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privilège de la fierté de saint Romain, au jour de l'Ascension de la présente année (1698) « quà un criminel natif de la province de Normandie, décrété et jugé dans la dite province . Il fit défense d'élire, ledit jour, aucun criminel d'une autre province , décrété et jugé dans d'autres parlemens et juridictions du royaume , hors de la province de Normandie , jusqu'à ce qu'autrement par le roi il y eut été pourvu.» Arrêt bien contraire à un précédent, rendu par le même tribunal , le 1 1 août 1 688 , qui avait jugé « que le privilège de la fierté de saint Romain de Rouen s'étendoit en faveur de toutes sortes de personnes , et pour les cas même commis hors le ressort du parlement de Normandie. » Mais le chancelier Boucherat avait entrepris de faire statuer que le privilège ne devait point avoir d'extension hors de la province de Normandie ; et la défense d'élire, cette année, des individus étrangers à la province était un acheminement à cette clause de la déclaration projetée.
Il s'agissait, désormais, non plus d'un détail minutieux de cérémonial , mais bien du privilège lui-même , dont l'étendue était contestée , dont l'existence presque était en question. Sortant de l'étroite spécialité de la discussion primitive , le chapitre défendit le privilège dans toutes ses circonstances. Il publia un mémoire, dans la première partie duquel il établit que le privilège de
saint Romain était très-ancien ; que les difficultés nue l'on avait quelquefois faites au chapitre de Rouen n'avaient pas empêché qu'il n'eût toujours obtenu le prisonnier qu'il avait élu ; que les complices d'un crime étaient faits participais du privilège avec le principal criminel ; que ceux qui avaient obtenu la grâce du privilège avaient toujours été sous la protection des rois et de la justice , quand on les avait voulu inquiéter ; que les rois et leur échiquier de Normandie avaient toujours maintenu le privilège contre ceux qui s'étaient efforcés de le détruire ; que les rois , les premiers princes du sang et autres personnes de la première qualité, les papes même, avaient demandé le privilège en faveur de ceux dont ils voulaient empêcher la perte; enfin, que les rois et les princes avaient souvent prévenu le chapitre pour l'empêcher de donner le privilège à des criminels qui en étaient tout-à-fait indignes. Dans la seconde partie , le chapitre avançait que la grâce du privilège de saint Romain s'étendait aux criminels décrétés et jugés dans les autres parlemens du royaume , aussi bien qu'à ceux décrétés et jugés dans celui de Normandie; que le privilège s'étendait aux cas de la compétence de la cour des Aides et du bailliage et siège présidial de Rouen. A l'appui de ces diverses propositions , le chapitre produisait un nombre considérable de chartes et de pièces dont Vinveniaire
détaillé était joint au mémoire. Tous les faits qu'alléguait le chapitre dans le mémoire et dans l'inventaire ayant été rapportés dans notre ouvrage, à leurs dates respectives , nous n'en dirons pas davantage sur ce mémoire, ouvrage d'un homme très-instruit de ce qui concernait le privilège (l). En 1 700, le chapitre présenta un second mémoire, très-court, dans lequel il insistait vivement sur le droit qu'il avait de donner la fierté à tous les régnicoles. Les cas auxquels le privilège de saint Romain ne pouvait pas être appliqué, avaient, dit-il, été indiqués par l'édit de 1597; il désignait les crimes de lèze-majesté , d'hérésie , de fausse-monnaie, d'assassinat par guet à-pens, et le viol. C'était à quoi se réduisaient les exceptions du privilège. Tous les prisonniers à qui aucun de ces crimes n'était imputé , coupables, ou non , de délits de la compétence de la cour des Aides et du présidial , justiciables du parlement de Rouen ou de tout autre, pouvaient être élus par le chapitre. Un grand nombre de lettres-patentes parlaient du privilège de la fierté comme d'une grâce extraordinaire pour tout le royaume. Depuis la déclaration de 1597, comme avant, plusieurs criminels condamnés par le parlement de Paris , par les présidiaux de Poitiers , de
(') Le Mémoire et l'Inventaire , imprimes d'abord dans le format in-folio, avaient alors, savoir : le Mémoire , 15 pages, et V Inventaire , 27. Ils ont e'te' re'imprime's en 1737, dans le format in-1â.
