‹ Histoire du priviláege de Saint-Romain (volume 2)Chapitre 71 sur 77 · Tome Jl · texte numérisé non relu

Tome Jl

«ilO HISTOIRE UU PRIVILEGE

Roumaing en la grant Esglize Je Rouen, à heure de la bénéisson de la messe du Saint-Espérit , ou ailleurs , se les compaignons se avisoicnt que se fust mieux le pourfit de la confrarie. Et doit le doyen semondre ses compaignons à leur hostieux, pour estre à icelle messe , à l'heure dessus dicte.

Articles. Item, l'en chantera, chascun jour, une messe en la parroisse où le Prévost demourra , pour tous les frères et seurs de la dicte confrarie , excepté les messes du moys. Et quant aucun des frères ou des seurs sera trespassé , l'en chantera la messe en la paroisse où il a demouré. Et fu ordonné , en l'an de grâce mil trois cent soixante et quinze , au siège de Rouvésons , au temps de Nicolle Levasseur , Prévost , et Jehan Varnier, Esquevin , et de tous les autres servans pour le temps. Article 9. Item, l'en doit faire la predicacion , le dimanche devant l'Ascension. Article 10. Item , le dimenche devant le Pardon.

Article m. Item, chascun lundi de l'an, le prestre de la confrarie sera tenu chanter une messe de requiem en la paroisse au Prévost, pour les âmes des trespasséz. Et y ara ung des clers pour lui aidier ; et le doit faire savoir au Prévost pour y estre , se il lui plaist. Article 12. Item , en la dicte chapelle saint Roumaing l'en chantera une messe de saint Roumaing deux foys l'an , l'une le jour du pardon saint Roumaing, et l'autre le jour de la translation saint Roumaing, après la bénéisson de la messe du Saint Esperit et y doivent estre tous les compaignons. A r.hascune végille de la dicte translacion et du dit pardon, les compaignons doivent tous assembler à la maison du Prévost, ou retrait de Nonne , et puis aller d'ilecques en Nostredame , et faire porter ung cierge de trois livres pesant. Et doivent tous entrer au cuer quant vespres seront commencées, et illecques, devant le maistre austel aler tous â genoulz. Et le prevost doit prendre le dict cierge et offrir devant la fierté Monseigneur Saint Roumaing et avoir chascun ung chappel à icellui service faire.

Article 15. Item , se aucune personne de la dicte confrarie va en pèlerinage au Saint Sépulcre , oultremer , il aura dix solz ; et se il va à Rome , cinq solz , et à Saint Jacques en Galice , cinq solz , et à Saint Gille 12 deniers. Et , à chascun an , le lundi après Pasques , les compaignons doivent assembler à la messe Saint-Anthoine à la Magdeleine , et d'ilec aler aux murs de Grantmont vers Soteville pour regarder se il y avoit pélerain de la dicte confrarie , pour lui faire paier son droit. Article 14. Item, il est ordonné que le lundi, le mardi, le merquedi et le jeudi des processions , le Prévost , les sergeans et tous les officiers de la dicte confrarie doivent assembler en l'ostel de l'Esquevin , à heure du retrait de Prime. Et quant le gros saint ( la grosse cloche ) sonnera , pour assembler, ilz doivent tous assembler et aler ordonnéément deux et deux ensemble ( et doit chascun avoir ungs ganz et ung chapel et une verge ) , à la grant Eglize de Rouen , pour aider à porter la fierté Monseigneur

DE SAINT mw-VIN. 61 j

Saint Roumain:;. El doit chascun faire son office, telle comme à lui an part»1 mli a , et enseiuer devant la dlCte fierté. Et doivent avoir les prestres qui porteront la fierté et les deux elers qui porteront les cierges el les trois roustres d'église , chascun une paire de ganz ; et le jour de Rouvoisons , le Prévost doit eslire quatre des compaignons , pour aler a\ ecques lui en la compagnie des prestres qui yront querre le prisonnici au Chastel, pour ieellui conduire et amener a la fierté Samt-Roumaing, laquelle y doit porter par devant jusques au maistre austel. Et quant il ara lessie , les compaignons le doivent amener en la chapelle Saint- .lelian ou Saint Roumaing où Ton chantera une messe secrète. Et i celle messe dite, l'en le doit mener au disner, chieux l'Esquevin. El, après disner , se il a son hostel en la ville, les compaignons tous ensamble le convoieront se il lui plaist. Et auront, à ieellui disner, dix solz d'avantage de la dicte confrarie.

Item, le dimeuce après le dit jour de Rouvoisons, et le dimence après le Pardon Monseigneur Saint-Roumaing, les compaignons feront portail et assemhleront à la héne'isson faicte , de la messe Saint-Pierre. Et après ladite héne'isson faicte, ils doivent aler au portail Saint-Roumaing ; et illecqucs se doivent seoir pour recevoir l'argent que les frères et seurs apporteront. Et ara chascune personne ung me'rel ou ung signet pour avoir ung pot de vin pour faire sa voulente'. Et le samedi devant, le crieur doit crier que chascune personne se viengne acquiter par son se'rement ; et se ilz ne peuvent tous estre délivrez en ung jour, le Pre'vost y vendra ou envoiera des compaignons pour les dc'livrer lendemain se mesticr est. Et, ce fait, les compaignons doivent convoier le Tre'sor chieux l'Esquevin , et doit chascun des compaignons avoir ungs ganz et ung chappel et ung galon de vin. Et au sie'ge du Pardon , chascun une torche de six onehes ; et le Prévost et Tesquevin , de demie livre , et chascun deux gallons de vin. Et le prestre et le clerc autant comme ung sergant. Ne si ne doivent partir nul du portail, en manière qu'il n'y soit au retrait de Prime , et au sacrement de la grant messe, et au retrait de Nonne Nostredame , s'il n'a congié du Prévost.

