‹ Histoire du priviláege de Saint-Romain (volume 2)Chapitre 64 sur 77 · Tome II · texte numérisé non relu

Tome II

faire porter la gargouille de saint Romain , lors de la procession du prisonnier. Au mois de mai 1762, les maîtres ayant voulu faire des changemens considérables dans la confrérie , le chapitre chargea quelques uns de ses membres de conférer avec eux , et « de pourvoir à ce que tout se fît suivant l'usage. » Ces négociateurs agirent avec adresse , et surent si bien ménager les esprits , que , pour l'heure , les choses restèrent sur l'ancien pied ; la confrérie figura à la procession de l'Ascension , comme à l'ordinaire ; le lendemain , elle vint , avec son chapelain, présenter au chapitre le prisonnier délivré. Il en fut encore de même l'année suivante. Mais en 1764, au commencement d'avril , on sut que les confrères étaient résolus à ne point élire de maître en charge. Le chapitre en porta plainte au parlement , et obtint un arrêt qui ordonnait aux membres de la confrérie de remplir les formes usitées , lors des processions des Rogations et des cérémonies pour la délivrance d'un prisonnier. Mais c'était un bruit notoire dans la ville que les confrères de Saint-Romain refuseraient de loger le prisonnier. En effet, le jour de l'Ascension , on fit des instances auprès de M. Dupont , doyen des maîtres de la confrérie , et du sieur Duhamel , gérant des affaires de cette association , pour les déterminer à recevoir chez l'un d'eux le sieur D'Espinay de la Noe , gentilhomme délivré par le chapitre ; le clergé de Notre-Dame , et le chapelain de Saint- Romain présentèrent ce prisonnier à la confrérie , suivant l'usage ; mais ce fut en vain ; les confrères furent inébranlables dans leur refus , et n'eurent pas plus d'égard aux statuts de i346 , si formels sur ce point , qu'à deux arrêts du parlement , tout récens , qui avaient ordonné de remplir les formes usitées lors des processions des Rogations et cérémonies pour la délivrance du prisonnier au jour de l' Ascension , et ce aux dépens des revenus de la dite confrairie <r). M. Grésil , chanoine,

(') Un de ces arrêts est du 28 mai 1 7 6£.

après avoir dressé , conformément aux insi nui ions du chapitre , un procès-verbal de ce relus , envoya loger le prisonnier chez le greffier de l'officislité* , et lui fit fournir les choses nécessaires pour sa nourriture du jour et du lendemain matin , aux réserves expresses d'en l'aire supporter les frais aux maîtres de la confrérie de Saint-Romain sur les revenus de la confrérie , conformément aux arrêts du 28 mai. Le lendemain , les confrères ne vinrent point , suivant l'ancien usage , présenter au chapitre le prisonnier délivré la veille ; le chapelain vint seul avec ce prisonnier. Il était évident, désormais, que les membres de la confrérie n'aspiraient plus qu'à sa suppression ; depuis 1^63 , le chapelain de Saint-Romain n'avait rien reçu de ses honoraires; et enfin , tous les anciens maîtres étaient en instance au parlement , et lui avaient présenté une requête, par laquelle ils sollicitoient l'abolition de la confrairie de Saint- Romain (,). Dans cette requête, seize négocîans de la ville (2) « ayant rempli personnellement, et la plupart contre leur gré y les charges d'une confrairie dont ils ne connoissoient (disaient-ils ) ni le titre , ni l'établissement, venoient aujourd'hui en confesser l'abus , et en solliciter l'abolition aux pieds de la cour protectrice du bien public et des bonnes règles. » Une des fonctions du maître en charge était , disaient-ils , « d'être le gardien d'un étendard singulier, nommé le dragon, et plus vulgairement la gargouille ; de payer le porteur de ce dragon, et de faire les frais de sa parure pour les trois jours des Rogations et pour celui de V Ascension où il devoit paroîtrc en public. » Après cette phrase ironique, dictée par un amourpropre qu'avaient blessé les railleries de quelques mauvais

(') Requête en 10 pages in-//., imprimée chez Jacques Dumesnil, rue de la Poterne , à Rouen , 1 / 6i.

