VI
qu'on traite les sujets de l'empereur autrement que de droit »
Le 7 janvier 1558, l'acte d'appel fut notifié par les peu- >ionnaires Jean Baert et Lievin Blomme, au chef du conseil privé, et le 10, à la reine en personne2. Cette accusation publique terrifia les prévaricateurs, et, bien qu'en cédant, le gouvernement parût la reconnaître fondée, il ordonna sur-lechamp de surseoir a toutes poursuites 3. Marie de Hongrie s'empressa d'adresser à son frère une copie de cet acte; puis, le 13 janvier, elle envoya le chancelier de l'ordre, Philippe Xigri, au grand conseil de Malines, pour le charger de répondre au manifeste des Gantois \ Le grand conseil remplit cette commission, comme le font les cours de justice qui n'ont pas le courage de se soustraire a l'influence du pouvoir \
Dans son manifeste, daté du 16 du même mois, et donné en forme d'avis, il envisagea la question sous deux points de vue : la reine devait-elle admettre l'acte d'appel des Gantois? Si elle l'admettait, pouvait-on encore légalement procéder à l'exécution:' a L'appel, dit-il, est, de droit, introduit pour les opprimés : or, les Gantois ne sont pas dans ce cas, puisque la reine leur a ouvert le recours en justice. La justice étant administrée par des conseils institués pour qu'on ne recoure pas à la personne de l'empereur, admettre cet appel seroit chose contraire au bien public. Ce seroit aussi préjudicier à l'autorité de la reine; car l'appel suppose une autorité supérieure, et cette autorité n'existe pas pour cette princesse, que
• D'Hoi.la.\dk«. 3i-4o - Ibtd., 39-40
1 M. Steir. I. c.
' Appendice ptvcile. 2ul
5 M Stei r. I c.
l'empereur a investie de tous ses pouvoirs, et que les états ont reconnue comme représentant le souverain. Ce seroit, enfin, ouvrir une voie dangereuse : en cas de différend ou de défaut d'entente avec des provinces ou avec des particuliers, on les verroit, dans de mauvaises causes, se fonder sur ce précédent puur éviter ou retarder l'exécution du jugement, et il n'eu résulteroit que désobéi.- sance, dissolution d'amitié, nourriture de malice. Si les Gantois veulent en appeler à l'empereur, ce ne peut être qu'en termes de droit, par supplication ou par simple requête. »
Quant a la seconde question, le grand conseil estimait l'appel incapable d'arrêter l'exécution : « suivant le stil suivi en tout temps et par toutes les cours, en matière de deniers privilégiés, prétendait-il, on ne décerne pas de clause d'inhibitions et de défenses; en semblables appels extra-judiciels, il y a simple opposition, ne suspendant pas de droit la chose litigieuse. Or, nuls deniers ne sont plus privilégiés que ceux en question : ils sont levés pour la sauvegarde et la défense du pays, en extrême nécessité et danger notoire. Aucun privilège ne peut dispenser de ce payement. Toutefois, si, en considération des circonstances ou d'autres motifs, il plaît à la reine de surseoir à l'exécution, elle a toute liberté à cet égard'. » Pour conclusion, le grand conseil condamnait les Gantois sur tous les points en litige; il déclarait leur acte de consentement nul comme étant obscur et ambigu, les tenait néanmoins obligés à payer l'aide qu'ils n'avaient pas accordée, et annulait, en les réputant contraires au bien public, les privilèges invoqués 2. Mais, lorsqu'il déclarait que les Gantois n'étaient
1 • Réponse du grand conseil de Malines à la communication que lui a faite le chancelier de l'ordre. » Appendice précité. ÎOÎ. — D Hollande*. 40-43. * M. Steir. I c.
pas en droit d'appeler a l'empereur, ignorait-il ou fcignait-i! d'ignorer que Marie de Hongrie elle-même leur avait ouvert ce recours 1 ?
Fort peu convaincue de son bon droit, cette princesse s'adressa ensuite au conseil privé. Celui-ci émit la même opinion2, et alors, après en avoir délibéré avec le conseil d'état et les chevaliers de la Toison d'or 3, elle répondit aux envoyés de Gand « qu'elle attendoit nouvelles de l'empereur et icelles venues leur feroil savoir le bon plaisir de l'impériale majesté4. * Le 23 janvier, elle informa son frère de la situation des choses, et lui transmit les avis du grand conseil et du conseil privé ; elle y joignit « la minute d'une dépêche qu elle désiroit qu'il écrivit ausdits de Gand 5. > En attendant la décision de Charles-Quint, elle agit avec beaucoup de réserve, tandis que les Gantois se montraient fort décidés a maintenir leurs droits. Ainsi, la commune s'opposa à la publication d'un mandement du conseil de Flandre relatif aux rùles des impôts (9 février 1358), et consentit seulement à en délivrer des copies à quelques villages qui les demandèrent6. Le gouvernement, au contraire, sembla vouloir donner certaines satisfactions à l'opinion publique.
