XIV. — Réponse aux remontrances
En réponse aux remontrances des États, fut rendue la célèbre ordonnance d'Orléans, composée de 149 articles concernant l'administration ecclésiastique, la justice, les universités, la noblesse, les finances, le commerce. Tous ces décrets, et surtout ceux sur la discipline ecclésiastique, avaient pour but de faire disparaître les abus et les scandales qui servaient de prétexte aux réclamations des hérétiques.
On fit une obligation aux prélats et aux curés de résider, les premiers dans leur diocèse, les seconds dans leur paroisse. Il fat enjoint aux archevêques, évoques et diacres, de visiter en personne les églises et les cures de leur juridiction. L'âge de vingt-cinq ans pour les hommes, et celui de vingt ans pour les femmes, fut fixé comme terme extrême au-dessous duquel ils ne pouvaient être admis en profession religieuse.
L'article IX instituait des écoles gratuites sous la surveillance des prélats de chaque diocèse, des chanoines des villes où elles étaient établies, ainsi que sous celle des « maires, eschevins, conseillers ou capitouls » de la localité.
Par l'article XV, il était défendu aux ecclésias-
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tiques de rien exiger pour l'administration des sacrements; « laissant toutefois à la discrétion et volonté d'un chacun , donner ce que bon lui semblera. »
L'article XXIII contenait des peines contre les blasphémateurs et enjoignait la stricte observation des dimanches et fêtes solennelles, pendant lesquels les marchés et danses publiques étaient interdits et les cabarets, tavernes et jeux de paume fermés aux heures des offices.
Dans le chapitre de la justice, l'article XLIX enjoignait aux« baillifs et séneschaux de visiter les provinces quatre fois l'année et plus souvent s'il étoit nécessaire pour recueillir les plaintes » des citoyens, et en dresser des procès-verbaux qui devaient être envoyés au roi ou à ses ministres.
L'article LXXXII confiait aux juges le soin de limiter le nombre des études de notaires et fixait l'âge de vingt-cinq ans pour l'admission au notariat, après production d'un certificat de bonne vie et mœurs, et de capacité.
Les articles XCVI et XCVII concernaient l'alignement des rues dans les villes.
L'article CI interdisait les maisons de débauche et de jeux de hasard, comme « les jeux de berlans et de jeux de quilles et de dez. »
Il fut aussi pris des mesures contre le vagabondage, (art. Cil). La chasse fut défendue « aux gentilshommes et à tous autres... soit à pied ou à cheval, avec chiens et oyseaux, sur les terres ensemencées, depuis que le bled est en tuyaux ; et aux vignes depuis le premier jour de mars, jusque après la dépouille. »
En fait de finances, nul impôt ne pouvait être établi sans le concours des États provinciaux, dans les pays d'États, et sans l'adhésion particulière du Tiers-État.
L'article CXLII prononçait des peines sévères et môme capitales contre les banqueroutiers frauduleux.
Enfin un grand nombre des dispositions de cette ordonnance étaient telles, qu'elles méritèrent de passer clans nos lois modernes. Elle font voir que la plupart des institutions populaires existant de nos jours, ne sont pas aussi neuves qu'on le pense généralement.