Tome II. U
de cette autorité' , la plus essentiellement inhérente à la couronne.» Parler ainsi dans une affaire d'éclat, devant le premier tribunal du royaume , et sous un roi aussi jaloux de son pouvoir, que l'était Louis XIV, c'était dénoncer à ce monarque le privilège de la fierté comme un fleuron détaché de sa couronne, c'était l'inviter à le reprendre. Plus tard, nous verrons les paroles de Sacy porter leur fruit. 1683. La liaison des idées ne m'a point permis de
La René est don- rapporter en son tems l'élection de 1683. Cette
née encore une foi s f lv 1 1 • 1 1 C t x
innreiigionnahe, annee-la, le chapitre donna la lierte au nomme La qu>.Tiemeur- Rose, tanneur à Saint-Lô, dans le Cotentin. Les treponr lequel ii j^tajis jQ meurtre qui Pavait mis dans la nécessité
sollicita le puvi- 1
1 ^ de recourir au privilège , ne présentant aucun
intérêt, nous avons voulu faire remarquer seulement qu'à l'époque où ce meurtre avait été commis (le 24 décembre 1 681 ), La Rose faisait profession de la religion réformée , et qu'arrêté le jour même,, à raison de ce crime, il abjura le protestantisme dès le mois de janvier suivant, et fit ses pâques dans la prison. Le lecteur n'a point oublié les conversions si opportunes du sieur De Bonnard de Liniers, en 16â5, du sieur D'Eschallou, en 1670; et, pour la troisième fois, il se demande, sans doute, si l'intérêt, mobile trop ordinaire des actions humaines, ne serait point entré pour quelque chose dans un changement de religion si subit. Nous nous interdirons toute conjecture à cet égard. Ce qui est
DE SAINT KOMA1N. 51
certain, c'est qu'après cette conversion, la duchesse de Matignon s'intéressa à La Rose, et sollicita activement pour lui la fierté , qui lui fut accordée. Quelque tems après, écrivant au chapitre pour le remercier, elle lui disait ; «Le motif de sa conversion à lafoy catholique m'a fait agir auprès de vous, et vous a aussi déterminés de le vouloir bien préférer à tout autre0 \» M. De Colbert, coadjuteur de l'archevêque de Rouen, s'était aussi intéressé à ce prisonnier.
Nous voici, maintenant, arrive's à une époque I68G. où le privilège de saint Romain eut à lutter à la fois DéhAls anim™
outre le chapitre,
contre deux juridictions de la ville, et, par suite, «iw pan, la contre les préventions peu amicales du gouverne- et le bailliage
. ., I g-^ de Rouen , de
ment , qui , entin , avait ouvert les yeux. Comme on vmvn. l'a vu par tout ce qui précède , en quelque prison de Rouen qu'eût été écroué le meurtrier élu par les chanoines de Rouen pour lever la fierté, c'était toujours le parlement qui délibérait sur l'élection, qui interrogeait le prisonnier, et le délivrait ou le refusait au chapitre. Les autres juridictions de la ville voyaient avec jalousie le parlement s'arroger à lui seul cette haute prérogative , et avaient quelquefois montré des dispositions peu favorables à un privilège dans lequel elles jouaient un rôle si passif. De ces diverses juridictions, la cour des Aides, compagnie souveraine, dont l'érection était
(■) Lettre rlu 1«r. juin 1683.
