‹ Histoire du règne de Charles-Quint en BelgiqueChapitre 6 sur 39 · MONNAIES DOR · texte numérisé non relu

MONNAIES DOR

Le réal de fin or de 68 h 60 patards; le demi-réal de 34 à 30; le florin carolus ' de 22 | à 20; la toison d'or de 57 à 50^; le grand réal d'Autriche de 10 florins à 8 florins

• Lettre du 27 février, précitée.

■ Cette monnaie fut frappée vers 1513. « A ladite trompette, quant l'on fist aucunes publications touchant les florins d'or nouvellenient forgiez. » Compte de J. VanderAa, de1513(nM5666), f« vj »o

11 paiards (le demi à ravenant); le noble à la rose de 4 florins 1 7 | paiards, à 4 florins carolus 5 | patards (le demi et le quart à ravenant); le noble Henricus de 4 florins 6 patards à 3 florins carolus 15 | patards (le demi et le quart à ravenant); le noble de Flandre de 4 florins 2 patards à 3 florins carolus 12 | patards; Tangelot d'Angleterre de 65 patards à 57 (le demi-angelot à Tavenant); le lion d'or de 50 patards à 44 (les deux tiers et le tiers à Tavenant); les ridders, les crusades de Portugal, les ducats d'Espagne, les ducats de Hongrie de 44 patards à 39; le castillan de fln or de 58 patards à 51 ; les ducats d'Italie et saints de 43 patards à 38 ; les florins à la croix de Saint- André et les guillelmus de 33 patards à 29 ; les schutkins de 40 patards à 35 4-; les Joannes de 28 patards à 25; le florin philippus ' de 28 ^ patards à 25 (le demi -philippus à l'avenant); le philippus clinckart de 22 ^ patards à 21 ; les pielers de Louvaio de 29 patards à 26; le Frédéric et le florin de Bavière de 23 patards à 20 | ; le florin Arnoldus de 16 patards à 14 ^; le postulat de Bourbon et au chat de 18 | patards à 16 1; le postulat de Hornes de 13 |^ patards à ... ^; le florin dor d'Allemagne de 32 patards à 28 ; les vieux écus de France à la couronne de 39 patards à 33; les écus au soleil, porcépic, Louis, François et autres semblables, de 40 patards à 36, les florins d'Utrecht, David, de 27 patards du prix de 2 gros de Flandre le patard, à 24.

■ Cette monnaie datait de i 197. Voir cet édit.

' L'article relatif a la réduction omet celte monnaie.

MONNAIES d'argent.

Le double carolus de fin argent, qui se frappait aloi*s dans les monnaies de Tétat, de 6 gros 18 mites à 6 gros (le demi à Tavenant); le patard de 13 à 12 deniers; le patard de 2 gros 6 mites de Flandre, à 2 gros; le demi-patard de 1 gros 3 mites h 1 gros; le double patard de 4 | gros à 4 gros; la toison d'argent de 6 gros 18 mites h 6 gros; les réaux d'argent aux armes d'Espagne de 7 gros 6 mites à 6 J gros ; les doubles griffons de 6 gros 1 8 mites à 5 1 gros; les doubles à deux heaumes et à la couronne de 6 gros 6 mites, à 5 { gros (le demi et le quart à l'avenant) ; les stoters d'Angleterre de 6 gros à 5; les doubles à deux lions, les Malinois, les Bourbons de 5 gros 6 mites à 4 ^ gros (le demi et le quart à l'avenant) ; les vieux doubles philippus et carolus de Bourgogne de 5 gros 18 mites à 5 gros (le demi et le quart à l'avenant); le douzain de France de 2 gros à 40 mites; le double de Luxembourg de 4 gros à 3 ^ gros; les philippus de Namur de ... * à 2 gros; les joannes de ... ^ à 3 gros.

Il ne fut pas apporté de changement dans le cours de la menue monnaie : demi-gros , quarts de gros, deniers de Hollande et « autres noirs deniers, » courtes, mites, frappés dans le pays, et une réduction d'ailleurs eût été impossible; mais il fut défendu de s'en servir pour racheter des rentes ou payer des dettes, qu'elles procédassent d'argent prêté, d'achats de marchandises ou de contrat quelconque, attendu que « ces deniers étoient forgés seulement pour affruictement et com-

• L'article relatif à la tolérance ne parle pas de cette monnaie.

* Même observation.

modiié du peuple, principalement pour subvenir aux povres et non pour en faire payement d'importance. »

En outre, « considérant le grand désordre qui esloit dans le pays, alors plein de mauvaises monnoies d'or et d'ai^nt (comme de snaphanes qui s'allouoient pour sept patards tandis quils nen valoient que quatre ou quatre et demi, ei de zettelaers ou testons qui se bailloient pour neuf patards et n'en valoient pour la plupart pas quatre), ce dont gens de tous états se plaignoient \ » Tédit du 10 décembre défendit la circulation « de toutes ces meschantes monnoies étrangères. » Il déclara billon celles dont il n'avait pas fixé le cours, et nominativement : les florins d'or contrefaits; les florins de Gueidre, de Deventer, de Zwoll, de Frise, d'Ëmbden, d'Utrecht; les postulats de Groningue, de Nimègue; toute espèce de testons, zettelaers, snaphanes, petits deniers à l'épée, patards doubles, simples et demis contrefaits, défendant de les allouer, sous peine de confiscation et d'une amende de 50 florins d'or carolus, pour la première fois; de 100, pour la seconde fois; de 200, sans préjudice de correction arbitraire à la discrétion des juges, pour la troisième fois. Des bureaux furent établis, pour retirer ces monnaies de la circulation; suivant un rapport de Marguerite, leur nombre était si considérable que, à la date du 27 février 1527, on en avait déjà repris pour cent mille marcs d'argent, et il en rentrait journellement encore en très-grande quantité'. Enfin, toute exportation d'or et d'ai^ent monnayé, fondu ou en lingots, fut interdite, sous peine de confiscation et de 200 doubles réaux d'or pour chaque marc d'argent. Une amende de 1,000 carolus d'or fut comminée contre tout receveur ou

■ Lettre du 27 février, précitée. — ' Ibid.

olBcier recevant ou donnant des monnaies à un taux supérieur à celui qui était déterminé; les officiers, les comptables, les magistrats des villes furent obligés de jurer l'observation du nouvel édit *.

