‹ Histoire du priviláege de Saint-Romain (volume 2)Chapitre 72 sur 77 · Tome · texte numérisé non relu

Tome

Jehan Lcleu , de l'aage de 60 ans ou environ.

Aubin Boitel , de l'aage de 60 ans ou environ.

Baudet Derue , de l'aage de 60 ans ou environ.

Huet Duclos , de l'aage de 55 ans ou environ.

Guillaume Bonvallet , de l'aage de 50 ans.

Jehan Postel , de l'aage de 55 ans ou environ.

Sire Guillaume Alorge , de l'aage de 60 ans.

Guillaume Gaudin , de l'aage de 60 ans ou environ.

Jehan Le Cras , de l'aage de 55 ans ou environ.

Estienne de Brumare , de l'aage de 55 ans ou environ.

Mestre Raoul Caletot , de l'aage de 50 ans ou environ.

Robert de Beaucamp , de l'aage de 60 ans ou environ.

Guillaume Lengloiz ,de l'aage de 55 ans ou environ.

Jehan Morel , de l'aage de 60 ans ou environ.

Jehan Le Bateur , de l'aage de 25 ans ou environ.

Tous tesmoings produis et actraiz par les diz doyen et chapitre , le merquedi 7e jour d'Avril l'an 139£ ; oys et examinez icelui jour par nous Bailli dessus dit , pre'sent Jehan Le Cavelier subtitut , pour l'absence Jehan Le Dyacre Procureur du Roi nostre sire ou dit Bailliage , Jehan Turbot sergant à mace , sur le contenu es dictes lettres et sur les dis articles.

Et premièrement, sur le premier article, dient et déposent par leurs séremens que le contenu ou dit article est vray et véritable. Et ainsi, de tout leur temps , l'ont veu faire , tenir , maintenir et garder. Requis sur le 2e article , dient tous concordablement qu'ilz ont ouydire à leurs prédécesseurs que le glorieux saint Monsieur Saint Romain enchâssa du païs le dragon et malvèz esperis qui y converssoient , et fist plusieurs beaux et notables miracles au temps de sa vie et après sa mort. Et ainsi le ont oy preschier en plusieurs sermons. Et dit l'en que ainsi est-il contenu en sa Légende , et ainsi le tiennent et croient. Requis sur le 3e , dient que au dit glorieux saint l'en doit garder ses franchises et libertéz franchement et favorablement. Requis sur le £e article , dient que les diz Doyen et Chapitre ont accoustumé de signifier et insinuer le dit Prévilége à nos seigneurs de l'Eschiquier , se l'Eschiquier tient , et sinon au Bailli de Rouen ou à son lieutenant ou aux gens de Justice , à la quinzaine devantlesRouvoisons, chascunan, et ainsi le ont veu faire par plusieurs annéez. Requis sur le 5e article, dient que ilz tiennent et croyent le dit article estre vray, et que ainsi en use l'en communément. Requis sur le 7e article , dient que le dit article est tout certain et tout noctoire , et tel le croyent. Requis sur le 8e article , dient que il est vray , et ainsi l'ont veu faire par plusieurs années , le jour de l'Ascension. Requis sur le 9e , dient que celui qui a la fierté et qui ainsi est délivré par vertu du Prévilége Saint Romain , est et demeure absolz et quicte du fait et cas pour lequel il est prisonnier , et de tous autres qu'il avoit commis par

devant la dicte délivrance. El , en tant comme touche ses complices qui sont eouppahles du Fait ou dos fais pour les qmeulx [celai esloil prison-? nier, iceula complices demeurent absoki et délivrée d'îcelui fait ou d'iceub fais. Eleauis sur le I0«, déposant comme à l'article précédent. Requis sot le I l<- article, dient, el mesmemenl les aneéans, que environ f40 .111^ a, ouc Moaliani ou Gautier Héron (istun meurdre, et en Pu délivré pu vertu du Pro\ilego Saint Romain et en Ol la fierté, et le virent porter , ou la greigneus partie d'iceula déposans. Et aussy oyrent dire que il v avoit eu à faire le dit fait sa famé et plusieurs autres complices, qui furent tous paisibles par \ ei tu du dit Prévilégc et de la dicte délivrance; et requis ne? le \-1c article , dient que environ 26 ans a , Jehan Rarate et 1 bornas Rarate son frère tuèrent Colin Gucroult , dit Teste d'omme, et en fu prisonnier le dit Jehan, dont il fu délivre' par vertu du Prévilége Saint Romain ; et son frère fu tenu paisible du dit cas , par vertu de la délivrance que le dit Jehan avoit eue. Requis sur le 13e article , dient que des personnes nommez ou dit article ne congnurent aucun, maiz que crovent bien que le dit article soit vray. Requis sur le \La article , déposent comme à l'article précédent. Requis sur le 15e article, dient et déposent comme aux deux articles précédens , sauf le dit Raoul Caletot, qui confinant bien les personnes, et bien sçait que le dit Guillaume Yon ot la fierté , et que , après sa délivrance, le dit Guillaume Dangiens qui estoit fuitif retourna au païs , etfu tenu paisible par vertu de la délivrance que le dit Yon avoit eue , sans ce que Justice ne les amis du mort lui demandassent aucune chose pour cause du dit fait que le dit Caletot sçeut. Requis sur le 16e article, dient qu'ilz croient le contenu en icelui estre vray. Requis sur le 17e et 18e articles, dient que ilz en déposent comme es articles précédens. Requis sur le 19e article, dient que le dit Mégnart fu délivré par le ditPrévilégc , à l'Ascension desrain passée , du fait de la mort Rogier Leveautre , et que aussi ses complices qui furent au dit fait en doivent estre tenus quictes et paisibles. Requis sur le 50e article , dient qu'il leur semble qui travaillcroit ou molesteroit ceulx qui furent audit fait avec le dit Ménart, ce seroit contre le droit et usage du ditPrévilégc. Requis sur le 21e article , dient qu'il leur semble que le dit article est bon et raisonnable. Requis sur le 22e article, déposent comme dessus. Requis sur le 23e article , déposent comment déposé ont par avant. Requis sur le 2^e article , dient qu'ilz tiennent et croyent le dit article estre vray en ce qu'il contient, et ne ont riens veu faire ne user au contraire. Requis sur le 25e article, dient semblablcment que le dit aiticle est vray et véritable en ce qu'il contient; et plus ne autre chose n'enseèvent, sur tout diligaument requis et interroguéz.

