‹ Histoire du privilége de saint Romain en vertu duquel le chapitre de la cathédrale de Rouen délivrait anciennement un meurtrier tous les ans, le jour de láscensionChapitre 9 sur 27 · UO HISTOIEE DU PRIVILEGE · texte numérisé non relu

UO HISTOIEE DU PRIVILEGE

d'église de Nostre-Dame de Rouen demander et obtenir à ycellui monsieur le bailli , son oncle, leur prisuaiiier, et venir certains jours, devauL (avant) l'Ascension Nostre Seigneur, à la geôle et prisons dessus dictes, pour examiner yceulx prisonniers. Pour £sdre le dit examen, M. le bailli leur ffdsoit bailler par le geollier le registre des prisonniers et les déis des dictes prisons, et, ce fait, lessoii les dictes gens dVglise dedans ycelles prisons avecques les dites clefs, et s*en yssoit (sortait) dehors, tiroit Tuis (la porte) de devant après ïui , et ks enfermoit dedans jusques ad ce qu'ik eussent fait leur plaisir et qu'ils le rëappellassent. Et quand il partoit d*ioelies prisons , n'en rapportoit lors (excepte) les clefs de Tuis de devant, qui pendoient à un pië de cer£ Tant comme les dict% gens i'églize estoient léans, on leur apportoit une croix , vir *t berbe et autres choses ; mai:^ il ne scet )as qt 1 ce payoit et si ce estoit de la courtoisie du geoUier. » ( Cest que les députes du chapitre dejeùnaîent dans la gcole, comme nous le verrons ailleurs plus au long). Messîre Guillaume de Eoud^tol , Gîtant devenu luimême bailli de Rouen , après son oncle , délivra en son tems le prisonnier au chapitre , « et leur (ist bailler les cléiz des prisons par le geôlier, pour examiner les prisonniers , et ainsi et par la manière que aultrefoiz Vavoit veu faire par sou dit oncle. » Jamais, jusqu'à cejour, il n^avait vu de contestation^

DE SAINT ROMAIN. Ut

tant SUT la dëliviance d'un prisonnier an chapitre^

que sur laremise à ses députes de toutes les cleis des prisons, sauf et excepté seulement la def qui ouvrait par dehors la porte extérieure.

Des preuves aussi concluantes ne permettaient plus de doute sur le succès de la réclamation du chapitre de Rouen. Le droit qu'avaient ses députës d'exiger qu'on leur remit les dés lorsqu'ils ailaieut visiter les prisons, et que le geôlier sortit pour les laisser interroger secrètement les prisonniers , fut enfin reconnu par les oiEders qui Pavaient si opiniâtrement contesté. Alors, ce qu'ils avaient consenti, par provision seulement, le samedi â6 mai, veille de la Pentecôte , ils l'ordonnèrent définitivement pour l'avenir, et arrêtèrent que, désormais, la visite des prisons se ferait avec toutes les circonstances de rancien cérémonial* Aussi, en 14§6 et les années suivantes, le geôlier remit, sans difficulté, aux députés du chapitre, les dés de 1 mtérieur des prisons et le registre des ëcrous, et sortit, lui et toute sa âmille, fermant à la clé les portes extérieures et les gardant par dehors Ainsi finit cette affaire qui nous a paru mériter les longs détails dans lesquels nous sommes entrés.

En 1426, un attentat involontaire au privilège

0) Registres du chapUfe de U cathe'drale de Eouen, «nii^KSS,

U2 HISTOIRE DU PRIVII«B6B*

de saint Romain fiil rëparë aussi-tôt que signala. Jean Delaaiare , de Rouen , avait levé la fierté en 1 4ââ , à raison de l'homicide par lui commis sur un bourgeois de Paris. Accuse plus tard d'avoir, depuis l'Ascension, commis un larcin à Paris, il fîit emprisonné dans cette dernière ville , mis en jugement, et son innocence fut reconnue. Mais les parties civiles, inte'ressëes dans l'accusation d'homicide % raison de laquelle il avait obtenu le privilégCi eurent le crédit de le £aiire retenir dans les prisons de Paris, pour assurer le paiement de leurs dommages-intérêts. Heureusement le chapitre de Rouen en fut averti ; à sa prière , le bailli écrivit au prévôt de Paris que les juges de Rouen étaient seuls compé«tens de régler les différends qui pouraient exister entre un individu qui avait levé la iierte, et les parties civiks qui le poursuivaient pour le crime à raison duquel il l'avait levée. Il le priait, en conséquence, de lui envoyer Deiamarc, si efTectivcmenl ce prisonnier était innocent des crimes qu'on l'avait accusé d'avoir cunnnis à Paris. Le prévùi de Paris s^empressa de déférer à une réclamation si fondée « et d'envoyer Dclamarc au bailli de llouen. U3I. En 1 431 , la fierté fut levée par Souplis Lemire , i^mire, coa- q^,* j ^§9 avaît violé Jeanne Corvière. Le rédt lirr u fierté. Jc cc crimc , tcl qu'il se trouve littéralement dans un manuscrit du tems , ne sera peut-être pas sans quelque intérêt pour nos lecteurs.

