‹ Histoire du pontificat de S. Léon-Le-Grand et de son siècleChapitre 50 sur 378 · CHAPITRE IV. H · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. H

salonique. Il faut distinguer la concubine de la femme légitime; ainsi celui qui quitte sa concubine pour se marier fait bien , et celle qui épouse un homme qui avait une concubine , ne fait point mal , puisqu'il n'était point marié. Saint Léon ne parle ici que des concubines esclaves , et non de celles qui étaient en effet des femmes légitimes, mais sans en porter le titre suivant les lois.

Ceux qui reçoivent la pénitence en maladie , et ne veulent pas l'accomplir étant revenus en santé , ne doivent pas être abandonnés ; il faut les exhorter souvent , et ne désespérer du salut de personne tant qu'il est en vie. Il faut user de la même patience à l'égard de ceux qui, pressés du mal , demandent la pénitence et la refusent quand le prêtre est venu ; si le mal leur donne quelque relâche , s'ils demandent ensuite la pénitence , on ne la leur doit pas refuser. Ceux qui reçoivent la pénitence à l'extrémité et meurent avant que d'avoir reçu la communion , c'est-à-dire la réconciliation , doivent être laissés au jugement de Dieu , qui pouvait différer leur mort. Mais on ne prie point pour eux, comme morts hors la communion de l'Église. En d'autres églises on ne laissait pas de prier pour eux. Les pénitents doivent s'abstenir même de plusieurs choses permises. Ils ne doivent point plaider, s'il est possible , et s'adresser plutôt au juge ecclésiastique qu'au séculier ; ils doivent perdre plutôt que de s'engager au négoce toujours dangereux 5 il ne leur est point permis de rentrer dans la milice séculière ni de se marier, si ce n'est que le pénitent ne soit jeune et en péril de tomber dans la débauche : encore ne le lui accorde-t-on que par indulgence.

Le moine qui , après son vœu , se marie ou embrasse

MÛ SAINT LÉOtf-LE-GflÀND.

la milice séculière , doit être mis en pénitence publique. Les filles qui , après avoir pris F habit de vierge , se sont mariées , quoiqu'elles n'eussent pas été consacrées , ne laissent pas d'être coupables. C'est qu'il y avait deux sortes de vierges , celles qui ne s'étaient engagées que par le vœu , ou solennel en entrant dans un monastère , ou simple en prenant l'habit et demeurant chez leurs parents -, celles qui avaient reçu la consécration qui ne se donnait qu'à l'âge de quarante ans , comme saint Léon même l'ordonne, et par Févêque un jour de fête solennelle. Ceux qui ont été abandonnés jeunes par leurs parents qui étaient chrétiens , en sorte qu'on ne trouve aucune preuve de leur baptême, doivent être baptisés sans crainte de réitérer le sacrement. Ceux qui ont été pris si jeunes par les ennemis , qu'ils ne savent s'ils ont été baptisés , quoiqu'ils se souviennent que leurs parents les ont menés à l'église, il faut leur demander s'ils ont reçu ce que l'on donnait à leurs parents , c'est-àdire l'Eucharistie ; s'ils ne s'en souviennent pas , il faut les baptiser sans scrupule. Il était venu en Gaule des gens d'Afrique et de Mauritanie qui savaient bien qu'ils avaient été baptisés, mais ils ne savaient dans quelle secte. Saint Léon répond qu'il ne faut pas les bap— tiser puisqu'ils ont reçu la forme du baptême , de quelque manière que ce soit. Il faut seulement les réunir à l'Eglise catholique par l'imposition des mains avec Pinvocation du Saint-Esprit , c'est-à-dire la confirmation. D'autres ayant été baptisés en enfance , et pris par les païens , avaient vécu comme eux , étaient venus encore jeunes en terre des Romains. Saint Rustique demandait ce qu'on devait faire , s'ils demandaient la communion. Saint Léon répondit : S'ils ont seulement mangé des viandes immolées, ils peuvent être purifiés par le jeûne

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