Noble et puissant seigneur Monsieur Robert seigneur d'Esneval , de l'aage de £5 ans ou environ ; tesmoing produit et atrait par les diz Doyen et Chapitre, examiné par nous Railli , pour l'absence du dit Procureur et de son dit substitut sur le I .',' article , dépose el afferme que , environ

vingt-quatre ans a, Guillaume Yon et Guillaume Dangiens de Pavcilli tuèrent un boucher du dit lieu, nommé Colin de la Chapelle. Pour lequel fait , le dit Guillaume Yon se rendi prisonnier es prisons du Roy à Rouen, après ce que il ot esté fuitif pour le dit cas, certaine espace de temps. Des quelles prisons il fu délivré par vertu du Prévilége Saint Romain, et ot la fierté, le jour d'une feste d'Ascension. Et assez tost après la dicte délivrance, le dit Dangiens , qui semblablement estoit fuitif pour le dit cas dont on le tenoit coupable , retourna au dit lieu de Paveilly en sa demeure, où il fu recheu et y demoura franchement, quictement et paisiblement longtemps après ; jusques au temps de sa mort , sans ce que les gens de Justice ne les amis du mort leur demandassent riens pour cause du dit fait. Et oy dire , à ce temps , que pour ce que aucun des amis du dit mort avoit appelle le dit Dangiens muerdrier injurieusement , pour le dit fait, le dit Dangiens l'en poursui , et lui amenda , comme il qui dépose tient et a oy tenir et maintenir communément et noctoirement, que , puis que un seul prisonnier est délivré par vertu du dit Prévilége Saint Romain , et que la fierté luy est octroyée , sa délivrance vault et souffist pour tous ceulx qui auront esté au fait et qui seront coupables et complices du cas et du fait pour lequel icelui prisonnier aura esté ou se sera emprisonné; et en doivent demourer les diz complices quictes , délivrés et absolz. Et ainsi le dit l'en communément et noctoirement à Rouen et à Paveilli , et es mectes d'environ. Dist outre que se ce n'eust esté la délivrance que le dit Guillaume Yon avoit obtenue par vertu du dit Prévilége Saint Romain, il eust fait prendre comme justice le dit Guillaume Dangiens quand il fu retourné de sa fuite , et pour ce , luy fère faire raison et justice , si comme il eust appartenu. Et plus ne scet du dit article , sur tout diligaument requis et examiné.

U25. PREMIÈRE ENQUÊTE de 1 4^5 , sur la question de savoir si les clés de l'intérieur de la prison devaient être remises aux députés du chapitre, lorsqu'ils allaient recevoir les déclarations des prisonniers prétendans à la Jierte.

« Information faicte par nous Pierres Poolin , lieutenant-général de noble homme monsieur Jehan Salvain , chevalier, bailli de Rouen, l'an 1£25, le 16e. jour de may , veille de l'Ascension nostre seigneur, sur ce que les gens du chappitre de Rouen disoient que , du jour de lundi derrain passé jusques au dit jour de la dicte feste , que certain prisonnier que ilz ont acoustumé à avoir et leur estre baillé et délivré

par vertu du prévilliége ou usage qu'ils dient avoir de monseigneui saint Rommaing , il/, doivent avoir la saisine el pocession des clef/, des prison* du roj nostre seigneur en la dicte ville , tant comme ilz sont dedans le-* dictes prisons à examiner les prisonniers, pour en avoir l'un par le Hit prévilliége, »-t que de ce il/, client estre en bonne pocession et saisine, présens Jehan Boniface, Jehan Vienneus et autres.

Martin Le Hi>u\, aagté de 32 aus ou environ, varlet de Lanrens Desloges I présent geollier des dictes prisons, juré, etc. Dit et deppose parsonsèrement, que il a esté serviteur de Girot Dubosc et Guillaume Marc , naguères geolliers , et est bien record que , l'année derrainement passée, il servoit le dict Marc, lors geollier. Et vit venir en l'ostel où sont à présent les dictes prisons , maistre Robert Le Barbier et ung autre qui se noinmoit Archédiacre du Vcuqucssin , el trois chapellains que il ne congnoist, entre les quelz estoit le tabellion du dit ebappitre , et eulx entrez en dit hostel , parlèrent à il qui parle, et entrèrent par Puis de derrière, et vindrent en la salle, près d'un buffet. Et demandèrent les diz chanoines les cléfz que tenoit il qui parle, les quelles il, de son plaisir, leur bailla, non sachant se ainsi se devoit faire ou non; car, oneques n'avoit veu les cas advenir. Et, ce jour, dit il qui parle , que Jehan Séquent, advocat du roy , et nous , fusmes es dictes prisons , et demandasmes à il qui parle se les dietz chanoines avoient esté es dictes prisons; et il nous respondi qu'ilzy avoient esté et qu'd leur avoit bailliécs les cléfz à leur requeste , les quelles lui avoient esté rebailliées par les dietz chappellains ausquelz iceulx chanoines les avoient bailliez. Et pour ce que nous lui avions dit que nous n'avions point de congnoissance que iceulx chanoines deûssent avoir les dictes cléfz , maiz suffisoit leur faire ouverture en la manière acoustumée ; et aussi 'lui avions demandé se il en savoit aucune chose, il qui parle se tint saisi des dictes cléfz les jours ensiévans , du mardi, mercredi et jeudi ; et ne les leur bailla depuis; jà soit ce que par iceulx il en fust sommé par plusieurs fois. Et plus ne autre chose n'en sauroit déposer. Ainsi signé , Martin Le Roux.

Guillote , femme Toustain Lescure , et en paravant femme de Mahiet Godcffroy, aagiée de quarante-chinq ans environ, jurée, etc. Dit et deppose par son sèrement que son dit feu mary et elle qui deppose, ont été geolliers 18 ans ou environ, pendant le quel temps, elle a veu , au temps de Rouvoisons , en iceulx jours de lundi, mardi , mercredi et jeudi, venir es prisons du roy à Rouen, qui estoient devant le chastel, lors, et l'ostel du geollier devant, de l'autre part de la rue, où elle et son dit mary demouroienl, des chanoines et chappellains de réalise du dit chappitre, pour examiner les prisonniers, afin d'avoir l'un d'iceulx en la manière acoustumée; et, ce jour de lundi, ofdonnoit irelui geollier , de son plaisir , une chambre nommée le parquet , le plus li'iinourablemcnt que il povoit ; et ce faisoit il , à son advis , poui