« Il est venu à notre connaissance, dit une ordonnance du 25 février 1558, qu'en notre pays et comté de Flandre se sont commis et se commettent journellement de grandes
1 « Sinon en train de justice, laquelle leur faiz toujours présenter. .*oit eo VOStre grand conseil, ou par devers la personne de Vostre Majesté, laquelle ils n'ont cause de rebouler. » Lettre du 14 septembre 4537, précitée.
• D'H0LLA>nKR. 13.
' Ibid.. 47-49.
* Ibid., 50.
s Lettre de < harles-Cjuint, du G février 4538. Appendice précité. 205. 6 Con Yerhatl.
foules, abus et exactions, a la grande foule et oppression de nos sujets, en tant qu'en plusieurs et divers lieux, les gouverneurs, gens de loi, receveurs, imposeurs et autres ayant charge et administration des deniers publics, sous ombre d'iceux deniers, se sont avancés et s'avancent d'imposer et lever sur nosdits sujets, de grandes sommes extraordinaires, pour les distribuer et employer à leur plaisir et volonté, sans en avoir octroi ni congé de nous, et sans qu'ils en rendent compte ; de plus, ils font lever lesdits deniers, par exécutions rigoureuses d'huissiers et autrement, a grands frais, dépens, et à la totale destruction de nos sujets. » Afin de remédier à ces inqualifiables abus, suffisants pour expliquer et justifier le mécontentement des peuples, il fut interdit à tous officiers de lever aucune imposition sans en avoir préalablement communiqué aux contribuables les rôles authentiques, avec indication des causes pour lesquelles elle était établie. Cette ordonnance défendit aussi « aux gouverneurs, receveurs ou autres de faire aucuns dons ou gratuités de leur autorité privée, à qui que ce fût, à la charge des sujets, » d'ordonner des exécutions par huissiers, quand il fallait en charger l'officier du lieu. A tous il fut recommandé de se garder « de vexer, travailler ou molester iceulx sujets par compositions, exactions ou autrement, à peine de forfaiture envers l'empereur, d'amende, de correction arbitraire à l'exemple d'autres »
Charles-Quint se trouvait alors à Barcelone. Il n'attendit pas les avis demandés par sa sœur2, pour statuer sur la protestation des Gantois : il ordonna de percevoir l'aide, nonobstant opposition ou. appel. Par lettres closes du 51 janvier 1538, il les engagea « a se déporter de leurs poursuites et a
• Plar. de Flandre, I, 540.
• il les reçu! le 2 février. Lettre du 6 février 1638, précitée.
volontairement consentir l'exécution de l'ayde, ce qui lui ^eroit chose agréable. S'ils ne vouloyent à son regard aimablement consentir ladite exécution, il leur ordonnoit, a peine d'encourir son indignation, de relever et poursuivre leur appellation par devant le grand conseil de Malines, à payne de désertion, sans le délayer jusques à sa venue, veu que, en sa personne, n'entendoit prendre congnoissance d'icelle appellation hors de sesdits pays, et qu'ilz se dévoient contenter de la justice dudit grand conseil. » Il leur enjoignit de ne pas empêcher la perception des contributions, sous prétexte de leur appel, « considéré que c'estoient deniers privilégiés. » — « Et quant à ce que vous vous excusez sur la povrelé du peuple, la petite négociation et la charge des précédentes aydes qui ont esté grandes, ajoutait-il, vous pouvez bien considérer que les mêmes raisons militent aussy bien pour les trois autres membres de Flandres et ceux de nostre pays de Brabant, que pour vous. Ils ont jugé cependant qu'il valoit mieux deflendre les frontières, que de laisser entrer les ennemys au pays, et ils ne se sont point refusés à nous donner assistance en cette urgente extrémité. Nous espérons que, les choses bien entendues, vous les imiterez. Certes, il nous desplaist que les aydes ont esté si grandes ; mais ce n'a pas esté pour nostre prouffîct particulier : elles ont été réclamées par la nécessité de garder et maintenir nostre estât et réputation, pour le bien et l'utilité de nos pays, pour le repos, la seureté et la tranquillité de tous nos subjects. » Il leur reprocha de n'avoir reçu d'eux aucun service dans les circonstances dilïiciles où s'était trouvé le pays. « Pourtant, disait-il, nous avions toujours eu cette opinion et espoir de vous que, durant notre absence, vous vous deviez plus employer à nous aider, assister et servir que nuls autres, car nous sommes Gantois
et avons pris uaissance en nostre ville de Gand. • Il concluait en leur enjoignant derechef de ne pas empêcher l'exécution de l'aide, ou de consigner leur contribution en espèces, avec promesse de restitution, si leur appel était jugé recevable, et leurs motifs de refus fondés
D'autres lettres, de la même date, mais expédiées plus tard, prescrivirent au procureur général de poursuivre le payement de l'aide, en contraignant les récalcitrants par tous les moyens en son pouvoir. Elles ordonnèrent « aux huissiers sur ce requis d'user, contre les opposans, refusans ou délayans, d'emprisonnement de leurs personnes et de toutes autres manières dues, comme l'on estoit accoutumé envers les débiteurs de deniers privilégiés 2. » Puis, après avoir reçu les avis du conseil de Malines et du conseil privé, il fit dépêcher, le 6 février, la lettre dont Marie de Hongrie lui avait envoyé la minute. Trouvant « qu'en tout la régente avoit très-prudentement procédé et fait très-bon debvoir, il la requit vouloir continuer, pour la conservation de son autorité et de la bonne obéissance de ses subjectz. » Seulement il lui recommanda a de prendre bon regard de tellement conduyre ladite affaire, que la chose ne toml>at en manifeste rébellion et désobéissance, laquelle, attendu la disposition du temps, et selon que les aultres affaires de la république se trouvoienl, seroit trèsdangereuse3. * Ces craintes étaient fondées. En chargeant le duc d'Aerschot d'exposer à l'empereur la nécessité de traiter avec la France et de terminer le plus tôt possible ce différend, Marie de Hongrie lui dit : « Soit paix ou guerre , la chose ne doit demeurer en suspens. En cas de paix, les choses
• DHoilander. al -56.