antérieure à l'érection du parlement, et qui n'avait pas vu sans chagrin ce corps supérieur s'établir clans la province , était celle dont cette possession glorieuse blessait le plus l'orgueil et les prétentions. Tous les ans, depuis assez long-tems, cette cour avait soin de dire aux députés du chapitre , envoyés pour insinuer le privilège à son audience, « qu'en cas que le prisonnier qui seroit esleu fust en ses prisons et de sa compétence, le cartel de l'élection luy devoit estre adressé. » On n'y avait aucun égard, ce qui lui était très-sensible. Un débat qui avait eu lieu, sur la préséance, entre un député du chapitre et un député de la cour des Aides, débat jugé récemment au désavantage de cette cour, avait mis le comble à sa mauvaise humeur ; elle épiait l'occasion de se venger, et crut enfin l'avoir trouvée. En 1 686, lorsque les députés du chapitre vinrent insinuer le privilège à son audience , le premier président interrompit leur orateur au moment où il « prioit la cour d'avoir agréable l'insinuation, etc. », et lui dit qu'il eût à se servir du terme de supplier au lieu de celui de prier. Les députés ayant représenté qu'ils suivaient le formulaire usité depuis la création delà cour des Aides , le premier président , deux présidens et plusieurs conseillers répliquèrent tumultueusement ensemble : « Puisque vous refusez de vous en servir, sortez, sortez donc. » Et, sans vouloir entendre ce qu'ils dirent, on fit sortir ces députés
de la salle d'audience , sans leur donner acte de l'insinuation du privile'ge ; en un mot, on les traita d'une manière peu convenable à la dignité de Taclion ; et on manqua essentiellement aux égards que méritait le chapitre. Les chanoines firent signifiera la cour des Aides un procès-verbal de ce qui s'était passé dans son prétoire, avec protestation que, si, au préjudice du privilège de saint Romain , la cour des Aides passait outre au jugement des individus détenus dans ses prisons , ils en porteraient leurs plaintes au roi. Les années suivantes, le chapitre, au lieu d'envoyer a la cour des Aides ses députés qui y eussent, sans doute, essuyé la honte d'un nouveau refus, fit, à l'époque ordinaire de l'insinuation, signifier au procureur - général de cette cour un acte par lequel il déclarait que ses députés étaient prêts à se transporter à la cour des Aides , pour y insinuer le privilège dans les mêmes termes dont ils s'étoient de tout temps servis. Ces significations déplaisaient fort à la cour des Aides, qui, enfin, en 1694, défendit au geôlier de ses prisons d'en ouvrir les portes, lorsque les chanoines viendraient demander la liste des prisonniers. De plus , ces magistrats firent courir le bruit que , dans l'intervalle de l'insinuation au jour de l'Ascension , ils feraient exécuter un des prisonniers prétendans au privilège. Le chapitre porta plainte au roi : il demanda que, faute par la cour des Aides <I<*
5£ HLSTOIHË DU PRIVILEGE
recevoir l'insinuation du privilège dans les termes et dans les formes usités de tout tems , les prisonniers détenus dans la conciergerie de cette cour ne pussent être molestés, contraints, interrogés, transportés, exécutés, jusqu'à ce que le privilège de saint Romain eût sorti son effet ; que les députés du chapitre pussent aller aux prisons de la cour des Aides entendre les prisonniers dans leurs confessions et dépositions, en la forme jusqu'alors usitée, et que les geôliers fussent contraints de leur en ouvrir les portes. Le â9 avril 1695 , le roi renvoya la requête et les parties devant M. LefebvreD'Ormesson, commissaire départi à Rouen, qui fut chargé de les entendre et de dresser procès-verbal de leurs dires respectifs. Le 1â juillet suivant, deux chanoines, pour le chapitre, et le procureur-général de la cour des Aides, pour cette cour souveraine, se présentèrent devant le commissaire , à Rouen. Les deux chanoines demandèrent que le procureur- général déclarât pourquoi la cour des Aides avait refusé de recevoir l'insinuation du privilège dans les termes usités de tems immémorial. Le procureur-général répondit que, depuis plus d'un siècle , la cour des Aides demandait à MM. du chapitre la représentation de lettres-patentes enregistrées par elle, qui ordonnassent que le privilège de saint Romain serait insinué à son audience. Jusqu'à cette production, la question de la différence des termes