Tours, pour délits de la compétence de la cour des Aides et du présidial, et d'autres prisonniers de toutes sortes de provinces du royaume , avaient été admis à la grâce du privilège. Depuis près de deux siècles, la cour des Aides et le bailliage de Rouen n'avaient formé aucune difficulté au sujet des prisonniers atteints de crimes de leur compétence ou commis dans les autres provinces. A quel titre ces deux tribunaux venaient-ils aujourd'hui demander la restriction du privilège au pré judice d'une possession si bien établie? A l'imputation d'absoudre , sans connaissance de cause , des prisonniers dont souvent il n'avait pas vu les procès, le chapitre répondait que si les prisonniers délivrés en vertu du privilège n'avaient pas été sincères dans leur confession , si les informations la démentaient, si ces individus étaient atteints d'un des crimes spécifiés dans la déclaration de Henri IV (1597), la justice reprenait ses droits sur eux , malgré leur absolution , comme sur un criminel qui aurait obtenu des lettres de grâce d'après un faux exposé. Les lettres de grâce, en ce cas, n'étaient d'aucun effet, et on pendait les impétrans avec leurs lettres au cou. Le chapitre se contentait de prendre le fait et cause du criminel dont la confession se trouvait sincère : mais il abandonnait à la rigueur de la justice ceux dont la confession avait été mensongère. Pouvait-on , dès-lors,
l'accuser de favoriser l'impunité des crimes ? Quant aux termes dans lesquels le chapitre avait fait l'insinuation de son privilège, tant à la cour des Aides qu'au bailliage , il y avait près de deux cents ans que l'insinuation avait lieu de cette manière. Le formulaire d'insinuation était aussi ancien que ces deux juridictions. C'était en 1696 que , pour la première fois, on s'en e'tait plaint et sans aucun fondement. Le chapitre espe'rait donc que son privilège ne souffrirait aucune restriction nouvelle, ni pour la nature des crimes , ni pour le lieu où ils auraient été commis , ni pour la manière de son insinuation (l).
Les officiers du présidial ne laissaient pas ces mémoires du chapitre sans réponse, et cherchaient à les réfuter dans une Requête au roi, aussi étendue que le premier mémoire du chapitre , et composée parMe. Guyénet, avocat au conseil. Les propositions avancées par le chapitre , disait-il , ne prouvaient rien. Fussent-elles établies , il faudrait rapporter les titres de l'origine, de la nature et de la concession de ce privilège , et les chanoines confessaient qu'ils n'en avaient point. N'osant, aujourd'hui, reproduire leur ridicule fable du dragon, ils ne disaient rien autre chose , sinon qu'ils étaient en possession.
(*) Mémoire en h pages , in-folio. II était de Mc. Coiiet de Montbayeux, avocat du chapitre.
Mais y avait-il une possession qui put établir un privilège contre l'autorité royale? Le pouvoir de délivrer un prisonnier et de lui faire grâce de la vie, qu'il avait mérité de perdre par ses crimes, (Mait un droit de vie et de mort , un droit de sou- \ oraineté , contre lequel on ne pouvait prescrire. Il ne saurait être détaché de la couronne, il était inaliénable, et devait être transmis en entier par les rois à leurs successeurs. Au reste, légal on non, ce privilège ne pouvait s'appliquer aux cas de la compétence présidiale, c'est-à-dire aux assemblées séditieuses avec ports d'armes, aux vols de grand chemin , au sacrilège avec effraction , à la fausse monnaie, à l'assassinat de guet-à-pens; la déclaration de 1 597 exceptait ces crimes. Et en effet le privilège pouvait-il s'étendre aux séditions? elles rentraient dans le crime de lèze -majesté qui en avait toujours été exclus ; au sacrilège avec effraction? c'était une des espèces du crime de lèzemajesté divine , ce serait user du privilège contre Dieu même ; aux vols de grand chemin et par effraction? mais le privilège n'était point pour les voleurs ; au crime de fausse monnaie ? il était excepté par les édits ; restait l'assassinat prémédité et de guet à-pens , mais les édits s'y refusaient expressément, et l'humanité en aurait horreur. Pour qui donc le privilège devait-il être réservé? Pour de malheureux criminels , coupables d'homicide involontaire ,
