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pliquer qu'aux comices tributes et plus particulièrement à l'une des assemblées qui ont porté ce nom, l'assemblée plébéienne tribute, laquelle cependant, tout bizarre que cela puisse paraître à ceux qui abordent la question avec des idées modernes, n'était nullement, au point de vue de l'Etat romain envisagé dans son ensemble, une assemblée de suffrage universel.
§ 3. — Comices tributes.
iComitia tribiita et concilia plehis.)
Les premières assemblées dans lesquelles on s'est réuni, à R.)me, par tribus, ont été des assemblées corporatives, dans lesquelles les plébéiens délibéraient de leurs intérêts particuliers.
A une certaine époque, des assemblées par tribus ont pris place dans le droit public de^Rome, à côté des comices curiates et centuriates, et l'histoire parle de comices tributes.
Hors ces deux points, tout est plus ou moins sujet à discussion, dans cette question épineuse entre toutes de la nature des comices tributes. Non seulement, malgré la place immense qu'ils occupent dans l'histoire politique, aucune de nos sources ne nous permet de déterminer le moment précis où ils|^ont été constitutiounellement institués, mais encore la confusion des données qui nous sont parvenues à
leur sujet est telle, qu'on est forcé de recourir constamment à l'hypothèse, pour se faire une idée de leur caractère et s'expliquer le rôle qu'ils ont joué. Ç^ Nulle matière, cela va sans dire, n'a été l'objet de plus vives controverses entre les historiens modernes.
Depuis les recherches de Mommsen et de ses disciples, le débat s'est surtout concentré sur ce point:
Ne faut-il voir, dans ce que les 'auteurs anciens appellent, souvent indistinctement, comices trihâes et conciles de la plèbe, qu'une seule et même assemblée, et, dans ce cas, a-t-elle ou non réuni les citoyens des deux ordres, ou doit-on, pour satisfaire aux faits qui nous^sont 'rapportés, admettre deux sortes d'assemblées tributes, l'une comprenant tous les citoyens romains quelle que soitieur origine, l'autre ne comprenant que les seuls plébéiens?
L'ancienne école traditionaliste et, avec elle, Niebuhr et la plupart des critiques qui lui ont succédé ne connaissaient qu'une assemblée tribute; mais, tandis que la tradition semblait en faire une assemblée purement plébéienne *), la critique, distinguant avec soin des temps primitifs l'époque postérieure à la législation décemvirale, y fît entrer, à dater de la promulgation des XII Tables et du mouvement qui
^j;. C'est à„ co point de vue que se placent Montosqulea {Lois XI, 14) et Rousseau ^Contrat social IV, 4), le dernier avec cette ^difféi-ence qu'il n'exclut des comices tributes que les patriciens du Sénat.
suivit, les patriciens, distribués comme la plèbe dans les tribus locales (Niebuhr, Peter, Becker-Marquardt, Walter, Blasel, etc.).
Rubino le premier ^), puis Mommsen ^) et son école, ont admis, à partir des décemvirs, deux assemblées par tribus : l'une patricio-plébéienne, les comices tributes proprement dits, l'autre exclusivement plébéienne, dont le nom légal est « concilium plébis ».
Glason et récemment Ihne et Madvig se sont prononcés contre cette hypothèse ; mais le premier défend le système de Niebuhr et fait des comices tributes une assemblée patricio plébéienne, comme les comices centuriates ^), tandis que les seconds reviennent en quelque sorte à la théorie traditionnelle et considèrent les comices tributes comme une assemblée exclusivement plébéienne *).
Le système d'Ihne et de Madvig a pour lui l'avantage d'être plus simple que celui de Mommsen, tout en s'accordant fort bien, à première vue, avec ce que l'on sait des luttes politiques qui ont donné naissance à la constitution romaine. Il attire, on est
^) Untérmchungen ûber rômische Verfassung und GescMcUe. Gassel l^'SD, p. 309 s.
'2} Rômische Forschungen. I, JSl ss.
^) Krilisohe Erôrterungen ûber den rômischen Staat, 94.
*) Ihne: Die Entwickelungen der rômischen Tributcomitlen. Rheln. Maseum. 1873. Noue Folpe XXVIIT, 353 ss.
Madvig : L'Etat 7'omaî?i, sa constitution et son admmistration. Trad. Charles Morel, Paris 1882- 8'j. I, 251 ss.
tenté de l'adopter. M.ilheureusement, si l'on presse les arguments qu'on peut donner à l'appui de celle Ihôorie séduisante, si l'on étudie d'un peu près les textes, on est obligé de reconnaître qu'elle a contre elle des faits avérés.