Item , chascun des sièges dessus diz , tous les compaignons doivent disner ensamble ; et à chaque digner , tous les avantages seront prins et rabatus en la manière qu'il a esté accoustumé à faire au temps passé. Et quiconques devera aucune deffaulte , il est tenu à paier, ains ( avant) qu'il soit assis au disner, sans contredit par son sèrement. Et si doivent estre d'avantages le vin, les fustz , et les liez qui demoureront ; et feront gaugier et apporter , par eschanteillon , le vin , tant comme il y en ara et la lie aussi ; et sera le dit eschanteillon porté au Prévost et à l'esquevin pour les achater , et à chascun sergant , à son tour ; et qui plus y vouldra donner , il les ara. Et pourra chascun enchérir ethaillier 'ino denier-Dieu , l'un s Us l'autre , jusques à tant que le Prévost ait

6fâ HISTOIRE DU PRIVILEGE

commencé à laver après cligner , et non plus. Et cil à qui le marchée' demourra , sera tenu pre'sentemcnt à paier l'argent qu'il se montera , sans nul contredit , et aussi sa portion telle comme il devera au disner. Et si sera chascun tenu à monslrer ses ganz. Ne s'il ne sera nul tenu à boire à guersay , l'un à l'autre , se le Pre'vost n'a premièrement commencie' ou qu'il en ait donné congié. Et sera tenu chascun des compaignons à obéir aux commandemens du Prévost es choses honnestes qui toucheront l'onneur de la dicte contrarie. Article 17. Item, le second jour après le Pardon Saint Roumaing , l'en chantera une messe à note solennément en la dessus dicte chapelle de Saint Roumaing , à laquelle messe tous les compaignons seront ; et icelle dicte , après , tantost eulx doivent aler ensamble à l'ostel à l'Esquevin pour eslire et faire ung nouvel Esquevin de ung des sergans , le plus souffisant et convenable pour la dicte confrarie. Et doit le Prévost, en la compaignie de l'Esquevin , et du clerc et du prestre , s'il plest au Prévost, appeler chascun sergant par soy secrètement, et demander à icelluy , par son sérement , lequel des compaignons sergans est plus souffisant et convenable pour la dicte confrarie. Et le Prévost , en la compaignie de l'Esquevin , le doit dire et nommer illecques présentement et secrètement sans estre oy fors du Prévost et de ceux qui seront avecques luy. Et quant il ara nommé cellui qui, à sa conscience , sera plus souffisant et convenable pour icellui office faire et chascun sergant aux autres , jusques à tant que tous aront dit et que il sera publié lequel Usera Esquevin. Et si l'en fera les nouveaux sergans pour ceulx qui ystront ; et cculx qui en ystront seront tenuz à paier tout ce qu'ilz devront de la dicte confrarie , de quelque chose que ce soit. Et, à chascune des dictes festes du Pardon et de Rouvésons , l'en sera tenu à paier aux prestres et aux clers et au doyen ce qui deu leur sera de leurs salaires. Et l'Esquevin en la présence du Prévost , et de deux ou de trois des compaignons et du clerc , sera tenu à regarder Pestât de la dicte confrarie , et compter de ses mises et des receptes qu'il aura faictes ou temps passé à cause de la dicte confrarie. Article is. ïtem , le premier dimence avant Karesme prenant , et le premier dimence de Septembre , tous les officiers de la dicte confrarie doivent assambler à la messe Saint-Pierre ; et , après la bénéisson faicte , ilz doivent tous aler au portail Saint-Roumaing ; et illecques se doivent seoir pour recevoir les debtes de la dicte confrarie, et visiter les papiers, pour faire contraindre et semondre ceulx qui seront contredisans de paier. Et ne se doit nul partir , se ce n'est par le congié du Prévost devant après le sacrement de la grant messe. Et ne sera tenu nul de la dicte confrarie aucunes debtes d'icelle recevoir, se n'est l'esquevin ou par son commandement qui en rendra bon compte. Article 19. Item, il est ordonné que nulle personne ne sera reçeue pour estre franc à prendre es biens espirituelz et temporelz ensamble , se n'est par

le commun accord de tous les compaignons ; ne si n'ara nulles droitures , pour tant qu'il doio à la confrarie plus de cinq solz , se satisfaction n'est faicte de ce qu'il devra.

Item , il est ordonné , pour les deffaultes de conlreval l'an , c'est assavoir pour la végille de cliascuii corps, le prestre six deniers , et chascun clerc quatre deniers, et aullanl pour la deffaulte de chascun psaultier ; et pour les messes tant de corps , comme de mors , et des lundiz , de Saint-Roumaing , et de toutes exoines, pour chascun deffault , le prestre huit deniers , et chascun des clercs quatre deniers , les quieulx deniers . s'il/, ne paient , leurs seront premiers rahatus sur leur salaire que ils aront tclz comme il sera regardé par les compaignons qu'il devra souffre.

Item , le Prévost , l'Esquevin et les sergans , se ilz sont defaillans aux exoines qui ensuivent, c'est assavoir à la patenostre dire à l'ostel du trespassé ; à mettre le corps hors de l'ostel; à la messe du corps; pour le pain donner , sans congic du Prévost ; pour le convoi des amis du mort ; pour chascune messe de moys ; chascun sergant paiera quatre deniers ; le Prévost et l'Esquevin , chascun huit deniers ; et le clerc autant ; et pour le convoi d'un malade ( de lèpre ) à la banlieue ; pour le portage des corps à Saint Nicolas de Beauvoir; pour chascune messe de Saint-Roumaing ; pour estre à chascun cierge porter à Nostredame ; et le lundi de Pasqucs au bout des murs de Grantmont ; à Prime chiéz l'Esquevin, au gros sin , et à la fierté , tous les quatre jours des processions, pour chascune messe Saint-Pierre; et pour désobéir aux commandemens du Prévost ; chascun sergant douze deniers ; et le clerc autant ; et le Prévost , l'Esquevin , chascun deux solz , et pour estre à chascune heure de chascun siège ; pour boire premier, pour prendre les gans , les verges , les capiaux ( chapeaux ) pour monstrer les ganz ; pour les sercoz ( habits ou chaperons ) de la dicte confrarie vestir à chascune exoine ; et pour estre à la lecture du roulet, chascun sergant quatre deniers; et le clerc autant; et le Prévost et l'Esquevin chascun huit deniers. Et se le Prévost n'est présenta chascune exoine ; et il ne envoyé le propre roulet où les compaignons sont , il paiera douze deniers , et l'Esquevin autant , pour les tables, et pour la bourse aux offrandes ; se aucun sergant va offrir son denier ainçois ( avant) que le Prévost ou l'Esquevin, ou il se siet au dessus de l'un d'eulx , il paiera quatre deniers, Et ie Décn (doyen) et les crieurs , si sont defaillans de faire leurs offices , et doit le Déen faire crier par les carrefours , chascun lundi , que chascune personne die sa patenostre pour les âmes des corps trespasséz de la dicte confrarie. Et se aucun compaignon estoil en deffault par la coulpe du Déen , et qu'il ne fust deuement semons à estre aux exoines de la dicte confraric , \n Déen scia tenu * icellui compaignon acquitter et paier la delfaultc pour lui.