m HISTOIRE DU PRIVILEGE
et qui dans des prisons, d'une province éloignée , étant privés de secours nécessaires, d'argent, d'amis et de personnes qui agissent pour venir solliciter leur grâce auprès du roi, ou se voyant ce chemin fermé par le crédit de leurs parties , se trouveraient en état de périr, mais surtout et avant tout, pour les malheureux criminels de Normandie , pauvres ou indéfendus , qui seraient en péril de leur vie. Henri IV, en ordonnant si expressément qu'il n'y aurait que les criminels actuellement prisonniers au jour de l'insinuation , qui pourraient être élus par les chanoines , avait voulu que le privilège de la fierté ne fut que pour des Normands , parce que, à ce moment, il ne pouvait y avoir, naturellement, dans les prisons de la ville , que des criminels décrétés ou jugés dans la province ; et lorsque les ducs avaient établi cette pieuse coutume, ils n'avaient certainement pu vouloir faire grâce qu'à leurs sujets, et non à ceux des rois de France. Conformément à la déclaration de 1597, et attendu qu'elle exceptait nommément les crimes de la compétence présidiale , ils demandaient que le conseil décidât que l'insinuation du privilège ne serait point faite au présidial ; que , sans y avoir égard , il serait passé outre au jugement des procès des accusés de cas présidiaux , même à l'exécution des jugemens qui interviendraient, avec défense au parlement d'en prendre connaissance , aux termes de
redit des présidiaux ; que les chanoines, pour jouir de 1'effel de leur privilège , aux cas qui sont de l'ordinaire , fussent tenus , suivant l'usage immémorial, d'envoyer leurs députés, non au présidial comme présidial , mais au bailliage, où, encore, ils se serviraient du terme de supplier le siège de recevoir l'insinuation , ou de tel autre terme qu'il plairait au roi de leur prescrire , sans qu'il leur fût permis de se faire précéder, dans l'enclos du prétoire et des prisons du bailliage , d'un bedeau portant la baguette haute, ni d'employer, dans leur demande d'insinuation , que nul prisonnier ne pourrait être interrogé pendant l'interstice , tems pendant lequel , au contraire , suivant la déclaration de 1 597 , il continuerait d'être vaqué aux interrogatoires , récolemens, confrontations et autre instruction des procès criminels , pour être iceux jugés immédiatement après le jour de l'Ascension; et enfin, qu'il fût défendu aux chanoines d'élire , pour la fierté , d'autres criminels que ceux qui seraient actuellement prisonniers au jour de l'insinuation dans les prisons de la ville , aux termes de la même déclaration, à peine d'être déchus de ce privilège , et ceux qu'ils auraient élus , déclarés indignes de la grâce (l).
(') Requête au roy pour les officiers iiu bailliage et présidial (Je Rouen f imprimée d'abord in-folio en 1008, et réimprimée dans un recueil in- 12;
m 1 , 37 , ou elle occupe 122 pagc>
On le voit, cette polémique entre le chapitre et deux juridictions de Rouen fut longue, opiniâtre et animée. Les mémoires de la cour des Aides , ceux du pre'sidial surtout , respiraient parfois l'emportement et l'aigreur. Le miracle de la gargouille y était traite' avec un profond mépris , ainsi que la prétendue concession du privilège par Dagobert a saint Ouen. Les titres, les chartes produits par le chapitre étaient fort injustement accusés àe fausseté ou d'altération. Pour discréditer de plus en plus le droit de l'église de Rouen , on remontait à des tems reculés , on énumérait avec complaisance les élections scandaleuses qu'avait faites naguère le chapitre, avant que Henri IV eût, en 1597, modifié le privilège. On voulait rendre le chapitre responsable d'abus anciens, révoltans, il est vrai, mais aussi devenus désormais impossibles. M. De Séricourt , chanoine , écrivant à M. Couè't de Montbayeux , avocat au conseil , chargé des intérêts du chapitre , se plaignait « des insultes répétées et réitérées que les officiers du bailliage et de la cour des Aides faisoient, sans respect ni considération pour l'église , mère et matrice de leur province , contre un privilège altéré , diminué , retranché comme il l'étoit , réduit seulement pour les cas les plus rémissibles, c'est-à-dire à rien au prix de ce qu'il avoit été autrefois. »