C'est ce qu'établissent les éludes approfondies qu'ont dernièrement consacrées à ce sujet M\J. Berns, Genz et Soltau. Toutes confirment l'hypothèse de la dualité des comices tributes ou, si l'on veut, de la distinction qu'il faut faire entre les comitia trïbuta proprement dits et les concilia plthis ^). Dans les deux traités généraux qui viennent de paraître, en France et en Allemagne, sur la constitution romaine, M. Bouché-Leclercq, professeur à la Faculté des Lettres de Paris, comme M. Herzog, professeur à l'Université de Tabingue, adoptent cette manière de voir ^).
Il ne peut entrer dans le cadre de ce travail de rapporter, mîme en résumé, la longue série d'argu-
*) Berns : De comitioram tributorum ei conciUorum plebis discrimine. Wetzlar l875.
Genz: Lie Tribut- Comitien. Philologus (1876) T. XXXVI, 85 ss.
Soltau : Ueber Entstehung und Zusammensetzung der allrôm. VoUisversammlungen. Berlin 1880. — Die Gultigheit der Plébiscite. Ibid. 188 i," II.
^) Eerzog : Geschichte und System der rômischen Staatsverfassung. I. Leipzig 1884.
Bouché-Leclercq: Manuel des Inst'tutions t^omaines. Paris
ments (dont la plupart comportent une discussion de textes) ^) qui militent en faveur de l'opinion professée par Técole de Mommsen. Le fait principal est que l'on rencontre des comices tributes^ tant législatifs qu'électoraux, convoqués et présidés, au Forum, par les titulaires de magistratures patriciennes et dont l'assistance est formellement qualifiée, dans les textes juridiques les plus authentiques, de « popuïus r> ^).
*) On (rouvera, dans la dissertation de Berns, uno remarquable étude de presque tous les textes des historiens grecs et latins qu'on peut citer au débat.
^) Le fait de l'élection aux magistratures inférieures de l'Etat par les comices tributes, sous la présidence d'un magistrat patricien, est incontesté.
Les divers exemples de rogations consulaires, portées devant les tribus, ont engagé l'auteur du dernier mémoire à nous connu en faveur du s^'stème Ihne-Madvig, M. Ruppel, à reconnaître que, par dérogation à la coutume rpçue, il est arrivé, à la fin de la république, que des consuls ont présenté leurs lois à des comices tributes de tout le peuple. Il ne s'explique pas sur les causes qui ont pu motiver ce recours h une procédure exceptionnelle. (De comitiorum tributorum et conciliorum plebis discrimine (Gymn.-Progr.) Wiesbaden, lb84.)
Ihne ne voit dans la circonstance, du reste pleinement reconnue par lui, que des magistrats patriciens avaient la présidence des comices assemljlés pour le choix des magistrats inférieurs, a rien 'qui conduise à cette conclusion » que les patriciens y ont eu part comme électeurs (l. c. 373X Herzog lui répond très justement : « Rien, si ce n'est ce qu'on doit inférer de l'esprit même des institutions romaines. » (J. c. I, 1129, note 6.)
Remarquons, à ce propos, que la formule par laquelle le
Sauf plus ample information, il nous paraît donc démontré que Rome a eu deux sortes d'assemblées tributes : les « conciles de la plèbe », réunions par tribus des plébéiens, convoqués par leurs tribuns ou leurs édiles, et les « comices trihutes « proprement dits, convoqués par les titulaires des magistratures patriciennes et comprenant l'ensemble des citoyens. Les premiers sont qualifiés assez souvent du nom de comices tributes, mais par les historiens seulement, dans le langage courant, et en raison, non pas de leur nature juridique, mais de leur importance politique ^). Légitimement ce titre n'appartient qu'aux seconds qui comprennent tout le peuple, comme les grands comices, mais dans lesquels riches et pauvres, au lieu d'être séparés par les barrières des classes déterminées par le cens, sont réunis par tribus, où la fortune n'a plus d'influence sur l'exercice des droits politiques.
Il faut retenir en effet cette définition de Laelius Félix, conservée par Aulu-Gelle :
et Celui qui veut convoquer, non pas le peuple, dans son ensemble, mais une fraction du peuple, doit annoncer un concile et non des comices. » ^)
magistrat patricien convoque les citoyens aux comices qu'il tient, formule qui nous est fournie par Varron, comprend tous les Quirites. (i)e lingua latina VI, 86-88.)
Peut-être aussi à cause de leurs fonctions électorales. V. Berns : De comitiorum tribu torum et conciliorum plebis discrimine, 31 ss.