quelconque sur les affaires publiques.

Ces comices furent , dans la suite, l'objet de réformes libérales; mais ce ne fut que lorsque la plèbe par

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ses tribuns et Taction qu'elle exerçait par une tout aulre assemblée, fut devenue une puissance dans Rome.

A l'époque de leur complet développement, la compétence des comices centuriates était à la fois électorale, législative et judiciaire. Consulat, censure, préture, toutes les grandes magistratures étaient déférées par les centuries. Leur vote faisait les lois proprement dites, mais l'initiative en appartenait aux consuls et la ratification, qui seule les rendait exécutoires, aux curies, selon les uns, au Sénat ou à un comité patricien du Sénat, selon d'autres (auctorilas patrum).

La compétence judiciaire de l'assemblée centuriate date constitutionnellement d'une loi de la première année de la république, la lex Valeria de provoca- //owe (509 av. J.-C), qui reconnaissait au citoyen romain le droit d'en appeler au peuple de toute sentence, prononcée contre lui par un magistrat siégeant à Rome, ou à moins d'un mille, de ses murs, et entraînant une peine capitale ^). On a vu que ce privilège avait été accordé dans certains cas par les rois, mais en faveur des membres des curies seulement.

En théorie, la loi Valeria semblait ne devoir donner qu'une garantie aux citoyens contre l'arbitraire

^) <r Ne quis macjistratus civem Romanum adversus provocationem nccarct neve verheraret. » (Gic , Rep., ii, bl).

du consul, successeur du roi dans sa fonction de souverain juge, en pratique, elle transféra au peuple la juridiction criminelle. L'appel, qui devait être l'exception, ne tarda pas à devenir la règle, et l'usage s'établit bientôt, pour abréger la procédure, d'introduire directement toutes les causes capitales devant les comices.

Le code des XII Tables consacra cet état de choses par sa disposition : « De capite civis nisi per maximum comitiaium ne ferunto » ^J, mais en faveur des comices centuriates seuls. Entre temps, l'assemblée tribute des plébéiens s'était arrogé le droit de prononcer, elle aussi, des condamnations capitales.

D'assez bonne heure, la plupart des causes criminelles furent renvoyées à des jurys spéciaux, extraordinaires d'abord, puis permanents. Ils jugeaient sans appel, comme mandataires du peuple, et les comices ne continuèrent d'exercer leur pouvoir judiciaire que lorsqu'il s'agissait de procès politiques.

La tradition rap^,)orte que, lorsque la loi Valeria sur l'appel au peuple fut faite, son auteur, le consul Valerius Poplicola fit abaisser, devant le peuple assemblé, les faisceaux de ses licteurs. On a vu ce qu'il faut entendre par le peuple, qui était réellement appelé à exercer la souveraineté dans les comices centuriates.

Nous avons parlé de réformes. Elles portèrent

^) Ûic, de leg., III, 4, § 18.

surtout sur la répartition des unités politiqurs et sur la procédure du vote, en ce sens que le nombre des centuries, mis en rapport arithmétique avec celui des tribus locales *}, fut égal dans chaque classe et que le droit de voter avant les autres fut attribué, par le sort, à l'une quelconque des centuries de la première classe ").

^) Divisions purement régionales à rorigine, puis politiquBS. Il y eu avait Irente-ciuq. Servius établit, dit-on,. les premièrep, en divisant la ville en ses quatre régions : Suburane, Palatine, Esquiline et Colline. A cslles-ci, qu'on appelait les tribus urbaines, s'adjoignirent bientôt les tribus rustitiqfies, circonscriptions découpées dans la campagne romaine. En 494, ces dernières étaient au nombre de dix-sept. Ce chiffre augmenta jusqu'en 241, où il y en eut trente et une. Dès lors, on n'en créa plus. A chaque collation du droit de cité, on inscrivait les nouveaux citoyens dans les cadres des tribus existantes.

On recherchait moins la qualité de memJ)re d'une tribu urbaine que l'inscription dans une tribu rustique, parce qu'à une certaine époque les censeurs avaient attribué aux premières tous les prolétaires et les affranchis.

