‹ Histoire du privilége de saint Romain en vertu duquel le chapitre de la cathédrale de Rouen délivrait anciennement un meurtrier tous les ans, le jour de láscensionChapitre 18 sur 27 · M ' HISTOIRE DU PRIVILEGE · texte numérisé non relu

M ' HISTOIRE DU PRIVILEGE

chapitre et maîtres de la confrérie de saint Romain « d'icelluy représenter en ia dicte court pour le payement de la dicte somme « sur peine d^en respondre en leur propre et prive nom » ; l'arrêt portait, qu'en ce faisant , « Coquerel sercni-^deschargé de la dicte somme envers le dict Dubosc. » Cette clause étonna le chapitre , qui envoya quatre députés au parlement pour représenter que le prisonnier devait être délivré à pur ei à plein ^ sans aucune restriction. Ces députés ne trouvèrent que le premier président 9 qui leur répondit que la « court n'entendoit et ne vouloit préjudider, en aucune manière que ce fust, MM. du chapitre. Seulcmcat elle avoit voulu punir le sieur De Coquerel, qui, interpellé , sous la foi du serment , de dire si la somme de ving-cinq escus pour la quelle il disoit avoir esté écroué, estoit par luy loyalement deue, avoit confessé que non. La court, poiu* punir le mensonge par luy commis contre Dieu et son sainct esprit, l'a voit condamné à payer, efieclivemenl , la somme de vingt-cinq escus, qui seroit appliquée aux pauvres prisonniers età autres choses pieuses. >» Le chapitre, satisiait de cette explication, accomplit la cérémonie de la fierté qui avait été suspendue. 1595. £n 1 595, le choix du chapitre tomba sur un des complices d'un assassinat moins éclatant, sans doute , que celui commis en \ 592 par D'Alègre , mais presque aussi prémédité , plus lâche encore.

]» SAIMT aOMAnf. 613

et provo^ë par un motif des plus frivoles. Un t. fierté momederabbayedeValinont, « Domp Guillaume mcmttnm d^n» Le Tanneur^ pas&iomié pour le plaisir de la chasse, 2!1T ^'^ diassoit souvent aux bestes sauvaiges avec chiens de chasse » , sur des terres du domaine de Yalmonl. Ces terres , ainsi que le château , apparteiiaieat à la duchesse de Loiigacville, dame temporelle du li^u, qui, pendant ces tems de troubles, Y avait placé quelques soldats. Le sieur De BeaUfrepaire commandait cette petite garnison , et avait la charge et gouvernement du château. Souvent, à Fen croire , il avait averti Dom Le Tanneur que la duchesse de Longneville trouvait mauvais qu'il chassât sur ses domaines. Ce religieux n'en avait tenu compte ; il chassait toiyours, et avait dii même , si ce que dit depuis le sieur De Beaurepaire était vrai, tenir quelques propos injurieux contre lui. Enfin , dans une soirëe du mois d'août 1599, le sieur De Beaurepaire « résolut d'aller tuer et homicider le dict religieux » (ce sont ses propres expriessions dans la confession qu'il fit au chapitre). Lui , un sieur Thorei De la Garenne , son ami , et quatre soldats , nommés La Scellerye , Argencourt f La Saulsaye et La Cousture, se rendirent à l'abbaye, et entrèrent dans le réfectoire oà tous les religieux étaient réunie» pour le repas du soir. Le sieur De Beaurepaire saisit au collet Dom Guillaume Le Tanneur , en lui disant de se rendre ; le religieux

résista, et prit lui*-mème Beaurepaire an calkt ;

mais Thorel de la Gareuue lui fit lâcher prise. Une lutte de quelques instans entre des soldats armés de toutes pièces et des moines désannés eut Tiasiie qu'on devait en attendre. De Beaurepaire diMoma «t à Dom Le Tanneur ung coup d'espëe au travers du corps , Joui il luourust la niyuuict ensuivant »f et le prieur de l'abbaye , âgé de soixante-dix ans, fin bkbsé eu v uulaul le de'fendre. Thorel de la Garenne, un peu moins coupable que Beaurepaire ^ rint à Rouen solliciter la fierté , et (iit élu par le chapitre, pour jouir du privilège , lui el ses confiées. Mais, «messieurs de la court le délivrèrent pour |ouyr dn privilège , iujrseul^ seukitmU. » Le chapitre, après avoir délibéré sur cet arrêt, « ordonna que la procession seroit faicte pour solemiu^^r le sainct jour, en la quelle assisteroit le piîaonnier esleu, pour évitter au scandalle et révolte do peuple: sans préjudice des droicts d'élection du chapitre. » lieux cbanoines furent chargé d'aller à Gaillon, donner avis à M. Tarchevèquei de ce qui venait de se passer, « affin de le £iire entendre au roy , pour la conseilvatiou et manutention du prnilege. »