révérence de l'esglise et d'iceulx chanoines , non pas par l'ordonnance des gens du roy. Et quant iceulx chanoines et chappelains estoient venus , son dict mary, elle qui parle ou aucuns de leurs serviteurs, ung nomme' Orenge par espécial , ouvroient Puis de devant des dictes prisons et entroient avec iceulx chanoines ; et faisoient ouverture de toutes les prisons particullières ; et alloient partout, et prenoient de la chandelle allume'e pour veoir partout; et, après, se partoit le dit geollier ou serviteur de dens les dictes prisons; et venoit hors, et enfermoit iceulx chanoines et chappellains dedens icelles ; et quant ilz voulloient issir, faisoient appeler ou hurter à l'uis de devant , et lors, venoit le dit geollier ou personne pour lui, qui ourroit les dictes prisons, et les mectoit dehors. Et sçoit , de certain, que cellui qui ouvroit et fermoit le grand huis de devant, emportoit avecques lui , en l'ostel de la dicte geôle , devant icelles prisons, les cléfz d'icelles où pendoit ung pie de cherf ou biche. Maiz ne scet se le dit geollier ou serviteur pour lui leur bailloit ou laissoit aucunes clefs particullières d'icelles prisons par dedens ; et ce pourroit être sçeu par le dit Orenge à pre'sent sergent de Saint-Victor , en la viconte' de Rouen, et plus, ne autre chose n'en sçauroit depposer.

Jehan Biertris, aagié de 30 ans ou environ, varlet du geollier, jure', etc. , dit et deppose par son sérement que il a esté trois ans varlet es dictes prisons dudit Girot Dubosc , Guillaume Marc et Jehan Duvivier et Laurent Desloges, geolliers. Et a veu , par trois années, c'est assavoir l'année du premier eschiquier , depuis la conqueste et l'année de devant ledit eschiquier, venir es dictes prisons qui sont à présent, plusieurs des chanoines et chappelains qui paillèrent à il qui parle , en la dicte année dudit eschiquier, portant les cléfz des dictes prisons, et lui requérant, en la révérence de monseigneur saint Roumaing , que il qui parle leur baillast les cléfz, d'icelles , et leur ouvrist toutes les dictes prisons. A quoy il qui parle respondi que il ne les bailleroil point, maiz volentiers leur ouvriroit toutes les dictes prisons , et monstreroit tous les prisonniers de toutes les dictes prisons , et chambres d'icelles. Et iceulx chanoines demandèrent à il qui parle qui il estoit, et se il faisoit le dict reffuz de par lui qui parle et de sa volenté , ou se c'estoit de par nous lors lieutenant. Et il qui parle respondi que c'estoit de par monseigneur le président lors tenant l'eschiquier à Rouen, et de par l'advocat et procureur du roy. Et , ce fait , prindrent le nom de il qui parle , et se partirent et allèrent en l'ostel de maistre Jehan Alespée où estoit logié le dict monseigneur le président ; auquel lieu il qui parle fu mandé devant lui , en la présence maistre Andrieu Marguerie et autres. Et lui fut demandé de par mon dit seigneur le président, de par qui estoit qu'il avoit fait le dit reffuz des dictes cléfz ; et il qui parle respondi que c'estoit de par les dietz advocat et procureur, et de par nous qui ainsi lui avoient dit ; pj nous appclla de ce à garant. Et incontinent fusmes mandé par devant

DE SAINT HUMAIN. 6il

mon du seigneur le président, en la présence du ilit maistre Andrieu, MMBtrc Jehan nleapée et autres, l.t lu ordonné par monseigneur le président que ircuk chanoines allassent veoir iceulx prisonniers es dictes prisons; et partirent 1rs dis rhanoinrs et nous ensembles du dit hostel où il estoit lôgié ehiés ledit Àlespée, pour venir es dictes prisons; et aliasnws bout nu Lion d'or ensemble les ditz chanoines et nous, comme il dit. El , après, allèrent iceulx chanoines es dictes prisons , et parlèrent ans prisonniers', et ne prindrent ou demandèrent aucunement icelles ciel'/, iceulx chanoines. Mai/, les emporta il qui parle en la chambre de son niaistre le dit Guillemm Marc , où il se rctray avec aucuns leurs chappellains jusques à ce que ilz eussent parlé avec iceulx prisonniers. Et, après, quant ilz vouldrent partir, appelleront il qui parle, lequel leur ouvry Puis des clef/, des dictes prisons que il qui parle avoil, et en estoit saisi , et nen fu onques dessaisy icelle année; et, quant à l'autre année précédent du dit eschiquier, le ditDuvivicr son maistre avoit les dictes clef/., et les garda en sa chambre, après l'ouverture des dictes prisons laide aux ditz chanoines. Et estoient aucuns chappellains en la dicte chambre, avec le ditDuvivier, qui buvoient et faisoient bonne chière. Et ne se parti point le dict Duvivier , lui qui parle , ne autre des dictes prisons; et gardoit ung chappellain en la salle, afin que aucun nevéistou escoutast ce que ilz faisoient ; et plus n'en sauroildepposer, etc. Ainsi signé , Biertris.

L'an dessus dit, le 17e jour de rnay, devant nous lieutenant dessus nommé , en l'ostel commun de la dicte ville de Rouen, présens Michel Durant, vicomte de Rouen; Rogicr Mustel, vicomte de l'eaue du dit lieu: Thomas Willughby, lieutenant de monsieur le capitaine du dit lieu , et grant nombre des conseillers de la dicte ville, des 2& et autres notables bourgoiz d'icelle.

Laurens Desloges, geollier des dictes prisons, aagié de LO ans ou environ, dit ctdeppose par son sèrement que , lundi derrain passé, au matin , environ dix heures , furent es dictes prisons plusieurs des chanoines et chappellains du dit chappitre et leur tabellion, entre les quelz estoient maistre Jehan Alespée et Guillaume De Baudribosc , et les autres ne sauroit nommer. Et trouvèrent il qui depposc , qui leur ouvry l'uis de derrière des dictes prisons. Et eulx entrez en icelles, demandèrent à veoir tous les prisonniers qui estoient en icelles et le registre. Et, lors , il qui deppose leur bailla les pappiers et registres des dictes prisons. Et fist plaine ouverture de toutes les dictes prisons. Et monstra à iceulx de chappitre tous les prisonniers et chascun d'eulx , sans en cclhi ou mucher aucuns. Et entrèrent, après, en une petite chambre très- basse, que il qui deppose avoit ordonnée honnourablement en Ponneur de l'église et des dietz de chappitre. Et lors, parla le dit tabellion aux autres. Et, après, vouldrent avoir les cléfz des dictes prisons M les demandèrent au dit geollier depposan» , présens ses clercs Jehan.

