N° XIV
Règlement pour l'exécution de l'édit de pacification,
lO avril 15GS.
Claude de Saulx, seigneur de Ventoux, chevalier de l'ordre du Roy, cappitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de Sa Majesté, et son lieutenant général en Bourgogne, en absence de Monsieur le duc d'Aumalle et Monsieur de Tavanes, aux maire et eschevins de la ville de Beaulne, cappitaines et gardes des pourtes dudit, et tous aultres qu'il appartiendra, Salut.
Comme puys la publication de l'eédit de passiffication sur les secondz troubles de ladite ville nous ayant esté
adverty que ceulx de la prétendue religion refformée venant, tant du camp de Monsieur le prince de Condé que d'ail lie il rs, voulant entrer en ladicte ville et en leurs maisons et biens, suivant i celui eédict, venoient se présenter à la pourte avec armes, soyt de corselletz, arquebuses, pistoles et aultres, pourtant les casaques blanches et de guerre qu'ilz pourtoient audict camp, dont le peuple se esmouvant grandement, et pourroit la chose tourner à grand' sédition et scandai, sy sur ce n'y estoit pourveu : A cette cause de grand' conséquence, la volonté et intérêts du Roy étant faire ung chacung tenir et tellement compourter en paix et union les ungs avec les aultres, que 1 obéissance en puisse demeurer à Sa Majesté, et la chose en puisse demeurer au repos du publicq, avons, par meure délibération du conseil et pour le service de Sa Majesté, dict et ordonné, disons et ordonnons et très expressément enjoignons observer ce qui s'ensuyt :
Assavoir, que tous habitans de la ville et de ladite relligion, rentreront sans armes, et seront rapportées lesdites armes dont ilz seront trouvez saisys, en l'hostel de ladite ville.
Seront les noms et surnoms registrez en ung livre quisera en puissance de l'eschevin qui commandera.
Que tous ceulx de ladite religion entreront par une pourte de ladite ville, assavoir celle de {en blanc) quand elle sera ouverte, et par celle de {en blanc) quant elle sera ouverte.
Qu'il n'y aura que deux desdictes pourtes ouvertes, jusquesaultrementen soyt ordonné si alternativement, ainsy qu'il a esté cy devant faict.
Que la garde desdictes portes et le guet sur la muraille sera pareillement continué, jusques autrement soyt ordonné.
Que tous les artisans estrangiers de ladite religion susdicte ne rentreront en ladite ville, encores qu'ilz soyent habitans d'icelle puys certain temps, s'ilz ne sont habitans audit avant les premiers troubles,
suyvant l'eédict sur ce faict, comme ne feront les valetz et gouiatz qu'ilz admeneront avec eulx, ceulx de ladite religion réformée.
Pour ce que plusieurs marchands se sont fornys d'armes à vendre, inventaire en sera faict par les maire et eschevins, et seront tenuz lesdits marchans, faire registre de ceulx qui en achepteront, pour en faire apparoir sy besoing est.
Pour ce que les casaques blanches ont esté pour signal , que le Roy veult le peuple estre my à sa dévotion, ceulx de la prétendue religion qui vouldront rentrer en ladicte ville, n'appourteront lesdites casaques blanches, et ne seront pourtées par iceux aulcune casaque blanche, à peine de la vye, jusques aultrement soyt ordonné.
Ceulx de la prétendue religion qui rentreront en ladicte ville, se contiendront douzement sans faire aulcune exercisse de prétendue religion; mesmement ne seront chantés en ladicte ville, en lieu publicq, ny en lieu où ilz puissent estre ouyz du publicq, les psalmes ou chansons de Marot, pour éviter les émotions et scandalles, jusques aultrement en soyt ordonné, sur la peine de la hart aux contrevenans.
Délibéré à Dijon, le dixiesme apvril, mil cinq cens soixante-huit.
(Archives de la ville de Beaune. — Registre coté 4, p. 14).