dont ils prétendaient se servir à l'égard du parlement et de la cour des Aides , e'tait prématurée ; puisque s'ils n'avaient point le droit d'insinuer à la cour des Aides , il n'était pas besoin de savoir en quels termes. Dans tous les cas , cette contestation ne pouvant être réglée que par le roi, il demanda qu'elle fût renvoyée à sa majesté , déclarant ne comparaître devant le commissaire départi, que par respect pour l'arrêt du conseil. Les députés du chapitre répondirent que c'était la première fois que la cour des Aides demandait la représentation des titres de l'église de Rouen. La possession du chapitre était bien notoire. L'édit de Louis XII le dispensait de toute exhibition de lettres-patentes. La cour des Aides, depuis sa création, avait reçu l'insinuation sans difficulté , et ne s'était avisée qu'en 1 686 , pour la première fois , de chicaner sur le formulaire. La question des termes à employer lors de l'insinuation , au lieu d'être prématurée, était la seule, au contraire , dont il se dût agir, puisqu'elle avait été posée par la cour des Aides elle-même , qui avait voulu que, contre l'usage, le chapitre se servît du mot supplier au lieu du mot prier employé jusqu'alors. La cour des Aides devait considérer que les formulaires , à son égard , à l'égard du parlement et du bailliage , étaient insérés dans un ancien livre du chapitre , où toute la cérémonie de la délivrance du prisonnier était rapportée en
des caractères manuscrits d'une grande antiquité; ils demandaient donc qu'il ne fût rien innové. M. D'Ormesson dressa procès-verbal des dires respectifs de la cour des Aides et du chapitre , et les renvoya au conseil. Le §4 février 1 696, ce tribunal ordonna que l'archevêque et le chapitre de Rouen lui représenteraient, dans deux mois, les titres et pièces en vertu desquels ils prétendaient jouir du privilège de saint Romain , et le conférer à des criminels poursuivis, décrétés et jugés tant dans le ressort du parlement de Rouen que de tous les autres parlemens du royaume indistinctement. Le roi ordonna aussi que le procureur-général au parlement de Rouen enverrait au conseil les pièces et mémoires concernant le droit et faculté prétendus par ledit parlement de pouvoir juger et conférer le privilège de la fierté à toutes sortes de criminels décrétés, jugés et domiciliés tant dans son ressort que dans celui de tous les autres parlemens. C'est qu'un fait nouveau était venu compliquer cette affaire. Le sieur Veydeau De Grandmont, ancien conseiller au parlement de Paris, tombé dans de mauvaises affaires, cherchait, disait-on, à réparer sa fortune en faisant la fraude. Un jour, dix ou douze archers ou sergens , apostés près de sa demeure , rue de Vaugirard , à Paris , y ayant vu entrer une charrette qu'ils supposaient remplie d'objets de contrebande, envahirent la maison, dans l'intention d'arrêter le sieur
