‹ Histoire du plébiscite [microform]Chapitre 7 sur 16 · N. A. XV · texte numérisé non relu

N. A. XV

On sait ce que valent les termes dans la bouche d'un légiste romain.

Les conciles de la plèbe, avons nous dit, étaient à l'origine des assemblées corporatives, dans lesquelles les plébéiens délibéraient de leurs intérêts particuliers.

Primitivement sans existence politique dans l'Etat, ils y devinrent avec le temps le plus puissant organe d3 la souveraineté populaire. Comment et par quelles révolutions successives cet avènement fut préparé, c'est ce que nous apprendra l'étude spéciale que nous avons à faire de leur fonction législative : ce sont eux qui font les plébiscites.

Gomme compétence électorale, les conciles de la plèbe ont eu tout d'abord, cela va sans dire, la nomination des tribuns et des édiles plébéiens. Beaucoup plus tard, quand les plébiscites instituèrent des magistrats extraordinaires, ils en reçurent souvent l'élection ^).

En matière de jugements, la plèbe s'arrogea de bonne heure le droit de prononcer des condamnations politiques de toute nature, jusques et y compris la peine capitale.

Les tribuns citaient devant le concile, en les accu-

') Ainsi, à l'époque des Gracques, lors de l'institution de commissaires extraordinaires pour les distributions de terres et la fondation de nouvelles colonies.

sant de haute trahison, ceux de leurs adversaires dont iis avaient à se plaindre. Et la plèbe jugeait.

De telles sentences n'avaient pas, si Ton veut, de valeur juridique; mais elles avaient, ce qui était tout aussi efficace, la sanction très-réelle que la force de ceux qui les avaient rendues pouvait leur donner. Les plébéiens, se faisant justice à eux-mêmes, exécutaient les condamnations qu'ils avaient prononcées. Ils estimaient du reste que la loi sacrée (de 494) et le plébiscite Icilien (de 492), en déclarant hors la loi quiconque se serait rendu cC'upable de haute trahison envers les tribuns, leur en donnaient suffisamment le droit. Les patriciens protestaient en vain contre celte usurpation, qui menaçait sans cesse la tète d'un des leurs; ils n'échappèrent au danger qu'elle leur faisait courir qu'en la légitimant pour partie .

Une loi Aternia Tarpeia (454) reconnut à tous les magistrats, y compris les tribuns et les édiles de la plèbe, le droit d'infliger des amendes qui ne dépasseraient point un maximum, fixé par elle à la valeur de trente boeufs et deux moutons. Au-dessus de ce chiffre, le condamné pouvait en appeler au peuple ^). L'appel des sentences des magistrats plébéiens étant porté devant les conciles de leurs commet-

^) Les dispositions qui nous sont parvenues de la loi Atornia Tarpeia ne le prévoient pas oxprcstémeut. Gela résulte des faits eux-mêmes.

tants, ceux-ci acquirent ainsi constitutionnellement le droit d'infliger, par manière de confirmation, toute peine pécuniaire et, dans la pratique, les^ tribuns ou les édiles qui voulaient dépasser le maximum s'adressaient directement à eux, ;.en requérant la» condànination qu'ils ne pouvaient, prononcer euxmêmes en dernier ressort.

Par contre, on trouve bientôt après (450), dans le code desXn Tables, la loi déjà citée ^) qui déclare que le droit de prononcer sur la vie d'un citoyen romain: appartient aux comices centuriatesseuls.

Le compromis est clair; la plèbe a renoncé à l'exercice de sa juridiction capitale violente,et.extrar légale, en échange du droit constitutionnel de frap-^ per sur leurs biens ceux qu'elle condamne, transaction de tous points conforme au caractère que l'on reconnaît aux lois de l'époque.

On verra plus loin comment la compétence légis-. lative de rassemblée plébéienne s'est établie par une marche identique.

Usurpation violente, d'un côté, résistance légale, au moins en la forme, de l'autre ; puis, lorsque toutes les armes de la défense sont émoussées, légitimation: partielle d'abord, puis coniplèie, de l'état de choses créé par la forcejcainsl s'est fprmé le droit des comices ; tribu^SfpJébéiens.