Ainsi une puérile question de mois , sur une
particularité minutieuse du cérémonial du privilège de saint Romain, s' e' tait insensiblement transforme'e en une guerre à mort contre ce privilège lui-même. La cour des Aides et le presidial , comme deux états secrètement confédérés contre un ennemi commun , n'avaient attaque le chapitre que l'un après l'autre, et n'avaient manifesté leur concert et uni ostensiblement leurs efforts qu'au moment où ils espéraient que ces efforts combinés allaient achever et anéantir leur adversaire affaibli. Et quelle époque avait-on choisie pour cette guerre à mort? celle où régnait Louis XIV, ce roi si roi, ce souverain si jaloux de son pouvoir; et, de tous côtés, on ne cessait de dire à ce monarque ombrageux que le privilège du chapitre de Rouen était un empiétement monstrueux sur son autorité et sur sa puissance. On avait , certainement , compté sur un édit qui supprimerait le privilège. Pour le parlement , depuis son arrêt , dont le presidial avait appelé au conseil , il était resté neutre , du moins en apparence, regardant tous ces débats d'un œil tranquille, et espérant toujours qu'enfin quelque déclaration l'établirait seul et unique juge de ce privilège si débattu. Mais , tous ces efforts devaient être en pure perte , et ces prévisions déçues. Ce double procès qui avait fait tant de bruit , et où l'on avait dépensé tant d'érudition, de logique, et surtout tant de fiel, ne fut jamais vidé; el les
combattans restèrent dans la même attitude respective , jusqu'à l'extinction du privilège, qui n'arriva qu'un siècle plus tard. Le chapitre continua de faire signifier, tous les ans , à la cour des Aides, un acte d'insinuation conçu en termes tout-à-fait identiques à ceux que cette cour avait refusé , depuis 1 686 , d'entendre proférer dans son prétoire ; et chaque année aussi, lorsque les chanoines nommés pour visiter les prisons se présentaient à celles de la cour des Aides (situées dans la rue du Petit-Salut), le concierge leur répondait qu'il n'avait pas reçu l'ordre de leur en ouvrir les portes ; le tabellion du chapitre dressait procès-verbal de cette réponse, et les choses en restaient là. Le bailliage n'osant , comme la cour des Aides, refuser de recevoir l'insinuation verbale , les députés du chapitre continuèrent d'y venir tous les ans; seulement, on ne portait plus devant eux cette verge haute, premier et frivole prétexte de si longs débats ; mais comme le chapitre n'avait pas voulu se départir de son ancien formulaire , ni se servir du mot supplier , les juges du bailliage, que chagrinait toujours beaucoup le refus de termes d'honneur qui auraient vivement flatté leur orgueil, avaient imaginé un biais qui , dans leur opinion , mettait leur amourpropre à couvert. « Aussi-tôt que l'orateur des députés du chapitre ouvroit la bouche pour requérir l'insinuation, le lieutenant du siège prononçoit
son dictuin . d'une voix assez haute pour couvrir celle du chanoine, et le faisoit durer assez long-tems pour ne finir que quelques instans après lui ; de manière qu'on n'entendoit point ou presque pas le discours du député du chapitre (l) » ; et qu'ainsi on pouvait bien supposer qu'il avait proféré ce mot sacramentel supplier, si nécessaire au bonheur de messieurs du bailliage. L'audience était tenue, ce jour-la, par celui des lieutenans du siège, dont les poumons étaient les plus vigoureux et le timbre le plus sonore. Il n'y a pas d'apparence que le chapitre , de son côté , choisît pour tenir tête à ce lieutenant un orateur sans organe ; et puis , maintenant , imaginez le beau bruit que devaient faire ces deux stentors , et le ravissement de tous les oisifs habitués du Palais, qui n'auraient manqué pour rien au monde de se rendre de bonne heure, ce jour-là, au bailliage, et qui supputaient jusqu'à quel degré précisément la voix de M. le lieutenant
N était plus ou moins retentissante que celle
de M. le chanoine N Ce fut à cette belle scène
qu'aboutirent des débats de quinze ans. Belle conclusion, certes, etdigne, entouspoints, del'exorde:
(') Histoire de Rouen , par Servin, tome il , page 157.
