XVIII. — Ligues de quelques autres provinces
L'alliance des catholiques n'était pas exclusivement particulière à la Bourgogne. Sans parler de Lyon qui avait adopté les statuts de Chalonsur-Saône, dès le temps où Dechevannes faisait à Autun sa première proposition d'union catholique,
(1) Lebeuf. — Prise d'Auxerrey supplément non paginé, et Mémoires sur l'histoire civile d'Auxerret p. 394.
(2) Mémoires de Gaspard deSaulx.
« deux cent trente-huit notables de Bourges, dit M. Pingaucl, réunis le 18 mai, dans la grande salle de l'archevêché, s'unissaient par un serment solennel : l'acte constitutif de la ligue de Champagne était signé le 24 juin : la noblesse, le clergé et le Tiers-État du Maine et de l'Anjou établissaient leur confédération le 11 juillet. »
Dans le Languedoc, la ligue, bénie d'avance par le pape, enrôlée dans les églises, et s'inspirant de la croisade Albigeoise, prenait le titre de « sainte « armée de la foi. » (1)
Devant cet élan général, les huguenots eurent dû au moins réfléchir et hésiter. Cependant leurs chefs réfugiés à La Rochelle firent un nouvel appel aux passions révolutionnaires du pays et aux forces étrangères, et la troisième guerre civile commença.
(1) M. L. Pingaud. — Les Saulx-Tavanes, p. 72.
I. — Btemontranees du bailliage cl'Auxois au siège d'A vallon, pour les étais de Pontoisc. — A5G1.
Puis qu'il plaist à la Majesté du Roy convocquer et assembler les trois ordres et estats de son royaume pour estre ouys sur leurs plaintes et doléances, seront mémoriez les députés pour le tiers-estat au bailliage d'Auxois, siège d'Avallon, de mettre en avant les articles compris au présent cayer, qu'ils supplient ladite Majesté prendre et gouster de bonne part, comme estant présentés pour le rétablissement et splendeur de Son Royaume.
Articles consernant le général.
Supplient en premier lieu, que Jes députez du tiersestat ayent c'est heur et honneur de comparoir devant Sadite Majesté, pour proposer et faire entendre leurs plaintes, doléances et humbles remonstrances, luy séant en son lict de justice.
Que le conseil et assemblée desdietz estats généraux soit remis en sa première splendeur, liberté et aucthoritô.
Que conformément à l'antienne et première institution du conseil desdietz estatz, il plaise à. Sadite Majesté résouldre et arrester les humbles prières et remonstrances qui luy seront faictes à ladite assemblée et convocation, par l'advis des princes et des eslus et députés desdicts estatz, et non aultres.
Que ce qui sera par Sadite Majesté et advis desdits
estatz ordonné et déterminé en ladite assemblée, pour la conservation, grandeur et tuition de la couronne, repos et tranquillité de Son Royaulme, soit ferme, stable et tenu pour édict irrévocable, sans ce qu'il y soit desrogé par déclaration, limitation ou ampliation, si ce n'est par aultre assemblée et conseil dezditz estats.
Et d'aultant que le tems, avec succession, apporte le mespris et retournement de toutes ordonnances, décisions des plus sainctes et proffitables, si elles n"y sont réitérées et point renouvellées; ainssy que par la malice et corruption des vicieux, naissent plusieurs abus en tous estats, signament en l'administration des affaires plus importantes de son royaulme, sera Sadite Majesté suppliée d'ordonner que les estats généraux de sondit royaulme seront convocqués et tenus de trois en trois ans, pour pourvoir au bien et utilité d'iceluy, et que par ledit moyen, comme on verra le bien y croistre et régner plus promptement, et avec plus facile moyen, l'on puisse y pourvoir et remédier.
Sera aussi remonstré que le pauvre peuple de ce royaulme présume que les troubles, callamitez et afflictions desquelles il a, jusques à présent, esté affligé, proviennent . par le moyen et conseil des estrangiers, pour avoir été admis au maniement des affaires de sondit royaulme, contre les anciens privilèges d'iceluy : Supplient Sadite Majesté de rejeter de sondit conseil et affaires tous lesdietz estrangiers, et n'y admettre ni recevoir que les Fransois ses naturels obéissans et subjects.
Est aussy notoire audit peuple, que l'invention des nouvelles daces et subsides desquelles le pauvre peuple est chargé et ruiné, proviennent de l'invention etpraticque desdietz estrangiers qui s'en sont enrichis, et d'aultant appauvry ce royaulme, du tout exténué et désert, par le moyen des deniers qui en ont esté extorqués sur les subjects de Sadite Majesté. Le bon plaisir sera, de Sadite Majesté, ordonner que lesdietz
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estrangiers ne seront receus ny ouys aux fermes et admodiations de son domaine, ny de choses qui en dépendent; ains y seront admis seulement lesdicts naturels Fransois.
PMaira aussy à ladite Majesté, pour le soulaigement et sincère volunté qu'elle a à l'endroict de sesdictz vrais et naturels subjectz, ordonner par édict perpétuel et irrévocable que lesdictz estrangiers ne tiendront ny posséderont aulcun office ny bénéfice en sondit royaulme ; ains seront tenus dès ladite tenue d'Estas, les remettre es mains et disposition du Roy, pour en pourvoir sesdits naturels subjectz.