• Ibid., 57-63.
• Appendice prénie. 105.
seront plus faciles à conduire et exécuter ; mais si lesdits de Gand demeurent et emportent leur prétendu, se peult bien penser qu'ilz seront plus seigneurs que ne sera leur propre comte ; celui-ci demeurera à jamais frustré d'avoir ayde et subvention sans leur vouloir et consentement. L'empereur doit bien peser ceste affaire pour la conservation des haulteur et prééminence de luy et de ses successeurs audit pays. Si Sa Majesté est d'intention, en cas de guerre, que l'on procède a l'exécution de Fayde contre les chastellenies de Gand, sera besoing qu'elle nous pourvoie d'assistance contre une désobéissance éventuelle, à laquelle nous ne pourrions résister sans forces de gens et argent. Vous savez que l'on en est icy mal pourveu, surtout d'argent, et nous n'avons nul moyen pour en recoubvrer des subgetz et pays, et encore moins pour un tel effect. » — « Que Dieu ne veuille, ajoutait-elle, que les négociations pour la paix échouent, parce qu'il n'y a puissance ny moyen de soustenir la guerre1. »
Lorsque les dépêches de l'empereur furent communiquées aux magistrats de Gand, ils demandèrent à différer leur réponse jusqu'après la mi -carême, « craindans quelque émotion du peuple » à l'occasion de la fête de la Tautce wet7. Ensuite, lorsqu'ils voulurent convoquer la collace, la reine s'y opposa : « Il n'est pas besoin, dit-elle, de réunir la commune pour se mettre en justice, car vous avez bien su interjeter appel sans conclusion de collace. Quant aux lettres de l'empereur, elles ne demandent pas de réponse ; vous devez absolument vous régler suivant icelles, veu qu'elles ne contiennent que l'intention de l'impériale majesté; si vous vous sentez en
' Lettre de mars 1538. Appendice précité, 206.
1 Voir la description de cette féte Rel. des troubles de Gand, 83. — L'origine de la fête et l'étymologie, l'orthographe même de son nom sont fort contestées.
ce intéressez, poursuivez l'affaire en justice devant le grand conseil, à quoy ne git aucun contredit ni responce \ »
Sur ces enlrefaites, arriva d'Espagne le conseiller Louis Van Schore, porteur des lettres patentes adressées au procureur général et aux huissiers. Il se rendit à Gand, le 25 avril, et exposa aux collèges des deux bancs que l'empereur avait trouvé étranges les clauses conditionnelles de leur première réponse a la demande de l'aide. Comment pouvaient-ils douter du besoin qu'il avait de l'assistance de ses sujets, alors que le roi de France avait envahi le pays à la tête d'une puissante armée et pris Hesdin? Ces circonstances devaient être connues de tous, à moins qu'a dessein on ne les eût cachées au commun peuple. L'empereur n'avait pas trouvé moins étrange l'offre de l'assister avec le grand étendard, « en tant que Sa Majesté n'avoit jamais ouy parler, du temps de son gouvernement, dudit grand estendart, ou que lesdits de Gand eussent présenté assistance de cette manière. » Attribuant donc leur opposition a un malentendu, il avait bien voulu les engager, par ses lettres closes du 31 janvier, à se désister de leur opposition, ou, s'ils se croyaient lésés, à porter l'affaire devant le conseil de Malines. Tout en étant certain que, tant pour complaire à leur prince, qu'en considération de la gravité des circonstances, les Gantois obtempéreraient à ces mandements, il avait « très-estroitement commandé audit conseiller de se trouver le plus tost possible vers lesdits collèges, pour plus amplement leur déclairer son intention et finale résolution. Comme lesdits de Gand, par leur appel, recouroient a la voie judiciaire, Sa Majesté estoit très-contente que par justice fust décidé et cognu s'ils avoient bonne cause
' D Holla\deh, 56.