Le Journal de Normandie , qui , dans son n°. du U mai 1785 , avait reproduit ce fait d'après Servin, publia, dans son n°. du 7 du même mois, une lettre qui le désavouait.
qu'avait couru le privilège.
il était juste qu'une querelle de mots se terminât par une pasquinade.
Danger Le chapitre avait bien failli n'en pas être quitte pour si peu. On était parvenu à indisposer le chancelier Boucherat contre le privilège , et il préparait, nous l'avons vu, une déclaration qui devait décider que ce privilège n'aurait point d'extension hors de la province de Normandie (l). Dans le cours des débats entre la cour des Aides , le bailliage et le chapitre , le §7 avril 1 698 , le conseil avait fait signifier au parlement de Rouen un arrêt qui ordonnait que, par provision, et sans préjudice du droit des parties au principal, le chapitre ne pourrait conférer le privilège de la fierté, au jour de l'Ascension de la présente année 1 698 , qu'à un criminel natif de la province de Normandie , décrété et jugé dans l'étendue de ladite province. Défense était faite à ce parlement, à la cour des Aides, au bailliage et présidial, de délivrer, à la fête de l'Ascension prochaine, aucuns criminels des autres provinces, décrétés ou jugés dans les autres parlemens ou juridictions du royaume, hors de la province de Normandie , jusqu'à ce qu'autrement par sa majesté il y eût été pourvu. C'était, comme nous l'avons vu, contrevenir à un ancien arrêt du conseil privé , en
(') Lettre d'un avocat, en date du 30 avril I70I, qui rappelle ce fait.
date du I I août 1688, qui avait décide que le privilège de la fierté de saint Romain de Rouen s'étend oit en faveur de toutes sortes de personnes. et aux cas même commis hors le ressort du parlement de Normandie; et, ce qu'il y avait de plus iacheux, c'est que, dans l'intention du chancelier Boucherai, le dernier arrêt du conseil n'était que le prélude d'une déclaration prochaine qui , d'une prescription provisoire, en aurait fait une définitive. C'était un coup monté de loin. Dès 1696, à l'audience du parlement de Paris, dans une affaire où figuraient les frères Veydeau de Grandmont admis , l'année précédente , à lever la fierté à Rouen, r avocat-général La Moignon n'avait pas négligé Parole» à<"
° 1 O o Pav-ocal - général
cette occasion de s'expliquer sur le droit de l'église Ia Moignon,
rontrairpsau prï-
de Rouen. Il avait dit que «la cour (c'est-à-dire le parlement de Paris) ne reconnoissoit point ces sortes de privilèges ; qu'en tout cas , ils dévoient être renfermés dans les limites des provinces qui prétendoient les posséder ; et qu'ils ne pouvoient détruire un arrêt de mort prononcé par une cour souveraine. Iln'appartenoit qu'au roi de ressusciter à la vie civile , par des lettres d'abolition , un homme mort civilement. » Ainsi parla le célèbre La Moignon ; il rappela qu'on avait vu , naguère, l'avocat-général Servin s'élever contre le privilège de l'évêque d'Orléans , et que la cour avoit approuvé son zèle. Le z,èle de La Moignon n'avait
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pas été moins approuvé que celui de son prédécesseur ; et le parlement de Paris avait déclaré que toute audience serait refusée aux sieurs Veydeau de Grandmont jusqu'à ce qu'ils se fussent représentés pour purger la contumace. Ces deux gentilshommes, harcelés , tourmentés par les magistrats de Paris , s'étaient vus contraints de solliciter des lettres d'abolition , qu'heureusement ils obtinrent ; sans quoi, toujours considérés comme morts civilement, au mépris du privilège de la fierté qui les avait rétablis dans leur bonne famé et renommée , ils n'eussent pas été admis par le parlement de Paris a suivre un procès civil fort important pour eux , qui était, depuis long-tems, pendant devant cette cour souveraine. On ne saurait imaginer l'anxiété du chapitre dans l'attente du coup fatal dont il En legs, u voyait son privilège menacé. Le jour de T Ascension
n'y eut point de j pao '1 * a 1 r
prisonnier élu 1 0^0 , il a v ait , peut-être par humeur, envoyé au pour6 LTr^il parlement rassemblé un cartel par lequel il déclarait ûertc' « qu'après avoir entendu le rapport des chanoines
commissaires à la visite des prisons , vu les procèsverbaux par eux dressés, et en avoir délibéré, // ne s* estoit trouvé aucun sujet fier 'table , aux termes de V arrêt du conseil privé d'état du roi , du 16 avril précédent. » Après la lecture de ce cartel , il ne restait plus au parlement qu'à désemparer; et la fierté n'avait pas été levée , cette année. Toutefois , en 1699, à l'époque de l'Ascension, on n'avait encore
vu ni la déclaration royale que semblait annoncer l'arrêt du conseil, ni de nouvel arrêt qui rendît au chapitre son ancienne liberté. Cette année -là, le chapitre élut le sieur De Bonneboz, gentilhomme des environs d'Àlençon.