Et doivent ces estatuz estre leuz et veuzdes compaignons , à chascurt sie'ge , après le clisner , afin que ils en aient mémoire.

Proindè confratres superiùs nominali nobis humiliter supplicarunt ut cùm premissa omnia et singula pro salute animarum suarum lacère presumpserint , predictis omnibus et singulis nostram auctorilatem et assensum pium et benivolum prebeamus, et ea approbemus , ac eliam confirmemus. Nosautem considérantes quod premissa omnia et singula in augmentum cultûs divini, Dei laudem et virginis Marie ejus ac omnium sanclorum et sanctarum honorem cedere dignoscuntur ; prœsertim cùm juraverunt predicti fratres coràm nobis hoc facere pro salute animarum suarum ; quod que in premissis , per se vel per alium non l'acient nec fieri permittant monopolium conspirationem , aut harellam in prejudicium sancte matris ecclesie seu jurisdictionis ejusdem , et quod dictas ordinationes et staluta personis dicte confratrie in futurura eamdem intrantibus jurare facient sine fraude , predictis omnibus et singulis nostram auctoritatem pium et benivolum prebuimus et prebemus assensum pariter et concessum. Eaque omnia et singula suprà scripta , quantum in nobis est, laudamus et approbamus , et eliam tenore presencium confirmamus ; volentes ex nunc in eos qui contra sua juramenta et contra dictas ordinaciones temerè venire presumpserint animadvertere competenter , et eos punire , pro ut jus et justitia sua debunt.

In quorum omnium et singulorum testimonium , sigillum curie nostre arebiepiscopalis presentibus duximus litteris apponendum. Actum et datum die dominicà, post festum sancti Romani ad pardonem anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo sexto. Sicsignatum in margine per Dominum officialem , perDominum sigilliferum. Quod autem vidimus hoc testamur. In cujus rei testimonium sigillum curie nostre Rothomagensis presentibus litteris duximus apponendum. Anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo sexlo , die septiinTi mensis Januarii.

1 39i . ENQUETE faite à Rouen , en 1 394 , sur la question de savoir si les compilées de l'individu qui avait obtenu la fierté , devaient participer à la grâce du privilège.

Informacion faicte par nous Jehan de la Tuille Bailli de Rouen et de Gisors , le lundi 5e jour d'auril et les jours ensuians l'an 139£, à la requeste de honorables et discrètes personnes les doyen et chapitre de l'église Nostredame de Rouen , sur le contenu en certaines lettres royaulx impétre'ez de la partie des diz doyen et chapitre, et par culx.

1)1. SAINT BOMA1N,

à nous présentées en jugement Des quelles la teneui sera ci après incorporée , et mu le contenu en certains articles à nous baillés sur ce par les dis doyen et ehapitre : les quieuli sonl «\ après escrips, présens et appeléi à ces choses Joli. m Le Dyacre Procureur du Roy nostre Sire au dit Bailliage , a aucunes des dictes journées , et aux autres Jehan C.w e lier son substitut

Et premièrement s'ensuit la teneur des dictes lettres : Charles, par la grâce de Dieu , Roy de France , au Bailly de Rouen OU à son lieutenant , salut. Nos bien ame's les Doyen et chapitre de nostre église de Rouen nous ont humblenment exposé comme , de si longtemps qu'il n'est mémoire d'omme au contraire, et par l'usage et raison «lu Pré\ ilège de Monseigneur Saint Roumain , lors archevesque de Rouen , ohtenu , ou à cause d'aucuns miracles par lui faiz en sa vie comme il est voi» commune, les diz supplians aient droit et soient en possession et saisine, chascun an , le lundi ensuivant le dymenche que l'en chante en l'Eglise : Jubilate , de envoicr et députer aucuns chanoines de la dicte Eglise en l'ahlut d'icclle , en la cohue de nostre chas tel de Rouen ou ailleurs devers nos officiers au dit lieu, tenans et gardans nostre justice et juridiction , soit en plais, assise ou eschiquier ou autrement, insinuer le dit usage et Prévileige à celui ou cenlx qui tiennent le siège et gardent nostre juridiction ; et , aucune foiz, a esté insinue à aucuns nos prédécesseurs Roys en personne ; autre foiz aux chancelliers de France , aux Présidens et gens tenans l'Eschiquier de Vi mendie, au Bailli et vicomte de Rouen ou à leurs lieutenans ou < oimnis. Et , depuis la dicte insinuacion d'icelui Prévilège , aucun prisonnier criminel qui soit en nos prisons , ou qui , depuis, y aviengne comme que ce soit jusquez ad ce que le dit Privilège ait eu son effect , ne doit estre molesté exécuté ne osté des dictes prisons. Et , ensement après icelle insinuacion ainsi faicle , ont accoustumé les ditz supplians enrôler , le lundi , mardi et merquedi , devant la dicte Ascencion , deux chanoines prestres avec leur tabellion , et deux des chapelains de l'Eglise prestres , en nos dictes prisons de Rouen , lesquelles leur sont ouvertes par nos officiers , pour savoir les cas pourquoy les prison niers qui y sont sont occupés et détenus ; selon lesquelz cas les dis de. chapitre font leur eslection , à leur volenté , d'un des dis prisonniers, tel comme ilz le veulent eslire ; et leur est délivré par nos officiers celui qu'ils ont csleu et veullent demander au dit jour de l'Ascension ; au quel jour est faicte une procession solennelle à laquelle sont portez plusieurs corps sains et reliques de la dicte Eglise ; et , en espécial, la fierté où repose le corps saint du dict Monseigneur Saint Roumain. Et font les dictes processions arrest et stacion en nostre marchié , en un lieu appelé la Yiéz Tour, jusques ad ce que les dis deux chapelains, en l'ahhit de l'Eglise , aient amené au dit heu de la Vie/. Tour le prisonnier "ii prisonnière à eulx li\ ré par nos officiers et mis hors de nos dictes pri-