dempescher l'exécution de l'aide; mais elle exigeoit qu'ils relevassent leur appel par-devant le grand conseil, a toute diligence et sans le plus dylayer. Elle n'admettoit pas que, soubz ombre de cet appel, l'exécution de l'ayde fust suspendue ou retardée : tant de droit que de stil notoirement gardé et observé par tous les pays de par dechà, l'exécution des deniers du prince, soit du domaine ou d'ayde, ne pouvant estre suspendue ou dylayée par opposition ou appellation. »
L'empereur se refusait à laisser porter devant lui l'appel des Gantois : d'abord parce que ce serait ouvrir une voie dangereuse, « en tant que, s'ils pouvoient constraindre le procureur général de Sa Majesté de desfendre cette matière hors du pays, aullres prétendroient, à leur exemple, attirer leurs parties hors desdits pays, au préjudice des privilèges. Les Gantois eux-mêmes ne soulfriroient pas que le moindre de leurs bourgeois fust attrait par-devant Sa Majesté hors de leur pays. » Ensuite, il serait dangereux et de grande dépense de suivre l'empereur en Espagne, en Italie et ailleurs, pour en obtenir une décision. Enfin, il n'avait près de lui aucune cour de justice, mais seulement des conseillers d'état pour les affaires d'administration. Du reste, « toutes matières de procès et de justice étant commises en chaque pays à des conseils, a qui il étoit enjoint de rendre bonne et briefve justice à chascun, soit riche ou povre, sans faveur, part ou dissimulacion, les Gantois étoient certains d'obtenir, devant ces tribunaux, meilleure et plus briefve justice, que pardevant la personne de l'empereur, laquelle ils pourroient alléguer affectionnée en son propre cas. » Enfin, alors même qu'il auraitTintention de connaître de cette affaire, il ne prendrait pas de décision, « sans avoir l'avis des bons personnaiges de par dechà, qui avoient expérimenté les affaires concernant
ioeulx pays. » Quant a retarder la décision jusqu'à son retour dans les Pays-Bas, il ne pouvait en être question, les circonstances rendant l'époque de ce retour fort incertaine. « Four ces causes et aultres bonnes considérations, » Charles-Quint ordonnait de poursuivre l'appel devant le grand conseil. « A reflet de démonstrer que c'estoit bien sa finale résolution , il avoit fait despecher lettres patentes signées de sa main et scellées du sceau dont il usoit en Espagne , pour les y contraindre, » après que le conseiller Van Schore aurait essayé de les y amener spontanément \
Les ordres communiqués par cet envoyé étaient formels ; « mais comment les Gantois auraient-ils pu s'en rapporter à la justice de cette même cour qui venait de les condamner si ouvertement? D'ailleurs, en supposant que la question dépendit du pouvoir judiciaire, aucune loi n'en avait investi le conseil, et l'option des Gantois n'avait encore attribué ce droit à personne. Cependant, quand les lois ne sont pas attributives de juridiction, il n'y a que le consentement des parties qui peut suppléer a leur silence. Nul n'est tenu de paraitre devant des juges qu'il peut récuser. Cette maxime de droit était surtout vraie dans ce cas particulier, où les motifs de récusation se présentaient en foule. A la vérité, le refus des bourgeois de Gand ne paraissait fondé que sur un privilège ; mais les deux autres membres de la ville avaient consenti à fournir des hommes, et y avaient ajouté l'offre de les payer. Dans ce cas, la majorité faisait la loi ; le subside était donc bien loyalement accordé. Devait-il l'être aux termes de la demande du gouvernement? ou pouvait-on, d'après l'ancien usage, n'accorder que des hommes au lieu d une
' « Relation de tout ce qui a été fait et dit a Gand par le conseiller de Schore » Appendice précité. 207.
certaine somme d'argent? C'était là le véritable état de la question. Pour la résoudre, l'empereur soutenait que de son temps cela ne s'était pas vu ; qu'à une époque plus ancienne cet usage n'avait eu lieu qu'en des temps de troubles, et qu'un précédent de cette espèce était plutôt fait pour détruire un droit que pour l'établir; enfin, il ajouta que les aides même accordées en hommes, se résolvaient, d'après l'usage, en espèces. Mais la commune répondait, avec raison, qu'an-* ciennement les princes n'avaient de milices que celles des communes et des vassaux ; que Philippe de Bourgogne n'en avait pas eu d'autres ; qu'au siège de Calais, à Pont-d Espierres, à Blangy, à Courtrai, plus d'un Gantois avait versé son sang pour la patrie ; que le rang autrefois établi dans les marches militaires marquait le droit qu'elle invoquait, et que, loin de convertir les milices en argent, les communes envoyaient à la suite des armées, des commissaires pour protéger les recrues, leur rendre justice et les payer de leurs deniers. Un usage en détruit un autre, quand son existence se rattache à une série non interrompue d'antécédents; mais il faut que l'usage remplacé ne soit pas la règle, et l'intrus l'exception; car rien n'empêche alors qu'ils ne subsistent en même temps. Les Gantois soutenaient qu'en offrant des hommes, ils étaient dans le droit commun, tandis que le gouvernement, en demandant des subsides, se plaçait dans l'exception »
A la demande des collèges échevinaux, Van Schore leur remit copie des lettres patentes dont il leur avait donné communication, en les prévenant a qu'il n'avoit pas charge de recevoir leur réponse. » Après en avoir délibéré, ils le rappelèrent pour lui représenter que le reproche de n'avoir pas
' M Stetr, 36-38.