Le gouvernement chercha, en outre, à remédier aux inconvénients résultant de la circulation des monnaies liégeoises, que l'état de souveraineté indivise de la ville de Maestricht ne lui permettait pas de proscrire ^. Dans Tévéché de Liège, le cours des monnaies avait subi des fluctuations non moins fortes : Louis de Bourbon les avait dabord altérées sans vergogne; puis, éprouvant un tardif remords, il leur avait donné le titre le plus élevé, et, à lavénement d'Érard de la Marck, une crise monétaire était imminente. Pour la prévenir, celui-ci avait créé, de concert avec les étals, en 1507, une nouvelle monnaie d'or et d'argent, dont il soumit la matière et la valeur aux gouvernements voisins, afin qu elle ne fût pas décriée sous l'influence des antécédents. Ensuite, un édit du 14 décembre 1510 prohiba l'usage de toutes les monnaies étrangères dont le cours n'aurait pas été autorisé par le prince et agréé par les autorités locales ^.

Ces mesures n'arrêtèrent pas la circulation des mauvaises monnaies, et de la principauté de Liège elles se répandirent en grande quantité dans les Pays-Bas. Marguerite entra à ce sujet en négociation avec Érard de la Marck et lui proposa de faire essayer les monnaies liégeoises, en présence de commissaires des deux pays; mais l'évéque déclina cette proposition, en prétextant que la matière ressortissait aux états,

• Lettre du 27 février, précitée.

• Ibid. — Plac. de Flandre, I, 470.

• M. Frrd. Henaux. Coup d'œil sur l'histoire monétaire du pays de Liège, Messajjerdes sciences historiques, 4844, 381 .

et, tout en promettant de les consulter, il laissa l'affaire sans suite \

« Le nouvel édit, écrivit Margueritig à Charles-Ouint, a contenté gens de tous estats, fors ceulx qui avoient accoustumé lever le bon or et argent des Pays-Bas, et d'y apporter meschantes monnoies estrangères ^. » Charles-Quint n'en parut point convaincu : « Quant à ceste nouvelle ordonnance des monnoies, lui répondit-il, n'y a que répondre synon que outre la perte qui desjà en est succédée, il y a danger que encore elle sera plus grande, car toutes nouvelletez, au temps présent, ne sont guère bonnes. Il eust mieux valu faire comme je vous l'ai mandé de Grenade. Toutefois , pour éviter nouvelle nouvelleté, il ne faut pas changer ce qui est arrêté '\ »

Les doutes de ce prince étaient fondés ; l'édit rencontra une vive opposition. Les Luxembourgeois, nonobstant les ordres les plus sévères, refusèrent de s'y conformer; ils persistèrent « à payer et à recevoir , tant pour les recettes de l'empereur, comme pour les rentes et marchandises, 24 patards courant audit pays pour ung florin du Rhin d'or, lesquels 24- patards ne valoient sinon 18 patards de Brabant ou 21 gros 4- deniers, fort payement de Luxembourg *. » La situation politique commandait alors de grands ménagements; mais aussitôt après la conclusion de la paix de Cambrai, Mar-

' Lettre du 27 février, précHée.

' Ibid.

^ « Apostille sur les instructions données par madame d'Autriche au sieur Despleghem allant vers l'empereur, du 25 avril 15Î7. » Reg. Correspondance, f 402.

* Déclaration des membres du conseil du Luxembourg, du 20 août 4534. — Rapport du receveur général de Luxembourg, Jacques de Laitre. (Ces deux tlocumenfs, en original, ap|>artiennent à l'auteur.)

guérite ordonna (13 décembre 1S29)€ de recevoir les deniers de Tempereur, d'or et d'argent, aux prix et évaluation fixés par redit du 10 décembre 1S26, et de payer à semblable prix les rentes et aultres charges du domaine. » Les receveurs et les autres officiers du duché procédèrent sur-le-champ à une nouvefie pubh'cation de cet édit, et « firent leur devoir pour contraindre les sujets à s*y conformer. » Partout, notamment h Luxembourg, Arlon, Thionville, Bastogne, cette mesure provoqua de si violentes résistances, que Bernard de Bade et le conseil provincial, t voyant le refus des habitans de payer, selon icelle ordonnance, accueillirent leurs grandes complaintes. » Ils ordonnèrent aux receveurs de Luxembourg et d* Arlon « de recevoir et se contenter de tel payement et au prix qui avoit cours avant la publication de Tordonnance des inonnoies \ » Marguerite fut très-irritée de cette concession ; elle écrivit au marquis de Bade « que, à un brief jour, il eût h faire republier Tordonnance des monnoies par tous les lieux du pays de Luxembourg, et à contraindre réallement et de fait, tous les négligens ou refusans à lentretenir, par Texéeution des peines comminées. » De plus elle chargea le receveur général du Luxembourg , Jacques de Laitre , « de l'advertir du devoir dudit gouverneur et aussi de sa négligence , si négligent en estoit ^ » Il fallut enfin obéir ; et toute opposition cessa à la suite d*une nouvelle publication de ledit de 1526 (3 février 1530) ^

Lexécution des autres dispositions souleva autant de difficultés. « On s'est aperçu, dit, en 1531, Charles-Quint, que plusieurs deniers d'or et d'argent, déclarés billon , s im-

' Rapport de J. de Laitre, précité.