sons par la dicte cslection faicte par les diz supplians. Lequel prisonnier ou prisonnière est amené tout ferre' parmi la dicte procession , jusquez à la dicte fierté de Monseigneur Saint Romain; et là est defferre', et en signe de sa délivrance , l'en lui baille à porter le bout de devant de la dicte fierté à la dicte procession, jusquez à la dicte Eglise Nostredame de Rouen. Par laquelle délivrance , le dit prisonnier ou prisonnière , pour raison et révérence du dit saint, et prévillége , est assoubz et délivrez de tous crimes précédens, et restitué à ses biens meubles et héritages , à sa bonne famé et renommée , avec tous ses complices et participans au faict des diz crimes dont il est délivrez , sans ce que jamèz on en puisse contre eulx ou aucun d'iceulx , par justice ne autrement , faire poursuite ou réclamation aucune ; et il soit ainsi que , à la feste de l'Ascension Noslre Seigneur desrain passée , iceulx supplians, en usant de leur droit, possession, et saisine dessusdiz , ayent esleu , et par nos diz officiers leur ait esté délivré et mis hors de nos dictes prisons , Jehan Magnart qui estoit détenu pour le meurdre etomicide par luy et plusieurs ses complices perpétré en la personne de Rogier Leveautre , et, quanta lui , ait jouy et jouisse plainement de la dicte grâce et délivrance en corps et en biens meubles et héritages, sa bonne famé et renommée ; et pareillement en doivent joïr et ont accoustumé de jouir, parle moyen de la dicte délivrance , tous ses complices et consors quelconques du dit fait , comme dit est. Néant moins , vous , depuis la dicte délivrance , vous estes efforcé et efforcez, de jour en jour , de faire appeler à noz droitz par devant vous , en cas de bannissement ou autrement, aucuns que l'en dit qui furent coupables avec icelui Jehan Maignart , du ditmeurdre et occisiond'icelui Rogier Leveautre ; et les vouliez bannir et punir d'icellui cas. Qui est et seroit en allant contre leurs libertés et franchises et leur ancien usage , ou grant grief, dommage et préjudice des diz supplians et de l'onneur et révérence du dit glorieux .saint , et en les troublant et empeschant en leurs droiz , possession et saisine contre raison , se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre grâce et remède , si comme ilz disent , dont ils nous ont très humblement supplié. Pourquoy , nous , ces choses considérées , voulons , de nostre cuer , les droiz , usages et pocessions des diz supplians , octroyées et faictes en la faveur et révérence de Dieu et du glorieux corps saint dessus dit et de la dicte Eglise , où le cuer de nostre très chier Seigneur et père, que Dieu absoille, repose, et à laquelle nous avons espécial affection, estre gardés et tenus sans eafraindre on estre empeschiéz en aucune manière, vous mandons et estroictement enjoignons, et, pour ce^que vous estes juge ordinaire au lieu, commectons , se mestier est , que appelle nostre Procureur et ceulx qui feront à appeler au dit lieu de Rouen, il vous appert souffisamment estre ainsi que dit est , vous faictes etsouffrez les dis compaignons joïr et user paisiblement , d'ores en avant de leurs droiz , franchises , libertéz ,

usages , possessions] et saisines dessus dictes, sans icculx molester ou souffrir estre molesté/, ou empcschiéz au contraire, ores ne pour le temns à venu ; et , en ras d'opposition, faictes raison aux parties; car ainsi le voulons nous estre faut, il aux dite exposans l'avons octroyé et octroyons , de grâce espe'cud , par ces pre'sentes , nonobstant quelconques lettres subreptires à ce contraires. Donne' à Paris, le 26<- jour de février, l'an de grâce 1396 et le 15e de nostre règne. Ainsi signez par le Rov à la relacion du Conseil , RÉMON.

Item, ensuient les diz articles à nous bailliez par les diz Doyen et chapitre.

Ce sont parties des faiz et articles que entendent à enseigner et informer à Monsieur le Bailli de Rouen ou à son lieutenant , les Doyen et Chapitre , sur le cas touchant le Prévilége de Monseigneur Saint Romain ; afin que certaines lettres sur ce octroyées par le Roy nostre Sire, le 26e jour de février 1394 soient entérinées et accomplies.

Premièrement , il est tout noctoire et clcr , telment que aucun ne le doit ramener en doubte ou a ygnorance , que , par la grâce et Prévilége de Monseigneur Saint Romain , est , chascun an , délivré , à la feste de Rouvoisons , des prisons du Roy nostre Sire à Rouen , un homme ou famé prisonnier es dictes prisons , pour quelconques cas criminel que détenus y soit. Et est baillé et délivré par les gens et officiers du Roy nostre Sire tel homme ou famé des diz prisonniers, comme les diz doyen et Chapitre ou leurs gens à ce par eulx envoiéz et ordenéz veullent nommer et demander.

Item , et dit l'en communément, et est bien à tenir et à croire pour vérité , que le dit Prévilége fu ainsi ordoné en l'onneur et remembrance des notables et beaux miracles que fist le dit glorieux saint Monseigneur Saint Romain à la cité de Rouen et à tout le païs de environ. Entre les quieulx, par la grâce de Dieu , il prinst et mist en subjection un grant serpent ou draglon quiestoit environ Rouen , et dévouroit et destruisoit les gens et bestes du païz , telment que nulz n'osoit converser ne habiter en icelui païs. Et ensement, icelui glorieux saint chassa et mist hors d'icelui païz anemis etmalvèz espéris ijui conversoient ethabitoient en icelui païs , telment que aucun n'y osoit demourer ; avecques plusieurs grans et notables miracles que Dieu fist pour luy en sa vie , et depuis son trespassement , comme il peut estre sceu notoirement.

Item, et, pour ce, le dit Prévilége doit estre gardé et entendu très largement, favorablement et amplement en la faveur et intencion de la loenge et gloire de Dieu et du dit glorieux saint.

Item , et que , en usant et continuant le dit Prévilége , est usé , tenu et gardé de tout temps , tel qu'il n'est mémoire du commencement , que , le lundi après ce que l'en chante , en la dicte Eglise , Jubilate, aucuns chanoines et gens de la dicte Eglise viennent, par chascun an , msinuer le dict Prévillège de Monseigneur Saint Romaing es gens et

officiers du Roy nostre Sire ; et , aucune foiz , à nostre dict Seigneur à sa propre personne , se il est en la dicte ville , et à nos seigneurs de l'Eschiquier , se ilz tiennent iceluiEscbiquier , ou au Bailli de Rouen ou à son lieutenant , ou autres officiers de justice qui sont en icelle ville.