instruit le peuple de la situation du pays, n'était point fondé, puisque leur projet de proposition avait été, suivant l'usage, soumis à la reine avant d'être présenté à la commune. Quant (i la suite a donner aux lettres patentes, ils aviseraient. Van Schore assura qu'il n'avait pas eu l'intention de les accuser d'avoir tronqué cette proposition ; seulement, il avait semblé a l'empereur que le peuple avait dû ignorer ou voulait ignorer l'invasion de l'Artois. Ils en convinrent, ajoutant que longtemps même après la prise de Hesdin « plusieurs de la ville de Gand ne vouloient croyre que le roy de France avoil gens de guerre dans le pays. » Dans l'entretien qui suivit, le pensionnaire Lievin Blomme fit remarquer que l'offre du service personnel des Flamands n'était pas a dédaigner : a Si tous ceulx de Flandres se eussent voulu mectre soubz ledit grand estendart, dit-il, Sa Majesté eusse esté très bien servie. — A quoy ledit conseiller ne voulut réplicquer '. »
Le gouvernement attendait un si grand elfet de cette démarche, qu'il jugeait déjà le moment opportun pour reproduire sa pétition de 600,000 livres \ Alin de mieux en assurer le succès, Marie de Hongrie ordonna (1G mai 1558; de surseoir aux exécutions et de relâcher les personnes arrêtées pour refus de l'aide, en exigeant d'elles le serment de se reconstituer prisonnières à la première réquisition du grand conseil de Malines, ou, si le débat n'était pas vidé, dans les trois mois3. Cette concession, propre dans le principe à apaiser les esprits, manqua son but. Aux uns, elle parut une faiblesse extrême 4, aux autres si peu généreuse que l'huissier chargé
' Relation du conseiller de Schore. précitée. - D'Hollamdeh, 64-65. ' « Avis envoyé a la reine par le seigneur de Sempy et le seigneur de Win- £hene. le 4 juin 1538. » Appendice précité 213. ' D'HotLANDIB. 65-66. — 4 M. Stki n, 1. c.
2S2 ItEGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE
d'exécuter l'ordre d'élargissement « trouva très -grande difficulté, les détenus ne voulant faire la promesse voulue ni payer leurs despens de prison; ils aymoient mieux, comme obstinés, demeurer en prison que ce faire' »
Il en fut de même de l'espoir d'obtenir une nouvelle aide. Le 1er juin, le grand bailli de Gand, François Vander Gracht, seigneur de Scardau 2, annonça à la reine que la commune avait résolu de la prier, « attendu les charges des aides courantes , avoir passience et exempter le pays de sa part dans ladite avde de 600,000 florins, ensemble de ne faire aulcune exécution touchant les 400,000 florins par eulx non consentis3. » Les mêmes résistances du reste se produisirent partout. Les seigneurs de Sempy et de Wyngene, députés près des autres chefs-villes du comté échouèrent complète ment4; et Marie de Hongrie, qui manda ensuite des députés des quatre membres pour conférer sur ces affaires \ ne réussit pas davantage. Dans l'entre-temps, la princesse fut avertie que « aucuns particuliers de Gand commençoient a tenir propos estranges et séditieulx, dont, s'il n'y estoit remédié, pourroyent sourdre grands maux et ineonvéniensc : » les uns cherchaient à accréditer le bruit de la mort
' I) H< i i..wi)KH. 06-67.
* Il avait succédé, le 20 janvier 1322. a Louis de Flandre, seigneur dePraet, qui avait été nommé a ces fonctions le 20 avril 151 3, en remplacement de François de Mastaing, seigneur de Masmines. Celui-ci avait eu pour prédécesseur, du 27 septembre 1501 au 20 avril «509. Jarques de Thiennes, seigneur de Castere. Comptes des baillis de Gand aux Archives du royaume. — Le gouvernement allouait a ces officiers un traitement annuel de 200 livres. * A François Delgracht. seigneur de Scardau. grand bailli de Gand, comme ses prédécesseurs, pour ses gages, ij ' livres. » Comptes de la recette générale (n°2342).
1 Appendice précité. 2*2.
* Voir leur rapport précité.