1596. L'élecûon de \ 596 mérite aRiosi quelques détailà. uficrtcMcww Une vieille haine existait entre les sieurs Do Boy**homrnr. pour .m symon ct Dc Lougchamp, gentilshonmies du diocèse

meurtrr commit . v • • n 11 1 1 t 1

•riMti«»tiMdm de Lisieux. Pendant les troubles, Longchamp,

lii^p?* ardent ligueur , s'était signale par mille prouesses ;

et le parlciiical Je Caeu avait reuilii contre lui nombre d'airéte et de décréta de priae de corçs. C'était lui qui commandait à Lisieux pour la ligue , lorsque Meuri i était venu asaiéger cette viiie en \ 589. Il est josie de dire qu'il «'était rendu à la aeide ap* proche du canon IVIais il était allé ensuite s'enfermer dans le chftteàu de Gourtonne , d'où lui et les siens avaient fait de iréquentes sorties, funeslea auxToyag^irS) surtout anx royalislea C'était aiora qu^un sieur Du Mouyer , qui était sous ses ordr», était eatré de lorce dans la maison du sieur Du Boy ss>Knoii et lui avait pris ses cberanu et ses armes. Jamais , depuis ^ le sieur du Boyssyinou , malgré toutes ses instances , n^avait pu obtenir du sieur De Longchamp la moindre réparation de ce dommage. Un samedi, le valet du sieur DuBoyssymonayaottué une perdrix sur les terres du sieur De Lon^champ, ce dernier surviui , à Theure même , et fît des reproches à ce valets « qui Iny cria mercy et loy oCfirit la perdrix qu il venoit de tuer. » — « Je ne fès pas comme vostre maistre , loi répondit Longchamp , je ne menge de telle vyande au samedy. » Ces paroles, redites au sieur Du Boyssymon, redoublèrent sa haine pour le sieur De Longchamp. liul , ses deux frères et quelques amis ne marchèrent plus

O) De Thon, Mûioùr umumUê , livre 97*.

(O RegittRs Mcrets ihi paHemcnt de Oien.

HiST01R£ DU PRIVILEGE

qu^'amiës de totites pièces j le pistolet au poing ; et c'est ce que ûreut de leur côté Longchamp et les siens. Un jour , Boysâymon ayant rencontré on domestique de Longchamp , lui dit : « Dis à ton maistre qu'il ne nous pouira empescher de chasser où il nous plaira ; à trois frères que nous sommes, nous ayons moyen d'exterminer la race de Longchamp et celle de ceulx qui Passistent. » Ces menaces excitaient de plus en plus la haine que se portaient mutuellement tous ces gentilshommes. Les sieurs De Saint-Ouea et La Mothe La Sceaule, amis de Longchamp, « armés de cuyraces et pistollet£ », épièrent dans la campagne le sieur Du Boyssymon , et l'ayant trouvé , un jour , seul avec un domestique, l'attaquèrent, tirèrent sur lui, le manquèrent deux ou trois lois , et eniin le tuèrent à coupsd'épée : ce (ut un yéritaUe assassinat de guetà-pens. Le sieur De Longchamp ne manqua pas de dire qu'il était entièrement étranger à ce crime; mais il s'en fallait que tout le monde en fût d'accord ; et lorsque les sieurs De Saint-Ouen et La Mothe la Sceaule idnrent à Rouen solliciter lafierte , les amis de Longchamp travaillèrent comme pour lui , et non sans cause; car on croyait généralement que c'était à son instigation qu'avait été tué le sieur Du Boyssymon. Le cardinal de Bourbon, troisième du nom , qui écrivit au chapitre , vanta le zèle qu'avaient , pour le service du roi , non

