‹ Histoire du règne de Charlesquint en BelgiqueChapitre 6 sur 44 · ÉDITS DE 1531. - POLICE · texte numérisé non relu

ÉDITS DE 1531. - POLICE

Les édils communiqués aux états généraux et « sur lesquels l'empereur vouloit que, pour la chose publicque, on se réglast, » selon les termes de promulgation , furent publiés sous les dates des 4, 6 et 7 octobre 1531. Ils offrent un assemblage peu méthodique de règlements de législation civile, de législation criminelle, de police, de législation commerciale. Ces règlements, trop incomplets pour mériter a Charles-Quint le beau nom de législateur, sont pourtant ça et là dignes d'éloges. Les dispositions relatives à la rédaction des coutumes, aux notaires, au châtiment des blasphémateurs, se rattachent à l'examen d'autres décrets plus remarquables complétant l'œuvre de législation civile et criminelle due à ce prince. Il convient donc de se borner ici à l'examen des articles consacrés à la police et au commerce ; ceux-ci établirent des principes qui restèrent invariables sous ce règne; quelques-uns ont même été consacrés par la sagesse des temps.

Eu égard aux besoins et aux idées qui dominaient alors, la dernière période du moyen âge avait produit d'excellents règlements de police. Au xiv' et au xve siècle, la démocratie victorieuse des castes patriciennes dans la plupart de nos villes, s'était emparée de cette partie de l'administration et, plus pénétrés que leurs prédécesseurs des besoins et des ressources des communes, les magistrats plébéiens, choisis parmi les membres des métiers, avaient apporté de notables

améliorations dans l'administration municipale. De nombreux documents historiques constatent ces faits, et l'on a moins à reprocher à la police d'autrefois de manquer de prévoyance que de tolérance; elle est généralement protectrice; mais elle est souvent tracassière et porte l'empreinte du fanatisme de l'époque.

Si elle a des règlements de voirie prescrivant aux habitante d'entretenir le pavage devant leurs habitations'; de donner aux égoute la profondeur voulue2, de les curer3; défendant d'effondrer les douves des fossés; d'obstruer les conduits et cours d'eau ; d'abattre des habitations sans autorisation, ou de les laisser tomber en ruine; d'apporter aucun empêchement ès voies et chemins 4; enjoignant d'en combler les excavations, d'en aplanir les anfractuosités, de les niveler, de leur conserver la largeur voulue , de les désobstruer ; chargeant les propriétaires des ponts de les entretenir constamment en

' « De Jehan Valcke, condempné en l'amende de iij livres, pour ce qu'il avoit **sté en deffault de faire paver la rue devant sa maison selon les statutz, iij liv. — De Katherine Dankarts, laquelle, à la meisme cause, a esté condempniée en iij livres. — De Jehan Reyngaert, aussi pour semblable cause, iij livres. — De Jehan Cloet, pour la cause que dessus, iij livres. » Compte de Louis de Sleelant, précité (n» 43664), de 4513-1515, f" ij *°.

« Les rues des villes, dit l'ambassadeur vénitien, F. Badoaro, sont grandes, larges et ornées de nombreuses et superbes fontaines, mais mal pavées et laissant à désirer sous le rapport de la propreté » Relations, 78.

■ Ordonnance du 18 juin 1534. l'Iac. de Flandre, I, 60.

1 Art. 40 do la coutume d'Ypres. — a AnthoineColaert, calangé, à cause qu'il avoit estoupé une beke qui court travers la rue devant et joingant sa maison contraire les keures, a esté prins en composition pour la somme de iij li\ . par. » Compte d'Antoine de Ghistelles, précité (n° 44017), de 4313, f° vij.

« De Jehan Herre, à cause qu'il n'avoit point faict nettoyer le ru\sot de la ville devant et au long de sa maison, iij livres. » Compte de L. de Steelant, précité, de 4521-1523, f' iij *u.

4 Préambule de l'ordonnance du 18 juin 1531 . — Instructions sur la voirie, du 14avril 1540. Plaode Brabant, III, 587. - Coutume d'Ypres, etc.