'J Lettre du 1rr juin 1538. Appendice précité, 213
* Lettre du H juin 1538. Ibid., 215.
de l'empereur ; d'autres répandaient dans la Flandre que la commune gantoise avait enlevé à la reine la régence et administrait le pays au nom et du consentement du souverain .Marie de Hongrie ordonna sur-le-champ de « s'informer secrètement et discrètement de la conduite desdits particuliers, d'avoir toujours l'œil au guet et de pourvoir que inconvénient n'y advint2. » Ensuite, elle appela a Bruxelles les officiers des châtellenies de Gand, pour leur prescrire verbalement des mesures propres à maintenir l'ordre3. Il fut établi pourtant qu'il y avait eu exagération dans les rapports adressés à la reine \ et, rassurée bientôt par la tranquillité régnant à Gand, non moins que par la situation politique, elle soumit au conseil d'état* le 27 août, la question de savoir s'il fallait reprendre les exécution^ \ Il émit un avis affirmatif, en recommandant de procéder « civilement et discrètement. » On mit à peu près un mois a s'y préparer. Enfin, le 23 septembre, des lettres patentes enjoignirent aux habitants du quartier de Gand « de former leur portion de l'aide conformément aux ordres de l'empereur, pour le contenter et se montrer bons et loyaux sujets , dont il ne leur avoit jamais donné occasion au contraire. » Le même jour, il fut ordonne aux huissiers d'agir ; seulement les instructions secrètes données aux collecteurs de l'aide, prescrivirent de diriger d'abord l'exécution contre les districts les plus éloignés de Gand, de
' Interrogatoire de Guillaume De Mey. 5 mars fo40. aux Enquêtes criminelles, lit.de.M.STEiR. 4t.
• Lettre du H juin, précitée
1 Compte de Pierre Bouckaert. seigneur de Walemole. bailli de Courtrai [n* I382ii. fo xxxviij »°. Archives du royaume
» Voir les rapports du grand bailli de Gand et du président de Flandre, du 44 juin 1538. Appendice précité. 216 et 2<7
1 D Hot LANDER. 67
manière à n'en venir qu'en dernier lieu à la métropole Quelque circonspecte que fût cette mesure, elle n'eut point le résultat attendu. Le bruit des menaces, des voies de fait, des emprisonnements, sema partout l'épouvante; une foule d'habitants des châtellenies se réfugièrent dans les villes, et à la terreur ne tarda pas à succéder l'indignation, ce premier signal des commotions politiques 2.
Marie de Hongrie venait de partir pour Cambrai , lorsque arriva à Malines (1G octobre 1538) le pensionnaire Lievin Hlomme, chargé d'exposer la perplexité des magistrats de Gand, qui étaient harcelés par les plaintes des bourgeois forains,et alarmés par l'agitation des assemblées populaires. Il devait aussi consulter les ministres, au sujet de la résolution prise par les échevins d'envoyer a la reine une nombreuse députation pour solliciter un nouveau sursis. On lui répondit que la reine n'arrêterait pas les exécutions ordonnées par l'empereur, et que la démarche projetée avait d'autant moins de chances de succès que cette princesse était en ce moment occupée d'affaires de haute importance. « Du reste, ajoutèrent les ministres, vos maislres sont bons et saiges, et pourront regarder d'en faire le mieulx 3. » Les collèges des deux bancs n'en persistèrent pas moins dans leur intention. Ils élurent deux échevins de la keure : Lievin Pyn et Guillaume Van Hembyse; deux échevins des parchons : Gilles Diericx el Jean Ruflelaert; deux doyens : Jean de Block et Renier Van H u fiel ; deux délégués de la bourgeoisie : sire Charles de Gruutere, seigneur d'Exaerde, et Adrien Triest; deux
' D*HoLLAM)KH. 67 et suiv. — M Steih, 40. • ' M Steir.
* « Lettre de l'arche\eque de Palerme, du comte d'Hoogstraeten et autres commis, » a Marie de Hongrie, du 17 octobre 1538 Appendice précité,
délégués des métiers : Rogier Van Sonnemaere et Jean de la Fontaine; deux délégués des tisserands : Jean de Vettere et Jean Broucquart, et leur adjoignirent le pensionnaire Jean Baert '.
A cette nouvelle, Marie de Hongrie craignit que, sous prétexte de venir lui présenter requête, ces députés n'eussent mission « de chercher quelque pratique en France » et de réclamer l'intervention de François Ier 2. On prétend, en effet, que les Gantois « envoyèrent alors secrètement devers le roy lui offrir de se mettre en ses mains, comme leur souverain seigneur, et de faire mire le semblable aux bonnes villes de Flandres, chose qu'il refusa pour n'entre infracteur de foy envers l'empereur, attendu la trêve jurée entre eux 3. » Mais aucun document ne justifie cette assertion ; elle est d'autant moins admissible que les Gantois n'avaient cessé de faire preuve de modération et s'étaient bornés à opposer une résistance passive aux vues de la reine. Néanmoins elle fit sur-le-champ défendre aux députés de partir, et s'empressa de revenir en Belgique, « devant que les députés surent franchir la frontière 4. »
La députation vint alors la trouver au château de Beaumont et lui présenta une requête rédigée au nom des collèges des deux bancs. Après avoir rappelé les précédentes réclamations de la commune : « l'acte du i 6 mai, disaient-ils, nous avoit fait espérer que Votre Majesté feroit surseoir aux exécutions jusqu'à l'arrivée de l'empereur, eu égard à la pauvreté, à l'insolvabilité du plat pays, que les inondations ont désolé, et
1 Cort Yerhael.
» D'Hollakder, 75-76.