Les comices tributts proi[>remeni dits, qui réunissaieiît tous les citoyens, étaient^ comme on l'a vu, convoqués, et présidés par les titulaires d'une magistrature patricienne. Ils eurent, comme les autres, la triple compétence, électorale, judiciaire et législative.

Le système de Mommsen place leur institution en 447, date où l'élection des questeurs, jusqu'alors réservée aux consuls, fut attribuée au peuple ^). Tacite, qui mentionne le fait, ne dit pas dans quels comices la première élection eut lieu; mais, comme d'autre part il est avéré qu'en 421 les questeurs étaient élus en comices tributes, sous la présidence d'un consul ^), et que rien n'autorise à supposer qu'il n'en a pas été ainsi dès 447, on peut en conclure que les comices tributes patricio-plébéiens ont fonctionné à partir de cette époque.

Lorsqu'on créa l'édilité curule, en 367, ils reçurent également l'élection à cette nouvelle charge; en 362, ils nommèrent au tribunal militaire *), finalement on leur attribua l'élection de tous les magistrats mineurs.

Leur activité judiciaire dût commencer avec l'institution des édiles curules, dont ils devinrent aussitôt

»3 Anrii XI, 22.

2) Liv. IV, 43.

^) En 368, ils nomment six des vingl-quatre Iribuns militaires ; dès 311, seize ; â partir de 207, la totalité.

le tribunal ordinaire, comnne le concile de la plèbe était celui des édiles plébéiens ^).

Enfin les magistrats supérieur.'', qui présidaient les comices tributes lorsque ceux-ci étaient réunis pour exercer leurs fonctions électorales, prirent l'habitude de leur porter les lois que les uns, les consuls, ne jugeaient pas nécessaire de présenter aux grands comices ou que les autres, les préteurs, n'auraient pas eu la compétence de présenter aux centuries ^). C'est a|insi, comme on l'a remarqué, que les comices tributes ont dû devenir d'assez bonne heure le corps législatif des préteurs.

L'existence de cette seconde forme d'assemblées tributes étant dClment établie et ses attributions reconnues, comment expliquer le silence de nos sources sur l'époque, sur les causes, sur les circonstances de son introduction dans la constitution de Rome? ; '

Mommsen tranche là diMcullé en les faisant parler.

^) On sait que les édiles cuniles furent créés par le Séant pour exercer une autorité parallèle à celle des édiles de la plèbe.

*j h'impei^ium des préteurs, quand ils ne fonctionnaient pas comme remplaçants des consuls, semble ne s'être appliqué qu'au domaine judiciaire. Ils ne convoquaient les comices centuriates que pour faire introduire devant eux une action criminelle. Le prof Herzog est d'avis que même dans ce cas ils agissaient en lieu et place du consul fj. e. 1, 745). Gicéron et Mt'ssala, tous deux augures, comme on sait, qualifient l'imperium du préteur de minus. (Gic, ad AU. ix, 9. Gell., N. A, XIII, 15.)

Il croît que celles des lois Valeriaé - HoraUae et PuhUUae JEliilonîs que, sur la foi de Tite-Live, on applique généralement aux plébiscites, ont porté, en réalité, sur les décisions des comices tributes patricioplébêiens et leur ont donné force de loi. Il ne lui faut, pour arriver à ce résultat, que remplacer, dans le premier des textes en cause, le mot « plébs » par le mot « populus » et entendre, dans le second, le mot « plébiscita > dans le sens de « lois tributes » ^). • Gomme il s'agit des deux termes les plus importants de textes législatifs, reproduits,. sinon dans leur teneur primitive, du moins en abrégé et par un historien auquel on ne peut reprocher à cet égard que d'avoir voulu résumer ce qu'il avait sous les yeux, il nous parait fort difficile, quelque mince opinion que l'on ait des connaissances juridiques de Tite-Live et quelque respect que' l'on pir-ofesse pour celles de Mommsen, de le suivre dans cette partie de son argumentation^). -

Si l'on se plaçait toujours sur un pareil terrain, il vaudrait tout autant fermer ses livres et bâtir une constitution romaine d'inspiration.