Veydeau De Grandmont, ainsi surpris en flagrant délit. Mais, cet ancien magistrat avait deux fils qui, voyant la liberté de leur père menacée, fondirent, Vépée à la main , sur les officiers de justice envoyés pour l'arrêter , et les chassèrent de la maison. Malheureusement, l'archer Ozanne fut tué dans cette mêlée. Les deux frères Veydeau De Grandmont vinrent à Rouen solliciter la fierté, à raison de cet homicide, et l'obtinrent en 1695. Mais le meurtre de l'archer Ozanne avait fait beaucoup de bruit à Paris. Au conseil , où était déjà pendante l'affaire entre la cour des Aides de Rouen et le chapitre, on se demanda si le chapitre de Rouen et le parlement avaient pu légalement donner la fierté à des individus qui, tant à raison de leur crime, que par leur résidence, étaient étrangers au ressort du parlement de Normandie. Ces faits expliquent l'arrêt du §4 février 1696. Le 19 mars suivant, le roi, en son conseil (il était présent), ordonna que le différend d'entre les officiers de la cour des Aides de Rouen et le chapitre, concernant l'extension du privilège de la fierté seulement , serait examiné conjointement avec ceux mentionnés dans l'arrêt du conseil en date du â4 février. Il ordonna que le chapitre représenterait au conseil d'état les pièces et titres en vertu des quels ils prétendoit jouir du privilège de la fierté, et V appliquer aux cas qui étoient de la compétence de la cour des Aides de
Rouen. Il fut ordonné aussi à la cour des Aides d'envoyer les pièces etme'moires concernant l'extension du privilège aux cas de sa compétence. On voit combien le débat avait changé de nature. Il ne s'était agi d'abord que d'un point de cérémonial et d'étiquette ; du mot supplier au lieu du mol prier. Mais la cour des Aides avait bien d'autres pensées: et , le combat une fois engagé , laissant là les querelles de mots , qui n'avaient été pour elle qu'un acheminement à une attaque plus sérieuse, elle avait nié que le privilège de saint Romain pût s'appliquer à des crimes de sa compétence. « Ces crimes, disait-elle au roi, supposant nécessairement, Sire, une désobéissance à vos ordres, et ne se commettant presque jamais que par un esprit d'opposition à la perception de vos droits , esprit dangereux qu'il faut détruire , bien loin de le fomenter par l'impunité certaine attachée à ce privilège (l). »
Bientôt, profitant du mauvais effet qu'avait produit à Paris , parmi les magistrats, l'élection faite, à Rouen, des deux fils Veydeau De Grandmont pour lever la fierté , elle soutint que c'était par un abus manifeste que le privilège était donné à des individus étrangers à la province , l'intention de Henri IV ayant été , dans son édit de 1 597 , de le restreindre à la Normandie. Et, enfin, montrant
(') Méritoire au roy et à nosseigneurs du conseil , imprimé en mai !697, in-f°. de 2 pages.
fout-à-lait à découvert sa mauvaise volonté' contre le privilège , elle avait traité de fable et de fausseté le miracle de saint Romain. Le chapitre repondait en citant les noms des prisonniers de la compétence de la cour des Aides , qui avaient précédemment levé la fierté , sans que cette cour eût réclamé; il nommait un plus grand nombre encore de prisonniers, étrangers à la Normandie, qui avaient obtenu le privilège sans la moindre difficulté. Glissant légèrement sur ce que l'on avait dit de la gargouille, et de la concession de Dagobert, «Nous ne pouvons, disait-il, rapporter l'origine de ce privilège; et nous aimons mieux n'en rien dire que d'avancer quelque chose qui puisse être révoqué en doute (l). » Il y a loin de ce langage prudent et plein de réserve aux invectives qu'avait eu naguère à essuyer Denis Bouthillier , pour avoir mal parlé du miracle du serpent. Cette vive attaque de la cour des Aides contre le privilège de saint Romain avait été , certainement , concertée avec le présidial de Rouen , qui avait contre le privilège des griefs analogues à ceux de la cour des Aides , et qui, de plus , avait un procès pendant au parlement contre les chanoines de la cathédrale. En 1697 , au plus fort de ces débats et des angoisses du chapitre, lorsque cette juridiction vit le privilège un peu ébranlé, elle vint
