CHAPITRE XVI
plus forte raison ne devait-on pas leur rendre l'objet auquel le nœud le plus fort et le plus saint les unissait ? Dans la même lettre , le Pape donna aussi des instructions sur la manière dont il fallait se conduire envers ceux qui , forcés par les Barbares ou par les dernières extrémités de la faim et de la misère, avaient mangé de la ebair des offrandes. Ceux qui ne l'avaient fait que par crainte ou par besoin, devaient s'en purifier par une sincère pénitence. Il en était de même de ceux qui, par violence ou par ignorance , s'étaient fait baptiser une seconde fois par les Barbares. Le Pape recommande surtout de s'attacher moins à la longueur qu'à la sincérité de la pénitence. Ceux qui n'avaient reçu le baptême que des hérétiques seulement devaient être confirmés, afin que, par l'invocation du Saint-Esprit et l'imposition des mains, ils pussent obtenir la force et la sanctification du baptême, dont ils n'avaient reçu jusqu'à ce jour que la forme. Nicetas fut chargé de transmettre ces instructions à tous les évêques de sa province.
L'évêque Néonas, deRavenne, ayant adressé des questions semblables, reçut la même réponse. Il était arrivé que des personnes , qui avaient été emmenées en esclavage pendant leur enfance, exprimaient à leur retour le désir d'être baptisées. Le Pape décida qu'il fallait différer de les satisfaire jusqu'à ce que l'on eût obtenu quelques renseignements positifs, pour savoir s'ils n'avaient pas déjà reçu ce sacrement pendant leur séjour chez les Barbares , et ne le leur accorder que si la preuve devenait impossible. Au commencement de cette lettre à Néonas, le Pape déclare qu'il ne rend jamais de décision qu'après avoir consulté l'Écriture sainte et la tradition. Dans quelques cas particuliers , comme dans ceux qui précèdent, les difficultés étaient soumises à une assem-
blée d'évêques, et il est même probable que saint Léon en appelait plusieurs à Rome, tous les ans, vers la fin de l'été.
C'est à la fin de cette même année 458 qu'il faut rapporter aussi la publication d'une loi de Majorien , qui avait succédé à Maxime, loi à la rédaction de laquelle on assure , peut-être avec raison , que saint Léon ne fut pas étranger. L'empereur stipulait (1) que les femmes ne pourraient pas prendre le voile ou prononcer des vœux avant l'âge de quarante ans. Les parents ou les tuteurs qui se prêtaient à la violation de cette loi étaient condamnés à une amende équivalant au tiers de leurs biens, et les ecclésiastiques qui auraient facilité cette violation devaient être destitués et bannis. Le Liber Pontijicalis dit en effet que saint Léon rendit une semblable ordonnance , ce qui paraît confirmé par un passage d'une lettre de ce Pape à l'évêque Rustique de Narbonne. Le motif pour lequel cette disposition , purement ecclésiastique , émana principalement de l'empereur et fut publiée en son nom, tient aux circonstances qui l'avaient rendue nécessaire et se comprend d'ailleurs parfaitement lorsqu'on en fait une lecture attentive. A cette époque, quand la vie du cloître commença à se développer dans l'Occident, l'usage s'introduisit, dans les maisons romaines les plus distinguées, d'engager , soit par persuasion , soit même par force , les filles à prendre le voile, pour empêcher le trop grand morcellement des propriétés de la famille. Il est facile de comprendre que cette coutume devait donner lieu aux plus grands abus 5 le but de celte loi était de les réprimer. Mais pour lui assurer une obéissance plus complète et plus générale dans les
(1) Code Théodosien. Néon. IV. Majoriani VUI.