En 1700, les choses en étant au même état, les chanoines de Rouen adressèrent au roi et au conseil une requête dans laquelle ils demandaient à être maintenus dans leur ancienne possession. L'arrêt du conseil , du 16 avril 1698, avait, disaientils , été rendu a la poursuite de M. Du Buisson , intendant des finances, mû, en cela, par des intérêts particuliers. En tout cas, il n'avait été rendu que pour l'année 1 698 seulement. Le chapitre aurait donc pu, dès l'année suivante, exercer son droit , son privilège , dans son étendue ordinaire. Mais il avait mieux aimé, par respect pour les ordres de sa majesté, s'abstenir d'en user. « Cela excitoit les plaintes et clameurs de la noblesse du royaume, qui, dans des cas malheureux, étoit privée de secours. » Ils suppliaient le roi de révoquer l'arrêt de limitation provisionnelle du privilège , et d'ordonner que le chapitre pourrait choisir un criminel , de quelque province du royaume que ce fût, pour lever la fierté, pourvu qu'il ne fût chargé d'aucun des crimes.exceptés par l'édit de 1597. On ne voit pas qu'aucune décision nouvelle du roi ou du conseil soit intervenue sur ce point. Dans cette situation équivoque Tome IF. 6
et précaire , le chapitre eut le bon esprit de ne point compromettre son privilège par des choix qui auraient pu réveiller une malveillance mal assoupie. Pendant les trente-une premières années du XVIIIe. siècle, il ne donna la fierté qu'à des Normands; et ce fut en 173â que, pour la première fois depuis les débats au conseil, il se hasarda à donner ses suffrages à un individu étranger à la Normandie; c'était Jean De Brienne , sieur de Saint-Léger , gentilhomme de l'Angoumois. En 1 735, la fierté fut donnée à un Limousin; en 1 737, à un gentilhomme du diocèse d'Autun; et ces divers choix ne furent l'objet d'aucune critique. Mais c'est anticiper sur l'ordre des faits; et il nous faut parler de quelques élections des premières années du xvme. siècle.
Plus nous avançons dans cette histoire, et moins les particularités des crimes dont les auteurs sollicitent et obtiennent la fierté, offrent d'intérêt. Les mœurs ont beaucoup changé. On ne voit plus des bandes de gentilshommes armés jusqu'aux dents effrayer les villes et les campagnes de leurs fréquentes et sanglantes querelles. Ces combats à outrance , dénouemens déplorables de haines d'un siècle entre des familles nobles et puissantes , avaient offert souvent des circonstances dramatiques ou piquantes. Les croyances , les idées, les mœurs, le costume du tems s'y étaient manifestés
au lecteur , satisfait de trouver quelquefois ces détails curieux dans le récit d'un fait déjà intéressant eu lui-même. Maintenant, il ne faut plus s'attendre à ces sanglantes tragédies; la fierté est réservée pour
des hommes presque toujours obscurs, coupables de meurtres au moins excusables à raison des circonstances qui les ont amenés, et qui, ce semble, auraient pu être abolis par des lettres de re'mission , que toutefois les prétendant n'avaient pas re'ussi à obtenir. Très-peu de cas sortent de cette classe , et encore ne les signalerons-nous pas sans quelqu'hésitation , dans la crainte qu'ils n'inspirent au lecteur un trop faible intérêt. Citons-en, toutefois, quelques uns.
En 1710, le choix du chapitre était tombé sur 1710. Françoise Picart. Servante , à l'âge de dix-huit ans Une servante
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environ , chez le sieur Saint-Louis, commis aux ti«de, éi..e par
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