• Apostilles écrites sur le rapport précité.

* DéclaratioD précitée.

au RÉGNE DE GHARLES-QUiNT EN BELGIQUE.

portent encore dans les Pays-Bas; les monnoies légales s'allouent toujours à un prix plus élevé; le taux déterminé, et les bons deniers d'or et d'argent que je fais frapper et qui ont leur poids, s'exportent k l'étranger au grand détriment de la chose publique , au préjudice de mon honneur et de mon autorité, au mépris de mes ordonnances \ » D'un autre côté, les états de Hollande réclamèrent des modifications à l'édit de 1526; ils prétendaient que donner aux monnaies des Pays-Bas une valeur inférieure à celles des pays voisins, c'était causer un grand préjudice au commerce*. Mais Charles- Qnint s'était rendu à l'opinion du conseil privé ; il ne tint compte ni des obstacles, ni des réclamations. Par l'édit du 7 octobre 1531, il imposa le cours établi en 1526 ^ prohiba l'importation et la circulation des monnaies déclarées bUlon, l'exportation des momiaies légales ; et interdit le cours de la monnaie blanche de France, jusqu'à ce qu'une convention fût intervenue entre les deux pays, pour établir la valeur de leurs monnaies respectives. Enfin, et ce n'est pas la disposition la moins importante de cet édit, il fixa d'une manière définitive lunilé monétaire.

Jusqu'alors la livre, qui variait dt» valeur dans chaque province, même dans certaines localités de la même province, avait été prise pour cette unité. Ainsi, la livre de gros de Brabant valait 4- florins de Brabant ou carolus d'or; la livre de gros de Flandre, 6; la livre d'Artois dite parisis, 1; la livre de Hainaut, 10 sous; la livre de Hollande, 15 ; la livre de Malines, 11 florins; la livre de Louvain, 2 florins 7 sous

• Préambule de ledit du 7 octobre 4531. — ' Wacenaar.

Ml y a deux minimes différences : le noble henricuji est porté de 3 florins 45 4/2 patardsà 3 florins 18 patards; les vieux écus de France, de 35 à 38 pétards.

6 deniers. L'édit du 7 octobre 1531 prescrivit de prendre désormais le florin carolus d'or de 20 patards pour unité métallique, dans tous les contrats de vente, de location, de marché; pour les gages de serviteurs; pour les traitements, les pensions et les condamnations. Il fut stipulé que, pour tous contrats conclus antérieurement, six florins carolus vaudraient une livre de gros de Flandre ; quatre florins carolus, une livre de gros de Brabant. Depuis loi's le florin carolus fut substitué, dans les actes et dans les comptabilités administratives, à la livre de gros devenue une monnaie de convention \ Toutes les mesures qui réprimaient les infractions faites h cet édit, furent rendues exécutoires nonobstant opposition ou appel quelconque, et il fut enjoint d'en renouveler les dispositions tous les six mois, avec la plus grande publicité possible ■.

Les monnaies frappées en Belgique sous le règne de Charles- Quint, sont, or : le noble; le demi-noble; la toison; le réal, le demi-réal ; le florin philippus, le florin carolus; le double carolus; la couronne (valant 3 carolus), la demicôuronne ' ; d'autres couronnes ou écus de 24- patards * (A

• On en trouve la preuve, entre autres, dans les comptes des recettes et dépenses de l'hôpital Saint-Pierre et de la table des pauvres de Sainte-Gudule, à Bruxelles. (Archives des hospices, ) A partir de 4532, ces comptes qui précédemment étaient établis en livres de gros, sont établis en florins de Brabant. La livre de gros ne se maintint que dans les relations commerciales; on la retrouve môme dans les comptes officiels relatifs au commerce, loir le^ comptes du 100« denier, n" 233S7 et suiv.

• Plac de Flandre, I, 480-488. Ce florin carolus, devenu l'unité métallique, était à 40 deniers de fin , pesant 22,846 et contenant de fin 49,043. Sa valeur intrinsèque sous le règne de Charles-Quint, fut successivement réduite de 4 fr. 64 G. (de 4499 à 4520) à 4 fr. 22 c. (de 4520 à 4552), et à 4 fr. 2 c. (de 4552 à 4559).

• On frappa des couronnes de cette valeur en 4524 . Antw. Chron., 44.

4 m Nous ont libéralement consenti la somme de 400,000 couronnes ou escus de 24 patars la pièce. » luiit du 8 février 4552.

346 ftEC?(£ D£ aiAlLES-Qri5T ES BELGiOCE.

dater <k I3il. é()oqae où s établit ud oooveao système mooétaine, on ne frappa plus eo or que des rëaux et des carolus) ; arymi : la totsoo ; le réai, le demi-réal; le caralus, le demi-earolus: les pièces de 6, de i, de 3, de 9 soos; le siHi, le denii-soa : la pièce de i patards, le double patard; la pièce de 3 gros , le gros ou demi-sou , le demi-gros, le quart de gros; le g^:ot de 6 mites; b courte de i mîtes ; la pièce de 6 mites de Flandre, dite negen manneken ; le deoier de i gros; a/Zici^e : la courte; le blanc denier ou Mancbe courte de i mites; les pièces de i. 4, 6 mites de Brabant; cuivre : la œurte noire de 3 mites de Brabant ; la maille de Namur (7i pour un patard) '.