m SAflfl SOHAIH. I4i

« lit jour de la ieste SainVClaNT» i'au de grâce \ 4â9, en VmnmàAée accoiwtiiiiiëe estrefiôtechacim tu ea la ville de Rérilie eo Gosiaatia , aim de loer êOfitears pmw Taoust enninvaiil, Iiemire s'adrëdiia (s adressa) à Jehaime Coanrièrey en lui paclant de wf alooer à hii pour garder sa fenmie de gésine (en couche laquelle femme il disoit estre preste* tumddef^ en faigaant d'avoir très-grantbiiatede retourner en son liostel , jurant grant sèremens que il cuidoit (cnagiiait) qa€ ili tromasseiit aa dicte femme jà acouchiée. £l ce fais oit iceluy Lemire^ pour parrenirà sa mauvaise et dampnaUe intentioii qu'il avoit dësià conspirëe; car sa femme navoit esië aucunemeul^ ne avoit. eslë^ long-temps parafant, enchainte (enceinte) d'enfant. Mtts Jehanne Corvière cuidant (croyant) ce que lui disoit le dit Lemire esire vray y et en intencion de garder sa i&te femme de gësine « se aloua (se loua) à lui , et prar k haste (Tempressement) que icelloi disoit et affermoit ( assurait ) avoir, comme dit est, soy confiant en sa loiaahë, s*en ala avec luy, et la fist icellui Lemire monter deirière lui sur son cheval pour aler« comme il disent, en samaison, mais assez tost aprèz Lemire tourna hors de son droit chemin, et s'en ala p» ung païs forain (écarlë) et non habité de geus, tout couvert de buissons et bois, Jehanne Corvièse cuidant qu'il prenoit le dict boscage pour abréviation de chemin. En alanl lequel chemin.

lu HiSXOlBE DU PEIVILÉGE

Lcniirc la requis! et admonesta, par plusieurs ibis, de lui faire villennie el d'avoir sa compaignie; ette Ven escoiidit (refusa) tousiours. Nëantmoins il la contraignyàsoy descendre, et, tantost après, Lemire se descend! et commencha à destachier ses chaas^c^. Jehanne Corvière voyant la foie et outrageuse contenance de Lemire, s'enfouï, et Lemîre après elle, et fist tant <ju*il Tataingny et la prinst au corps et aux draps (habits) , en Tabatant à terre par plusieurs fois et en latrainguant (traînant) en diverses places, la fëry et frapa de plusieurs orbes coups plus de 1 espace de quatre heures , et lui fist la char toute noire et mnrdrie en plusieurs parties de son corps, et tant fist que il ou 11 (eut) violemment et oultre le gre' d'elle sacompaignie par grant force et à plusieurs clameurs de haro , à l'occasion des quelles batures fiit Jehanne Gonière long-tems après en main de mires (des médecins). » Cette scène s* était passée dans le village ou hametn de Mannevîlle. lïemire fut arrête et mis en prison à Valognes , ou on commença une procédure criminellé contre lui. Jeaime Corvîère figurait au procès couime partie civile. Elle demandait qu'en cas de refus de l'épouser, Lemire fât condamné à lui donner mariage avenant. On appelait ainsi les dommages-intérêts que l'individu

Orbes coups; tnt'uitri><>uie6 , coups i|ui ne font poûit couler le Mug. ( Cang^uif vo* Ictus orinu.)

m SAINT aOàlAIM. US

coupable d'avoir viole une vierge était tenu de lui payer lorsqu'il ne répousait pas. On donnait aussi à ces dommages-intérêts la qualiikaiion de ilot et àt douaire.