^) Rom. Forsch. I, 163 ss. — On trouvera les textes plus loin. V. ch. III, §§ 1, 3.

^) Le nom de son auteur a cependant si bien accrédité celte tiypothèse auprès des juristes qu'elle est passée à l'état de doctrine, chez les plus récents historiens du droit romain. Elle est professée sans . hésitation par Esmarch (i?omwc/2e MecJàsgescMcMè. Gàssel, 1880, '§§ 14.33) et Karlowa lui-même, dans le grand ouvrage dont il vient de publier le premier

Oîenz pense que le silence des auteurs, quant à: l'institution des comices qui nous occupent, vient de ce qu'aucune loi ne les a institués. Il estime que. l'application de la forme tribute des conciles plébéiens aux comices de tout le peuple ,a pu se faire, administrativement et , dans un but ostensible' de. simplification pour l'élection des magistrats inférieurs, par simple accord du Sénat et des consuls.

Nous partageons pleinement cette rnanière de voir.. Qu'on se reporte en effet à l'époque où l'on présume que les comices en question ont fonctionné pour la première fois. En 447, c'est-à-dire au lendemain de, la révolution qui a fait entrer le plébiscite dans le, droit public de Rome et fondé la puissance des con-ciles de la plèbe ^), quoi d'impossible à ce que des comices tribu tes de tout le peuple aient été institués sans bruit par le Sénat, pour être tôt ou tard un contrepoids salutaire à la prépotence menaçante de, l'assemblée plébéienne?

Embrassant tous les citoyens, selon les mêmes subdivisions que celle-ci, et attribuant à chacun, de leurs membres, dans leurs -tribus respectives,, la même part de souveraineté qu'elle, ils ne donnaient pas lieu aux reproches que les tribuns pou-

volume, a cni pouvoir l'adopter (limnifche Rechtsçjeschichte. Leipzig, 1885, 1, 118-119). Cette théorie le conduit à une conceplion de la nature du>5 lois tributes, qu'il ne peut justifler' que par de pures suppositions (V. ibid.^ 406), 1) V. plus loin, ch. m, § 1.

— lovaient faire au régime de l'assemblée servienne. La majorité n'y appartenait point à la fortune; mais d'autre part, le Sénat conservait sur eux, par le magistrat patricien qui seul était appelé à diriger leurs opérations, l'Influence qui lui échappait dans les conciles de la plèbe, absolument entre les mains des tribuns. Car c'est là surtout qu'était, en fait, la diffôrence capitale entre les deux assemblées. Le fait de la participation ou de la non-participation des patriciens au vote fut bientôt sans portée pratique, vu leur nombre de plus en plus restreint. C'était par leur clientèle surtout qu'ils agissaient et celle-ci, fondue avec la plèbe, avait part aux conciles comme aux comices. A ce point de vue, le corps électoral des uns ne différait pas très-sensiblement de celui des autres et le débat qui s'est établi à leur sujet n'a, comme on le voit, ce qui touche à la présidence ne faisant pas question, qu'une importance toute théorique.

On sait que l'institution des édiles curules et leur élection par les tribus ont été décidées par un simple sénatus-consulte ^) ; tout porte à croire qu'il en avait été de même pour l'élection des questeurs. Ainsi réunis primitivement, par mesure administrative, sans qu'une loi d'institution ait fixé leur compétence, on s'explique fort bien comment ces comices tributes patricio - plébéiens purent être nantis

') Liv VI, 42.

de causes pénales par les édiles curules. de projets législatifs par les consuls et par les préteurs. Le droit du peuple à cet égard était incontestable. Quant à la forme qu'on employait pour oblehir son verdict, si le Sénat s'en accommodait, les tribuns eussent été mal venus à s'en plaindre. Les comices tributos du peuple suivaient, dans leur développement, une marche analogue et parallèle à celle des conciles de la plèbe 1).