« Comme depuis aucun temps, les maîtres des monnoies navoient su forger deniers dor et d*aiigent, à cause qu'on uai^rtiHt nulles cendrées d^argent, ni aultre matière, et que le tout se trausportoit dans les monnoieries des princes voisins, qui faisoient forger des deniers de dur aioi et les envoN oient dans les l^\~s-Bas, où on les allouoii à plus haut prix i|irils ne vaioient, « un édit du 11 août 1536 décréta la tn»ation il'uue pit*i*e dardent « tenant sept deniers dix grains d'ar^nit lin au marc et valant quatre palards. » La défense» d'exporter For et Targeot avait produit un résulfôt contraire à i-elui qu'on en aN-ait attendu; le commerce a toujours l>es4.)in de la liberté de ses mouvements, et les marchands n'envnynient plus de métaux précieux dans un pays où ils étaient arrêtés à la sortie, lorsqu'il y avait avantage à les réexporter dans d'autres contrées. En présence de ces résultaUi, Chnrles-Ouint n'hésita pas à l'abolir ; il exigea seulement

' Comptes (Je Nicolas Caignart. alias Kaignart, maître particulier de la monr>aie de Bruges (d«* 181 28 à 18139 , aux Archives du royaume. — Inrenlaire if ordonnances. I. c - M. A. Pi >cn art. Hecherches sur les graveurs, etc.

COMMERCE. — LNDUSTOIE. - AGRICULTURE. 347

des marchands Tobligation de céder au gouvernement, dans les cas de nécessité, un quart de lor ou de l'argent importé *.

Les fluctuations dans la valeur et dans le poids des monnaies et leur variété avaient donné lieu à mainte spéculation illicite. « Que dirons-nous, s'écrie Josse de Damhoudere, de ce> marchans d'argent ou plustot larrons des communautez, qui peu ou riens ne se soucient, pensent ou consultent pour l'utilité du bien commun, si elle prospère ou non, moyennant qu'ils puissent profiter et gagner en leur avaricieuse cupidité, soit duementou induement; qui veillent et ont l'œil tousjours dessus les bourses et coffres de tous marchans, pourchassans d'injustement sans aucun hazard seurement profiter, en chose fort asseurée, attirans vers eux la meilleure monnoye, pour en rendre la pire? Exemple, ces dérobeurs du commun vont vers les plus grands et riches marchans, demandans combien de réaux d'or, combien de doubles ou simples ducats, combien d'angelots, combien de nobles et d'autres meilleures pièces en alloy ils ont en bourse, requérans avoir icelles, et les changer pour autre monnoye k sçavoir pire, offrans quelque prouflt sur chacune pièce d'or outre le commun cours et valeur. Ce que ces larrons et desrobeurs du commun fondent en une masse, le transportent es autres pays et royaumes, iceluy mixtionnans et empirans, et d'iceluy aloy empiré font illec forger autre pire monnoye de laquelle, au grand préjudice de toute la république, ils font sans faute grand profit el gain avec perdition toutefois de leure ûmes '\ »

Cependant, malgré la persistance du gouvernement, la valeur des monnaies tendit encore h s'élever ; en 1 539 même,

• Plac. de Flandre, I. 488.

» Prcxtique judiciaire es causes criminelles, ch. l\v.

à ia suite des guerres, il fallut de nouveau « au support du pauvre peuple, » tolérer momentanément cette hausse. Un édit du 8 mai 1539 Tautorisa, « par tolérance et permission, » jusqu'au 1" juillet suivant \ Mais Charles-Quint ne prolongea pas ce terme d*un seul jour. Le 12 juin 1539, il confirma les dispositions de Fédit du 7 octobre 1531, et ramena toutes les monnaies à leur ancien taux ^. En même temps, « pour ce que les sujets des Pays-Bas, voisins au royaume de France, lui avoient, à diverses fois, remontré qu'ils ne pouvoient observer ses ordonnances , parce que dans ce royaume les écus d'or au soleil s'allotioient à plus haut prix qu'elles ne le fixoient; voulant garder et préserver ses pays des dommages et pertes que, du temps passé, ils avoient reçu par les marchans et autres particuliers qui, pour leur singuHer profit, faisoient recevoir ces monnoies au prix qui avoit cours en France, remplissant ainsi le pays de monnoie de France et en exportant sa propre monnoie, b il établit la valeur des monnaies de deux manières : l'une en patards des Pays-Bas comptés à 12 deniers tournois, qui valaient 48 mites de Flandre ; Tautre en sous tournois ou douzains de France, comptés à 10 deniers tournois, qui valaient 40 mites de Flandre '.

Ces dispositions furent confirmées successivement par des ordonnances déterminant la valeur des nouvelles monnaies anglaises*; des couronnes d'or au soleil; des florins de Deventer, de Campen, de Zwoll ^ des monnaies de France*;

* Préambule de ledit du 42 juin 4539. Plac. de Flandre, I, 490. — • Ibid.

' D'après cette dernière manière le réal d'or valait 60 patards 72 sous tournois; le carolus d'or 20 patards 24 sous tournois, etc. Édit de 4539, précité, l. c.

* Ordonn. du 40 mai 4540. Plac. de Flandre, 1, 499.

* Ordonn. du 29 octobre 4640. Ibid., bOO.

® Ordonn. du 7 novembre 4544. Ibid., 502.