DK SAIMT BOMAIM. 417

lu

seulement ie& deux, préiendan» , mais Longcfaai Im-mèmé, qui , dans les d«raicrft tema, aT^it fini par

embrasser la cause royale , après avoir tant fait contre elle, « non toutes fo^^s (disait le cardinal) que le dict sieur De Loiigchaïap ajt esté autheur ou présent à Vkoaiicide, mais poiv ce que les sieurs De Saint Ouën et La Mothe Taccompagnoyent ordi nairement au service de sa m^yesté, et, 4 cest ^ect, se retyroyent dans sa maison ; à raison de quoy , par faux rapport ou autrement, on poùrroyt imputer complicité au sieur De Longchamp. Ib estoyent tous très -dignes, ajoutait -il, de la faveur qu'ils désiroyent. Élu par le chapitre v le sieur De la Mothe la Sceaulle , qui , à ce qu'il parait , s'était présenté seul, fut délivré par le parlement.

Tous ces choix, plus mauvais les uns que les ^' v^^»*** autres , étaient peu propres à conjurer l'orage qui, depuis asses long-tems, menaçait le privilège de «lei l'église de Rouen ; et admirez l'aveuglement du chapitre: jamais il n'avait si scandaleusement abusé de son droit qu'à une époque où les publicistes, les historiens , les jurisconsultes , les savans , attaquaient vivement le privilège en lui-même comme un empiétement, une usurpation sur les droits de la souveraineté. C'était alors que Bodin, dans sa Répuiliçue^^^j parlant du droit d'ocirojer grâce aux

(*) Livre premier, chapitre dernier.

Lié HI&TOIEK IMJ PAiVlI«Sû£

condamnés, par-dessus les arreslz et contre la rigueur des lois, en £ÛAait une prérogative essentielle et inséparable de la sooveraineté , un attribut qui ne se pomoii corrwfumiquer au suf'ect, sans diminution de la mafesié royale^ m estre guiUé sans la am^ ronne. Il qualifiait à' abus et à' entreprises ces privilèges que s'étaient arrogés des fonctionaaiiea ou des communautës , de donner ^l àce en certains cas. tt li«n Testât d*une république bien ordonnée , disail41, ceste puissance ne doit estre baillée ni par commission 9 ni en tiitre d\)flice. »> Traitant ainsi cette question à fond, il n'avait gside d^ou* blicr le privilège de saint Romain. « Le pis qu'il ^ a en ce privilège , jutait-il , c'est qu'on ne domie grâce que des crimes les plus exécrables qu'on peut trouver et desquels k roj n'a point accoustumé d'octroyer g^ce. » Cétait alors que le grave et judicieux De Tbou se plaignait énergiquement de ce que « dans ces derniers temps on avoît fait servir le priviléjj;e de la fierté à une impunité détestable et sans bornes pour tous les malfaiteurs du royaume , pour tons les crimes les plus abominables »

C est ce dont gémissait aussi De Bras de Bourgueville « magistrat normand , qui voyait de plus près encore ces crians abus , et craignait qu'ils ne portassent enfin malheur à un privilège qu'iLaimait.

i*) De Thoa, HitUrin mimmUe, livre 7S.

m SàDIT BOHAIN. 419

«c Ce privilège, disait-il, se doit donner en cas piloyaUet et non pac aothorilë ou fiiveiir de seigneim, à geas qui ont commis tous crimes exécrables et indignes d*im tel pardon^'>. » C'était en 1588 qjae De Bras parlait ainsi. Qu'eût-il dit après Telection de D'Âlègre , assassin de iViontmorency 4u HallotP Mais, dès lora, il regrettait « qu'il oranmft le plus souvent des abus », et joutait « qu'il y avoit danger que meMieun les ecdésiaatiques le perdissent , à cause de Tabus qu'ils en faisoient. Il crojoitt diaait-il, devoir donner ceat advertiaaement à messieurs du diapitre. »

Dsms le même tems, Etienne Pasquier disait « . qu41 ne se pouvoit bonnement résoudre comme il se pouvoit faire qu'un si homme de bien que sainct Romain produisit un effect contraire k sa sainctetë , et que cestc saîncteté fust comme une franchise des meurdres les plus détestables^^) »; et il faisait des vœux pour que le privilège « ne s*estendît qu'eu faveur des délits qui, de leur nature, eatoient rémissiUes* C'estoit ainsy, disait^-il , que l'oufenneroit la bouche à tous ceux qui mesdi^oient du privilège » — « Souvent les chanoines de Rouen avoient estë admonestés de procéder à realection d'un prisonnier» avec tout respect et

<*) Beekenhu et «nti^ÊiHn de ta diÊthé de Ifonnandit,

(•) Lettnt ^FeUenne Poêçmer, lam 8, 1eltr« 9*.