(*) Les sieurs Dupont, N.-L. Dupuis, L Méry , A. Le Breton, Isambert, La Motte, D.-P. Duhamel, Y. Le Normand, C. Dufour, Jacques Collombcl, Anselme Bulandc , Louis Quesnel , Jacq. Gossey, J.-B. Davonlt , Marin Cahière , et G.-F. Dodard.

plaisans , les seize négocians insistaient sur la dépense consi— rable qu'entraînaient les fonctions de maître en charge. « Dans l'usage , ce fardeau , cette servitude annuelle n'avoient , jusqu'à présent , été imposés que sur ceux des citoyens de Rouen qui s'occupoient du commerce , soit en gros , soit en détail . Or , rien n'étoit plus préjudiciable et d'une plus funeste conséquence dans l'état du commerce , dont les commencemens surtout demandoient le plus d'économie et le moins de distraction , et se trouvoient , au contraire , presque toujours exposés , par un choix habituel , à ces charges subites et

ruineuses On ne vouloit pas rendre compte de toutes les

chutes qu'elles avoient occasionnées ; une fausse ostentation d'aisance , une émulation encore plus vaine , des dépenses extraordinaires , le plus souvent faites à contre-temps, avoient ruiné même des pères de famille et réduit leurs enfans à l'opprobre et à la mendicité.

» On étoit revenu enfin de ce faux point d'honneur. Ce qui avoit été autrefois accepté volontairement , ce qui avoit même été sollicité avec instance et concours, ne trouvoit aujourd'hui que répugnance et refus... On ne craignoit rien tant que la corvée des confrairies. Les suppliants reconnoissoient l'embarras , le danger et même l'injustice d'imposer sur les autres la charge qu'ils avoient soufferte ; ils déféroient à l'autorité de la cour un usage abusif qu'il n'appartenoit qu'à elle seule d'anéantir et de réformer souverainement. C'étoit une espèce d'imposition sur le public , et en particulier sur un corps qui méritoit toute la protection du roi et des magistrats. Le privilège étoit indépendant de la confrairie , et pouvoit exister sans elle.

» Les pauvres n'y perdroient rien ; car les suppliants étoient prêts à leur abandonner les deniers de la caisse de la confrairie et tous les biens meubles et immeubles qui lui appartenoient ; l'argenterie, les ornemens d'église, d'une valeur de 6,000 liv. au moins, et deux maisons de Rouen appartenant à la confrairie et louées environ 5oo liv. par an. Ainsi, l'extinction de la confrairie produiroit aux pauvres un plus grand bien que son

existence ; el on ifauroit plus à redouter, dans la ville , et particulièrement dans le commerce, une charge de cette espèce, imposée sans titre, soutenue sans raison, et qui, loin de donner de l'édification aux fidèles, n'étoit qu'une occasion.de dépenses inconsidérées ou de clameurs et risées scandaleuses « contre la religion même que l'on voudroit mal-à-propos y intéresser.

Ils priaient le parlement de leur donner acte de ce qu'ils renonçaient à la qualité de confrères de la confrérie de Saint- Romain , et à tous les droits et actions qui pourraient en résulter. « Ils n'entendoient dorénavant faire aucunes assemblées en cette qualité , ni procéder à la nomination forcée ou volontaire d'aucuns nouveaux maîtres ou confrères. Ils étoient prêts à remettre aux hôpitaux de Rouen la propriété des meubles et immeubles de la confrairie ; pour, à ces conditions , être déchargés de toute obligation relative aux anciens et nouveaux usages de la confrairie , comme étant instituée sans droit , sans titre et sans utilité ni nécessité quelconque. »

Qu'il y a loin de cette requête au tems où , du propre aveu de ses auteurs , la maîtrise de la confrérie était « non seulement acceptée volontairement , mais sollicitée avec instance et concours » ! Le chapitre de Rouen , sans se rendre partie dans cette affaire , présenta au parlement un mémoire contre la prétention des confrères de Saint-Romain (0. Les fonctions auxquelles étaient obligés les confrères de Saint-Romain , étaient ( disait le chapitre ) étroitement liées avec l'exécution du privilège de la fierté. C'étaient eux qui faisaient présenter à la cour , par le ministère de leur chapelain , le cartel ou acte de l'élection faite par le chapitre ; ils portaient ou faisaient porter, à leurs frais , la châsse de Saint-Romain au lieu où le prisonnier obtenait sa délivrance en levant ladite châsse ; ils

(') Mémoire pour les doyen , chanoines et chapitre de l'église métropu l daine de Rouen, au sujet de la confrairie de Saint-Romain établie en la dite église ( 18 pages in-/*0. ), imprime à Rouen chez .T. Le Boullenger. 1765.