* Martin Dl Bellay, l. viii. — Po>ti s Heiteris. 1. c., l. xi, 514.
* UHoLLASDER, 76.
à la trêve conclue avec kl France; mais il nous arrive journellement de grosses plaintes des habitans des cbâtellenies poursuivis et emprisonnés nonobstant notre appel à l'empereur, appel que l'on veut nous obliger à relever. Or, fêlai de misère du pays est notoire : l'aide ordinaire de 100,000 florins échue à la Saint-Jean dernier, l'aide courante échéante à la Noël prochain, ne sont pas encore payées. Vouloir exiger de ces habitans leur quote-part dans l'aide de 400,000 florins, alors qu'ils ont à supporter déjà tant de frais ordinaires et extraordinaires pour l'entretien et la réparation des digues, ce seroit les obliger à abandonner leurs terres, leurs censés et leurs labeurs. Du reste ils soutiennent qu'ils n'ont pas accordé cette aide, qu'on les charge sans le consentement de la collace de Gand,et qu'ils doivent se régler sur les décisions de cette assemblée. Ayant délibéré a ce sujet avec nos prédécesseurs et d'autres notables, nous les avons trouvés unanimes à déclarer que f entendement du commun corps de la ville a été et est n'avoir consenti ladite aide; tous maintiennent que nous sommes tenus d'assister les habitans des chastellenies. Agir contrairement à cette opinion c'est provoquer de nombreux inconvéniens et de grands dangers; il nous est impossible de complaire à la fois à l'empereur et a la commune. De notre autorité privée et en présence des précédentes résolutions des collaces, nous n'oserions remettre ce différend aux tribunaux , ni le proposer aux délibérations de la commune, car il en résulteroit les plus graves désordres. Dans cette occurrence et afin d'entretenir l'union et la paix, la concorde et la tranquillité publique, nous supplions Votre Majesté de considérer que plus qu'aucun de ses autres pays, nous nous sommes libéralement acquittés envers fempereur: et nous le ferions encore sans une évidente impossibilité. Si
Votre Majesté ne peut nous exempter de cette aide, qu'elle daigne au moins surseoir aux exécutions jusqu'à l'arrivée de l'empereur, ou jusqu'à ce que nous lui ayons envoyé une députation, afin de ne pas nous exposer a l'accusation d'avoir manqué à nos devoirs. La communauté est en imagination que tout ce qui a lieu à eau e de la susdite aide et exécution se fait sans pleinière advertance, sans le sceu de l'impérialle majesté; elle ne croira le contraire qu'après que nous aurons député vers notre naturel et souverain seigneur »
Cette requête fut soumise au conseil d'état, et la reine répondit, par apostille du 7 novembre : « Il ne m'est pas permis de contrevenir aux ordres de l'empereur, et je compte que vous lui obéirez également en bons sujets; seulement, j'aurai égard aux demandes des habitans qui constateront leur pauvreté et leur insolvabilité. Quant à l'objection relative à la nécessité d'avoir une décision de la collace pour pouvoir recourir aux tribunaux, elle est fort spécieuse, car plusieurs actes de justice en cette matière ont été faits sans que In commune ait été consultée 2. » En leur rendant la requête, elle dit aux députés : « Messieurs, vous verrez la response que, pour obtempérer au bon plaisir de l'empereur, je vous puis faire. Je ne doute pas, en voyant Sa Majesté vous offrir tanl bénignement la justice, que vous vous conformerez loyalement 5 sa volonté, sans lui donner occasion de mécontentement, et que vous obvierez à tous inconvéniens, pour autant qu'ils vous puissent toucher3. » Trois jours après (10 novembre), parut un placard « défendant de ne foire, dire, proposer, pratiquer ou suborner chose quelconque contre
• D Hoi lander, 76-78.
• Ibid., 78.
Môid.,79.
l'exécution de l'aide de 400,000 livres accordée par le pays de Flandres »
A l'exception de quelques émeutes locales, le différend était resté circonscrit jusqu'alors dans la sphère des discussions constitutionnelles. Ce placard et la réponse faite aux députés gantois accrurent l'agitation, et la résistance devint plus passionnée. Les huissiers, qui avaient rempli leur ministère dans les cantons éloignés, étant arrivés au Vieux-Bourg, les échevins de Gand leur défendirent formellement d'y exercer aucune poursuite. Dans le même temps, un nommé Jean Eebinck, attaqua et blessa le maïeur de Vracene, Martin Coens, qui détenait les échevins de la paroisse de Saint-Gilles, pour l'exé- ( ution de l'aide (décembre 1538), et quand cet homme fut arrêté par le bailli du pays de Waes, Louis de Steelant, « le commun peuple à ceste cause se commença à esmouvoir contre la justice. » Cet officier néanmoins instruisit le procès du prisonnier, qui fut condamné a mort; mais il n'osa donner suite a cet arrêt sans un ordre spécial de la reine. Marie de Hongrie confirma la condamnation, et informée de l'attitude menaçante des habitants, elle chargea le prévôt de l'hôtel, Amoul de Somberge, de prêter main -forte au bailli. Il lui fut enjoint d'emmener avec lui une forte escorte, « ung bourreau et un confesseur pour non faillir d'en avoir la, * et de faire exécuter la sentence à Vracene même ou dans les environs. Pourtant, si cette exécution y présentait trop d'inconvénients ou de dangers , il était autorisé à transférer le condamné au château de Rupelmonde. A son arrivée à Vracene, de Somberge trouva les esprits si exaspérés qu'il jugea imprudent de braver une multitude irritée, et Jean Eebinck,
