‹ Histoire du privilége de saint Romain en vertu duquel le chapitre de la cathédrale de Rouen délivrait anciennement un meurtrier tous les ans, le jour de láscensionChapitre 19 sur 27 · chapitre de les élire et au parlement de leadéliner · texte numérisé non relu

chapitre de les élire et au parlement de leadéliner

Celte déclaration fol enregistrée le 23 avril su\vaDif par le parlement de Rouen. On trouve dans Farrét d'enregistrement deux «m trois clauses sup* plëmentaires qui rentrent dans l'esprit de l'édit Ainsi, 1*. les complices d'un crime dont le prin» cipal auteur ne se présenterait pas , pourraient , en se constituant prisonniers, jouir du privilège, qui, alors, ne profiterait pas au principal auteur absent; l'individu emprisonné après l'insinuation seulement , mais pour un crime commis depuis • rinsiuuatiou, pourrait, à raison de ce crime, soilidter et obtenir le privilège. Du reste , la règle était maintenue ; et Tarrét imposa à tous les concierges et geôliers de Rouen PoUigation de mettre, chaque année, le jour de l'insinuation, par devers la cour, des listes de tous les individus détenus ce jourJi dans les prisons. La déclaration du roi fut signifiée au chapitre , avec l'arrêt d'enregistrement dont nous venons de reproduire les dispositions principales. U y avait, dans i'édit, une clause évidemment fondée sur une erreur ; elle n'échappa point au chapitre. Le roi , immédiatement avant de prononcer que les individus prévenus des crimes de lèze-majesté, d'hérésie, de £aiusse-monnaie, d'assassinat par guet-à-pens, et de viol, seraient exclus du privilège, disait qu'il l'ordonnait ainsi : «c suivant et coniorniement à ce qui avoit jà este ordonné

M HisTom DU PBnniiGE '

sur ce par le ieu roy Louis XIL » Oa recoaiuit k méprise du chancelier, rédacteur de Tédil, méprise que nous ayons déjà relevée. C'était, dans œl édil I une erreur grave ; c*était l'énonoé d'an fait entièrement faux. On Ta vu précedeimneiil, les deux déclarations de Louis XII , relatives à la fierté , interdisaient le privilège qu'aux individus coupables du crime de lè&e-magesté ; il n'y était nullement question des autres crimes dénommé ci -dessus. Seulement, en 1519, Téchiquier de Rouen, voulant Ëdre acte d'autorité, avait, dans l'arrêt d'enregistrement de Tédii de uovembre , eidu , de son chef, la fanssennonnaie, Thérésie, Tassassinat de guet-à-pens, et encore u' avait-il point parlé du viol qu'y ajouta l'édit de 1597. Le roi donc, ou le chancelier, rédacteur de Pédilde 1 597, commirent une erreur grave, en donnant la disposition qui exclut ces crimes de la grâce du privilège , comme la reproduction d'une clause contenue dans l'édit de Louis XII, qui n'en parlait pas. Les autres dispositions de la déclaratioa nouvelle ne choquaient pas moins le chapitre, dont elle restreignait notablement le pouvoir. Mais elle fut préparée et rédigée « sans faire ouïr ny l'arcbevesque, ny le chapitre , mal voulu d'ailleurs, en ce temps*là, à cause de la ligue » Aussi , les

0) B^fiaatiùndeia Ruponu de Dmyi BpuAUikt,

D£ SAINT aOMAlN. 07

abbés Përicard, Vigor, Cabart et Throsnel , chanoines de Moire -Dame, qui avaient séance au parlement, en qualité de conseillers « dercs , ne voulureiit-iU point prendre part à la délibération de la cour sur cet édit, non plus qu'à Tarrét qui en ordonnait l'enregistrement. Ils étaient loutetois au Palais, ce jour-là; mais, quand on vint à cette affaire, ils se retirèrent asses brusquement pour qu*U fût permis de croire que s'ils s'abstenaient de voter, c'était moins encore par scrupule et par conve^ nance que par Teffet d*un vif mécontentement et d^un chagrin amer. Le 98 avril , le chapitre « protesta à Vencontre des modifications mises au privilège de monsieur saiuct Romain, lesquelles estoient fort préjudiciables au dict privilège tant excellent de toute antiquité, sy louablemeiu coniinné des feulx roys, comme de chose nulle , Tairest s^estant ensuivy sans avoir oy partye, ny le chapitre aucunement appelé ; le tout au grand préjudice des anciennes chartres, lettres de confirmation des feue roys , données pour la manutention du privilège ; veu anssy que M. le chanceUier ayant décretté les dictes lettres de modification, en avoii esté fort soUmêé par Us makeuiUantz contre iceUujr prwhlége f au préjudice de la compaignjfe^^^, »

i*) R«gUtrflt éu. chapitre , 25 et 28 avril 1 597.

n II iauL que noii.s sonllrloiis h s insultes répétées et réitérées que les ofHciers du Bailliage et de la Cour des Aides font, sans respect nj eonAÎdéntioii pour l'église mère et matrice de leur provinoe , contre nn privilège oftM^ dimmué, retranehé comme il est , réduit seulement pour les cas les plus rémissibles, c'est" a-dire à rien, au prix de ce qu'il était auJtrefois, »

Leilrc de M. De Séricourt ^ ckaaume de Rouen, 9 juillet 1701.

Page 1