(léreudaiit ilérativement « d'allouer aucune pièce d'or à ud prix plus élevé qu elle n'éloit * ; » prohibant, sous peine de confisexilion et d amende, le coui*s des Joachim Jaelders *; interdisant la vente. Tachât et la réception de pièces d or ou d argent avec un bénélice quelconque, ainsi que la fonte de ces monnaies^; ordonnant la création d'un nouveau carolus d'argent ayant cours à 20 patards^ En 1548, on fut pourtant de nouveau obligé d'autoriser momentanément une légère hausse dans la valeur de certaines monnaies *. Ramenées à leur l*aux primitif, elles s'y maintinrent jusqu'en 1553; alors une ordonnance du 23 mars leur donna une valeur plus élevée du 1" avril au 15 mai suivant®, et les circonstances obligèrent de renouveler successivement cette mesure jusqu'à la (in du règne de Charles-Quint \

Les banqueroutes furent aussi l'objet de dispositions trèsminutieuses, tant civiles que criminelles. Charles-Quint voulait, comme le roi de Salente, qu'elles fussent sévèrement punies, parce que celles qui sont exemptes de mauvaise foi, ne le sont presque jamais de témérité. « Tout banqueroutier, dit l'article 7 de l'édit du 7 octobre 1531, sera considéré comme larron public. Il en sera de même de ses complices et du receleur. Sera réputé complice quiconque ne révélera pas l'asile du l)anqueroutier ; gérera ses affaires en son absence;

• Ordonnance du 23 janvier 4544. Compte d'Antoine de Berghes (n» 45247) f» xxiij V*».

' Ordonn. du 46 février 4642. Plac. de Flandre, I, 504. ' Ordonn. du 6 novembre 4542. /6/rf., I, 506.

• Ordonn. du 24 février 4543. Ibid., 507. ' Ëdit du 44 juillet 4548. Wid., 509-549.

• ibid. y 624 . — Archives de l'Audience.

' Ordonnances des 45 mai {Archives de l'Audience), 5 octobre 4553 {Ibid, el Plac. de Flandre, I, 526), 4"" février, 22 juin 4554, 25 jaDvier, 22 juin, 27 décembre 4555. [Archives de V Audience.)

f^ smuÀer^ ^ja eréander: «en a son cgard de ceàsimi. de iRUkSfMl: ^:>jfii^ en oa dm! le fiiTOii^en tfoae ■aniffe directe oo ÎDiiîrecte. Le booffoeroalier sera privé du dral d'aesîle dukâ toos Ueiu pnTiL>pés; aoâeitiil antlê. îl âen pwii a feiempie d'autres, sans aociiiie rémissiûii. coome brroa et Tîobtear da bcea et de la thoée pobb^iie: ses bieos» oiis stjiK^ déqoÊâtre, senrinjQt à sat^Êûre les créaBciers. Si b d^oD baoqueroatier a pris part à ses operatiûos < par vente oo par achaU elle répondra des dettes eontractêes durant le okariage. Tout marchand, tonte marchande qui aora quitté le pays pour échapper à ses créanciers, sera sommé, par cri public, d'y revenir dans les quarante jours» soos peine de bannissement perpétuel. Les contrats entachés de conventions simulées ou de fraude, sont déclarés nuls; les biens du banqueroutier et de ses complices seront partagés au marc la livre, sans préférence aucune, entre les créanciers, nonobstant tout arrêt ou saisie antérieur à la banqueroute. »

Ces mesures nayant pas entièrement atteint le but, farticle 3 de Tédit du 4 r^ctobre ISiO prescrivit des punitions plus rigoureuses encore. En confirmant toutes les dispositions de lordonnance de 1531, il défendit de lui donner aucune interprétation favorable aux banqueroutiers. « Tenus et réputez fKiur larrons publies comme guetteurs des chemins et ennemis du bien publicq, » ils doivent être punis « du dernier supplice par la corde. » Les favoriser ou se mêler de leurs affaires, cesl devenir leur complice, et le compb'ce payera leurs dettes, ou, en ais d'insolvabilité, si^ra cbàtié : le laïque, par la fustigation; Ihomnie d'église , par la saisie de son temporel, outre la punition arbitraire à déterminer suivant rcxigence du cas. Tout acte passé avec un banqueroutier, s'il est de nature à préjudicier à ses créanciers, est nul et de nulle

valeur; il ne peut être confirmé par serment ni d*aucune autre manière, pas même par lettres du souverain. La circonstance que le banqueroutier a satisfait ses créanciers, ne le sauve pas de la corde. Il ny a pour lui ni lieu d'asile, ni saufconduit, ni franchise. Il sera arrêté partout où on le trouvera, à la première réquisition des officiers de justice. Les juges, les justiciers qui ne lui appliqueront pas les peines comminées par la loi ou qui épai^neront ses complices, seront responsables, sur leurs biens, de la totalité de ses dettes.

Souvent des marchands constituaient à leurs femmes de grands douaires et des avantages sur leurs biens, soit pour contracter de bons mariages, soit pour conserver leurs biens h leur famille, et celle-ci alors prétendait être payée avant tout autre créancier. Pour prévenir cet abus, Fédit de 1540 interdit aux femmes de marchands de rien prétendre sur les biens de leurs maris avant les autres créanciers, à qui il assura la priorité du payement. Seulement les femmes conservèrent la faculté de réclamer leurs biens dotaux et les biens acquis personnellement par donation ou par héritage durant leur mariage '. Les dispositions de cet édit n étaient point une vaine menace ; les faits constatent au contraire leur inflexible exécution '.

Pour éviter les banqueroutes, l'usage avait introduit le système de répits accordés aux débiteurs ; mais la facilité de

' Êdits de Luxembourg, 60.