V) Ettwnne Pasquier, Rechavhes de la France, livre 9, chap. dernier.

m mSTOULE DU PEIVIL£GE

considération , pour n'attirer Tire de Dieu sur eun , par la délivrance de ceux qui avoient a»iiiiûft des actes inhumams et exëcrables^'^ » Mais le chapitre ne tenait aucun compte de tous ces avertissemeus. « Nous demeurons d'accord , disaient ces ecdësiastiques ^ en parlant de Tassassinat de Du Hallot par le marquis d'Âlè^, nous demeurons d'aooord que c^est un meschant acte , un assassinat, un guetàr-pens que Ton ne sçauroit assez falasmer. Mais aussy /mte pjrwQige n^esi poini pour Us fauks lif^res, pour les cas rémissibles, pour les délits communs... : e'esi un ranède exiraontinain , Mme gréée du ciel dont la grandeur n esclate , sinon par Vopposêlum de Pénormiêi des crimes gui sont esteinês eâ abolis par ieeUe.JjOTsque y pour maintenir tonsioiirs firesche et récente «n la mémoire des hommes oeste délivrance esmerveillable du peuple désolé par la gargouille , nos rojs octroyèrent ce privilège a TesgUse de Rouen, leur dessein fut ide £ûre quelque chose dont la grandeur approchast au plus près de la ^andeur de ce bien£ûci, et qniappostast de Testonnement au peuple , pour le fiure humilier devant Dieu ^t luy faire considérer combien grand estoit ce miracle, puisque , pour en Cûre vivre la mémoire , l'on iaisoit une chose si extraordinaire, en délivrant des criminels atteints et convaincus de

(•) Prteibate de Tédit île Hcan IV, du 25 fuvier 1597.

1» SAINT BOHAIN* (t1

crimeflfsi énormes. C'est pourqaoj le privilège ne

porte exception quelconque ; et est l'esglise de Kouea en possession de déliyrer ceux qui ont commis des assassinats et meurtres de guet-à-pens. il est fàoioire qu'enire les prisonniers l'on choisit iamsiows emuc qui soni aeeuséz des crimes kg plus qtdalifiéz » Ainsi parlait le chapitre ; il regardait , cette réponse comme très^^éremptoire ; et ces pro* près paroles que Ton vient d'entendre, il les £aiisait proférer, en son nom, par son avocat , à i' audience du grand conseil. Etienne Pasquier, qui les entendit, ces étranges paroles , j fut trompé ; il crut que les chanoines de Rouen, « tout mûrement calculé et considéré, dévoient choisir le prisonnier qu'ils trouvoient chargé du crime le plus détestable , et qu^Sz estoieni Unus de le faire ainsi, s^Hz ne vauloieni contrevenir à leur priçilége, ce qui leur eust esté on grand forfaict, voire une forme d*as5assinat contre leur ancien institut » Cette règle qu'imaginait Pssquier , elle n^existait pas; mais, poor peu que le chapitre eût été abandonné vingt ou trente ans encore à son lilnre arbitre, elle ne pouyait manquer de s'établir. De si monstrueux abus, confessés et préconisés avec tant de naïveté et de candeur , ne pouvaient être tolérés plus long-tems dans une nation où , après de longues et terribles