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bon état, et de garnir de garde-fous ceux qui sont exposés à être recouverts par les fortes eaux ; rendant les officiers de police pécuniairement responsables de toute infraction à ces dispositions 1 ; interdisant de circuler sur les routes, durant le dégel, avec chevaux et chariots 2;

Si elle s'occupe, dans l'intérêt de la salubrité publique, de l'élargissement des rues 3 ; si elle prend des mesures pour prévenir les incendies4, d'autant plus fréquents et plus terribles 5, que la plupart des maisons étaient encore de bois et de terre6; défendant, entre autres, sous peine d'amende et même de bannissement, l'emploi du chaume pour les toitures des nouvelles constructions 7 ; accordant, au besoin, des subsides pour les couvrir d'ardoises8; si elle interdit

* Ordonnance du 1 8 juin 1631. Coutume d'Ypres, etc. » Art. 28 de la coutume d'Ypres.

1 A Malines surtout il y en a de fréquents exemples. Voir Azevedo.

* //i*/oirf de Bruxelles, M 68. — Azevedo, ad ann. 1538.

* Dans le préambule d'un règlement du 15 avril 1505, relatif à la réédifuation d une partie de la ville d'Ath, détruite par le feu, il est dit que le 3 mai 1435, toutes les maisons, tous les édifices, à l'exception de la rue de Pintaroont, avaient été brûlés; que le 16 mai 1484, toute la rue de Pintamont le fut a son tour; que le 16 mai 1493, toute la rue d'Enghien jusques à la Croix Gaillart; et enfin, que, le 3 juillet 1504, cent quatre maisons, six grandes églises, le monastère de Nazareth, et la plus forte tour de la ville avaient été dévorés par les flammes. Archives du Hainaut. M. Gacuakd, Notice sur les Archives des à-devant état» de ce comté.

Le 11 mars 1515, un incendie détruisit à Assche, en moins d'une heure et demie, 58 maisons. M. Wautems, Histoire des environs de Bruxelles, I, 455.— En 1522, 593 maisons, à Valenciennes, furent dévorées par les flammes. Vwcbant, V, 234.

In 't selve jaer (1534), verbranden te Breda, meer dan duysent buysen. Antw. Chron., 35. — In dit jaer (1538), verbranden tôt Herenthals, omirent vier hondert huysen, den 28 aprilis. Ibid , 39.

* Relation de P. Badoaro, 1. c.

' Histoire de Bruxelles, I, 168.

* Azevedo, ad ann. 1540.

sévèrement la divagation des animaux rend leurs maîtres responsables des accidents qu'ils occasionnent 2 ; et ne permet dp voir des colombiers qu'à la condition de posséder au moins 20 verges de terrain circonvoisin 3 ;

Si elle veille à la tranquillité des rues 4 ; prescrit la ferme-

1 Arl. 24, 25, 26 de la coutume d'Ypres. — « De Martin Stabbart, de ce que son cheval fut trouvé allant seul par les rues, dont l'amende seroit de iij livres, composé pour xxiiij sols. » Compte de Louis de Steelant, de 4510, f» ij. — « De François de Muenier, de ce que son cheval fut trouvé par les rues sans garde, dont l'amende seroit de Ix sols, composé pour xlviij sols. « Ibid., fo jj r„. De jehan Ydde, à cause que ses chevaulx à tout son chariot coururent par les rues sans personne dessus, composé à l sols. » Compte de Daniel de Baets, bailli d'Eecloo et Lembeke, de 4540 (n° 13922), f> iij *°, aux Arch. du royaume.