* « Arendt Taest, natif de auprès de Gandt, pour ce qu'il avoit cômis banqueroute et par ainsy emporté les biens de ses créditeurs, et ensuyvant le mandement de Tempereur a esté condempné par messieurs les eschevins de ladite ▼jlle d'Audenaerde d'estre pendu au gibet et estranglé par le col. — Audit exécuteur, pour avoir pendu et estranglé ledit Arendt Taest, x livres parisis. » Compte de Philippe de Lalaing, comte d*Hoogstraèten, l)ailli d'Audenaerde, de 1543-4544, (• vj »" (n» 43608), aux Archives du royaume.

les obtenir en avait fait un moyen de leurrer les créanciers. Un édit, du 20 octobre 1541 , y pourvut, en prescrivant de n'accorder des lettres de répit ou atermoiement que si les perles de l'impétrant étaient suffisamment prouvées et provenaient de circonstances tout à fait fortuites. Il fut enjoint, en outre, au débiteur, à peine de nullité, de convoquer ses créanciers, dans le délai d'un mois, au conseil provincial, pour y présenter sa caution et ses lettres de répit. Les créanciers étaient autorisés à débattre la caution; aucun d'eux n'était obligé de souscrire l'accord conclu entre le débiteur et ses autres créanciers, si cet accord stipulait renonciation à une partie de h dette ou à la caution. Le même édit statua que les cessions de biens introduite par le droit romain ne s'accorderaient qu'en vertu d'une autorisation spéciale du souverain; de plus, généralisant un principe adopté déjà par quelque? grandes communes *, il entoura cet acte de cérémonies humiliantes de

' Le magistrat de Bruxelles, entre autres, avait adopté ce système.

De.N REGl'LE DIE MEN VOIRTAE.N ZAL OBSERVEREZ IN 0S.\ SOLEMPNITBVTE.N VA>i

cEssiB.N. — Cm ordene ende régule te geneire m materien van cessie, soe is te wetene dat die gcne diel misérable bénéficie van cessien impetreert beeft by opene bezegelde brieven. die moet ierst ende voir al overgeven in banden van justicien alletgoet dat by beeft bave endeerfve, beboudene alleene zyn cleren* soe by dagelycx gaet ende anders nyet, ende sal zweren len beyligen dat hy nyet en beeft versteken noch doen versteken in eniger manieren; ende by sal voirls renuntieren op aile die voirseide goeden al tôt Iwboeff van zyne creditueren. Sal nocb die selve debitucr noemen ende verclaren die namen van allen syne creditueren, ende specifleren boe vêle by elcken scbuldicb eode tacbter es, welcke creditueren totten voirseiden acte wettelycke geroepen eelen worden ora tgene des vœrscreven es, sien doen. Dwelk alsoe gedaen zynde, soe sal die selve dcbituer cessie doende, geleydt wordden by tww sergeanten des amptmans van Bruesscle tôt op te cleyn puye, tusscben tbien ende elf bueren, die roepen selen bier nae aldair een van deu gesworen dercken van der stadtbuyse sal met Under stenunen seggen. dat die man dair staende ende bera noemeode met zynen name ende toename gerenuntieerl

• Clerm ou eUederen, habit».

nature à faire redouter aux débiteurs de se trouver dans une î^emblable situation. Ils furent tenus de présenter en jugement leurs lettres de cession dans le mois de Timpétration, et d'y joindre Tétat de tous leurs biens, qui étaient entièrement abandonnés aux créanciers. L'exactitude de cet état était affirmée par serment; et c'était pieds et tête nus, a en personne et non par procureur, r* que les impétrants venaient requérir lentérinement de leurs lettres de cession. Les biens acquis ultérieurement étaient aussi consignés au profil des créanciers; on laissait seulement aux débiteurs un lit et un meuble de cliaque espèce, pourvu qu'ils ne fussent pas de grande valeur. Knfin, ces lettres n'étaient pas admises pour dettes reconnues sous le sceau de l'empereur, des conseils ou des magistrats des villes privilégiées *.

Ces disposilions'fure^t confirmées par un édit du 17 août 1S46, qui exigea des personnes acceptant un héritage sous bénéfice d'inventaire, l'obligation de solliciter à cet effet un octroi du prince. Après l'impétration de cet octroi, elles étaient astreintes à dresser, dans les quarante jours, l'inventaire de tous les biens constituant l'héritage; à les faire estimer par experts assermentés; à fournir caution pour leur bonne garde ; enfin, à satisfaire les créanciers. A défaut de remplir ces conditions, les impétrants étaient considérés comme héritiers simples. Le payement des dettes liquides de la succession, n'était point retardé par les dettes ou chaînes sujettes à contestation ; seulement les créanciers payés avant la décision du procès soulevé par celles-ci, fournissaient des cautions garan-

heefl ende cessie gedaen van aile zyne goeden, tôt behoefif van zyne credilueren, om daer mede zynen lichaem te lossene ende te bevryene van den gevanckenisse. Het Geel Coi rectie Boevk, aux Archives communales de Bruxelles.

• l'iac. de Flandre, I, 780 — M. Dkl Marmul. I. c.

tissant ia restitution des sommes qu*ils auraient reçues en trop, à raison de leurs créances ^

Bien que lusage des traites fût encore assez restreint ^ les faux en écriture avaient déjà rendu nécessaire une énergique répression. LVdit du IX janvier 1546 punit du dernier supplice par la corde, tout faussaire, c que le faux eût été commis en lettres privilégiées ou autres contrats , instrumens ou cédules obligatoires'. »

Une des mesures les plus remarquables de cette époque et dont riniliative a été erronément attribuée à l'Angleterre *, tandis qu'elle appartient à Charles-Quint, Ait la répression des monopoles. Nés au moyen âge, ils avaient favorisé le développement du travail agricole et industriel; mais leur utilité avait cessé avec les circonstances, qui en avaient provoqué rétablissement, et depuis longtemps, devenus des entraves , ils appelaient des réformes *. Elles commencèrent par redit du 7 octobre 1531. « Pour obvier aux monopoles des marchands et des gens de métier, ainsi qu'aux contrats illicites dont ils usoient fréquemment, » l'article 5 de cet édit « défendit, h perpétuité, à tout collège de marchands des Pays-Bas ou des pays étrangers: h toute société ou bourse;

' Êdils de Luxembourg.

' Le gouvernement était obligé de faire prendre, à grands frais, rarjpenl déposé chez les receveurs provinciaux. Voiries comptes des receveurs généraux (n" 4 798 et suiv.).

