‹ Histoire du pontificat de S. Léon-Le-Grand et de son siècleChapitre 149 sur 378 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

VD. — Celui qui a été une fois ordonné clerc ou moine ne peut plus quitter cet état pour assister à une expédition militaire ou pour accepter une dignité temporelle.

VIII. — Tous les clercs des hôpitaux et des couvents sont placés , de même que les autres habitants de ces

établissements , sous l'autorité de l'évêque de la ville dans laquelle ils sont placés.

K. — La plainte d'un clerc contre un autre clerc doit être portée devant l'évéque et non devant les juges temporels. Les évéques doivent être accusés devant les conciles provinciaux et les métropolitains devant le patriarche.

X. — Aucun clerc ne doit se faire ordonner dans plusieurs églises pour y remplir des fonctions ecclésiastiques, ni abandonner par orgueil, crime ou quelque autre motif blâmable, l'église pour laquelle il a été ordonné dans l'origine.

XI. — Les pauvres et les malheureux , lorsqu'ils sont en voyage , doivent recevoir des lettres de paix et de communion (1); les lettres de recommandation ne doivent être données qu'à des personnes de bonne renommée.

XII. — Les évéques ne doivent point , sous peine de déposition , s'adresser à la puissance temporelle , afin d'obtenir du prince une loi pour diviser une province en deux ou pour y nommer deux métropolitains. Les villes qui sont désignées comme étant des métropoles

(1) Touchante sollicitude de l'Eglise qui invente le passeport de la charité* !

ne doivent jouir que de privilèges honorifiques, qui ne puissent porter aucun préjudice aux droits de la véritable métropole de la province.

XIII. — Aucun clerc étranger ne doit remplir des fonctions ecclésiastiques dans un endroit quelconque , sans lettre de recommandation de son évêque.

XIV. — » Dans les provinces où il esi permis aux lecteurs et aux chantres de se marier, il leur est défendu de prendre une femme qui ne soit pas catholique ou de faire baptiser leurs enfants par des hérétiques. Si ces enfants out déjà été baptisés dans une communion hérétique , ils devront être élevés dans une église catholique. Ils ne doivent épouser aucun juif, païen ou hérétique , à moins que ceux-ci ne promettent d'entrer dans l'Eglise.

XV. — Aucune diaconesse ne devra être ordonnée avant d'avoir atteint l'âge de quarante ans, et, alors même seulement, après un mûr examen. Et si, après avoir reçu l'imposition des mains et avoir exercé pendant quelque temps le ministère , elle se marie , elle et son époux devront être anathématisés.

XVI. — Les vierges consacrées à Dieu et les moines ne doivent pas non plus se marier, sous peine d'excommunication, pour aussi longtemps que l'évêque le jugera convenable.

XVII. — Lés communes rurales des provinces sont soumises à la juridiction de l'évêque dans la possession duquel elles sont restées sans réclamation pendant trente ans. Tant que la prescription n'est point acquise, l'évêque qui serait lésé peut s'adresser au concile provin-

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cial , aveo appel k l'exarque et ta patriarche de Constan-

XYin. — Les association» ou les conspirations des clercs et dea moines contre l'évêque sont punies par la

déposition et F excommunication*

XIX* »— L'ancien commandement de célébrer des cornâtes provinciaux deux fois par an est confirmé, le métropolitain en fixe le lieu.

XX. — Les évêques qui , contrairement à la loi , accueillent des clercs d'autres diocèses , sont excommunies avec ceux qu'ils ont accueillis , jusqu'à ce que ceux-ci retournent à leur église.

£0, — Aucun laïque ou clerc ne peut être admis à porter plainte contre son évéque , tant que sa conduite

morale n'aura pas subi un examen.

XXII. ~~ Après la mort d'un évéque , aucun clerc ne doit, sous peine de déposition, s'emparer de tout ou partie de son Lien.

XXIII. — Le défenseur de l'église de Gonstantinople est chargé de renvoyer de la ville tous les clercs étrangers qui y viennent sans être envoyés par les évêques, et qui souvent troublent la paix de l'Eglise et des familles.

XXIV. — Les couvents, une fois qu'ils ont été consacrés, et les biens qui en dépandent , ne doivent recevoir aucune autre destination.

XXV. — Les métropolitains sont tenus de sacrer, avant l'expiration de trois mois , un évéque qui a été

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élu , à moins que la plus urgente nécessité n'exige un délai.

XXVI. — • Toute église cathédrale doit avoir un administrateur de ses biens , choisi dans le clergé et placé sous l'autorité de l'évéque.

XXVII. — Celui qui enlève une femme, quand même ce serait dans l'intention de l'épouser, et quiconque a consenti ou coopéré à cet enlèvement , est déposé s'il est clerc, anathématisé s'il est laïque.

XXVHI. — C'est le canon concernant le privilège de primauté du siège de Constantinople. Nous en avons donné le texte. (Voir page 353.)

XXIX. — - C'est un sacrilège de faire descendre un èvêque au rang de simple prêtre.

XXX. — Le délai sollicité par les évêques d'Egypte pour signer la lettre de Léon à Flavien leur est accordé.

Telle fut la conclusion de ce concile fameux , qui a toujours été en singulière vénération dans l'Église, et particulièrement en celle de France. Tous les ans, les Grecs en faisaient mémoire solennelle dans l'office du mois de juillet. Les évêques restèrent quelque temps encore , soit à Chalcédoine, soit à Constantinople. Mais, avant de se séparer, ils rédigèrent une lettre à l'empereur ; on ne sait ni le lieu ni le moment où elle a été présentée , ni même si elle l'a été. Elle est adressée aux deux empereurs, et, d'après l'opinion générale, elle aurait été ré-

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