■ « A esté confisqué à Heulken ung petit poullin, lequel avoit bleschié ung enfant tellement qu'il termina sa vie par mort, lequel poullin a esté vendu la somme de vjj livres iiij sols. • Compte de Gérard du Bosch, bailli d'Alost et Grammont, de 4537-4542, f* xxij »° (n» 43669), I. c. — « Du fils de Thomas Hans, pour sa négligence d'avoir laissié tuer son enflant d'ung pourceau, composé pour la confiscation à la somme de xj flor. » Compte de Claude de Lellich, prévôt de Bitbourg, Ecbternach et Dudeldorf, de 4538, f» vj »° (n* 43270), L c. — « Du moisnier de Nederwys, pour ce que son cheval poussa un enflant on leauwe et se noya, par composition iiij florins. ■ Ibid , f» xj. — ■ D'ung cheval gnson confisqué, à cause qu'il avoit blessé ung joesne garson, dont il mourut, iij liv. gros. . Compte de Ph. d'Orley, précité, de 4542, f» iij. - « D'ung cheval, lequel a esté vendu à Nyvelle, lequel cheval estant confisqué pour ce qu'il avoit bleschié ung homme tant qu'il en est mort, iij liv. groz. » Ibid. de 4543, f» j.

1 Coutume d'Ypres, art. 97.

* « Pour la troisième fois avoir battu de verges Franssois Van den Biet, de grosses insolences, sonnant les cloches aux huis de gens de bien. » Compte de Jacques Despars, écoutète de Bruges, de 4544-4545, f* xix (n° 43784), aux Archives du royaume — ■ De Vincent Blondel, lequel a esté prins par nuyt après le son de la close, x sols. » Compte de Daniel de Baets, précité, de 4540, f» j »». — « De Hanneken Papegay, pour avoir, après la cloche, esté trouvé sur les rues, xl sols. • Ibid. de 4513, f» j »•».

On voit des individus condamnés, pour tapage nocturne, - à demander pardon à Dieu et à la justice, et à porter la tonne, dite heycke , par la ville ; d'autres • à être pendus dans un panier et couverts de boue par la populace. » liouck en fteyixter van den ballinghen der slede Ghendt, 4472-4537, cit. de M. J. B. Cannaert, l. c. — Art. 66 de la coutume d'Ypres.

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% lure des cabarets après la cloche de retraite 1 ; surveille activement les maisons où l'on joue 2, impitoyable envers les fripons * et cherchant, par tous les moyens, à refréner la

• - De Josse Espeaucy, demourant à Calloone; Anthoine Le Docquier, demourant à Ciercq; et Guillaume Du Pourcheau, demourant audit Ciercq, ont tous estez eondempnez en chascun ung carolus d'or, pour avoir but après dix heures du soir et estre trouvez en taverne » Compte de Nicolas Deffarvacques, receveur de la seigneurie de Tournai et Tournaisis, de 1541 , fxxxviij (n« 3553), aux Archives du royaume. — « De Pierkin Lambrecht, pour avoir bu par nuyt contre l'ordonnance de la ville, par composition, xx sols. — De Jacoh Lybaert, pour avoir bu par nnit contre l'ordonnance de la ville, par composition, xxiiij sols. » Compte de J. Van Langhedonck, précité (n« 13922). f° iij. '

* « De Adrian Gillies, à cause qu'il a voit laissié jouer en sa maison à dez, et prins argent pour les chandeilles, la somme de iij livres. » Compte de Josse de Steelant, bailli de Biervliet, de 4524-4523, f» iij *M (n« 43664), 1. c.

'Jugements condamnant Urbain Joly (27 mars 1520), Louis de Gavrt* 25 mai 1520), Pierre Lebyu et Corneille Van Eysscben, au bannissement, après avoir été rasés et flagellés. Bouc van den cristne der stede van Chendl, 1545-45Î3, cit. de M. J. B. Ca>*ae»t, I. c.

- Pour avoir eschavoté sur une carrctte et battu de verghes, parray les quatre coings du marchié, pour ce qu'il juoit de faulx jeus de cartes, Joos Anegheer, xl sols. . Compte de Ph. Pinnocq, précité (n« 13783), de 1545-1546, f» v. - « Pour avoir eschavoté et en après batu de verghes Jehan Steyaert, pour faulx jeux de cartes, xl sols. — Audit, pour avoir eschavoté et après batu de verghes Joos Anegheer, de faulx jeux de cartes, xl sols. — Pour avoir eschavoté et en après avoir batu de verghes ung nommé Jehan Gheert, pour ce qu'il jouoit de faulx dez. xl sols. » Ibid. de 1513-4514. f" v »» et vj. — ■ Pour avoir mis et pillonsé devant la halle de la ville, une heure de long, deux compagnons, et après avoir pendu des cheinturesou corroyés autour de eulx, et après les avoir batu de verghes, pour ce qu'ilz avancboient de faulx jeux de corroyés, ce quy est tromperie, vj livres. >• Compte de Jacques de Halewin, précité (np 43783). de 4524-4522, fu v. — « Om op 't schavot, opde merci te stellen, Pier van Brucge ; Joes Macs ende Hansken van Oudenaerden, ende hen met torlingen ende quaertspelen te behangen mits dat sy botters waren, iij st. gr. » Compte de Henri de Wittbem, précité (n» 42707), de 4529-4530, f xviij.