le conduisaient dans tous les lieux où il devait donner des marques de son repentir et recevoir des remontrances proportionnées à son crime et à la grâce qui lui était accordée ; c'étaient eux qui devaient le présenter aux chanoines rentrés dans le chœur, après la procession ; et le conduire , après qu'il avait entendu la messe , au tribunal de la vicomte de l'eau , où un religieux du prieuré de Bonnes-Nouvelles lui faisait une dernière exhortation ; enfin , ils lui donnaient l'hospitalité , et le retenaient sous leur garde depuis l'instant où la cour l'avait fait délivrer aux huissiers du chapitre , jusqu'à l'assemblée capitulaire du lendemain , qui faisait le complément de la cérémonie , et dans laquelle il recevait encore des avis salutaires par le ministère d'un chanoine. Tous ces services, marqués au coin de la religion et de la charité , étaient intimement liés à l'exécution du privilège de saint Romain , et contribuaient à la solennité de la fête. On ne pouvait les supprimer sans abolir un usage immémorial , et sans troubler l'ordre d'une cérémonie si intéressante pour la ville de Rouen et pour toute la province. Des abus s'étaient introduits dans la confrérie , par un faux point d'honneur qui , depuis quelque tems , avait porté les maîtres à enchérir les uns sur les autres en dépenses superflues et ruineuses ; mais la confrérie tout entière en était-elle responsable ? et les maîtres actuels pouvaient—ils , avec bienséance , demander sa destruction , pour des abus dont ils étaient seuls coupables et qui avaient été déjà condamnés tant de fois par les loix civiles et ecclésiastiques ? C'était à eux de se conformer aux ordonnances , arrêts et réglemens ; ainsi , il ne se trouverait plus rien que d'édifiant dans les exercices de leur société , et , par conséquent , rien qui pût porter la cour à la détruire ; c'était à eux de demander l'abolition des abus qu'ils avaient introduits dans la confrérie , ou plutôt de les abolir eux-mêmes en exécutant les arrêts de la cour qui les avaient déjà réprouvés... Mais , sous prétexte de quelques abus , solliciter eux-mêmes la destruction de leur société , c'était une conduite que la religion et la droite raison

condamnaient également On abusait de tout Fallait— il

tout détruire? Lors de leur réception , les frères juraient, sur les évangiles, «de maintenir la eonfrairie bien et loyaument de tout leur pouvoir , de garder ses statuts et d'aider à mettre les mauvais au néant. » Comment des hommes qui avaient prèle ee serment pouvaient-ils aujourd'hui demander l'extinction de la confrérie , et cela en se fondant sur des abi:s qu'ils axaient juré d'aider à mettre au néant? Que le parlement renouvelât , relativement à la confrérie de Saint-Romain , la défense des festins et autres frais extraordinaires , les confrères n'auraient plus à se plaindre de ce que la maîtrise était onéreuse ; et le chapitre n'aurait pas le désagrément de voir anéantir une société si ancienne , et qui contribuait à la décoration de ses solennités... L'exécution des anciens arrêts rétablirait le bon ordre , sans nuire à un établissement pieux qui subsistait depuis tant de siècles. Des repas de i,5oo liv., des jetons de 200 liv. et autres dépenses superflues retranchées, le titre de maître de la confrérie ne serait plus à charge ; les fonctions n'en seraient plus onéreuses. La confrérie jouissant d'un revenu de 5oo liv., le maître en charge n'était tenu que de donner du pain aux enfans de l'hôpital , les quatre jours des processions, ce qui coûtait 240 liv. au plus ; de donner l'hospitalité au prisonnier le jour de 1 Ascension : était-ce là une dépense qui pût ruiner de riches négocians et occasionner plusieurs faillites , ainsi qu'on avait osé le dire ? L'hospitalité qu'ils étaient obligés de donner au prisonnier, le jour de sa délivrance, était une charge trop légère pour et. .3 mise en ligne de compte ; elle se réduisait à placer un convive de plus au souper du maître en charge , à le coucher , et à le gratin r d'un chapeau , le lendemain , lorsqu'on le présentait au chapitre pour y recevoir des avis salutaires sur la conduite qu'il devait tenir dans la suite. Cette dépense n'était assurément pas ruineuse , et quel négociant de Rouen pouvait en être enrayé ! Tous les frais nécessaires de la confrérie se bornaient à une dépense peu considérable ; en y joignant une aumône