Item et que, depuis la dicte insination du dict Prévilège ainsi faicte , aucun prisonnier ou prisonnière qui soit es prisons du Roy à Rouen en cas criminel , ou qui, depuis , y aviengne , comme que ce soit, jusques ad ce que le dict Prévillège eust eu son effect , ne doit estre moleste' , exe'cuté , transporte' ne osté des dictes prisons- Item , et que , après ce , c'est assavoir le lundi , le mardi , le merquedi avant l'Ascension Nostre Seigneur et icelui jour de l'Ascension , les diz de chapitre ont accoustumé à envoier deux de leurs chanoines avec leur Tabellion et deux de leurs chapellains prestres es prisons du Roy à Rouen , qui leur sont ouvertes par les officiers du Roy , pour savoir les cas pourquoy les prisonniers qui y sont occupez et détenus ; selon les quieulz cas les diz de chapitre font leur ellection , à leur volenté, d'un des diz prisonniers ou prisonnières, tielx comme ilz veulent eslire.

Item , et leur est délivré et mis hors des prisons le prisonnier ou prisonnière que ilz veullent eslire ou demander au jour de l'Ascension ; au quel j our est faicte une procession solempnelle où sont portez plusieurs corps sains , et en espécial la fiertre Monseigneur Saint Roumain , en la place du Marchié de la Viel Tour , ou quel lieu les chapelains de la dicte Eglise amainent le prisonnier ou prisonnière tout ferré jusques à la dicte fiertre Saint Roumain.

Item et que , en signe de la délivrance , l'en lui baille à porter le bout de devant de la dicte fierté jusquez à la dicte Eglise.

Item, et que, parla dicte délivrance, le dict prisonnier ou prisonnière, pour révérence du dict saint , et par l'observance sur ce usée et gardée noctoirement de tel et si longtemps qu'il n'est mémoire au contraire, est absoubs et délivré de tous crimes précédens et restitué à ses biens meubles et héritages , à sa bone famé et renommée , avec tous ses complices et participans au fait des diz crimes dont il est délivrez , sans ce que on en puisse contre eulx ou aucun d'eulx , par justice ne autrement, faire poursuite ou réclamation aucune.

Item , ensuient les noms d'aucuns prisonniers qui ont esté délivrez par le dit Prévilège et grâce , depuis aucun temps , dont l'en peut avoir mémoire quant le cas est escheu , les quieulx prisonniers avoient complices et participans en leurs crimes et meffaiz ; et les quieulx complices et participans ont esté tenus et lessiéz paisibles , quictes et délivrez de leurs meffaiz et crimes , en corps et en biens , à cause et par raison dicelui Prévilège et grâce.

Abraham Héron, qui estoit prisonnier pour un meurdre que luy, sa lame et autres ses complices avoient fait, fu délivré par le dit Prcvi-

DE SAINT ROMAIN. < li

lége. Et, pour ce, sa dicte famé et autres ses complices furent tenus

quiètes dch\ rc/. et paisibles , eu corps et eu biens , du dit fait et crime.

Jehan Baratc , bouchier , et Thomas Barate son frère tuèrent Coliu Gueroull dit Teste de homme. Et, pour le fait, lu le dit Jehan prisonnier au Chastel de lumen, et délivré par le dit Prévilége. Et pour ce, le dit Thomas son frère et complice fu délivre et paisible d'icelui l'ait, selon ce que dessus estait

Jehan \ «uidin drappier et Vatier Leroux et autres leurs complices tuèrent Jehan de Collemare ; et , pour le fait , fu le dit Jehan Vaudin prisonnier , et délivré par le dit Pi cvilège. Et, par ce , le dit Vatier Lerouj et autres ses complices furent paisibles et délivrés comme dessus. \ atur Bernait, dit Beaufdz, et autres ses complices tuèrent un homme; et, pour ce , le dit ^ atier fu prisonnier et délivré par le dit Prévilége. Et, pour ce, ses complices paisibles et délivres comme devant.

Guillaume Yon et Guillaume Dangiens, de Paveilli , tuèrent Colin de la Chapelle , du dit lieu de Paveilli. Et , pour le dit fait, le dit Guillaume ÎT on fu prisonnier et délivré par le dit Prévilége. Et, pour ce, le dit Guillaume Dangiens fu paisibles et délivrés comme dessus.

Item , plusieurs autres cas semblables sont advenus et escheux par plusieurs fois» qui, par semblable manière , ont esté expédie's, délivrez et gardé/..

Item, c'est chose elère , commune et toute noctoire , et renommée, voix et parolle publique en tout le pays d'environ Rouen en Normendie et ailleurs , et n'est point rappelé en double que quant un prisonnier est délivré par le Prévilége et grâce du dit glorieux saint Monseigneur Saint Romain , tous ses complices , participans et coupables du fait ou fais pour les quieulx il estoit prisonnier sont et ont esté quictes et délivrez desdiz faiz aussi comme celui qui a esté délivré et osté des dictes prisons.

Item , ces choses , et chascune d'icelles sont publicques et noctoires , sçeus et magnifestes au païs , entre le peuple , telement que aucun n'en fait doubte , ne ne peut ne ne doit estre mis en ignorance.

Item , voir est que, à la feste de l'Ascension desrain passée , l'an 9& , les diz de chapitre, en usant du dit Prévilége , en continuant et gardant le droit et possession d'icelui, esleurent, et leur fu délivré par le dit Monsieur le Bailli ou son lieutenant, pour cause et raison d'icelui Prévilége et grâce de Monseigneur Saint Romain , Jehan Maignart qui estoit détenu prisonnier es prisons du Roy nostre Sire à Rouen , pour ce que luy et plusieurs autres ses complices avoient tué Rogier Levcautre ; et out le dict Maignart la dicte fierté et la grâce d'icelle ; et fu mis à plaine délivrance en corps et en biens meubles et héritages, et reslabli à sa bonne famé et renommée ; et en joyt plaincment et paisiblement; et pareillement , et par semblable forme et manière en doi- \ ent joïr et user , et ont arcoustumé en joïr et user, par le moyen de

la dicte délivrance , tous ceulx qui furent ses complices consors ou coupables quelconques du dit fait.