' Êdi(8 de Luxembourg, 73, art. 2. — En 4520, un secrétaire du consul de Rrahant, maître Jean de Witte, « atteint et convaincu de plusieurs excès, » entre autres du crime de faux, avait été décapité sur le Sablon, à Bruxelles, et ses biens, situés près la porte d'Anderlecht, « aux endroits appelés la Petite- Ooix et Cureghem, » confisqués au proflt du domaine. Histoire de Druxeltes.

* C'est en 4640 seulement que Jacques 1" essaya cette réforme, qui fut accomplie par le statut de 4623.

* Voir la remarquable étude de M. Tielema.ns. De ia propriété indMtrielle. Revue trimostriello, 4854. 111.

h tous consuls ou à leurs suppôts; à tous marchands et gens de métier, d'avoir statut, ordonnance ou convention établissant un monopole quelconque, pactes ou contrats illicites, secrètes intelligences tendantes, par exemple, à l'acquisition de toute une espèce de marchandises, pour l'accaparer et placer ainsi les autres dans la nécessité de Tacheter à un prix excessif, sous peine de confiscation, de bannissement et de correction arbitraire. » Il fut enjoint aux juges et aux officiers de rechercher tous les règlements et statuts ayant apparence de monopole , de les casser, de les déclarer nuls et de nulle valeur.

Toutes ces mesures, prises au milieu d'un heureux concours de circonstances, dont l'intelligence et l'activité des peuples, plus encore que la sagesse du souverain et de ses ministres, avaient favorisé le mouvement, donnèrent aux Pays-Bas une grande prospérité commerciale. iMalheureusement les événements politiques, des mesures prohibitives et fiscales compromirent fréquemment cett^ situation ; des emprunts trop fréquents détruisirent la confiance, et avec cette àme du commerce for disparut de la source où gouvernement et particuliers allaient le puiser. C'était h Philippe II toutefois, c'était au sombre monarque qui enchaîna, pour deux siècles, le génie du peuple belge, qu'était réservée la funeste mission d'anéantir la suprématie industrielle des Pays-Bas, de produire la crise commerciale qui causa la ruine de notre patrie '.

• Dès son avènement on voit soumellre aux élals généraux (12 mars 4556) une proposition tendante à obtenir « pour ceste fois le centième denier des biens immeubles de chacun, et comme gcànde richesse de pardeçà consistoiten frail, finances et changes, aussi en marchandise, négociation et autres semblables choses, et que l'on Irouvoit que icelle richesse avoit bien peu contribué en regard des autres, avoit été trouvé convenable de sur icelle richesse demander au lieu du susdit centième le cinquantième denier, icestui moyen <-hargeant également le povre et le riche, selon la qualité et avoir d'un chacun. • Reg. Collection de documents hiatoriques, X. f» 60.

L*édiide 1531 contenait quelques dispositions se rapportant à ragriculture. Les Belges, surtout les Flamands, étaient alors réputés les plus habiles agriculteurs; aucune contrée, en effet, n*offiiiit une culture comparable à celle de la Flandre et du Brabant. Cette supériorité résultait en partie de la division des propriétés, et le pays lui devait Tabondance, lorsque la guerre n'y répandait pas la ruine et la dévastation. On attribue aux Belges le pacage des troupeaux et la découverte de sept ou huit espèces d'engrais ou d'amendements. De temps immémorial, ils semaient sur les terres arables plusieurs e^^pèces de végétaux destinés à les améliorer en s'y décomposant, lorsque la charrue avait retourné la surface du sol \ Les étrangers qui, durant le XVI* siècle, visitèrent noire patrie, ne se lassaient point d'admirer ses campagnes « couvertes d'abondantes récoltes; ses prairies où paissaient de nombreux troupeaux ; ses fermes propres et commodes, tantôt isolées, tantôt formant des hameaux, des villages pleins d'habitants et environnés d'arbres séparés l'un de l'autre par de petits intervalles. » Lors du mariage d'Isal)elle d'Autriche avec Christiern II, ce prince appela en Danemark des paysans et des jardiniers flamands, pour cultiver l'es plantes potagères et préparer le laiLnge suivant le mode usité dans leur pays. Cette colonie, placée dans la petite île d'Amack, en face de Copenhague, changea celle lande slérile et aride en un jardin délicieux et fertile ". (^.atherine d'Aragon, dit-on, ne put avoir de salade îi son dîner, qu'après que Henri VIII eut fait venir en Angleterre un jardinier des Pays-Bas. En 1540, les Flamands introduisirent les cerisiers dans ce royaume, alors fort arriéré sous le rapport

' M. Yoi.\c, îirl Ayricuiture (Je lEncycloptkJie des gens du monde, I, 284. ' Malte Brin, Géographie universelle, II, 586. — M. Altmever, Histoire des relations romwerciales, 57.