Biétris et Martin Le Roux. A quoy icellui geollier respondi que il ne savoit point les ordonnances. Et le dit Martin qui avoit esté , Tanné»' passée , es dictes prisons , dist à icculx de chappitre , en soy adréchant au dit tabellion : Vous savez bien que ce n'est pas accoustumé , et que , l'année passée , vous ne les eustes point ; et savez certainement que je les avoye et tenoye ; et estoie assiz entre vous deux chappellains , le dit tabellion et ung autre ausquelz le dit Martin parloit. Et, ce jour, se partirent, et allèrent hors des dictes prisons. Et, lendemain qui fu mardi, retournèrent, après disner, environ 3 heures, iceulx de chappitre, que il qui deppose ne sauroit nommer, sinon le dit Alespée et Baudribosc , et les mena par toutes les chambres du dit hostel et prisons ; et leur offrit que ilz prinssent telle chambre comme il leur plairoit , hault ou bas ; et offry que sa femme , enffans et gens fussent miz hors du dit hostel , afin que aucun ne peust veoir ne oyr chose que féissent les dits de chappitre , et que il qui deppose fust par eux enfermé à tout ses cléfz en une chambre en dit hostel , tellement que il ne peust véoir ne oyr aucune chose que ilz voulsissent faire , et que il leur déist que on lui avoit deffendu par justice, que il ne baillast les dictes cléfz ; et , ce fait , se départirent iceulx de chappitre hors des dictes prisons. Et, le jour de mercredi ensiévant , retournèrent iceulx dessus nommez et ceulx de leur compaignie , avecques des autres que il ne sauroit nommer. Aus quelz il fist ouverture et offry monstrer tous iceulx prisonniers et bailler lieu convenable et honnourable que il avoit ordonné , ou autre comme dessus. A quoy les ditz chanoines respondirent par la bouche des dits Alespée qu'ilz voulloient avoir les dictes cléfz , en demandant se il estoit advisé de les leur baillier et délivrer. Ausquel le dit geollier depposant respondi que il estoit très-courouchié en son cuer que , pour les dictes cléfz, deust venir aucune esclandre , et doubtoit faire préjudice au roy et que il n'en fust reprins ou aprouchié. Mais, pour oster le dit esclandre, leur bailleroit les dictes cléfz, en leur priant que ilz ne le voulsissent nottifier ne dire, et le faisant en confession. Et , de fait , les bailla et mist es mains du dict Alespée qui les tint ung poy ; et puis , les rendi au dit depposant geollier, disant que , par ceste voye , ilz ne les prendroient point, se il n'alloit dehors des dictes prisons. Et le dit geollier offry envoyer hors des dictes prisons toutes ses dictes gens, femmes et enffans, et que ilz l'enfermassent il qui deppose à la clef en sa chambre. Et , atant , se partirent iceulx de chappitre dés dictes prisons , sans visiter ou parler aus dits prisonniers ou aucun d'eulx, jà soit ce que il leur offrist et promist à genoulx que ainsi le féissent. Et, atant, se partirent des dictes prisons, et aujourd'huy retournèrent au matin, et demandèrent se il qui deppose estoit advisé ; et il respondi tout en la propre forme et manière , comme le jour de mercredy, en soy mectant à genoulx devant iceulx, que ainsi je voulsissent faire. Et bailla et mist es mains du dit Alespée les dictes

(Ut/, le quel ne les \oult tenir, mais les rendi comme dessus. Et, ce jour, alla eu chappitre île la dicte église où cstoicnt grant nombre des dictes gens, et les frères île La fi au -ie saint Roomaing, en grant nombre;

et M »'ii>t a genouli devant iceulx, en leur disant, de par nous, que , se ik voulloient , les dictes cléfz. seroient mises es mains de Guillaume Sciure unitaire du roy et greffier de son conseil, à Rouen, ainsy et par la ferme et manière que par nous avoit esté dit et parlé au dit conseil , et plus n'en sauroit depposcr, sur tout dilligamment examiné. Ainsi signe, Desloges.

L'an dessus dit, le 19e. jour du dit mois de may , devant nous lieutenant dessus nommé , la depposition dessus dicte fu leue à iccllui, mot à mot, la quelle il jura et afferma estre vraye en tout ce que elle contient, et Ta signée de son signe manuel devant nous, au dit jourduy, présent Le Ret Le Nouvel, sergent.

Le Ret Le Nouvel , sergent du roy nostre sire à Rouen , aagié de 38 ans ou environ. Juré etc. Dit et deppose par son sèrement que il estoit serviteur de Girot Dubosc geollier, en Tan que messirc Guy le Bouteilher entra en Rouen; et, après, entra messeigneurs De Chastellux et Le Veaudebar, et que ilz mistrent siège devant le chastel de la dicte ville de Rouen. Et, pour ce que les prisons qui estoient devant le dit chastel furent aises , les prisons furent ordonnées où ilz sont à présent , en l'ostel de la dicte ville ; et est bien record, et soit, de certain , que il portoit lors les cléfz des dictes prisons. Et, en celle année , gardoit les dictes cléfz, au temps des processions que on fait à Rouen, la sepmaine de l'Ascension, les lundi, mardi, mercredi et jeudi. Au quel jour de jeudi, le bailli de Rouen ou son lieutenant a accoustumé baillier et délivrer ung prisonnier criminel, à l'élection des gens du chappitre de la grant église de la dicte ville ; et vit venir es dictes prisons iceulx de chappitre , en iceulx jours, examiner les prisonniers lors estans es dictes prisons ; et leur fist ouverture d'icelles prisons , et son dit maistre. Maiz, onques ne demandèrent , prindrent ou ourent les clefz d'icelles prisons, ne aussi ne parlèrent ou sommèrent aucunement son dit maistre ne lui de leur bailler les dictes cléfz, ne de partir ou yssir hors du dit hostel où sont et estoient lors les dictes prisons. Maiz est bien vray que, cependant que les dits de chappitre f'aisoient leur examen, il qui deppose se retournoit en la chambre de son dit maistre. Et quant iceulx de chappitre voulloient avoir ung prisonnier , il qui deppose leur alloit quérir et ouvroit la prison, de ses cléfz, dont il, ou son dit maistre estoient tousiours saisiz; et plus ne autre chose n'en sauroit depposer ; présens à ceste depposition, Quissebout et Martin Le Roux.

Martin Le Roux , dessus nommé, demourant es dictes prisons, dit et deppose, par son sèrement , que il vit , par plusieurs foys , en aucuns d'iceulx jours derrains passes, venir les dits de chappitre en l'ostel des dictes prisons: et les vit parler au dit Desloges son maistre; aus quel/.