Jl y avait évidemment là un moyen d'assimiler petit à petit les conciles plébéiens et de les faire entrer insensiblement dans l'organisme de l'Etat romain. Ce but ne devait point être atteint de la sorte; mais la confusion manifeste qui s'établit, chez les historiens des derniers siècles dQ la république, entre les dénominations des deux assemblées, témoigne assez qu'on l'avait poursuivi. Elle s'explique aisément

^) La première loi prétorienne dont nos sources fassent mention est dy 333. En 339 avait eu lieu la réforme constitutionnelle de Pnblilius Philo, qui facilitait aux tribuns la législation plébiscitaire. (V. plus loin, eh. m, § 2.)

On a vu d'autre part que les comices tributes avaient dû fonctiounor, pour la première fois, en. 447, deux ans après l'entrée en vigueur des lois de Valerins et d'Horatius.

Ces coïncidences de date ont frappé Mommsen; il en a tiré l'un, de ses principaux arguments, — celui qui semble avoir convaincu Karlowa (v. l. c, 119), — pour appliquer aux décisions des comices tributes et non aux plébiscites les principes formulés en 449 et en 339,

Elles s'expliquent d'elles-mômes, dans l'hypothèse que nous présentons.

par robscurcissément de certaines notions, autrefois clairement définies, et l'intérêt que le parti, dans les annales duquel ils puisaient, avait pu avoir à favoriser cette équivoque ^;. Genz s'exprime ainsi sur ce point:

^ « Pour le juriste et pour l'historien, les deux idées fondamentales sont ici celles de popuhis et ùe pUhs;

^) On sait que les écrits des pontifes furent la source priiicipalp à laquelle puisèrent les historiens romains et que les plébéiens n'ont eu accès dans le collège qu'en 300 (lex Ogulnia). Depuis, les pontifes furent choisis dans les deux ordres, rnais toujours dans la nobïlitas.

« A Rome, dit M. Bouché-Leclercq, les dignités sacerdotales, si l'on excepte le flaminat, n'étaient point une consé-, cration qui enlevât ceux qu'elle touchait à la vie active, ni un droit héréditaire qui se transmit au sein d'une caste ; elles étaient le couronnement d'une carrière bien remplie, lu dernière ambition des citoyens qui, portés au Sénat par les magistratures qu'ils avaient remplies, aspiraient à diriger à la fois les deux forces qui menaient la société. Ainsi c'étaient lés mêmes hommes qui, à des titres différents, siégàient au Sénat, dont ils formaient comme l'aristocratie, et au sein des collèges : et si, dans le Sénat, ils n'oubliaient point qu'ils étaient prêtres, ils se souvenaient certainement dans leurs collèges qu'ils étaient sénateurs. Lorsqu'une question religieuse était soumise au Sénat, leur opinion, écoutée avec déférence, entraînait le vote de l'assemblée, de sorte qu'il n'y avait pas à craindre de contradiction entre les sénatusconsultes et les décrets des collèges. En un mot,- les collèges étaient, de fait, transportés au sein du Sénat et fondus avec lui.

Tel fut du moins l'état des choses aux plus beaux temps; de la république. * (Les Pontifes de l'ancienne Rome, Paris 1871. R. 316.) .

en regard, les différentes formes comUiales n'ont qu'une importance secondaire. Mais les transformations de la constitution romaine ont conduit à ce résultat, qu'après la réconciliation des ordres, non seulement les notions de populus et de plebs tendirent à se confondre, mais qu'on les confondit de propos délibéré. A cela ont tout particulièrement contribué les comices tributes patricio-plébéiens qui, même indépendamment de la nature de leurs sections de vote, sont presque aussi près des comices tributes de la plèbe que des comices centuriates.

Reportons-nous au temps où écrivaient les historiens qui nous renseignent.