Lettre du due Casimir au Roy, *?*£ avril 15&$-
Sire, j'ay receu la lettre qu'il a pieu à votre Majesté m'escrire, et veu ce qu'elle m'escript par icelle :
Semblablement entendu de son vallet de chambre ce qu'il avoyt charge me dire de sa part. Sur quoy je
ne veulx faillir luy dire, comme je luy ay souvent déclaré et faict entendre tant de bouche que par lettre, que moy, mes colonnelz et ritmeistres ne désirons rien de plus que de sortir avecques noz reîstres hors vostre royaume, en la plus grande diligence qu'il nous est possible, à la descharge de voz subjectz ; ainsi que depuis la résolution prinse à Orléans, nous nous y sommes diligentement employez, faisans les plus grandes journées que nous avons peu pour gaigner Auxerre, où il avoit esté résolu que nous serions dépeschéz. Toutes fois, nous avons entendu parce porteur comme pour le présent l'on nepeult satisfaire à ce qui nous a esté accordé à Orléans; et que pour la totalité du premier payement, l'on nous veult assigner à Langres, n'ayant cedict porteur pour le présent, que cent mil livres; et que audict Langres, le reste luy sera fourny. Et d'aultant que je n'obtiendray jamais de mesdictz reistres de passer plus oultre, estant tout ce qu'il m'a esté possible de faire envers eulx que de les amener jusques icy, et d'en obtenir ce qui a esté accordé, je prie très-humblement vostre dicte majesté, sire, vouloir donner ordre que ce qui nous a esté promis nous soit tenu, et que je luy prometz que nous ne tarderons guerres sur les chemins.
Davantaige, je ne veulx faillir à dire à vostre Majesté que ayant mis en considération avec mesdictz collonnelz et ritmeistres la promesse qu'elle nous a envoyée, nous trouvons qu'elle n'est que pour trois mois, lesquelz sont écheuz le quatorziesme de ce mois d'avril.
Or il est expressément porté par la capitulation, comme à Orléans nous le dismes à yoz déléguez et commissaires : Et ne advenant que nous ne fussions avant lesdictz trois mois écheuz conduictz et renduz sur la frontière d'Allemaigne et que nous vinssions à entrer quatre ou cinq jours dedans le quatriesme, cedict quatriesme moys nous seroit payé comme les autres. Ce point est commy en toutes capitulations.
A ceste cause, sire, il est besoing que nous soyons semblablement asseurez pour cedict quatriesme, auquel nous sommes desjà entrez jusques à l'onziesme jour. Suppliant très humblement que ce soyt au plus tost : car tant plus nous seront retenuz par ces lettres, allées et venues, tantplusde dommaige en adviendra à voz subjectz et à vostre royaume, et pourrons légiôrement parvenir au cinquiesme. Ce que nous désirons, mais pricipallement moy, pour l'affection que je porte au bien de vostre service. C'est à vostre Majesté à nous faire tenir ce qui nous a esté promis à Orléans. Autrement, il nous seraimpossiblede mener noz gens plus avant.
En l'asseurance que nous a baillée vostre dicte Majesté, le poinct des l'raiz et despences que nous ferons pour aller quérir l'argent sur les lieux, n'est point comprins, ce que je vous supplie mectre en considération et en cela ne désirer nostre incommodité.
Au reste, qu'il vous plaise donner ordre que nous puissions au plus tost recouvrer les promesses de monsieur le duc de Loraine et des trois marchans.
Oultre ce, estant les choses tenues en telle longueur, il fauldra que vostre dicte Majesté face semblablement payer et satisfaire les lansquenetz, pour Je regard des jours qu'ilz serviront après le xxve de ce moys d'apvril.
Ce que moy, mesdictz colonnelz et ritmeistres n'avons voulu faillir de faire entendre à vostre dicte Majesté : à laquelle nous sommes très-promptz et très-affection nez do faire service, l'occasion s'offrant.
Escript à Espoisse, le xxir avril 1568.
{Bibliothèque nationale. — Mss Saint-Germain -des- Prés, t. 15,608).