10 Requête du chapitre au roy , 1698, in-f°. , réimprimée en 173/ in- 12.
aussi-tôt renforcer l'attaque; et ses efforts, réunis à ceux des premiers assaillans, mirent le privilège de l'église de Rouen dans le plus grand danger, peutêtre, qu'il eût couru jusqu'alors. Cette attaque du présidial commença sous un prétexte assez frivole. Le §9 avril 1 697, en sortant du parlement où ils venaient d'insinuer le privilège, les députés du chapitre s'étaient rendus au bailliage , et étaient entrés dans l'enclos et prétoire royal , précédés , comme de coutume , d'un bedeau portant sa verge d'argent haute devant eux. Comme à l'ordinaire , aussi , l'orateur de la députation avait dit , en scène au s' adressant au lieutenant-général du siège ; Nous
bailliage. t T 1 . 1 • «1 r
sommes députes pour vous insinuer le privilège de saint Romain, etc., formalités usitées ainsi depuis plusieurs siècles. Mais il avait été convenu, au bailliage, que, cette année, on les trouverait étranges et insolites. Aussi le procureur du roi se récria-t-il vivement contre « le procédé extraordinaire et insultant des chanoines. En entrant ainsi dans un prétoire royal, précédés d'un huissier portant une baguette haute , ils avaient montré du mépris pour les juges et pour la justice. La baguette ou verge haute étant une marque de juridiction , à quel titre le chapitre la faisait— il porter là où il n'était quejusticiable(l)? De plus, en disant qu'ils
(') Il csl certain rjuc , le 22 avril 1532, le messager du chapitre e'taut
venaient insinuer le privilège au prësidial , les chanoines s'étaient servis de termes supérieurs et impératifs, comme s'ils étaient en droit de commander aux magistrats du prësidial , au lieu de les requérir. Enfin , et c'était là le point capital , ils avaient prétendu être en droit d'empêcher l'instruction des procès criminels , même les interrogatoires des accusés. Le procureur du roi requit que défense fut faite aux députés du chapitre de venir faire l'insinuation du privilège , accompagnés de leur huissier porte-verge ; qu'il leur fut enjoint de se servir du mot supplier ; et que , sans avoir égard à l'insinuation de ce jour et à leur privilège , il fut passé outre à l'instruction des procès et au jugement des criminels. » A peine ce réquisitoire était-il terminé, qu'il se fit, parmi les magistrats du siège et dans l'auditoire, composé d'aflidés , «un murmure et un scandale si grand , qu'on n'eut pas de peine à comprendre que le tout se faisoit d'accord avec les juges pour embarrasser et troubler les chanoines , en haine du procès qu'ils avoient contre eux au sujet de leur juridiction (I). » Alors, le lieutenant-général prononça « avec chaleur et passion » une sentence qui , sans doute , avait été concertée et rédigée à
entré dans la chambre du conseil du parlement, portant sa verge d'argen t haute, le parlement lui avait défendu de la porter jamais ainsi dans Tintérieur du Palais royal.
(') Mémoire du chapitre au roi . 16%.
l'avance. Elle portait que « les chanoines se serviraient de termes plus respectueux que de dire en termes impératifs qu'ils venoient inslnuerle privilège; que leur insinuation ne pourroit retarder ni emjiescher l'instruction des procès criminels, ni s'étendre aux cas excepte's par les édits et arrêts ; qu'enfin , défenses leur étoient faites de se faire précéder d'un bedeau portant la baguette haute, et que, pour en avoir usé autrement, ils étoient déboutés de l'insinuation par eux prétendue faite. » Le lieutenantgénéral du siège avait prononcé cette sentence avec colère; M. De Pigny, l'un des chanoines, représenta aux juges du présidial qu'il « n'étoit pas à leur pouvoir de changer la forme et l'usage d'un privilège confirmé par tant de rois , et que le chapitre en appeloit au parlement. » En effet, dès le lendemain, l'avocat du chapitre plaidait cette affaire à la grand' chambre. Le procédé des officiers du bailliage était, dit-il, des plus extraordinaires. C'était une nouveauté qu'ils voulaient apporter contre un usage ancien , contre une possession immémoriale dans laquelle le chapitre , aussi bien que les officiers du bailliage , avaient toujours vécu. Cette possession se trouvait conforme à l'ancien formulaire, qui indiquait en quels termes l'insinuation devait être faite tant à la cour de parlement qu'au bailliage. Il était surprenant que ces magistrats , jaloux des devoirs qui étaient rendus à la cour, prétendissent
s'arroger les mêmes honneurs et prérogatives que le parlement. Us disaient, avoir prononcé comme présidial ; mais l'insinuation était faite au bailli de Rouen ; et, fut-ce le présidial qui eût agi, le parlement pouvait réformer sa décision comme rendue par juge incompétent , le présidial n'ayant pas qualité pour faire des réglemens sur le privilège de saint Romain. Le parlement ordonna que le privilège demeurerait insinué au bailliage , pour , par le chapitre , jouir de l'effet de ce privilège, selon sa forme et teneur: il fit défense au bailliage de juger à peine afflictive ni définitivement aucun prisonnier pour crimes , jusqu'à ce que le privilège eût sorti son effet ; les officiers du bailliage furent condamnés aux dépens, l'arrêt fut publié et affiché ; il fut signifié aux officiers du bailliage , avec défense de juger à des peines afflictives et infamantes , jusqu'à ce que le privilège eût sorti son effet; au concierge du bailliage, pour qu'il n'eût à faire monter devant les juges aucun prisonnier susceptible d'être jugé à des peines afflictives et infamantes ; à Levavasseur, exécuteur des sentences criminelles, avec défense de mettre ou faire mettre à exécution aucune sentence du bailliage portant peine afflictive.