de pain aux quatre écoles de pauvres de l'Hôpital-général , il y avait, dans ses revenus , de quoi y subvenir. Réduite dans ses bornes légitimes, cette dépense ne serait pas onéreuse au maître. Il n'y avait donc pas de motifs raisonnables pour détruire la confrérie. Mais, dût-elle être supprimée, de quel droit les derniers confrères prétendraient-ils disposer des deux maisons qui lui appartenaient, de ses ornemens, de ses meubles, de sa chapelle ? La piété de leurs prédécesseurs les avait consacrés au culte divin . La croix et les chandeliers étaient portés dans les processions devant la châsse de Saint-Romain. Quand bien même cette relique respectable devrait être abandonnée par la désertion des confrères , on ne la porterait pas moins dans ces solennités ; et convenait-il de la dépouiller des ornemens dont , jusqu'à présent , elle avait été décorée ? A l'extinction d'une confrérie , ses ornemens et autres effets étaient dévolus à la fabrique de l'église dans laquelle elle avait été établie. Le calice , les burettes , et tous les autres objets donnés pour la célébration des messes hautes et basses qui se disaient dans la chapelle de Saint-Romain, devaient être laissés à la cathédrale. Les vendre pour en appliquer le produit à un autre usage , quelque pieux qu'il pût être , ce serait les détourner de leur destination. La confrérie éteinte , les messes n'en seraient pas moins acquittées , comme faisant partie du

culte solennel rendu à Dieu en mémoire de saint Romain

On devait y voir figurer les ornemens nécessaires pour ces offices. Quant aux deux maisons, le revenu devait servir à acquitter les fondations et les charges ordinaires , les honoraires du chapelain, le salaire de ceux qui porteraient la châsse de Saint-Romain , la croix , et les chandeliers qui l'accompagnaient , l'hospitalité qui se donnait au prisonnier.

Le parlement ne se pressa point de juger ce débat , espérant peut-être que le chapitre et la confrérie finiraient par s'entendre à l'amiable. Mais c'était une résolution prise de la part des négocians derniers membres de la confrérie. Ils ne firent aucun des actes prescrits par les statuts de 1 346 ; et cinq

ans après , en 1770, la confrérie avait réellement cessé de paraître et même d'exister. Alors , le maire et les éclie\ins de Rouen intervinrent an procès. La confrérie de Saint-Romain n'existant pins , dirent-ils , les biens meubles et immeubles , dont elle avait fait l'abandon aux hôpitaux , étaient demeurés sans usage ni utilité , soit dans la main des derniers confrères, soit dans celle du chapitre. Le mobilier de cette confrérie était un objet d'une grande valeur , consistant en plusieurs pièces d'argenterie , ornemens de grand prix ; le seul drap de corps avait coûté 6,000 livres. Il y avait en outre deux maisons louées ensemble 5oo liv. La confrérie étant anéantie, et ayant abandonné tous ses biens aux hôpitaux , c'était un devoir sacré pour les officiers de l'Hôtel-de-Ville , de veiller à ce que les intentions de cette société fussent remplies. L'insuffisance des revenus de l'Hôpital-général étant notoire , qu'y avait-il de plus urgent que d'appliquer ces objets abandonnés au soulagement de cet hospice, à celui des pauvres, qui intéressaient toute la cité ? Dans une requête au parlement , ils priaient cette cour de leur accorder mandement pour ajourner les derniers membres de la confrérie , afin qu'ils rendissent compte des biens de la ci-devant confrérie, et en vissent faire la remise aux administrateurs de l'Hôpital-général de Rouen . Ils demandaient qu'il leur fût permis d'assigner aux mêmes fins le chapitre de Notre-Dame , en cas qu'il voulût se rendre partie. Le i5 juin 1770 , sur le rapport de M. De Ran ville , mandement fut accordé aux maire et échevins aux fins de leur requête. Le chapitre jeta les hauts cris. Dans un mémoire de défenses, présenté à la grand'chambre le 27 juillet 1770, il dit qu'à tort on regardait comme consommé l'anéantissement de la confrérie , lorsqu'il n'était qu'en question , puisque le parlement , saisi de cette affaire , avait ordonné que , provisoirement, la confrérie continuerait ses services. Par qui le chapitre se voyait-il assigner aujourd'hui ? Par d'anciens maîtres et membres de la confrérie de Saint-Romain , qui , maintenant, « transformés en échevins » , voulaient encore,