6o£ HISTOIRE DU PRIVILEGE

de chappitre le dit geollier bailla les cléfz des dictes prisons , en la main de l'un d'eulx, et offry, par plusieurs foys , estre enferme' par iceulx dedens l'une des chambres ou prisons du dit hostel , à leur volenté et plaisir , et en faire wider sa dicte femme enffans et gens. Et , de fait , fist, jeudi, wyder sa dicte femme et enffans hors des dictes prisons, en suppliant humblement à iceulx de chappitre , en grant révérence, que il leur pleust examiner les prisonniers estans es dictes prisons, et offrant leur faire ouverture et baillier les cléfz , et que il ne demourast que lui seul ainsi enfermé , requérant que de ce ne fust aucune chose dit aux gens et officiers du roy en la dicte ville. Et les diz de chappitre respondirent que ilz n'en feroient riens par icelle voye , et voulloient que chascun le seust, et autrement ne les prindrent, et plus n'en scet. Ainsi signé, M. Le Roux.

Jehan Biertrix, dessus nommé, dit et deppose que, à ung d'iceulx jours derrains passez des dictes processions , en la dicte sepmaine , il vit es dictes prisons les dits de chappitre aus quelz son dit maistre offry baillier les dictes cléfz , pourveu que il les lui rendist. Et leur offry monstrer les prisonniers ; et, le dit jour de lundi, parlèrent les dits de chappitre aus dits prisonniers ; et furent par toutes les dictes prisons , et plus n'en scet autre chose que dessus à depposé.

Le 21e. jour de may, ou dit an, devant nous Pierre Poolin lieutenant.

Guillaume Marc, naguêres geôlier des dictes prisons , juré , etc. Dit et deppose qu'il a esté troys ans tous continus geôlier d'icelles prisons. A veu , par troiz foiz , faire la délivrance du prisonnier, le dit jour de l'Ascension , et veu venir en son hostel, par les trois jours dessus dis , chascun an , le lundi, mardi, mercredi et jeudi , les gens dudit chappitre, chanoines et autres , pour examiner les prisonniers en la manière acoustumée. Et , à toutes icelles années , es jours de lundi , mardi , mercredi et jeudy de la dicte sepmaine de l'Ascension, que iceulx de chappitre venoient au dit hostel , faire le dit examen , il qui deppose avoit et tenoit les cléfz des dictes prisons, ou ses gens toutes et chascunes d'icelles ; et n'en estoient aucunement saisis les dits de chappitre ou aucun d'eux, ne les demandoient à avoir, mais iceulx de chappitre estoient en une chambre de retrait es dictes prisons , et il qui deppose se tenoit là où il voulloit en dit hostel hors du dit retrait, et demouroient deux chappellains en salle basse , en meilleu du dit hostel ; et il qui deppose estoit le plus avecques , quant il n'avoit à besongner. Et quant iceulx de chappitre avoient examiné ung prisonnier , il qui dépose le remenoit ou faisoit remener en sa prison , et l'enfermoit; et se iceux examinateurs du dit chappitre en voulloient ung autre , il qui parle , ou ses dis gens serviteurs l'aloient quérir ; et aucunes foiz il alloit en sa chambre et ne fermoit point l'huis du chellier ou autres prisons à la clef, mais fermoit les tourous ; et, toutes voies, appelloient iceux de chappitre, le dit geôlier, ou ses dictes gens , servicteurs pour leui

DE SAINT ROMAIN. Gô.

bailler le prisonnier ou prisonnière que il/, demandaient. Et ne pi liront oneques Las dictes déTs , ne demandèrent en sa présence, jurant le dit temps : in.li/ esl bien record que , à la derraine année que il estoit , on ilit temps , es dictes prisons , qui fu Pennée derraine passée \L9,L , il

sourvint es dictes prisons, le jour de lundi de la dicte sepmaine , au matin, environ dix heures. El trouva en îcelles les diz, de chappitre, entre le> nuieb estoit maistre GuyDubuse, tenoit l'un d'icculx chappelains les clef/, des dictes prisons. Et lors il qui parle lui demanda : qui \uus a baiÏÏiés ces clefs ? et les reprinst et hosta au dit chappellain; et demanda lors à ung sien serviteur, lors, et à présent , clerc des dictes prisons, pourquoy il avoit baillié au dict chappellain les dictes cléfz, en l'ablamant que il les avoit baillés, et que ce n'estoit pas raison et n'estoit pasaecoustumé ainssi faire. Lequel Martin respondique il n'y pensoit à nul mal. Et, depuis celle lieure , n'eurent iceux de chappitre la teneure ou prinsc d'icelles cléfz, et aultres jours ensiéuvans ne celluv jour aussy plus avant que dit est ; ne ilz ne les demandèrent à a\ oir depuis. Et sy est bien record que , l'année du pénultième esebiquier , qui fu tenu en l'ostcl archépiscopal , iceux de chappitre s'efforchèrent d'avoir les dictes cléfz. Et , pour le refus qui leur en fu fait, nous firent mander par devant monseigneur le président lors tenant le dit eschiquier ; et fu avec nous en l'ostel maistre Jehan Alespée où il estoit logié ; et ne monta point il qui dépose en la chambre de mon dit seigneur le président ; et ne scet qui fu fait ; mais soit de certain que iceux de chappitre et nous beusmes ensemble au Lion d'or, an retour du dit hostel d'icelluy monseigneur le président ; et que, après iceux de chappitre, furent es dictes prisons, veoir et examiner les prisonniers lors estans es dictes prisons , et ne prindrent , ourent , demandèrent ou firent aucune mencion d'avoir aucunes des cléfz de dehors ou dedens les dictes prisons. Maiz se passèrent en la fourme acoustumée que il qui parle ou ses dis gens leur féissent ouverture et les méissent à part et segrément en une chambre basse ou dit hostel. Et sy dit oultre que parles gens et officiers du roy, monseigneur le Bailli ou son lieutenant et les procureur et advocat du roy nostre seigneur, lui tu baillé une instruction qu'il escript en son journal pappier, que il nous a monstre en faisant cest examen , comment il lui estoit deffendu que il ne ses dis gens ne baillassent les dictes cléfz aus diz de chappitre , la quelle instruction il leur monstra le jour de mardi ensivant à la dicte derraine année 1i2£ , du lundi précédent, que le dit Martin avoit baillié ainsy follement les dictes cléfz , pour le quel cas il qui parle mist hors des dictes prisons et de son service le dit Martin , au veu et sçeu d'iceulx de chappitre. Et plus ne autre chose n'en sauroit depposer. Ainsi signé, Marc.