Et d'aultant que son pauvre peuple du tiers estât, habitant audit bailliage, est onéreusement chargé de nouveaux subsides, empruns, tailles et aultres charges, contre leurs anciens privilèges, libertés et franchises, supplient Sauile Majesté de jecter son œil de pitié et de miséricorde sur sesditz subjectz du tiers estât, et les réduire en telle forme, franchises et liberté qu'ils estoient du tems du duc Charles, suivant les sermens prestes par les prédécesseurs de Sadite Majesté.
Qu'il plaise encore à Sadite Majesté, faire cesser toutes daces et gabelles qui sont imposées et mises sur toutes danrées et marchandises, signament sur les blez, vins, sel, bois, charbon et aultres danrées servant à la nourriture et entretenement des hommes de sondit royaulme.
Et d'aultant que sesdictz subjectz ne peuvent jouyr ny user d'aulcun bonheur ni félicité, si ce n'est par le moyen de l'entretenement d'une bonne pais, le supplient affectueusement, tenir et conserver en paix, union et tranquillité le peuple de sondit royaulme, et par ung bon et tranquille moyen, moyennerung saint Consille, pour réunir tout son peuple en une mesme foy et religion.
de l'église.
Pour entretenir le peuple de ce royaulme en l'union et dévotion de l'Église Catholicque, en la nomination, élection et restablissement des pasteurs en icelle, supplient la Majesté du Roy que l'ordonnance d'Orléans, saincte et louable à cest effect, soit expressément gardée et observée à l'advenir.
Et pour ce qu'il se treuve que plusieurs laïcs tiennent des bénéfices par personnes interposées, notamment bénéfices ayans charge d'âmes, comme aussy y a des ecclésiastiques qui, par mesmes personnes interposées en possèdent plusieurs, dont naissent et proviennent une infinité d'abus et pertes d'âmes, le peuple n'estant presché ny admonesté en la parole de Dieu, plaira à Sadite Majesté ordonner que lesdictz curés résideront en personnes sur leursdictz bénéfices, pour iceulx déservir, et y prescher et admonester leurs parrochiens en la crainte et parole de Dieu.
Que suivant ladite ordonnance d'Orléans, lesdictz bénéfices soient électifs, et à cest effect soient choisis gens de bonne vie et conversation, loyalité et suffisance pour les tenir et posséder ; et, à faulte de résidence sur iceux bénéfices, que leur temporel soit saisy et adjugé à ceux qui sont commis à la déserte, par les officiers royaulx.
Plaise aussy à Sadite Majesté déclarer lesdictz bénéfices-cures tenus et possédés par personnes interposées et incognues, vacans et impétrables nonobstant toute protestation d'une pacifique possession et liens de triennalité.
Que celuy qui sera proveu de bénéfice cure, soit tenu cleans l'an et jour après la prinse de possession d'iceluy, (s'il n'est prestre) de se faire pourvoir audit
ordre : aultrement, et à faulte de ce, sera ledit bénéfice, vacant et impétrable.
Et affin que lesdictz curés soient congnus à leurs parrochiens, supplient lesdits dudit tiers estât, qu'ils ayent à faire et célébrer le divin service en leursdites cures, es festes plus sollennelles de l'année, sur peine d'annotation du temporel dudit bénéfice, sinon en cas d'excuse pertinente et légitime.
Que tous bénéficiers et gens d'église, soient tenus se comporter modestement selon leur voccation, tant en leurs actions et comportemens, qu'en l'usaige de leurs nabis et vestemens ordinaires, en la forme et façon desquels ils usent de plusieurs superfluités et indécenses, qui leur seront à l'advenir prohibées et deffendues ; ains reprendront leurs habis de leur première institution.
Que tous bénéficiers ayans justice, à cause de leurs bénéfices, soient tenus de faire élection de gens de lettres idoines et suffisans pour l'exercice d'iceux, qu'ilz se présenteront au baillif ou son lieutenant au siège d'où seront ressortissans, pour prester le serment en tel cas requis et pertinent ; sans que lesdictz bénéficiers puissent mettre en taxe lesdictz offices, ny en prendre aulcun proffit ny émolument.
Que suivant ladite ordonnance d'Orléans, deux prébendes soyent ordonnées pour ung théologue et précepteur en chacune ville, et qu'il suffise que ledit théologue, soit régulier ou séculier, docteur ou bachelier en théologie, selon la commodité qui se présentera, de gens idoines et suffisans, nonobstant les arrestz intervenans ou contraires.
Que tous hospitaulx et léproseries fondez et destinés pour la nourriture et entretenement des pauvres, soient déclarés exempts de décimes et de tous austres subsides.
Que les décimes grandes et immodérées qui se lèvent sur les ecclésiastiques soient abolies, et iceux remis en leur premier état ; du moins, qu'elles soient modérées à quelque somme légitime.
Que les gentilshommes ne puissent usurper aulcunes terres, chevanse, redevances ny aultres droitz appartenans à l'Église ; ains qu'ilz soient contrains remectre celles qu'ilz se trouveront avoir usurpées jusques à présent.