Lemire était parent de Pierre De la Rocjue, lieuteoant' général da bailli de Cotentin^ qai^ dès l'abord, conduisit celte procédure avec une partialité si révoltante , que Jeanne Corvière demanda et obtint facilement le renvoi do procès à iVchiquier de liouen. Alors la famille de Lemire 6t jouer de nouveaux ressorts; et, en 1431, Lemire fut cboisi par le chapitre pour lever la fierté. On conçoit que cette élection n'était pas agréable k .ïeaunc CJprvîere, et que bit mi prit à Lemire qu'elle n'eût pas voix au cJiapiire, Le jour de VÂscension, elle « l\sl une clameur de haro sur le prisonnier que uan^cnr d< les Prévost , Esquevin et frères de la confrarie Saint ^"Jt', k ^'r IVQumaing menoieiit par les rues. » Un peut imagi- p^n^^j^. ner Tindignation de ces pieux bourgeois en voyant linsi troubler par un haro intempestif et sacrilège , à leurs yeux, uno solennité si sainte. À l'instant, on alla en référé devant le bailli de Rouen. L'attentat au pôviiége était flagrant. Jeanne Corvière « ht amende (réparation) d'icellui haro, demanda pardon du dit cas et offence à iceulx Prévost, Esqueyin et frères, ou aucuns d^eulx qui lui pardonnèrent. » Mais si elle dut recounailrc qu'à tort elle avait interrompu une cérémonie religieuse, elle ne

renouçâ pas }>our cela à ses poursuites contre un homme qui, iioa conteut de lui avoir ravi son honneur , Tay ait encore ^ en présence des magistrats et du public, dliiamëe et calomniée avec la plus grande lâcheté. Dans le procès criminel qui avait été commencé avant que Lemire obtint la berle, et où JeanneCorvière figurait comme plaintive deyiol» et demandait des dommages-intérêU , Lemire avait fait plaider à Taudience de Techiquier les choses les plus injurieuses pour cette fille. A en croire ses avocats, i< elle estoit une femme commmie et ribaude; uiig nommé Rohin Ltyumelin Pavoit maintenue et maintenoit ( avait des privautés avec elle ) comme aussi faisoient plusieurs aultres an pais; eUe avoit, aultrefoisy fauiseni^ nt et contre vérité, accusé devant justice ungnomméMichielOipponde l'avoir prinse ou voulu prendre à force, et estoit coustumière de ainsi faire* » Il ne se pouvait rien de plus infionsnit que ces allégations. Après que Leniire eut obkua le privilège de saint Romain « Jeanne Corvière reprit r instance contre lui, et, a sa première plainte relative au viol , enjoignit une autre pour b^urutl £Êdomnies* Elle demanda que Lemire fut condamné « à luy cfyer mercy (pardon) devant la court, à luy payer six cents sains ^'^ d'or, et à la pourveoir

('^ Ancienne monnaie d'or, qui représentait la salutation de l'ange i la sainte Vierge , et qui portait poor légeiule : « $«liia popnlî snpreva

M 5Aim moMAm. U9

d'av«aaul mariage » , c'e^t-à-dire d'une dot. Maû c'est à quoi Lemire ne roulut plus entendre « Il

n'estoit, dit-il, tenu désormais de respondre eu au*

cane manière; d'abord ^ parce que au joorde iafeste

de i Ascension Nostrc Seii'Mear, Tan 1 zi3 L les cba-

Doinesde l'esfiUse de Nostre-Dame de Rouen^ cfaap- i ^ i«

pelaios de monsieur samct lloumaing, en S(»a temps

aidierescpie d'illec, en niant de leur prévilliége,

ainsi que de toul leiiips et d'anciente' a v oient fait et

aooostumë de faire (c'est assayoir d'avoir et choisir

dans les prisons du Roi à Rouen , ung prisonnier

aimiael), Tavoient e&leu et choisj pour jour d'icellui

prëvilliege , et quMl leur avoit eslë délivré par k •

bailli de Rouen ; moyennant ce , il avoit porté a

fierté de monsieur sainct Roumaing depuis le lien

de la Vieulx-Toiir de lloucu jusques en Teglise

Nostre-Dame. Par ceste délivrance et prévilliége, il

estoit, disoit-il, quicte, deschai^gë el al>soubz du cas

de rapt, et généralement de tous les cas par lui

commis avant sa délivrance ; il avoil este al>soubB

par le chapitre ( en vertu dn privilège ), de paine

et de couppe (faute) de tous les cas par lui commis

avant la dite délivrance. De même il devoît estre

quitte de toutes poursuites criminelles et de toutes

satisfactions et demandes civiles qu'on auroit pu lui

» KX t.>t

Ao. » Cetle monnaie valait 22 soU pan^iiâ. {G/ossture Je /n langue romane f par Ro(|uefurl.)