comme autrefois , s'emparer des meubles et du revenu de la confrérie, pour en disposer à leur gré. Ces hommes n'avaient pas craint , au mois de mars dernier , de surprendre le bedeau, et , sous un faux prétexte , d'enlever tous les titres , ornemens et argenterie de la confrérie de Saint-Romain ; une croix d'argent et son bâton ; deux chandeliers d'argent ; une autre croix d'argent à pied triangulaire ; un calice d'argent et sa patène ; un bassin et une cuvette en argent ; une chasuble , deux tuniques , une aube et un riche drap de corps de velours à la reine , violet. Et maintenant ils demandaient ces mêmes effets comme déposés au chapitre , eux qui les avaient enlevés, ou qui du moins n'ignoraient pas cet enlèvement ! Avant tout , ne fallait-il pas savoir si la confrérie était dans le cas d'être supprimée et anéantie ? Or , à qui appartenait-il de le décider, sinon au parlement ? Quelqu'un avait-il le droit de préjuger l'arrêt de cette cour souveraine ? Mais , le parlement prononçât-il la suppression de la confrérie de Saint-Romain, l'ordonnance royale de janvier 1 56o décidait que c'était à l'entrete— nement des écoles qu'il fallait employer les deniers provenant des confréries supprimées. De quel droit donc le maire et les échevins intervenaient-ils , et demandaient-ils les biens de la confrérie de Saint-Romain pour en gratifier les hôpitaux? Quelle que fût la destination qui serait donnée à ces biens , l'ordonnance de 1 56o et celle de Blois ne décidaient-elles pas encore que la distribution de ces biens ne devait se faire que la charge du service divin déduite et satisfaite? En supposant donc prononcée la suppression de la confrérie , ne devait-on pas déduire sur son revenu ce qui était nécessaire pour satisfaire à la dépense du service divin dans la cathédrale , et par exemple aux deux grandes messes fondées , l'une pour le jour de la fête de Saint-Romain , l'autre pour le jour de la fête de l'Ascension , et de plus pour la basse— messe qui se disait le même jour , l'après-midi , pour le prisonnier, à la chapelle de Saint-Romain , et beaucoup d'autres charges que le chapitre ne pouvait, en ce moment , indiquer d'une manière précise , les confrères

de Saint-Romain s'étant clandestinement emparés des archives de la confrérie; n'clait-il pas du" clos honoraires an chapelain? En cas de suppression , si partie des revenus devait continuer d'être employée au service divin , les ornemens affectés jusqu'alors à or servies ne devaient-ils pas surtout continuer d'y être consacrés, donnés qu'ils avaient été d'ailleurs par d'anciens confrères dont leurs successeurs , démissionnaires , devaient respecter la piété? Sans doute le parlement, connaissant toute l'importance de conserver et ces fondations, et la dignité de la fierté de Saint-Romain et cérémonie de la délivrance du prisonnier, n'écouterait ni la demande des membres de la confrérie , ni encore moins celle des maire et échevins.

Après que eette affaire eut encore traîné pendant six années entières, enfin, le 3 août 1776, une transaction définitive intervint entre le chapitre et le sieur Duhamel, marchand à Rouen, dernier maître de la confrérie de Saint-Romain. Les parties demeurèrent d'accord que la confrérie de Saint-Romain n'avait jamais eu d'existence légale , attendu qu'elle n'avait pas été autorisée par des lettres-patentes. Il fut convenu que les parties solliciteraient , d'accord , un arrêt de la cour qui adjugerait à la fabrique de Notre-Dame la croix d'argent et les deux chandeliers d'argent pour être portés dans les cérémonies où figurait la châsse de Saint-Romain ; que le calice , la patène , le plat et la burette , aussi d'argent, resteraient également à la fabrique , pour l'acquit des messes fondées en la chapelle de Saint-Romain ; mais que les autres effets seraient remis à l'hôpital; que la propriété et jouissance des deux maisons delà ci-devant confrérie appartiendraient aussi à l'hôpital, qui continuerait , comme par le passé , d'envoyer les écoles des pauvres aux processions des Rogations et à celle de l'Ascension , ce dont ledit hôpital ne pourrait se dispenser , sous quelque prétexte que ce fût , cela étant une clause irrévocable de la transaction ; sauf à l'hôpital à ne fournir du pain , lesdits jours , auxdites écoles des pauvres , qu'autant qu'il le jugerait

à propos. Cette transaction, signée des parties, (O fut homologuée par le parlement le 1 4 août 1777 , et exécutée l'année suivante , d'accord, entre le chapitre et les membres de l'association dissoute. Ainsi finit la confrérie de Saint-Romain, après une existence de près de cinq siècles. En 1789 , sir Edouard Baronet , qui ignorait tout ce que nous venons de rapporter , chercha vainement dans la cérémonie du prisonnier quelques traces de la confrérie de Saint-Romain , dont parlaient d'anciens ouvrages qu'il avait lus. Il ne vit rien qui la rappelât. Aussi , dans sa lettre sur le privilège de saint Romain , il dit « qu'il ne paroissoit plus que cette confrérie existât , et conséquemment ses cérémonies. »

(') Cette transaction futsigne'e par MM. les chanoines Gre'sil, De Roffet, et De Saint-Gervais ; par M. L. Me'ry, ancien échevin , ancien membre de la confre'rie de Saint-Romain , et par M. Le Bourgeois de Belleville , ancien e'chevin.

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