- Pour avoir eschavoté et lyé à une estache Jehan Jacops Van Oosterout, a cause de piperie et aultres faulses jeux par luy commises, xx sols ; — pour avoir pendu autour de luy une quantité de quartes, xx sols. • Compte de Jacques Despars, précité (n- 43784), de 4539-1544, f" xxij

- Pour avoir eschavoté et lyé à une estache ung nommé Josse. le tavernier.

funeste passion du jeu \ qui, dans beaucoup de localités pourtant, est une source de revenus 2;

à cause de certaines piperies et aiiUres faulses jeux, et après furent appenduz «•ntour du luy une quantité de quartes et courroyes. » Compte de J. Dépars, fxxiij.

« Pour avoir battu dé verges et coppé ung membre du petit doigt de sa main «auche à Franssois Gonaerts , se entretenant sur le jeu des dez. » Ibid. de 1519-4550, f» xij.

« De Joos, tavernier, lequel fust banny par ceulx de la loy de la ville de Bruges, hors le pays et comté de Flandre, le terme de trois ans, outre aultres amendes honnorables par luy souffert , a cause qu'il se avoit avanché de jouer avecq faulses quartes, trompant les pouvres gens par piperye. » Compte de Gérard Stragiers, souverain bailli de Flandre, de 1542 (n« 43525), 1. c, f» ij

1 Coutume d'Y près. - « De la keure que nulz ne jue à dez, quilles ne breleng en ladito ville : de nuyt, sur l'amende de iij livres, et de jour, sur l'amende de xx sols par jour. » Compte de Charles de Lalaing, bailli d'Audenaerde (n° 13607), 1. c. — « Pour avoir battu de verges Claeys Van Bostoutte, à cause qu'il tint en sa maison escolle des dez et de chartes. » Compte de J. Despars, précité, de 1541-1543, f" xviij. — • De Gilles Coppin, lequel a esté attainct d'avoir joué à dez par nuyt, iij livres. » Compte de D. de Baets, précité, de 1509, f° ij. — «De Piètre Lyum , à cause de entretenir les jeux de dez, par composition, ij livres. — De Anlhoine Prumbours, à cause que dessus, par composition, xxx sols. — De Loys Lotins, à cause d'avoir joué aux dez. par composition, xxxvj sols. * Compte de J. de Flandre, précité (n« 13712). de 1512-1513, fv.

1 Dans diverses localités, des « tables de jeux et brelans • étaient autorisées par le souverain, à qui les fermiers payaient une redevance. - « De la ferme des jeuz de dez, billes et brelans, néant. » Compte de Jean de Hallcwin, receveur de Tournai, de 4524, f° xviij »u (n° 3552), 1. c. — « Des manans et habitans de la ville du Dam, la somme de xlviij livres par an de rente héritable, à cause de ung tonneau de vin de Saint-Jehan d'Angelly que doibvent chacun an à l'empereur, pour l'affranchissement du brelencq et jeus de detz, illecq à payer au premier jour de janvier. » Compte de Pierre de Greboval, receveur général d'Oost-Flandre, de 1541, f- xxvij »° (n° 2713), I. c. — « Du droit des jeux des tables et brelans, que l'on nomme à Luxembourg le royaulmedes Ribaulx, que a prins à ferme ung nommé Marc le bouffon du Roi , pour ceste année, tant seullement, dont a payé vj florins. » Compte de la recette du Luxembourg, précité (n« 2634), de 1498, f* vj Le taux est le même dans les comptes de 1499 à 1506. En 4507, il s'élève à 8 florins; en 4508 à 9 florins 8 sols 9 deniers. En 4544, il y a quatre tables de jeu à Luxembourg et deux à Echternaeh