Item, ce nonobstant, l'en dit que aucuns se sont efforcie's de molester ou travailler aucuns des complices du dit Jehan Maignart ou dit fait du quel il fu ainsi délivre' ; qui scroit contre le droit usage et possession d'icellui Prévilége et grâce.

Item, le dit Prévilége et grâce , qui est seul et singulier par tout le royalme de France, et ne fu pas ordené ne mis sus sans grant dévocion et juste cause , doit estre entendu et gardé très largement et favorablement, et ne doit estre diminué, ne aucuns des gracieux usages dont les sages et notables officiers du temps passé ont souffert et lessié user , estre changiés ou appetissiés. Mais doit cbascun tendre à les emplir et garder. Car le dit Prévilége et grâce puet servir et valoir à toutes gens communs de toux païs et estas.

Item , que combien que partie desfaiz et estas du dit Prévilége soient cy dessus déclairéz , pour mieux entendre la matière , toutes foiz , il n'est , de présent , question fors du fait des complices et participans de ceulx qui sont délivrez par le dit Prévilége et grâce, que l'en veult aucunement empescher ou molester , à cause des diz faiz , par appeaulx à ban ou autrement ; et , pour ce que l'en a usé noctoirement et publiquement , de grant ancienneté , du dit Prévilége et grâce quant les cas sont escheux, selon ce que dessus est déclairé , les diz de chapitre, requérans que le dit Monsieur le Bailli veulle informer sa conscience , selon les lettres et mandement du Roy nostre dict Seigneur , de la manière comme il a esté faict et usé ou temps passé, des diz complices et participans, et semble que il devroit faire Tinformacion sur trois articles qui ensièvent , et leurs circonstances. Et tout , à sa bonne discrétion et ordenance.

Premièrement , il est voix et commune renommée et chose toute noctoire et publique à Rouen , et environ , voire par toute l'archevesqué de Rouen , que quant aucun est délivré par le dit Prévillége et a la dicte fierté, il délivre et franchist de tous crimes précédens tous ceulx et celles qui ont esté complices et participans avec luy ; et sont lessiéz , et ont esté et sont demoiéz quictes délivres et paisibles des diz crimes, et restablis à leur bonne famé et renommée , et à leurs biens meubles et héritages.

Secondement , item que combien que les cas soient advenus plusieurs foiz que il ait euz es diz faiz plusieurs complices autres que ceulx qui avoient eu la fierté , néantmoins , onques nulz d'iceulx complices , de souvenance ou mémoire d'omme , n'en fu exécuté ne banny, ne ses biens confisquiez pour le fait ou crime dont l'un eust eu la fierté.

Troisièmement, item , mes à l'en veu plusieurs fois les cas escheoir que quant la dicte fiertre estoit livrée par le dit Prévilége au prisonnier ou prisonnière , ceulx qui avoient esté ses complices et participans au fait

dont il estoil ainsi délivré w'iioicnt plainemcnt publiquement et asseurotMiiciit pur la ville de Rouen, et que Justice les veoit et savoit, et les povoit savoir et veoir, et ne lesempeschoit ne moUstoit en aucune manière , mais les souflVoit joïr paisiblement du Prévile'ge et grâce du dit Monsieur Saint Roumain ; selon ce que dessus est dit.

Eienriel Bisel , demourant à Rouen , en la parroice de la Ronde , de l'aage de 0 ins ou environ.

M.iliiit llonfroy, de la dicte paroisse, de l'aage de £0 ans ou environ.

Binet le Delye' , de la parroisse Saint Jehan , de l'aage de 50 ans ou environ.

Jehan Crasbouel , de la parroice de la Ronde, de l'aage de 50 ans ou environ.

Huet Le Valoys , de la Ronde , de l'aage de £2 ans ou environ.

Sandrin De la Fontaine , de la parroisse Saint Jehan , de l'aage de £0 ans ou environ.

Colin Letort, de la parroisse Saint Ouen , de 50 ans ou environ.

Tous tesmoings produis et actrais par les diz doyen et chapitre, sur aucuns de leurs articles.

Et premièrement , sur le 15e article , jurez et examinez le dit jour de lundi, dient et déposent accordablemcnt ensamble , et chascun l'un après l'autre, que, environ 25 ans a, un de'bat se meust en la taverne de l'Estoille , à Rouen , entre le dit Jehan Barate d'une part , et feu Colin Gueroult , dit Teste-d'ommc , nomme' au dit article , d'autre part. Et tant , que le dit Gueroult fe'ry, le premier , le dit Barate , si comme l'en disoit lors. Et le dit Barate refe'ry d'un coustel par deux coux , le dit Gueroult parmi le gros du corps , en telle manière que , peu de jours après , mort s'en ensuy. Pour lequel fait , le dit Jehan Barate fu prins ou se rendi prisonnier es prisons du Chastel de Rouen , dont il fu délivre' par vertu du Prévile'ge Saint Romain, et ot la fierté du dit saint, le jour de l'Ascension lors. Dient outre que le dit Thomas Barate, frère du dit Jehan , pour ce qu'il avoit esté présent au dit fait, en la compaignie de son frère (quer à celle heure qui estoit sur le tart , il estoit allé querre son dit frère à tout une lanterne ) s'enfouy après le dit fait ainsi advenu , combien que en icelui fait ne eust bouté ne sache , et se mist en franchise aux Jacobins, à Rouen, où il fu grant espace de temps, et jusques ad ce que son dit frère ot obtenu délivrance des dictes prisons , par vertu dudit Prévile'ge Saint Romain. Eticelle délivrance ainsi obtenue , le dit Thomassin yssi de la dicte franchise , et alla et conversa franchement et quittement en sa maison et par les rires tout publiquement et noctoirement, sans ce que Justice ne les amis du mort luy demandassent riens. Item, disent les diz Colin Letort et Binet Delyé que, trente ans a et plus , un homme qu'ilz ne soivent nommer ( mes le dit Bynet dit qu'il estoit monnoyer et demouroit en la paroisse de Saint Eloy de Rouen) ot débat à troiz frères poullallers que le dit Bynet

nomme les Sauteaulx ; et fu en la poullallcrie devant Nostrcdame , pour cause que le dit homme vouloit avoir de la poulaille à son pris , si comme dit le dit Bynet ; et tant que l'un des diz frères fe'ry le dit homme, dont mort s'ensuy. Pour lequel cas, lemalfaicteur fu prisonnier et ot la fierté ; et par ce furent les autres délivre'z du fait ,' si comme dit le dit Binet, par oïr dire à la commune renommée. Et le dit Tort déposa semblahlement , sauf qu'il dit qu'ilz n'estoient que deux frères , et que l'en disoit communément que l'un avoit délivré l'autre par la dicte fierté. Requis tous ensemble sur le 23e, 2&e et 25e article , dient et déposent par leurs séremens tous ensemble concordablement , et l'un après l'autre , qu'ilz tiennent et croient le contenu es dis articles estre vrais , tant paire que déposé ont cy dessus , comme parce que ainsi le tient l'en. Et dit l'en communément et noctoirement en !a ville de Rouen. Et autre chose ne sçoivent des articles dessus déclairés , sur tout diligaument requis et interroguéz.

