CHAPITRE XVI
classes de la société auxquelles elle était plus particulièrement adressée , il fallait qu'elle émanât de l'empereur, bien que les dispositions qui regardaient l'Église fussent l'ouvrage du Pape.
Rustique, évêque de Narbonne, avait écrit à saint Léon pour demander des éclaircissements sur divers articles au sujet desquels il éprouvait des doutes ; il paraît même qu'à la vue de tant de maux et de désordres dans les affaires de l'Eglise il avait exprimé le désir de renoncer à ses fonctions. Le Pape commence sa lettre par lui reprocher de semblables sentiments, puis il lui communique ses décisions touchant les difficultés qu'il lui avait soumises. Rustique avait d'abord demandé quelle conduite il fallait tenir à l'égard d'un ecclésiastique qui avait pris indûment le titre d'évéque , et surtout ce qu'il fallait faire d'un clerc qui aurait été ordonné par un de ces faux évêques. Le Pape répondit que le premier ne devait , sous aucun prétexte , être reconnu; mais que le second pouvait rester clerc, lorsqu'il aurait été ordonné dans un diocèse qui possédait un évêque régulièrement institué et qui aurait permis l'ordination. « Cette restriction, dit Fleury, est difficile à entendre, à moins que l'on ne suppose que ces faux évêques avaient effectivement le caractère épiscopal , mais qu'ils l'avaient reçu par une ordination illégitime, comme Armentarius d'Embrun, déposé au concile de Ries.» — Déplus, lorsqu'un clerc obtenait l'autorisation de faire la pénitence publique de l'Église , il ne devait pas moins la faire aussi en particulier. — Quand les ministres de l'autel qui, étant laïcs ou lecteurs, se sont mariéset ont eu des enfants, ils doivent vivre dans la continence avec leurs femmes, quand ils sont élevés à un degré supérieur. — Si un prêtre donne sa fille en mariage
à un homme qui a déjà des enfants illégitimes , cet homme ne doit pas être regardé comme marié. ~~ Les pénitents qui meurent ayant d'avoir reçu la communion de l'Église doivent être recommandés à la miséricorde de Dieu. — - Si un pénitent a un procès, il ne doit le soumettre qu'aux tribunaux ecclésiastiques. — Un pénitent ne doit pas se livrer au commerce, parce que cette profession fournit trop d'occasions de commettre des injustices. — Même après que sa pénitence est terminée, il est bon qu'il s'efforce de conserver la chasteté. — - Les moines qui se marient et qui embrassent F état militaire doivent se soumettre à une pénitence publique pour avoir violé leur vœu. — • Les vierges qui se sont engagées à garder le célibat et qui se marient pèchent, alors même qu'elles n'ont point prononcé de vœux solennels.
Au commencement de Tannée suivante , 459, saint Léon rendit une ordonnance , adressée principalement aux évêques de Gampanie, de Samnium et de Picenum, et qui se rapportait à l'époque où il fallait administrer le baptême aux adultes. Le Pape avait appris que , dans ces provinces , on le donnait aussi , sans motifs suffisants, les jours où l'on faisait mémoire des martyrs , et en négligeant même les cérémonies préalables ordonnées par l'Église. Saint Léon exprimait une vive douleur de ce relâchement dans la discipline et menaçait de destitution ceux qui, sans nécessité, administraient le baptême dans une autre époque de l'année qu'à Pâques ou à la Pentecôte. Il paraît que le'motif d'une si grande sévérité était fondé sur la honteuse cupidité de certains ecclésiastiques qui vendaient cette autorisation à ceux qui désiraient recevoir le baptême hors des temps fixés parla loi.