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Si, pour sauvegarder la morale publique, elle punit rigoureusement la femme qui s'habille en homme qui mène « déshonnête vie2; » quiconque « se mesuse de son mariage1 » ou commet adultère4; les « hommes mariés qui tiennent hostel

Comptes précités, f° vij); en 1512, 1513 et 1844, quatre à Luxembourg, une a Arlon et deux à Echternach (f° vij) ; en 1515, neuf à Luxembourg et deux à Echternach (f xj »°). En 4530, le a royaume des Rybaulx, « à Luxembourg, est affermé pour 3 floriusd'or. Ibid., f° x *°.

Les comptes de 1539, 1540 et suivants, portent néant pour ce droit. Ibid., f~ vij *° et vij.

En Flandre, la plupart de ces maisons de jeux avaient été abolies par une ordonnance du mois de mai 1495, mais elles continuaient à figurer, pu, h mémoire, dans les comptes. [Voir les comptes de la recette générale de ce comte. n°» 2710, 2711 et suiv.) — A Bruxelles, la maison au jeu d'échecs | queecbert) était tenue par le bourreau. Histoire de Bruxelles, II. 593.

• « Audit maistre Wessel, pour avoir esebavote Claudine Mallengien, nalifve «l'Amiens, pour ce quelle alloit en habyt d'homme, xx sols. » Compte de Ph. Pinnocq (W 13783), 1511-1512. f» v

• - Audit maistre de la haulte œu\re, pour avoir eschavoté et mis sur uug tonneau devant la maison de la ville, Adriaen Muisaert, à cause de sa déshonnête vie, xx sols. » Ibid. de 1507-1508, f° v. — « Gheertruyd Arents, femme et espouzede Lieviu Degraeve, pour avoir vescu déshonnétement aultrement qui* femme de bien, fut condempnée soy trouver en la vierschaere, la loy estant assemblée, à nudz piedz, se mettant sur ung genou et pryer mercy et grAce ausdits de la loy au nom de l'empereur. » Compte de Jean de Bocq, bailli de Wetleren, de 1532, f° vij (n° 14537). I. c.

■ « Amendes de x livres, d'hommes et femmes qui se mesusent de leur mariage. » Comptes des écoulètes de Bruges (n°* 13783, 13784, etc.), I. c.

• Le chapitre 58 de la coutume d'Ypres commine contre les adultères une amende de 60 livres. A la première récidive, l'amende est doublée ; à la seconde, les délinquants sont bannis pour sept ans, et s ils rompent leur ban, l'homme est pendu et la femme jetée dans un puits. Toutefois, si l'un des deux est célibataire, pour la première fois, il ne paye que la moitié de 1 amende; en cas de récidive, il est banni pour trois ans ou interné dans un lieu désigné par le juge.

In règlement du magistral d'Anvers, du 1" mars 1513, porte que la femme ma née qui abandonnera le toit conjugal pour cohabiter avec un homme, sera flétrie par un morceau de drap rouge attache au haut de sa robe par le bourreau Tout homme ou femme mariée, surpris, pendant la nuit, dans un lieu de

aveoq aultres femmes que leur droiete femme espousée, et les femmes mariées qui tiennent hostel avecq aultres hommes que leur droict mary 1 ; » châtie la séduction 2 et l'instigation à la débauche B; défend « les tavernes déshonnêtes, ensemble les fornications 4 ; » interdit aux taverniers et aux cabarctiers d'avoir des filles de joie pour pensionnaires "'; réprime, alors

débauche, avec ou sans vêlements, devait être « poursuivi en justice d'après le droit. » Archives du royaume. (Nous devons ce document à l'obligeance de M. Woiters, archiviste adjoint.)

1 « Amendes d'hommes mariez qui tiennent hostel avecq aultres femmes que leur droiete femme espousée, et femmes mariées quy tiennent hostel avec aultres hommes que leur droict mary, dont l'amende est x livres par. » Comptes des ocoutètes de Bruges, précités.