Guillaume de Gaugy, bourgoiz de Rouen, de l'aage de 66 ans ou environ. Messire Geoffroy de Gaugy, prestre , de l'aage de 70 ans ou environ. Martin Charles, de Saint Candre le viel, de l'aage de 68 ans ou environ. Jehan Lefèvre , de la dicte paroisse , de l'aage de 66 ans ou environ. Tesmoings produis et actrais sur le lie article des diz doyen et chapitre, dient et déposent , chascun par soy et tous ensemble concordablement , par leurs séremens , que 50 ans a et plus , Vatier Bernart , dit Beaufilz , nommé ou dit article, et demourant en la parroisse Saint Candre , en l'ostel de la Coste de Balaine , tua une homme en une taverne à Rouen ; ne scèvent le nom d'icelui homme , ne dont il estoit , ne la taverne où le fait advint ; et virent et sçeurent que, pour le dit cas, le dit Gautier ot la fierté ; et fu délivré par icelui Prévilége , en corps et en biens ; et oultre , dient qu'ilz ont ouy dire et maintenir à plusieurs que le dit Bernart ot plusieurs complices à faire le fait ; les quieulx furent tenus paisibles et quictes d'icelui par vertu de la délivrance que le dit Gautier en avoit obtenue. Et ne sçoivent les noms des dis complices , ne quelz gens s'estoient, ne quel nombre. Requis sur les 23e, 2£e, 25e articles , dient et déposent qu'ilz tiennent et croyent les diz articles et chascun d'iceulx estre vrais , parce que ainsi le tient la commune renommée de la ville de Rouen communément et noctoirement. Et , toutes voies , dient eulx qu'ils ne virent oncques le cas advenir que un seul prisonnier ne délivrast tous les autres. Nota que ces quatres tesmoings sont de la frarie Saint Romain.

Jean Le Royer , de l'aage de 52 ans.

Ricart Présart , de l'aage de 52 ans.

Colin Piquet , de l'aage de 52 ans. ï Du clos

Guillaume Le Cauchois, de l'aage de 60 ans. / Saint-Marc.

Jehan Varin , de l'aage de 60 ans.

Alain du Sartrin , de l'aage de 50 ans.

l ou de la paroisse Saint IVfaclou de Rouen , jurés et examiné/, au «lit hou de Rouen , P. m el jour dessus dis , sur le contenu ou f^e article, si déposant par leurs séremens concordableinent et chascun de soy que,

environ ',*1 ans a , Jehan N audin drappier et Valier Leroux tuèrent en la rue Vatier Blondel Jehannin de Colleniarc drapier, et fia environ une Geste de Toussains. Pour lequel cas, les dtcls Yaudin et Le Roux Furent appelés à ban et bannis du Royalmc. Et lequel ban ilz Soustindrent

par l'espace de trois ans ou environ. El , depuis , se vint le dit Vaudin rendre prisonnier au Ghastel de Rouen , en espe'rance d'avoir la fierté à mu- [este d'Ascension qui lors fu , laquelle lui (u donnée et octroyée ; et lu délivré en corps et en biens par vertu du Prévilége Saint Romain, ht tantost que le dit Vatier Leroux secut que le dit Vaudin avoit esté ainsi délivré et qu'il avoit eu la fierté, il retourna en la ville de Rouen, eu la conapaigaie de sa famé et de ses enfans qui lors demouroient au ( -lus Saint-Mare : et y fut rcçeu par ses voisins joyeusement et liéement. Et , depuis, demoura paisible longues années , c'est assavoir 12 ans et plus , et jusques au temps de sa mort, comme franc , quicte et délivre du dit cas, par la vertu de la délivrance que avoit eu le dit Vaudin, sans ce que , pour le dit cas , il fust arresté , poursuy ne empesché par Justice , par les amis du mort ne autrement , combien que la suer d'icelui mort demourast près du dit Roux. Item, requis sur le 23c, 2/lc, 25 articles, dient tous concordablement , et chascun de soy, qu'ilz tiennent et croyent les diz articles et chascun d'iceulx estre vrais tant pour ce que dessus ont déposé sur le 13e article , comme parce que ainsi le tient et croit la commune renommée de la ville de Rouen.

Jehan Séquart , dit Petit fdz , de l'aage de 50 ans ou environ.

Jehan Houël , de l'aage de 60 ans ou environ.

Jehan Daupleut, dit Doré , de 50 ans ou environ.

Huet Morant , de l'aage de 60 ans ou environ.

Jehan Pillavaine , l'aisné , de l'aage de 55 ans ou environ.

Martin Le Duc, de l'aage de £0 ans ou envtron.

Guillaume Dangiens , de /t2 ans ou environ.

Colin du Parc , aagié de 60 ans ou environ.

Colin d'Esmanville , de l'aage de 6£ ans ou environ.

Guillaume Godeffroy l'ainsné de l'asge de £0 ans ou environ.

Guillaume Vaillant, de l'aage de &8 ans ou environ.

Jehan Sauvalle , de l'aage de £0 ans ou environ.

Jehan de Saine , de l'aage de 60 ans ou environ.

Guillaume Lefèvre , de l'aage de 60 ans ou environ.

Jehan Morin , de l'aage de 60 ou environ.

Philippot Quinedoit, de l'aage de £0 ans ou environ.

Guillaume Frarv , de l'aage de £5 ans.

Colin Baudri , de l'aage de 70 ans ou environ.