K8 UISTOIBE DU P&iVlL£G£

adresser pour des laits aalérieurs à sa (ielivrauce; il en avoit esté ainsi usé noioirement ^ de si longtemps qu'il ii'estoit menioire d'omiue au contraire. »»

Quant aux injures dont s'était fonnaiisëe Jeanne Corvière, il n'avait fait (jue répéter ce que l'ou disait communément de ses privautés avec plusieurs, « les quelles choses seryoient à sa cause, veu mesmement ( surtout) qu'elle demaadoii son pucelage. » Tel iul le système de défense qu'adopta Lemire, après avoir levé la tierte. Voilà ce qu'il ne craignit pas de faire plaider à l'audience de l'échiquier de Rouen.

La réponse des avocats de Jeanne Corvière fui péremptoire. « £n supposant, direnl-ils, que aus chanoines de ilouea, eu la révérence du glorieux saint monsieur saint Roumaing, et pour l'auctorité de la iierte d'icelluy , on eust tolleré , ou que iceulx de chappitre eussent acoustumé de prendre et avoir, chascun an , ung prisonnier criminel et icellui délivrer^ le jour -de la dicte fe&te de l'Ascension, néantmoins de ce n'avoient les dix de chappitre aucun prévilliége, et aussi n'en avoieut-ilz aucunement lait apparoir ; et se ( si ) de ce avoient aucun prévilliége , et que , par le moyeu dlcellui, que du crime le prisonnier par eulx esleu fust quicte et deschargé, conviendroit que le prévilliége procédasl du prince. » Mais leur privilège découlât-il de cette source, « Toutes foiz, quelconque prince, selon tout droit et bonne raison , ne povoit donner ou remectre et

BB SAINT EOMAIN. U9

qoicter le dmîl, desdommagement ou salisfiicdoii

de partie ; ne fu oncques ce veu (vu) par chartre ne autrement; car ce seroit contre toute bonne raison, justice et équité'. Uusage du prévillie'ge ne povoit donc aqoicter Lemire, ne le descharger d'iceUe satisfaction, ne du droit cl amende des injures dictes et proférées par lui en jugement, et ne lui servoient, en ceste partie , les lettres et délivrance faicles par ie bailli de Rouen et autres juges, dont aidé s*estoit pour ce quMI n^j avoit aucune forfkicture par condencipnation , car nul, en Normendie, nesioU dampné (condamné) sans jugement; et bien apparoissoit , par icclies lettres, que les dictes délivrances avoientestëfaictes quant au crime seulment, et non pa& de la satisiactiou et aineude civille et iulërest départie, et les prisonniers n'en pouvoientestremis au délivre par les juges san^ ouïr pai lie. Le^ dictes lettres ne contenoient pas que aucune partie eust esté appellée ne oje eu aulcuue uianière, et ne fii cmques veune jugié en jugement contradictoire que les prisonniers délivrés par le moyen de la fierté (leussent eslre quictes ne deschargés des dommages-^intérests touchans partie par eulx injuriée ou dommagée; mais en avoieut esté faictes plusieurs satisiacrtions par appointemens et traictés par amiables compositions et autreuieul. Se (si) pat ia puissance et auctorité du chapitre, aucuns avoient laissé à faire poursuictc de leur inti i esl , ce ne

150 mSTOUlX PU PAIVILÉG£

devoit eêtre ramené à conséquence ne préjuciicier aux «utres. »

Lemîre insista. Jeanne Corvière nv. pouvait > disait-il, attaquer aujourd'hui le privilège de la (lerle, qu'elle avait accepté ( c'est-à-dire reconnu) le jour de T Ascension 1 431 « en demandant pardon à la confrérie de Saintr-Romain, et eu se désistant de son haro. Le aroira-t-on, ce procès» commencé en 1 430 ou 1 431 , se prolongea huit ans, et ce fut seulement le 1 7 décembre 1 439 qu'intervint la sentence de l'échiquier, qui encore ne le termina pas entièrement. Lemire iut condamné à payer à Jeanne Oirvière, en répmtion des violences exercées sur elle, la somme de deux cent cinquante livres tournois, eià tenir prison jusques à plain paiementei salisJacUon d'iceUc soi tune. L'échiquier sursit à prononcer sur le chef des injures plaidées contre Jeanne Corvitrc , et pour cause , dit la sentence

n parait tout simple que le criminel gracié, à quelque titre qu'il le soit, n'en demeure pasinoius tenu d'indemniser ceux que son crime a pr^udidés. Après que TofTense publique est pardoiiuee et la

