‹ Histoire du protestantisme et de la Ligue en BourgogneChapitre 35 sur 104 · II. — Arrêt du parlement de Siourgogne interdisant · texte numérisé non relu

II. — Arrêt du parlement de Siourgogne interdisant

le eulte ré formé.

Ces mouvements et l'émotion qui régna clans toute la province déterminèrent le parlement de Bourgogne à suivre l'exemple du parlement de Paris. Par arrêt du 19 juin 1561, il fit défense d'administrer les sacrements autrement que selon les rites de l'Eglise romaine, interdit les prêches, les assemblées et les congrégations des calvinistes, et mit sous le coup de peines sévères ceux mêmes qui donneraient asile aux ministres protestants. (1) Le parlement de Bourgogne se conformait en cela aux intentions exprimées dans la circulaire royale du 2 avril, aux gouverneurs des provinces.

L'éclit de Romorantin devait encore être appliqué dans toute sa rigueur. Cependant, sept jours plus tard, le gouvernement sembla le désavouer par la lettre suivante du 26 juin 1561, écrite en réponse aux plaintes de quelques perturbateurs détenus dans les prisons de Dijon, en attendant jugement. « Noz amés et féaux, pour ce que nous sommes « après à ad viser d'établir ordre au fait des assem- « blées qui se sontfailes ci-devant pour la religion, « et que après cela, l'on travaillera à la réformait tion qu'il sera besoin faire en ladite religion, « pour réduire, avec la grâce de Dieu, toutes « choses en union et concorde qui est nécessaire « pour le bien de ce royaume, et qu'il est raison-

Extrait par M. Abord, des registres capitulaires cTA.utun.

198 chapitre iv. — (1561-1562)

« nable que cependant l'on procède doucement à « rencontre de ceux qui sont détenus pour raison « desdites assemblées et pour le fait de ladite reliv gion; ayant sceu qu'il y a plusieurs prisonniers « à Dijon, pour ces deux occasions, nous n'avons « voulu faillir de vous écrire incontinent ce mot de « lettre, vous mandans et enjoignans que, en « attendant la résolution des choses susdites, « vous ayez à supercéder l'instruction et jugement « des procès des dessusdits prisonniers, de quelque « qualité et condition qu'ils soient; pourvu que, à « leurs presches et assemblées, il n'y ait eu port « d'armes et n'aient été faites choses tendantes à « sédition. (1).

Page 1