Tous, de la paroisse de Paveilli , tesmoings produis, jurez et

examinez pour les diz doyen et chapitre , sur le 15e article ; dient et de'posent que , 2& ans a et plus , Guillaume Yon laboureur de bras et Guillaume Dangiens taneurs , lors dcmourans à Paveilli , tuèrent un homme nommé Colin de la Chapelle , bouchier du dit lieu de Paveilli, pour quel cas le dit Guillaume Yon fuprins et mis prisonnier au Chastel de Rouen où il fu et demoura environ depuis la Septembresce que le fait avoit esté fait jusques à la feste de Rouvoisons après ensiévant qu'il en fu délivré par vertu du Prévilége Saint Romain , et ot la fierté. Et le dit Guillaume Dangiens se absenta du pays et rendi fuitif , et fu en la dicte fuite jusques ad ce que il sçeut que le dit Guillaume Yon avoit eu la fierté pour le dit cas. Et lors environ un quartier d'an aprèz la délivrance du dit Guillaume Yon , vint el retourna au dit lieu de Paveilli , à son demeure ; et illec se maria à une famé à Siherville près d'ilec , dont il ot plusieurs enfans , et au chief de dix ans ou environ , ala de vie à trespassement. Et dient que , depuis son retour , jusques au temps de sa mort , il demoura paisiblement et quictement en la dicte ville , faisant son dit mestier de tanneur , voyàns et sachans les gens de Justice et les amis du mort , sans ce que on lui demandast rien pour cause du dit fait. Requis sur les 23e, 2£e 25e articles, dient qu'ilz ont ouy tenir tous diz que celui qui ala fierté pour aucun crime, délivre luy et tous les autres ses complices du dit crime , et que ainsi le tient l'en communément et noctoirement en leur pais, et autre chose ne seèvent du contenu es diz articles, sur tout diligaument requiz et interroguéz.

Guérin Lallemant , de la parroice Saint Eloy , de l'aage de hh ans ou environ.

Robert Le Briant , de la paroisse Saint Oén , de l'aage de 55 ans ou environ.

Estienne Le Potier , delà dicte parroice , de l'aage de £5 ans ou environ.

Tesmoings produis et actraiz par les diz doyen et chapitre , Tan et jour dessus diz , sur le 1 2e article , dient et déposent par leurs séremens. Et , premièrement , le dit Guérin dit que le dit Teste d'omme avoit espousée une sienne cousine germaine ; et , à celle cause , il alla veoir le dit Teste d'omme en sa maison , à laquelle famé il oy dire et rapporter que le dit Thomas Barate estoit celui qui lui avoit baillé le coup de la mort, et que ainsi le disoitle dit Teste d'omme. Et dit que le dit Thomas se absenta et rendi fuitif pour le dit cas ; et le dit Jehan Barate alla en franchise aux Jacobins ; et , depuis , se alla rendre prisonier au Chastel de Rouen , à une feste d'Ascension, des quelles prisons il fu délivré par vertu du Prévilége Saint Romain, et ot la fierté. Et, tantost après , le dit Thomas retourna à Rouen et fu mis en prison si comme il semble à il qui dépose ; mèz il fu délivré par Guillaume Ancel qui , pour lors , estoit Bailli , si comme il luy semble , nonobstant que les amis du mort meissent grant peine et diligence à emposchier la dicte

délivrance. Kt lesdii Brianl e1 Potier dient et déposent sernblablernent,

sauf qu'il/, ne soivenl se le dit Thomas en fu oncqucs prisonnier, ne se Us ami/, du mort en firent poursuite ou non , ne aussi ne scèvcntsc le dit Thomas fc'ri le «lit mort , ou conflit, ou non. Maiz ilz oïrent bien • lire lors à aucuns dont \h ne sont recors , que le malade , en son lit mortel , disoit et allVrmoil que le dit Thomas lui avoit donne le coup de la mort , et plus ne scèl eut du dit article. Requis sur le 93e, 24e, 25<" articles , dient qu'il/, ont oy tous diz, tenir que celui qui a la fierté pour aucun cas criminel en corps et en biens , délivre luy et tous les autres ses complices du dit crime , et que ainsi le tient l'en communément et noctoirement à Rouen, et plus n'en seèvent , sur tout diligaument requis et examine/.

Robert Grenon , de l'aagc de GO ans ou environ.

Mestre Jehan Lefèvre, de l'aage de 45 ans.

Kstienne de Haudribosc , de l'aagc de 60 ans ou environ.

Ricart de Sommeri , de l'aage de 55 ans ou environ.

Jaques Le Tourneur , de l'aagc de 50 ans ou environ.

Guérin Le Mareschal , de l'aage de 60 ans ou environ.

Jehan Fouquet , de l'aage de 50 ans ou environ.

Jehan Mustel , de l'aage de 55 ans ou environ.

Jehan Beaugendre , de l'aage de 60 ans ou environ.

Mauger Loison , de l'aage de 60 ans ou environ.

Rogier Daniel , de l'aage de 45 ans ou environ.

Pierres Le Villain , de l'aage de 50 ans ou environ.

Raoul Le Prince , de l'aage de 60 ans ou environ.

Guillaume Dumesnil , de l'aage de 60 ans ou environ.

Robert Le Chirier , de l'aage de 60 ans ou environ.

Robert Haste , de l'aage de 55 ans ou environ.

Jehan Pitement , de l'aage de 55 ans ou autrement.

Jeban Tave , de l'aage de £0 ans ou environ.

Robert Dumarest , de l'aage de 55 ans ou environ.

Jehan Beauxamis , de l'aage de 40 ans ou environ.

Guillaume Boutevillain, de l'aage de 45 ans ou environ.

Jehan Jourdain, de l'aage de 55 ans ou environ.

Guillaume Le Barrier , de l'aage de 55 ans ou environ.

Raoul Vinnemer , de l'aage de 55 ans ou environ.

Jehan Leconte , de l'aage de 45 ans ou environ.

Robert Dehors , de l'aage de 60 ans ou environ.

Michaud Roynard , de l'aage de 45 ans ou environ.

Raoul Pinchon , de l'aage de 60 ans ou environ.

Jeban Balandonne , de l'aage de 60 ans ou environ.

Robert Alorge , de l'aage de 40 ans ou environ.

Robert Leforestier , de l'aage de 45 ans ou environ.

Girart Le Bourgoiz. , de l'aagc de 60 ans ou environ.

Page 1