(le Fagriculture et de l'arboriculture \ On sait que cest au franciscain Josse De Rycke, de Gand, que le Pérou doit la culture du froment. Il en fit des semis à Quito, où Ton conserve précieusement le premier froment récolté, dans un vase de terre portant cette inscription flamande : « Que celui qui me vide, n oublie pas le Seigneur !» — « Que n a-t-on conservé partout dans le nouveau continent le nom de ceux qui, au lieu de le ravager, Font enrichi les premiers des présents de Gérés ^ î » « Les peuples des Pays-Bas, dit Guicciardin, sadonnent mieux que jamais à ragriculture, et les frais ne lui sont pas épargnés. Ils n'usent que de froment, de seigle, d'épeautre, d orge et d'avoine. Ils cultivent une espèce de semence ou légume nommée boccaie (boeckweyde , sarrasin), qui, en couleur et en grandeur, se rapporte aux pois chiches, mais est de forme triangulaire et de meilleure substance. On la sème en grande quantité pour la nourriture des bestiaux et de la volaille ; elle sert même pour la fabrication du pain et de la bière, et sa farine est si blanche qu'on la mêle souvent avec (lu bon blé. Les salades, les plantes légumineuses sont aussi l^elles et peut-être plus belles qu'en Italie; on y trouve des citrouilles, des artichauts, des cardons, des asperges, des melons. Cependant on n'y cultive généralement que des pois, des fèves et des vesces. Quant au millet, aux panais, aux pois chiches, etc., on y a renoncé, parce que les vents les abattaient et en ruinaient les récolles. La garance y croît en telle quantité qu'on en expédie dans la plupart des contrées de l'Europe. Le lin et le chanvre y abondent. Il y croit aussi, mais en petite quantité, d'excellent pastel. » L'ordonnance du 29 janvier 1549 cite les exportations d'ail, d'oignons, do lin, de

• i>E Rkiffekberg. Histoire de ia Toison d'or, 273. noie \.

• M. DE HiMBOf.DT. Tableaux de la nature.

Iioublon \ et la Vraie NoHon des Dîmes de Tabbé Gbesquière parle du colza , que ne mentionne pas Guicciardin.

« La Belgique, ajoute cet auteur, produit de bons fruits et même des poires, des pommes, des prunes, des cerises * (déjà louées par Pline), des mûres, des pêches, des abricots, des noix, des noisettes, des nèfles, des raisins et, en quelques endroits, des châtaignes. » L'ordonnance de 1549 et les comptes de recette des droits établis en 1543 constatent qu*il s'exportait, en grande quantité, des pommes, des poires, des cerises et d'autres fruits à noyaux. Il résulte d'un mandement sur les (limes que les relations commerciales avaient introduit en Itelgique plusieurs espèces nouvelles de fruits et de légumes '. Ce fut, dit-on, Charles de TÉcluse, le célèbre médecin d'Arras, qui introduisit, au xvi* siècle, la pomme de terre dans les Payslias; mais cette assertion, dénuée de preuve, semble plus que hasardée, car ce n'est que deux siècles plus tard que la culture de ce précieux tubercule se répandit dans nos provinces.

De Busbeck paraît avoir conquis sur l'Orient la tulipe, en même temps que le lilas, le glaïeul et le marronnier d*lnde, et Charlos-Quint rapporta de Tunis une variété d'œillet^ *. On

' Voir aussi les comptes du 100'* denier (n» 23357 et suiv.).

* « Pour avoir chargé certaine quantité de c^rizesel aultres fruytz. valissant X livres de gros. •» Compte du 100* denier (n« 23357), f" v * Iviij «^•. — On trouve dans ce compte et dans les suivants beaucoup d'articles de l'espèce. On exportait surtout une grande quantité de pommes.

* Ordonnance du 27 jtiin 1544. Plac. de nvabnni, I, 79.

^ Cette conquête de l'œillet d'Afrique par Charles-Quint a été célébrée dans le poi^me des Jardins du père Rapin :

Hune primus pœno quondam de littore florem, l)um premeret dura obsidione Tunisum, Carolus Austriadesterrœ transmisit iberfp.

Citation de M. Avi^DéE Pichot, Charles-Quini dans le cloître N" \. avril 18.^3, de la Hevue bhtnnniqtie. 445.

îillpibue également à ce prince Tintroduction de la rhubarbe \ « Les Pays-Bas, dit encore Guicciardin, ne produisent pas de safran qui soit h estimer, ni de drogueries. Les herl)es médicinales et leurs racines nont ni la substance, ni les propriétés des contrées plus tempérées. Cependant les plantes vénéneuses, chaudes, froides ou tempérées, telles que les lycoston (chappe au moine); la (lammula qui vient dans les prés; le solan mortel; la ciguë, etc., y poussent en grande quantité ; il est prouvé qu'on pourrait y cultiver d'autres planter médicinales. » Il cite Pierre Goudenberg, apothicaire, qui, dans son jardin, h Borgerhout, h la porte d'Anvers, cultivait, outre les plantes ordinaires, plus de 400 espèces de .simples tirés des pays éloignés.

L'éliit florissant de l'agriculture est d'autant plus remarquable que, soumise h la dime et aux lois féodales, si contraires à son développement, elle était entravée encore par des mesures prohibitives, improprement appelées protectrices. Ainsi, lies ordonnances du 19 août 1522, du 23 septembre 1531, du 20 mai 1546 (et l'exemple se reproduit îi chaque instant) prohibèrent la sortie des blés, défendirent de s'en approvisionner au delà des besoins, de cuire du pain blanc, de brasser (les bières fortes '.

Les moyennes des prix des céréales, à Bruxelles, durant la première moitié du xvi* siècle, présentent de curieux résultats^:

• Bulletins de l'Académie, XIX, 185. — ' Plac. de Flandre, I, 633, 639. 648.

* Ia*s calculs sont établis d'après la rasière de Bruxelles, mesurant toute t'spèce de grains, excepté l'avoine. Elle contient 48 lots dits gelles et équivalant a 4 pinlfs de vin ou î litres 7 décilitres 9 centilitres. La rasière se subdivisait en 4 vieriel:s, quartiers ou quarterons, en 8 demi-quartiers et en quarts de quartiers ;'/i6dera.sière), dits picotins, et éi]uivalanlà 4 '/> pintes de vin. La rasière de Bruxelles égalait 4 décalitres 9 litres. — La rasière d'avoine avait un lot de plM.< que la ra.«ière de blé et par conséquent 49 geltes.

360 RÉGNE DE CHAltLES-QUlNT EN BELGIQUE.

FHOHENT.

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