1 Inventaires d'ordonnances, 1. c.
mené secrètement dans cette prison detat, y subit son jugement Les ordres de la reine prescrivaient en outre l'arrestation d'un nommé Chrétien Van Lare, de Belcele, et d'un habitant de Moerbeke, accusés de mauvais propos contre les échevins au sujet de la publication de la taxe pour le payement de l'aide. Enfin, le prévôt avait mission de s'enquérir des instigateurs et des chefs des assemblées populaires qui avaient envoyé des députés à Gand, et d'arrêter quiconque avait provoqué la résistance. Il fut enjoint au souverain bailli de Flandre, Gérard Stragiers, qui connaissait mieux le pays et ses habitants, de l'assister de ses conseils et de lui prêter un actif concours 2. Mais la situation devint si grave qu'il fallut renoncer à ces poursuites.
Au moment où les mesures de rigueur du gouvernement préparaient la révolte, des bandes d'incendiaires, comme il en parait toujours aux époques de troubles, semaient la désolation dans les campagnes. Elle y fut telle, que le bailli
' Lettre de Marie de Hongrie, du 21 décembre 1538. Appendice précité, HH. — « Au bailly pour, au mois de décembre (4538), avoir prins prisonnier UQg nommé Jan Eebiuck, en la paroiche de Saint-Gillis, pour ce qu'il avoit fait forche sur le mayeur et officier du lieu, à cause qu'il destenoit en sa maison prisonniers les eschevins de ladite paroiche, et ce pour l'accord t des iiij e mil livres, lesquels il vouloit dire non estre accordez, et navra ledit mayeur au pied ; par quoy fust par la roync et le privé conseil condempné à mort. — Item, ce bailly ayant verbalement examiné ledit prisonnier, s'est transporté a SainMîillis, pour tenir information de son délict, et considérant que ledit meffaict esloit de mauvaise conséquence, et que le commun peuple se commeneboyt à ceste cause esmou voir contre la justice, ce bailly a en dilligence envoie son information à la majesté de la royne, sur quoy sa majesté luy a fait resenn* qu'elle envoyé le prévost à celle cause icy au pays, pour en faire justice, et que luy donneroyt tout assistence que ladite justice se fist en exemple d'autres. — Item, ce bailly a envoyé ledit prisonnier au chasteau de Rupelmonde. » Compte de Louis de Steelant, précité, de 1537-1541 (n« 14404), f" xiij »• et xiiij.
■ Lettre du 24 décembre 4538. précitée.
d'AJost et de Grammont, Gérard du Bosch, se rendit à Malines et obtint du conseil privé des lettres patentes l'autorisant, pour une année, à « appréhender tous boutefeuz, soient bourgeois ou aultre , quelque part qu'ils se trouvassent , fût lieu saint, privilégié ou aultre, et à procéder contre eulx tant ordinairement quextraordinairement, par torture ou autrement, sans user de procès par escript, le plus sommairement que faire se pourroit, affin que la punition en fut faicte promplement selon leurs démérites. » Ces lettres ordonnaient aussi aux hommes de fief « de procéder aux exécutions contre ceuix qui n'éloient bourgeois d'Alost ou de Grammont, nonobstant quelconques coutumes ou privilèges contraires, opposition ou appellation faite ou à faire !. » Un grand nombre d'incendiaires périrent sur le bûcher ; les plus jeunes et les moins coupables furent décapités \
C'est sous ces sinistres auspices que s'ouvrit l'année 1559. La trêve de Nice avait désarmé la France, et Marie de Hongrie, rassurée pour le moment sur les dispositions des autres provinces, eut hâte d'en finir. Elle pressa les poursuites dans les châtellenies \ et, pour faire un exemple, elle enjoignit an procureur général d'ajourner devant le conseil de Flandre, les avocate Philippe Diericx, Gilles Brakelman, et le procureur Jacques Robbins, députés par des villages du pays de Waes près de la commune gantoise. Cette cour déclina d'abord sa compétence, parce que les inculpés pratiquaient devant elle, et proposa de saisir le conseil privé de cette aflàire *. Mais la reine s'y refusa, et bien que l'interrogatoire
' Compte de Gérard du Bosch, précité (n- 43559), f" Ixix.
• Ibid.
1 D'Hollander, 343.
* Lettre du conseil de Flandre, du 20 février 1539. Appendice précité, ÎM