<♦) Tousîfs (IptaiUque Ton Tient de Krc sont pris dans une expédition en foimr rtuthnitiqup , sur parchemin , de l'arrêt du 17 décembre I '.3'*, c\|»rdiiH)ii ilt'Iivirc (l.nis le teins inèmCi et rcvrtiic du sceau, fort \>itu ctiiiscrvt- , de Henri VI, roideFr:incc et d'Anglr u i rc , au nom duipjel l'arrcl avait éle' rendu. Sur le verso <lt ( rite charte , on lit ces inob, écnb aussi à celte épuquc : « Qualitcr ju u ilrgiura sancli Ruiuani non iolUl Mtisfactionem civtlem parti Ic^e faricudaiu, »

priM remise, u Je criiu a caiieë à des pertiouUers

quelq^ue dommage, le coupal^le doit le réparer , et ii*eik samait être dispensé par le poavoir duquel sa gààce est émanée. Toutefois, comme ou Fa vu , il se troayait des g«As prêts à soaleiiir qae celai qui mit^erëlaiîerte devait être exempté de toute répa* ration civile. Un privilège si saint, si eiEcace, qui efiËiçait tons les crimes antérieurs des prisonniers délivrés ( nous avons vu que telle était alors sa puissance), ne permettait pas, disait-on , qu'après cette absolution illimitée on pût leur demander quelque chose àndson d'ancun de ces crimes, qui tou étaient remis et pardonnés à jamais , et doui le souvenir même était e&cé. U laut Vavouer, un pareil système une fois adopté par ks magisuats , qu'entf-ce été, auprès du privilège de la fierté, que le droit de grâce appartenant aux rois, et le chapitre de Ronen ne devenait-il pas plus puissant , sous ce rapport , que le plus grand monarque , fât-il maître du monde ï Aussi les chanoines de Koucn , qu'après tout ces questions d'intérêt ne regardaient pas directement, laissaient passer doucement et sans les contredire , des maximes si favoraUes à leur droit et qui le relevaient si fort. Mais c est à quoi it\s magistnits ne voulurent jamais entendre, malgré plusieurs leiiiatives fîiitf»» en divers tems et auxquelles messieurs du chapitre n'étaient peut-être pas aussi étrangers qu'ils vouJaicui le paraître. On

m UiSTOlAK DU PHlViL£0£

vient de voir ce qu'en pensait re'cliiquier de Rouen, en U39. Un siècle après ( le 13 juiUet 1540 ) la même prétention lui reproduite avec aussi peu de succès. Jean Gauthier, avocat à Caudebec , avait été ^ tué par trois autres avocats de la même ville , qui obtinreut la iierte à raison de ce meurtre. Comme le père du défunt poursuivait les meurtriers en réparation civile , « iceulx détendeurs soustenoient que , au moyen du dict prévillége , ils n*estoient tenuz ne subjects à aucun intérest ne satisfaction cyville. » Mais le parlement en jugea autrement, et condamna les défendeurs, « chacun d'eux et l'un seul pour le tout, comme complices du dict homicide , à la satisfaction et intérest civil du dict homicide, adjugés au père de Thomicidé

L'arrêt de \ i39 avait ordonné que Souplis Leraire u tiendrait prison jusques à plain paiement et satisfaction des deux cent cinquante livres tournois. » On ne voit pas cette clause dans Tarrét de 1 SàO. La jurisprudence variait sur ce point; mais, en général , les individus qui avaient levé la iierte étaient laissés en liberté* Aussi se montraient-ils peu empressé de pa^er. £n \ 544 , le procureur-général se plaignait de ce que les condamnations prononcées en faveur des parties civiles contre ceux qui avaient obtenu le privilège, étaient souv#flt illusoires. Beaucoup

(') Mas. Ae la biblîothèf|uc ida roi.

