CHAPITRE VIII. S
auievéque* des villes particulières, ils seront ordonnes par tous ceux de la province , ou par la plus grande partie , de l'autorité du métropolitain , selon les ca* nons, sans que l'archevêque de Gonstantinople y prenne part. Tel est notre avis, que le concile dise le sien.
Les Évoques : Cet avis est juste ; nous disons tous de même; nous en sommes tous d'accord. De grâce , ren-
voyez-nous ï
Le légat Lucentius : Le Siège Apostolique ne doit pas être abaissé eu notre présence : c'est pourquoi nous vous prions de faire révoquer tout ce qui a été fait hier au préjudice des canons ; sinon , que notre opposition soit insérée dans les actes , afin que nous sachions ce que nous devons rapporter au Pape, et qu'il puisse porter son jugement sur le mépris de son Siège et le ftwersemeut des canons.
Le sénat : Tout le concile a approuvé ce que nous avons dit.
Telle fut la dernière session du concile de Chalcé-»
doijje.
Voici la substance des canons adoptés.
I. — Tous les canons donnés par les Pères et les conciles précédents sont confirmés (1).
H. — Tout évèque qui fait une ordination ou un
(I) Ceci doit tans doote s'entendre d'un recueil des canons qui existait déjà à «Hé époque son» le liire de Codex cation, eccle*. Oriental. )l ccntieqt cent soixantedix canons des conciles de Nicée , d'Ancyrc , de Ncocesarée , de Gangrcs , d'An- •iochc, de Laodicée et de Constaotinojde.
358 SAIST Lfolf-U-GIAHD.
sacre pour de l'argent doit être déposé et le sacre déclaré nul % celai qni a servi d'intermédiaire dans une affaire de ce genre sera déposé si c'est un prêtre , anathématisé si c'est un moine ou un laïque.
III. — Aucun ecclésiastique ne peut se charger d'une ferme ou d'une administration pour un autre , ni poursuivre ses affaires par intérêt, sauf les exceptions suivantes , savoir : quand il est nommé à une tutelle que la loi ne lui permet pas de refuser, ou quand il agit pour le compte de son évêque.
IV. — Pour éviter divers abus et prétextes, sous lesquels les moines occasionnent souvent des troubles , en se mêlant de choses qui ne les regardent pas, il est stipulé qu'ils ne peuvent construire aucune église ou autre édifice religieux sans la permission de l'évêque et du propriétaire du terrain. Ils doivent être soumis à l'évêque , se tenir tranquilles , se livrer à la prière et à d'autres exercices de piété, ne point s'occuper d'affaires qui leur sont étrangères , ne pas quitter leur couvent sans la permission de l'évêque, ne point y admettre d'esclaves , pour en faire des moines , sans l'autorisation de leur maître. Les contrevenants seront excommuniés.
V. — Les anciennes ordonnances , au sujet des clercs qui passent d'une ville dans une autre , sont renouvelées et confirmées.
VI. — Généralement parlant , nul ne doit être ordonné, si ce n'est pour l'église d'une ville ou d'un village spécifié , pour un martyr, une chapelle ou un couvent; toutes autres ordinations sont nulles et ne rendent apte à remplir aucune fonction.