('> Plaidoyer pour le pmU^ge de la fierté t pv M*. MoMtftoiL (•) Ettiennc PaM|uîcr, Bg^tfthes de ia France , livre ix | eli«p. h%

m ŒSToms DU ramiiGE

secouâses , Tordre commençait à leiiaiire. A la iin de Tannée 1 5%, pendant b tenue de rassemblée des notables y Henri IV étant à Rouen , il y eut comme mi concert de murmures contre les abus de la fierté. Des familles qui n'avaient obtenu d'autre répai ation de l'assassinat de leurs proches, que dese voir insolemment braver parles assassins , iiers de leur scandaleuse impunité, firent entendre au monarque des plaintes énergiques. On lui raconta, de nouveau, dans toute l'horreur de ses détails, l'assassinat de rinfortnné Mbntmorency du Hallot son serviteur fidèle ; Tassassinat tout récent encore du sieur Du Boyssymon , dont , il y avait cinq mois à peine , les meurtriers avaient levé la fierté. Dans une séance du conseil , tenue à Rouen , à laquelle assistait Claude Groulart de la G>ur , premier président du paHe* ment de Normandie , on parla fort au long de ce dernier fiât, et le chancelier dédara « qu'il estbit nécessaire d'apporter des modiiications au privilège de sainct Romain, et d'en revenir aux quatre modifications adoptées lors desjettres de Louis XII » Disons, en passant , que ces dernières expressions étaient inexactes , et que les deux dédarations de Louis Xn, spàûalement relatives au privilège, ne l'avaient en rien modifié.

Cependant, avertis que Ton travaillait à une

f^onnaiiflic.

DE SAINT BOMAIlf. 413

déclaration pour reAtreindre le pcivilége, les chanoines s'omirent « et le cardinal de Bombon avec

eux. ils &e hâtèrent d^adresser une supplique au roi, pour rengager à ne pointpaMer outre. Ualeprièrent de $e souvenir « qu'en son jojeua: ad^ènentent en sa ville de Bauent ilaiH^iipnmys, enpanMe derojrp de les maintenir en tous leurs privile'ges, et leur en donner tontes confirmations nécessaires. Tontes foys, on TOttloit anjoord^huy tellement retrancher et diminuer le privilège de fl^nct Romain par des modifications et restrinctions « que^ à la fin, ce privilège u'auroit que le nom et demeureroit sans aulcun effect et vakur envers Dien et le peuple. Ils insistèrent sur le danger dMndisposer la population de Rouen, qui , de iaut temps, avoit eu très grande déflation au prhUége de saini Somam ; ce qui pourroit apporter un grand scandalle , et mesmes prifudkkr à l'htmnear de Sa Majesêè* Us le snpplièrent de maintenir le privilège sans aulcune restriction et modification , excepté le crime de lèae> majesté divine et humaine. » Mais leurs efforts furent inutiles. Le janvier 1â97, de Tavis^des pnnces du sang , des membfes du conseil , des Niti«»ii«9«ivi« principaux officiers des parleinens et des autres ^ cours souveraines réunies à Rouen poàr Rassemblée des notables , le roi signa une déclaration qui modifiait beaucoup le privilège , et qui continua de le régir jitôqu'au moment où il a cessé d'exister.

r)r< Uralion

IM HISTOIBE DU P&IVlULGli;

Dans le préambule de cet édii, le roi insistait sur la nécessité de « rebmAer Us grands abus et scanr (Joies qui se commeUoieni sous la faveur du did prwil^f de tiaire cesser les justes plaintes qui avoient esté cy derant faites et plusieurs foys réitérées aux chanoines de Rouen , avec exhortation de procéder à l'électioii dW prisonnier « avec tout respect et considération, pour n'attirer Tire de Dieu sur eux , par la délivrance de ceux qui av oient commis des actes inhumains et exécrables. »

Par cet édit, 1*. tous ceux qui se trouveraient prévenus du crime de lèze-mofesté, hérésie , fausse'- Ttiotmoie , assassinat de guet-à-pens ; violemerU et forcemeni de fiUes^ étaient déclarés indignes du privilège ; 2°. ceux qui voudraient jouir dudit privilège étaient tenus de se présenter euanne/oes pour demander cette grâce , sans pouvoir se ùîre représenter par leurs serviteurs ou autres complices ; 3*. depuis l'insinuation annuelle du privilège jusqu'après la cérémonie de la tierte , le parlement devait continuer les procédures crimineUes, comme informations, décrets, récolemens, confirontarions ; seulement les jugemens et exécutions devaient être différés jusqu'après la cérémmiîe; 6^. pour èm admis à lever la fierté , il fallait avoir été en prison lors et au jour de l'insinuation du privilège. L'édit en déclarait exclus c eux qui n auraient été constitués prisonniers qu^après Tinsinuation ; il défendait au

Oigitized by

Page 1