Guillaume Dugardin; aagié de 50 ans ou environ, demourant à .Rouen, juré, etc., dit et depposc par son sérement que lorsque les

prisons estaient devant le chastel du dit Rouen, il estoit sergent; et le lu , lé dit temps , huit ans. Et , aucunes foiz , amené des prisonniers es dictes prisons ; et estoit lors Mahiet Godeffroy geôlier d'icelles. Et quant les diz de chappitre estaient dedens les dictes prisons , le dit Godeffroy ou ses gens, qui demouroient devant icelles prisons, de l'autre part de la rue , avoit les cléfz en son hostel , et en venoit faire ouverture à il qui parle ; et estoient iceux chanoines enfermés par le dit Mahiet ou ses gens dedens les dictes prisons. Et , du depuis que les dictes prisons ont esté ronpues et arsses , et que celles de présent qui sont en l'ostel de la dicte ville ont esté ordonnées , il ne saroit autre chose depposer de certain. Et est bien souvenant que, à ung jour de l'Ascension ( ne scet quel an , pour la longueur du temps ) , les dis de chappitre estoient es dictes prisons près du dict chastel ; et il qui parle avoit pris ung jeune enffant qui avoit couppé les bourses à aucunes personnes , le quel il mist es dictes prisons , les quelles lui furent ouvertes par le dit Mahiet ou l'un de ses gens ; et , après , refermèrent les dictes prisons , les diz chanoines et gens de chappitre eslans dedens , et plus n'en sçet sur tout.

Jehan Le Moigne , dit Routier, sergent , aagié de &0 ans ou environ , juré, dit et deppose par son sèrement que il a esté geôlier des prisons a Rouen, qui sont à présent, par deux ou troiz ans; et a veu venir les dietz de chappitre, et leur ouvroit les prisons, et alloit quérir les prisonniers en chacune prison , comme les dis de chappitre les demandoient et voulloient avoir, et cloait et ouvroit icelles prisons , à son plaisir; et, aucune foiz, lessoit les cléfz devant les chanoines qui faisoient les examens , et s'en alloit hors de la chambre ordonnée aux dis examens , en sa chambre ou ailleurs ou dit hostel , quant il falloit avoir ung prisonnier, iceux de chappitre l'apelloient. Et ne lui demandèrent onques les cléfz, par auctorité ou autrement, ne le mistrent hors du dit hostel, ne luy dirent que il partist des dictes prisons, et plus n'en soit. Ainsi signé , Le Moygne.

Jehan Orenge, sergent de Saint-Victor, aagié de 60 ans ou environ, tesmoing jurés ouy et examiné, dit et deppose par son sèrement que , lorsque les prisons du roy nostre dit seigneur estoient devant le dit chastel, lonctemps au devant de la conqueste, et que feux Rogier Louvet et sa femme furent geôliers des dictes prisons et feu Mahiet Godeffroy , il qui deppose fu clerc et servicteur des dis deffuns , portant les cléfz des dictes prisons , dont il avoit troiz fardeaux , les unes des grands huis de devant de hault et de ceux de bas, où il avoit ung pie de cherf et les autres d'aucunes prisons particullières , dedens , les quelles particullières de l'un d'iccux fardeaux il qui parle , ses diz mais- Ires ou serviteurs lessoient assés communément entre deux des grans huis des entrées d'icelles prisons. Et l'autre fardel où estoient les dictes grans cléfz d'icelles entrées de hault et bas , où pendoit le dit pié , il qui

parle, ses (fia maistres, leurs femmes et gt'">, quant ilz aUoienl as dictes prisons, rapportaient en ans kostel où il/, demouroient, de l'autre part de la rue , nomme l'Osttl lie la geolle, appartenant au roj nostre ilit seigneur, qui encores y est. Et quant le temps de la dicte sepmaine des dictes processions de l'Ascension cstoit venu, en iceux jours lundi , mardi, mercredi et jeudi jusques et à l'eure que les dictés ^ciiN du «lit chappitre viennent apporter la scédulle et requerrc le bailli à avoir ung prisonnier en la forme accoustumée , les dix de chappitre renoient, le dit jour de lundi, pour examiner les prisonniers lors estant è< dictes prisons, et demandoient à ses diz maistres ou à lui entrée et ouverture des dictes prisons, pour faire les examens. El lors , plusieurs foiz , par l'espasse de six ou sept ans, que il a esté servietcur d'iceulx geôliers ou dit office , ouvroit icelles prisons , et mectoit dedens icelles, en une chambre nommée le Parquet, icculx de chappitre, et ouvroit toutes les prisons particulières dedens, et leur monstroit tous et chascun des singulliers prisonniers estans en icelles; et ne refermoit point, il qui dépose, à cléfz les dictes petites prisons, tant comme les diz de chappitre fussent dedens les dictes prisons, maiz seullement aux touroux, les quielz touroux il leur monstroit pour venir prendre et mener devant eulx iceux prisonniers segrètement ainsy qu'ilz les voulloient examiner; et estoient iceux chanoines es dictes prisons, es quelles ilvenoit et alloitetses diz maistres et gens toutes et quantesfoiz que il leur plaisoit, sans contredit d'iceulx de chappitre. Maiz se il, ou ses dis maistres n'estoient appeliez par iceux de chappitre , ilz n'alloient pas dedens le dit parquet ne près, pour ouyr chose que ilz féissent ou déissent, maiz ailleurs alloient par les dictes prisons où il leur plaisoit. Et sy dit oultre que , combien que il eust en l'ostel de la dicte geôle où demouroit le dit geôlier, plusieurs personnes pour debles , bateries cl. délix, si n'y venoient point les dis de chappitre. Enquis savoir se les diz de chappitre, en iceux jours, ou aucun d'eulx , avoient aucunes des dictes cléz dehors ou dedens; et se, il ou ses diz maistres ou autres servicteurs leur bailloient le dit fardel de cléfz qu'ilz lessoient dedens, et qui souvent demouroient es dictes prisons , comme dit est. Dit et deppose que onques ne bailla ne vit baillier aucunes d'icelles clefz aux dis de chappitre, ne ilz ne les demandèrent ou voullurent avoir; et leur soufiisoit la dicte ouverture par la manière dessus dicte. Enquis se iceux de chappitre le faisoient vuidicr hors des dictes prisons et se il se devoit partir d'icelles , selon l'usage du prévillége monseigneur saint Roumain. Dit et deppose que oneques n'en ouy parler. El se il eust voullu demourer es dictes prisons à les garder , il fustdemouré. Mais ilz estoient lors assez seùres, sans ce que il ne ses diz maistres ou autres demouràssent en icelles , pour les garder, de nuyt ne de jour. Et aussv avoit à besongner ou dit hostel où il demouroit el ailleurs , et ne partent point , svnon de sa vollenté, pour yssîr des dictes prisons. Et

quant iceux chanoines voulloient yssir , faisoient appeler le geôlier ou il qui parle, qui leur venoit ouvrir les dictes prisons. Et aucune foiz que le dit geôlier ou il qui deppose estoient alle's en la ville , attendoient les diz de chappitre que ilz fussent venus , et n'avoient onques ne demandèrent durant le dit temps les dis de chappitre avoir les dictes cle'fz, ne que le dit geôlier se partist pour eulx , et plus ne autre chose n'en soit. Ainsi signé, Orenge. Collation faicte par moy. G. Sébire. Poolin.