Les juges du présidial dénoncèrent cet arrêt au conseil du roi; et, ainsi le privilège se vit, devant ce haut tribunal , en butte aux attaques de
deux adversaires acharnés. Cet arrêt, disaientils (I), e'tait insoutenable dans la forme ; car le parlement n'avait aucune supériorité sur les jugemens présidiaux, et, n'ayant pas, d'ailleurs, entendu les juges du présidial, avant de le rendre, l'avait, en outre, prononcé avec une précipitation affectée, et sans voir le jugement du présidial , qui n'avait été ni représenté ni signifié. Au fond , il était des règles de l'usage que les communautés ou les particuliers qui s'adressaient à la justice se servissent des termes de supplier, parce que les juges étant les dépositaires de l'autorité de sa majesté, pour distribuer la justice à ses sujets , on ne pouvait se dispenser du respect qui leur était dû, par rapport à la personne de sa majesté qu'ils représentaient dans leurs fonctions de juges. Enfin , cet arrêt était contraire à la déclaration de 1597, qui portait que l'insinuation du privilège ne pourrait retarder V instruction des procès criminels , et qui , en outre , excluait du privilège les crimes de lèzemajesté , de fausse monnaie , d'assassinat prémédité, de vol et de viol, crimes dont l'instruction et le jugement étaient attribués aux présidiaux, sans appel. Le chapitre n'avait pas le droit , depuis cette déclaration , de surseoir à l'instruction , en retardant l'interrogatoire des accusés, ni de porter
(') Requête au conseil , imprimée en 1697, in-f°,
au parlement la connaissance des crimes dont L'attribution était faite aux présidiaux. Ils demandèrent que les de'pute's du chapitre de Rouen fussent tenus de se servir du terme de supplier, lorsqu'ils viendraient au bailliage insinuer le pri vile'ge ; qu'il leur fût défendu de se faire précéder, dans l'enclos du prétoire et dans les prisons du présidial , d'un messager portant la baguette haute : qu'il leur fut de'fendu aussi d'insérer, dans leur requête d'insinuation, que nul prisonnier ne pourrait plus être interrogé après ledit acte ; et qu'il fût ordonné que les instructions criminelles seraient faites et continuées , pour être procédé au jugement des procès, immédiatement après le jour de l'Ascension , sans préjudice de l'instruction et jugement des procès concernant les crimes exceptés par la déclaration du 25 janvier 1 597 , et de l'exécution des dits jugemens. De son côté, le chapitre ne perdait pas de tems ; à sa requête , le procureur du roi près le bailliage de Rouen fut assigné au conseil , pour voir casser , révoquer et annuler la sentence du bailliage et siège présidial de Rouen , comme rendue au préjudice du privilège de la fierté de saint Romain, dont le conseil était seul, disait-il, compétent de connaître. Le 1 6 avril 1 698 , le conseil ordonna que , par provision , et sans préjudice du droit des parties au principal , le chapitre ne pourrait conférer le