DE SAINT ROUAIN. 153

d'eotFe eux, « sitost qu'ils avoient este mis en liberté, s'esloient deffuiz et absentez, en sorte que les parties civiles, à grande difficulté, avoient pu obtenir sentence, et, icelle obtenue, avoir paiement de la satisfaction civile ; mesme aucuns des prisonniers esleusavoieni voulu dire et soustenîr que, par le moyen du privilège, ils estoieut quittes et absous de la dicte satisfaction civile ; prétention ridicule , cuutraire à toute 4i^po&ilIon du droict dyvin et humain , et qui n*estoit. jamais venue à la pensée deceolx qui avoient concetle le privilège *> ^'^

D demanda qu'à l'avenir les prisonniers élus , avant d'être mis eu pleine délivrance, lussent tenus d'ëlire domicile et de constituer procureur à Rouen, avec lequel, en cas de fuite ou absence desdits prisonniers , il pourrait, malgré leur absence, être procédé à la condamnation et liquidation des întértts civils ; que, de plus , le chapitre fût obligé, avant de donner au prisonnier élu sa pancarte de déli- 'vrance, d exiger de lui une sûreté et caution pour ^laurantie du paiement de ce qu'il pourrait devoir aux parties civiles, sous, peine, par le chapilie, de répondre, en son privé nom, des dommages-intérêts, au défaut du prisonnier délivré. On ne voit pas ce que le parlement décida sur ces conclusions. Le plos fréquemment, les élus du chapitre, poursuivis

15( HISTOIRB DU PSIVIliOE

par des parties civiles, étaient, après l'élection,

mis eu libei tc, du inoiiis jusqu'à la liquidation des dommages-intérêts , sauf à être emprisonnés ultérieurement, s*ils ne payaient pas la somme fixée par le juge. Mais on ne les élargissait que sous leur caution juratoire, et après qu*ils avaient éki domicile. (Arrêt du ^9 mai 1555.)

Les chanoines ne pouvaient souffiir qne leurs graciés fussent retenus en prisqn pour la sâreté du paiement des dommages-intérêts dus aux parties. « Avant Louis Xil , aies entendre, le prisonnier ne payoit point d*intére$t aux parties civiles. » Cette asseniou était erronée, Tarrêt de 1439 nous Ta prouvé. Louis XII, igoutaient les chanoines, a^t, dans une charte confirmative du privilège , réserve' son àroiietcelufd'auirujry la partie civile pouvait, à la vérité, prétendre maintenant k des indemnités. Jidais était-il permis , pour en assurer le paiement, de réintégrer le prisonnier dans son cachot après la cérémonie? C'eut été contrevenir d'abord à une dédaration de Louis XII lui-même , qui voulait «c que le prisouiiier accordé au chapitre fust mishors des prisons, à pure délivrance », et à une autre déclaration de 1561 , par laquelle Cbarles IX avait ordonné' que le prisonnier élo par le chapitre « seroil mis hors des prisons , et restitue dans ses biens^ en satisfaisant aux parties civilement intéressées. » Que les biens du prisonnier délivré

BK SjàmT BOHAIM» 155

fiuaeni mhià pour aasurer k paiement de ces intérêts civils , i la bonne heure ; mais , pour sa personne , le privilège l'avait rendue inviolable et ^ sacrée ; tant qu*îl n^avait pas commis de nouveaux crimes. Le parlement ne se payait pas de toutes ces laisons ; en accordant des doinmagès4ntéTét8 aux parties civiles , il y condamnait par corps le prisonnier qui avait levé la fierté ( anrét du i 7 juillet 1604^ ) ; et lorsqu'il y avait plusieurs coupables » il les j condamnait , comme nous avons vu ^ par indivis , et l un seul pour le tout ( arrêts des 28 mai t50S et 13 juillet 1 5^0 ). Mais, nous le répétons, presque toujours le priiiounier accordé au chapitre comme digne du privilège était mis en liberté , du moins jusqu'à la liquidation des dommages-intérêts* Au reste, si les cbancnnes de Rouen avaient pu vouloir, dans les premiers tems , que leur privilège dispensât l'impétrant de toute réparation chrile, ils finirent, dans la suite, par renoncer firanchemeiit à celte insoutenable prctenlioa. En 1778, le chevalier de Varice, qui avait kvé la fi^te à la dernière féte de T Ascension, ayaat cuit au chapitre pour se plaindre des poursuites que dirigeaient contre lui ses parties civiles, le chapitre lui fit répondre que « TefiEet du privilège de saint Romain éloit d abolir le crime, de donner la vie et la liberté, d^anéantir la confiscation et auUres peines pécuniaires ; mais qu'il n atteîgnoit point

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