La masse électorale du peuple et de la plèbe était en fait indentique. Les mots étaient tellement confondus dans le langage usuel que plehs signifiait la foule, par opposition aux gens distingués, même de la noblesse plébéienne, et pqpulus le corps électoral, même des comices plébéiens. La langue officielle elle-même avait sanctionné le terme de pojmlus, appliqué aux comices plébéiens réunis pour prononcer un jugement ^}. On distinguait théoriquement à la vérité

^) Les expressions» provocatio ad populum ^ , ^ judicium populi », » diem dicerè alicui ad populum » etc. étaient déjà de.s formules consacrées, avant que la plèbe se fût arrogé le droit de juridiction criminelle. Lorsqu'elle l'eût fait, on les appliqua telles quelles, semble-t-il, aux cas où ses conciles jouaient ainsi le rôle des comices du peuple. — Gomp. Berns : ?• c, 14. .

les deux corps législatifs, le peuple et la plèbe, et ces notions restaient claires pour les jurisconsultes; mais, dans le langage courant, la distinction entre lex et plebiseititm âïspavaissaiii, aussi complète-nerit. On se servait de noms plus caractéristiques et l'on disa'ii legcs consuîares (pt*œtoyicB) et fi'ibimidce.

De la même façon, non seulensent on se mit à parler simplement de comices tributes, d'après le signe dislinctif qui sautait à Toeil et par opposition aux comices centuplâtes, maïs encore on s'habitua à les considérer, eux aussi, comme une seule et même forme principale qui, selon la qualité, du; président et la nature de l'acte accompli, prenait un caractère particulier.

Gomme, pour l'étude des antiquités romaines, l'époque de la rédaction de nos sources est toujours le point de départ, nous pouvons nous aussi, à ce qu'il me semble, conserver sans inconvénient les comices tributes comme catégorie principale, mais nous devons, pour apprécier convenablement la marche do Tinstitution et son élat de droit, distinguer avec soin, comme sous-divisions, ceux du peuple entier et ceux de la plèbe. » ^}

Que si Ton se demande maintenant, comment il se fait que les comices tributes patricio-plébéiens ne se sont pas substitués aux conciles de la plèbe et ne sont pas devenus, eux, l'organe suprême de

Die tribut-comitien. Philologus (1876), XXXVI, 109 s.

la souveraineté du peuple, nous croyons en trouver la cause dans ce fait que la fusion des ordres, au lieu de s'opérer démocratiquement, par les assemblées et la reconnaissance de l'égalité de tous les citoyens, s'est opérée en -haut seulement, par l'accession des plébéiens aux magistratures patriciennes et la constitution d'une noblesse élective.

Le tribunal étant resté une charge exclusivement plébéienne, et les tribuns n'ayant jamais reçu le droit de convoquer les comices de tout le peuple, il est naturel que les chefs de la plèbe aient tenu tout particulièrement ,à leurs conciles. D'autre part, les grandes magistratures leur étant ouvertes, et les intérêts de l'ancien patriciat et de la nouvelle noblesse ainsi constituée étant devenus communs, ils marchèrent pendant un temps avec le Sénat, aussi bien que les consuls et les préteurs, et la cause qui avait fait réunir les comices tributes du peuple cessa. Le Sénat voulait des comices populaires présidés par des hommes dévoués aux intérêts du parti conservateur, lorsque les tribuns furent ces hommes, les comices tributes n'eurent plus d'autre raison d'être que leur existence même et le fait qu'étant plus commodes à consulter, au Forum, que la lourde machine centuriate, au Champ de Mars, ils étaient devenus le corps législatif ordinaire, soit des consuls, soit surtout des préteurs, pour les lois peu discutées ou sans importance politique. Plus tard, à l'époque des Gracques, lorsque la lutte recommença

dans des conditions nouvelles, il élriil frop lard pour les opposer avec succès aux conciles. La plèbe était toute-puissante : ses plébiscites étaient des décrets souverains. >

Il nous reste, avant d'aborder en elle-même la question du plébiscite^, à déterminer le caractère de la loi à Rome.

Les deux notions, si essentiellement distinctes, comme nous espérons l'établir, n'en ont pas moins étéétroitement unies par l'évolution de la constitution romaine. Il est indispensable d'asseoir la définition de l'une, avant de commencer Tétude de l'autre.

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