La question de date est controversée; de même, celle de savoir à quel moment la condition de domicile et de propriélô foncière cessa d'être requise pour faire partie d'une tribu. (V. Herzog : Gesch. u. Sijstem der rôm. Verf. Leipzig,. 188'i, 1, 1016 ss.j.— Niebuhr (1, 477 ss., III, 346) et Mommsen {Rômische Forschung'en, 1, 151 s. Rôm, Geschichte, 1, 165 ss.) pen.sent que, jusqu'à la censure d'Appius Claudius, en 312, l'établissement a été nécessaire pour faire partie d'une tribu.

Soltau (Altrom. Volksvers., 743 ss.) fait entrer les prolétaires' dans les Tribus dès la première sécession.

*) C'est là tout, et mémo un peu plus que tout, Ct3 qu'on peut rigoureusement conclure dos renseignements qui nous sont parvenus sur ks réformes en question. Le système le plus généralement admis à cet égard est encore celui qu'un

Gaïus Gracchus tenta d'étendre celte dernière disposition et; de lui donner une portée démocratique, en proposant que le sort décidât, pour toutes les centuries, sans distinction, de l'ordre dans lequel elles seraient appelées au vote. Une telle mesure eût rendu impossible toute coalition des classes supérieures pour empêcher les dernières d'avoir à se prononcer. Gracchus échoua (122).

La date de la transformation des comices centuriates ne nous est point donnée. Certains auteurs, dont l'opinion est appuyée de bons arguments, la font remonter jusqu'aux décemvirs et aux XII Tables, c'est la tliéorie qu'a soutenue Walter et que

savant du XVI° siècle, Pantagathus (le P. Bacato) a tiré des données incomplètes des anciens.

D'après cette hypothèse, chacnne des tribus aurait été divisée en cinq catégories de censitaires, correspondant aux cinq classes servierines, et chacune de ces subdivisions en deux centuries, l'une de Juniores, l'autre de semores, ce qui donne dix centuries par tribu, soit pour les trente-cinq tribus, trois cent ciiiquaiiLe centuries également réparties entre les classes, à rnison de soixante-dix par clause. Si l'on ajoute à ce chiffre les dix-huit centuries de chevaliers et les cinq centuries supplémentaires d'ouvriers, de clairons et de prolétaires {fabri,2; tubicines et cormcines,2; proletarii, capite censi, 1), restées en dehors de cette répartition, on arrive à un total de trois cent soixante- treize centuries.

Lors des votations, qui avaient lieu par ordre de classes, la centurie prérogative de la première classe étant désignée par le sort, les suivantes votaient, dans chaque classe, selon l'ordre trnrlitionnel des tribus.

V. Douché- Leclercq : Manuel des Institutions romaines. p. 112 ss.

reprennent MM. Soltau et Gampagnole, dans leurs éludes récentes sur les asseniblées romaines ^}. Le professeur Karlowa, adoptant l'opinion la plus généralement acceptée, s'en lient à la date de 241, qui est celle de la censure d'Aurelius Colla et de Fabius Buteo. Le fait qu'à cette époque le chilïre des tribus s'est défini Livement fixé à trente-cinq ayant eu, selon lui, pour raison qu'à partir de l'organisation qui mettait, dans ces comices, le nombre des tribus en rapport avec celui des centuries, la créalion de nouvalles tiibus n'était plus possible sans un bouleversement constitutionnel ^) ; d'autres enfin indiquent l'année 179, année où les censeurs réalisèrent certaines réformes électorales assez obscurément rapportées par Tile Live ^).

Malgré ce remaniement et à raison de leur caractère essentiellement censitaire, les comices cenluriales n'ont jamais été, bien qu'ils fussent ouverts à l'universalité des ciloyons, une assemblée proprement démocratique. Cette qualification ne peut s'ap-

Soltau : Ueber Entstehung und Zusammenselzung der aUrômischen VolJisversammlungen. Berlin 1880. iv, § 13-15.

Gampagnole: Des comices dans un gouvernement direct^ Toulouse 18S5. p. 149-154.

Yoir également l'étude de Seligman: La transformation des comices par centuries^ institués par Servius Tullius. (Revue critique de législaliou et de jurisprudence, 18L6. T. IX, 5'i'j-28'J.)

^j Romische Rechtsgeschidite. Leipzig 18d5. I, 384.

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