Transcrit sur l'original, rôle en papier, long de sept pieds et demi.

H25. DEUXIÈME ENQUÊTE de i ^5 , faite par ordre du roi, sur la même question que la précédente .

« Informacion faicte, de par le roy nostre sire , par nous N.... évesque de Bayeux, en l'an 1&25, sur le descord meu entre les gens de l'e'glise de Nostre-Dame de Rouen , d'une part, et les procureur et advocat du roy nostre dit seigneur ou dit lieu, d'autre, sur ce que, à la délivrance d'un prisonnier criminel qui est acoustumé estre délivré par chascun an , ou jour de l'Ascension nostre seignor , à yceulx gens d'esglise , pour révérence et honneur de monseigneur saint Rommain, yceulx gens d'église dient avoir acoustumé , aux jours qu'ilz examinent les prisonniers des prisons du roy nostre dit seigneur , ou dit lieu , avoir les cléfz d'icelles prisons, tant que eulx y sont, pour faire leur examen secrètement, le geollier des dictes prisons et sa famille mis hors d'icelles ou retrais en tel lieu qu'ilz ne puissent veoir ne oïr l'examen que yceulx gens d'église font, et le procureur et advocat dessus diz disans le contraire , et que les dictes cléfz doyvent demourer en la main du dit geollier.

Girot Duhosc, natif de Saint-Joire près Rouen, demourant, à présent , à Bacqueville , homme marié , aagié de 36 à £0 ans , ou environ , examiné le vendredi devant Penthecoste, 25e jour du mois de may, ou dit an, juré dire vérité sur les choses dessus dictes, et circunstances d'icelles , dit et dépose que , pour l'an que le roy nostre sire , cui dieu pardoint, vint asségier la ville de Rouen , il estoit geollier de la geolle et prisons dessus dictes; mais, pour ce que, après la rendue d'icelle ville , y eust grant charge de prisonniers , les aucuns d'iceulx prisonniers furent mis à l'ostel de la cloche , dont avoit la garde Jehan Lemoigne dit Lerotier. Dit que, de son temps, il a veu que les diz gens de l'église de Nostre-Dame de Rouen , venoient devers monsieur le bailli de Rouen, environ 15 ou 18 jours devantl' Ascension nostre Seigneur , lui insinuer le privilège saint Romain , et lui requérir qu'il ne

DE SAINT ROMAIN. G i(.»

trailourn.ist , exécutas) OU moisi en lourinens aucuns prisonniers criminel/., jusquos ad ce qu'ils eussent ou délivrance de leur dit prisonnier, .uiMjiu'l/. icollui bailli ou son lieutenant ohtomperoit \ oulcnliors. Dit, oultre, il qui parle, que le «lit jour de l'Ascension , et par troiz jours au devant, venoieat Les dictes gens d'égliae aux prisons dessus dictes pour examiner yceulx prisonniers. Et venoient en nombre deux chanoine,, deux cnapellains et un tabellion; et, là, demandoient que les clef/, des dictes prisons leur lussent baillées, et lieu prépairé en quoy ilz peussenl faire leur examen. Dit oultre que, en ycclluian, estoit bailli de Rouen messire Gautier de Beaucnamp, chevalier, lequel avoit esté ad ce ordonne' par le rov 1 inir\ cui dieu pardoint ; lequel messire Gaultier, après la requeste à lui faicle par les gens de la dicte églize , pour la délivrance de leur prisonnier, enquist s'il estoit ainsi acoustumé , et trouva , tant par Jehan JMorelct advocat du roy nostre dit seigneur , que par maistre Robert De Cre'mairc adonc procureur d'iccllui seigneur pour lors, et qui le est encor de présent, Jehan Chopillart, lieutenant d'icellui messire Gaultier et autres, que le dit prisonnier leur devoit estre rendu, et autres délibérations eurent ensemble. Mais quelles ? le dit Guyot ne scèt. En oultre, il qui parle dépose que, en icelle année, \ unirent à lui, aux prisons dont il avoit la garde, pour examiner les prisonniers, deux des chanoines delà dicte église, dontl'un estoit maistre Jehan Delaporte, et du nom de l'autre ne se recorde ; et avecques eulx ileux chapellains d'icelle église, dont l'un estoit messire Guillaume Le Cauchoiz, et de l'autre ne se remembre, et, avecques eulx, le tabellion du chapitre qui est encore de présent, ausquelz gens d'église icelui Guiot prépara une chambre , après les dictes prisons , où il mist deux pavios , deux carreaux et une croix. Et là, le firent jurer yceulx gens d'église s'il y avoit autres prisonniers es dictes prisons ou autrepart retraiz que ceulz qui estoient es prisons, lequel leur jura loyaument que non. Et adonques , leur bailla les cléfz d'icelles prisons , et se retray en sa chambre , lui et ses gens , dont il ne povoit veoir ne oïr leur secret ; et si dit , oultre , il qui parle , que , en cel an , le prisonnier ne fu pas prins es prisons dont il avoit la garde ; mais , toutes f'oys , yceulz gens d'église examinaient tous ses prisonniers criminelz et autres , à leur plaisir ; et Pu prins le dit prisonnier à l'autre geolle dont il n'avoit point la garde, qui estoit, pour lors, à la cloche. Interrogié, il qui parle, se les prisonniers s'entrevoient examiner, dit qu'il ne scet ; maiz croit que l'un prisonnier ne scet rien de l'autre. Interrogié pour quoy il leur bailla la croix, dit qu'il ne scet; car il ne fut oneques présent à chose qu'ilz féissent; mais croit que c'estoit pour faire jurer les prisonniers pour dire vérité de leur cas. Interrogié qu'ilz portent avec eulx ? Dit qu'il ne a point veu qu'ilz portent aucune chose , fors ung papier. Pour quoy faire? Il ne scèt, fors qu'il croit que ce soit pour mettre en escript leurs confessions Dit, en oultre, que dempuis ce dit an, a esté, par deux

