IX. — La Réforme pénètre dans le chapitre
d'Autan.
Ces protestations ne furent pas infructueuses.
L'édit ne fut ni reconnu, ni publié dans le duché de Bourgogne ; cependant les huguenots ne prétendaient pas moins s'en prévaloir. (2).
Des poursuites dirigées contre deux chanoines d'Autun, convaincus d'hérésie, nous en fournissent un exemple.
L'une des plus grandes plaies de l'Autunois avait son siège dans l'état moral d'une partie clu clergé
(1) Archives de la Côte-d'Or et de l'ancienne Bourgogne.
(2) Le continuateur de Dom Plancher a fait erreur en écrivant que l'édit de janvier fut enregistré au parlement de Bourgogne, avant le 7 juin, après des lettres de jussion, reçues le V6 mai. Il a confondu l'édit de pacification de Tannée suivante, dont nous parlerons plus loin.
même. Un tiers des membres du chapitre, écrit M. Abord, était plus ou moins entaché d'hérésie. Plusieurs, venus de loin, élevés dans des cours souveraines ou dans des salons princiers en avaient rapporté des allures dissipées et luxueuses, peu en rapport avec le ministère sacré. M. Abord a extrait des registres capitulaires cl'Autun, divers statuts synodaux qui, par des prescriptions de mesures préventives ou même répressives, nous révèlent la tenue plus mondaine que religieuse d'un certain nombre d'entre eux. Qu'il nous soit permis d'emprunter au livre de la Réforme et de la Ligue dans ta ville (TAutun, quelques-unes de ces prescriptions réglementaires.
« On ne doit se vêtir de pourpoints de blanche « couleur, avec robes longues et manches coupées, « de chaussures vertes ou rouges, non plus de « chaperons au lieu de bonnets ou toques.
« Défense d'avoir robes à longues manches pence dantes, sansd'icelles recouvrir les bras, ni autres « à collets quarrés, ains telles qui soyent modestes « et convenables à l'ordre et vocation ecclésiastique, « sans bordure de velours ou autre enrichissement « qui notamment puisse olïenser personne.
« Défense aussi de posséder sayes, chausses, « pourpoints découpés, bandés et déchiquetés, à « de manches chamarrées ou picquetées de variété « couleurs, si ce n'est de noir, ni collets de « chemises à fronçurc aucune et mêmement qui « pendent jusques à l'estomac, comme bavières « d'enfants, ni autres à rabats qui couvrent les « épaules ; vêtements merveilleusement absurdes « et odieux. Enfin on ne pourra porter chapeaux
« par la ville, sinon qu'au temps où la nécessité le « requérera. »
Par une autre délibération : « on fait prohibition « à tous, tant chanoines que chapelains, habitués et « hebdomadiers, d'aller jouer, avec gens laïques, « en certains jardins de cette ville esquels se « tiennent harlots ordinaires, jeux de quilles, cartes « et autres défendus, en commettant plusieurs « énormes et exécrables blasphèmes. »
Au luxe de l'habillement, s'ajoutait celui de la table. M. Abord complète ses citations par quelques mots de Théodore de Bèze, sur l'abbé de Saint- Martin.
Robert Hurault, de la branche des seigneurs de Bois-taillé et de Bel-esbat, cousin - germain du défunt évêque Jacques Hurault (1), ancien précepteur et conseiller de la reine Marguerite de Navarre, avait passé une partie de sa vie à la cour de François Ier. Sa promotion dans les dignités ecclésiastiques ne lui avait pas fait perdre les habitudes contractées durant sa jeunesse, d'amphitrion ou de convive aimable. Il prenait plaisir, dit Théodore de Bèze « à faire bonne chère à ceux qui levenoient
« visiter Chéri et recherché par les plus gros de
« l'Église romaine, à cause de sa bonne et friande « table , » il accueillait avec la même affabilité les hommes de tous les sentiments. A table, dans ce moment du repas où les conversations s'animent, on eut put entendre se croiser les gais propos d'une
(î) Philippe Hurault. — Généalogie du la maison des Hurault, de Vibraye et de Cheverny, 1636.
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jeunesse galante, les railleries impies de quelques écervelés, les argumentations captieuses de dialecticiens plus superficiels que profonds. Rarement sortait-on aussi sain de cœur et d'esprit que l'on était entré. Deux chanoines entre autres, y puisèrent les premiers enseignements de Terreur qui les fît exclure de l'Eglise catholique : ce sont Jean Vériet, poitevin d'origine, ancien vicaire de l'abbé de Saint-Martin et créé plus tard curé de Saint- André dans la ville basse, et Jean La Coudrée, curé de' Saint-Jean l'Évangéliste.
Depuis un certain temps ils affectaient de se séparer du chapitre et, dès le commencement de 1561, ils s'étaient mis à prêcher clans leurs paroisses respectives, les doctrines de Calvin.
Poursuivis pour ce fait devant l'ofïicial de l'évêque, ils appelèrent comme d'abus devant le roi, de l'ordonnance de poursuites, et en obtinrent des lettres qui les mettaient sous la protection de son édit. L'ofïicial passa outre, attendu que le roi se fondait sur une pièce non entérinée, et prononça d'abord la censure; puis, le 25 février, le chapitre déclara les deux chanoines « excommuniés, « aggravés, et, comme tels, publiés et dénommés « au chanton de l'Église. » Le 22 septembre, Vériet et La Coudrée furent ajournés devant le parlement de Dijon; mais les juges, ne trouvant pas sans doute matière à condamnation, les renvoyèrent des fins de la plainte.