autres années , geollier des prisons du roy nostre dit seigneur , et, i celles deux années , a eu la garde de la dicte geolle , et de tous les prisonniers , exceptés ceulx qui estoient ou chastel tenus , ne scet pour quoy. Et , par icelles deux années, et par chacune d'icelles, sont venus par devers lui les chanoines , chapellains et tabellion dessus dietz , leur a baillié chambre ordonnée et les cléfz d'icelles prisons , et se est retrait comme dessus; et tout, par le congié et ordonnance du bailli qui pour lors estoit nommé messire Jehan Cliquelay. Et, par l'une d'icelles années, fu délivré Pierre Lampequin Angloiz , par vertu dudit Prévilége , et , l'autre année , ung dont il ne scet le nom. Item , dit que , le jour de l'Ascension , environ heure de grant messe , après ce qu'ilz ont enquis diligemment s'il est venu aucun prisonnier , et trouvé que non , ilz viennent aux prisons , et baillent à monsieur le bailli ou son lieutenant le nom et sournom de celui que ilz veulent délivrer ; et s'il n'estoit ferré au devant, il fault qu'il le soit, et ont accoustumé yceulx chapellains bailler au geollier cinq solz pour les fers du dit prisonnier, et tant lui en fut baillié pour le temps qu'il estoit geollier, et que les dietz prisonniers furent délivrez soubz lui ; et , dès lors , leur cédule reçeue par le dit bailli ou son lieutenant, leur est délivré le dit prisonnier et tous ses biens meubles, se aucuns en avoit , par les gens du roy, et le corps du prisonnier baillié et délivré aux chanoines et chapellains qui le baillent aux frères de la frarie saint Roumain , qui le meinnent à la fierté d'icellui saint, pour rendre grâces à Dieu et au dit saint Rommain. Et là acquiert sa plaine délivrance ; et plus n'en scèt.

Messire Guillaume Le Cauchoiz , chapellain de la chapelle de saint Denis en Pesglise de Nostre-Dame de Rouen, aagié de 65 ans ou environ, produict de la partie de chapitre de la dicte église, juré, oy et examiné , l'an et jour dessus dit, dit et dépose que, vingt ans a , ou plus, qu'il est bénéficié et portant l'abit d'icelle église; et, paravant , avoit demeuré longtemps avecques maistre Guillaume Carrel , le quel temps, par plusieurs années , voire par quinze années, si comme il lui semble, il a esté avecques les chanoines de la dicte église, aux jours qu'il ont acoustumé aler aux prisons du roy pour examiner les prisonniers estans illec , afin de en eslire ung pour avoir la fierté saint Rommain , le jour de l'Ascension nostre seigneur ; et scet bien que la manière quilz ont tousiours tenue est telle , c'est assavoir que deux des chanoines en leur compaignie deux chapellains , et le tabellion de chapitre d'icelle esghse vont es dictes prisons, aux jours de lundi , mardi, mercredi et mesmes le dit jour de l'Ascension; et, dès le dit lundi, aussitost qu'ilz viennent es dictes prisons , ilz demandent le registre du geollier , avecques les cléfz d'icelles prisons , les quelz registres et cléfz il a veu tousiours baillier sans contredit par le dit geollier et mectre devant les diz chanoines; et, après, lui demandoient par serment se, ou dit registre et en icelles prisons estoient tons les prisonniers, et se aucun en

«voit esté retrait ou mû hors, le quel geolUex leur re*pondoit,sm et\ ce

qu'il en estait, et , ce l'ait , se retrahoit bors en lion du quel il ne pou- \ oit vcoir ne oïï les dii chanoines ne aucuns d'iceulx prisonniers , et ainsi, à chacun jour et année, en a ven user, mesmes ou temps du pénultième eschiquier qui fui Pasques I&23, combien que aucun descort eust este , sur re , nieu, <jui ala jusque/, à la cognoissancr du président dUcellui eschiquier, au quel en fust parle. Mais il ne scèl quelle ordonnance ou responce fut Faicte. Car adonc , il qui parle , pour lors parloit à l'un des gens d'ieellui président. Et lui semble que ce fn le lundi ou le mardi précédent la dicte Ascension ; mai/, toutesfoiz es jours ensuivans , ilz eurent les cléfz comme i /. av oient acoustumé ; et le sect, par ce qu'il fu tous les dix jours avecques les deux chanoines ad ce depputés, qui estoient, comme il lui samble , maistres Jehan De Vado et Nicole De Vcnderèz. Et dit oullre qu'ilz furent ou chastrl de Rouen ; et leur fut ouvert la grosse tour par le portier, du nom du quel il n'est record; et en emporta ses défie , et veirent les prisonniers estans illec , et lors y estoit Pierres Duhuc hourgoiz. de Rouen, et autres , et plus n'enscèt.

Mcssire Richart J.e "\ avasseur , prestre , chapcllain et chanoine des 15 livres en l'église de Rouen et gardien du tronc de la dicte église, aagié de &5 ans ou environ , produict et juré comme dessus, en l'an et jour dessus dietz , dit et dépose que, 25 ans a, ou environ, qu'il est portant habit en la dicte eglize , et est bien record que, par troiz ou quatre foiz , puis qu'il fut prestre, il a esté avecques deux des chanoines de la dicte église, les lundi, mardi, et mercredi précédens le jour de Rouvoisons, et le jour mesmes, pour, par yceulx chanoines, examiner ès prisons du roy les prisonniers estans illec ; et scet de certain qu'il a veu, lorsque les prisons estoient devant le chastel, deux des diz chanoines venoienl ès dictes prisons, et leur estoit faicte ouverture par le geollier nommé Mahiet Godefroy aux jours dessus diz ; et estoient au lieu nommé le Parquet, ou quel lieu avoit ung buffet ou table, sur le quel le geollier mectoit le registre des prisonniers , avecques les cléfz d'icelles prisons, tant des entrées de devant, de derrière , que des singulières prisons, disant : les prisons sont ouvertes , se non qu'ilz sont fermées au touroul , et que bien visitassent partout. Et , en tant qu'il y a esté , il prenoit les dictes cléfz et les mectoit sur son bras ; et il et ung autre des cbapellains d'icelle esglize alloient , de prison en prison, faire venir les prisonniers devers les dis chanoines. Requis se le dit geollier se partoit des dictes prisons, dit et afferme que quant il avoit baillié les dictes cléfz, il s'en alloit de l'autre part de la rue, où il demeuroit; et, derrainement , ou teins de messire Gautier de Beauchamp , bailli pour lors, il fu ès prisons qui, à présent, sont, et furent bailliées les cléfz aus diz chanoines , ainsi comme autre foiz avoit esté fait en sa présence , et le quel examen il a veu tousiours faire par telle manière que l'un dc> prisonniers ne autre personne séculière ne puet vcoir cil qui venoit à l'examen, et plus n'en sçauroit déposer.

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