' • Du filz de llofz Thys, pour ce qu'il a engrossé une jeune parranle et engendré une enfant d'elle, xij florins. » Compte de Claude de Lellich, précité n" 13270), de 1539-1545, f° xv. — « De Georges Lize de Marilles, pour ce qu'il avoit cognu unejosne fille, laquelle avoit fait plaincte. à cause que ledit (îeorges espousoit une aultre fille, s'est appoincté à huit karolus. » Compte de Ph. d'Orley, de 1543, t° ij (na 12844).

1 « Pour avoir batu de verges sur la prison, Barbe, femme de Jason Darue, |M)iir certains et plusieurs culetaiges et maquerelaiges par elle commis de ses propres filles; en oultre fut icelle Barbe condempnée porter la pierre de justice attachée de chaines de fer aultour de son col, et appendue de plusieurs drappeaulx rouges autour d'elle, et en tel estât de plache en plache, comme l'on est Hccoustumé. Après fus! ladicte Barbe publiquement esehavotée et attachée à uneestache, si fust mis devant elle une quantité d'herbe et terre désignant la fosse, liij livres. » Compte de J. Despars, précité, de 1537-1539. f° xvij. — « A luy, d'avoir pillorisé devant la halle d'icelle ville la vefve de feu Anthoim* Van Gaerts comme makerelle, xx sols, » Compte de Philippe Pinnocq, précité iii» 13783), de 1504-1505, f» iiij.

- Amendes de iij livres, des maisons, chambres, estuves et pourtraictes d'avoir tenu nbaudise. » Comptes des écoutètes de Bruges, précités.

« Amendes de x livres, de ceulx quy ont loué leurs maisons pour y tenir mauvais hostel. » Ibtd.

I • A ladite trompette, quandl l'on deffendit, le xiij* de décembre anno xxx. les tavernes déshonestes ensemble les fornications. » Compte de lécoutète de MaliD€8, J. Van den Daele. précite ( I506G). de 1531 . f° viij »«.

• Coutume d'Ypres, art. 121

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qu elle ne l'interdit pas \ la prostitution 2, en soumettant à une dure condition 3 « les filles de l'amoureuse vie 4, » et

■ «• A cause d'avoir mra sur ung escaffot une Gilline Cleyns, détenue prisonnière a cause d'avoir tenu bordeau, qui après estoit bannye, xx sols. » Compte de Jean de Flandre, précité (nB 43712), de 1518-4519, f° xij. — * A l'occasion de l'appréhension faicte en la personne de Margot le Tellier et Jenon le Tellier. pour leur bannissement, à cause qu'elles ont esté trouvéez usaus mal de leur corps. > Compte de Jean-Daptisle de YVerchiu, seigneur de Preux, bailli de Bou vignes. f° xlij (n° 15352), I. c. — A Malines, les lieux de prostitution étaient proscrits en vertu d'ordonnances du magistrat des 17 novembre 1520. 13 décembre 1530, et parla coutume décrétée en 1535.

• Histoire de Bruxelles, I, 174. — A Bruxelles, les entremetteurs et les parents qui faisaient profit de la vie dissolue de leurs enfants, étaient exposée sur un échafaud ; en cas de récidive, ils étaient fouettés et bannis (ordonnance du 14 mars 1589 rappelant ces pénalités).

Une ordonnance du magistrat d'Ypres, du 5 juin 1555, décréta une amende de trois livres contre tout célibataire trouvé dans un lieu de prostitution après le couvre-feu ; s'il y était couché, il subissait, en outre, un emprisonnement de trois jours. Pour l'homme marié, dans le premier cas, l'amende était de 10 livres ; dans le second cas, il était puni à la discrétion du juge.

A Louvain, les lieux de débauche n'étaient interdits qu'aux gens mariés. Lue ordonnance du magistrat, du 16 juin 1542, punit l'homme que l'on y surprend, d une amende de 4 florins, si c'est dans le jour, et de 6 florins, si c'est dans la nuit. En cas de récidive, l'amende est la même, mais le juge y ajoute une correction arbitraire. Archives du royaume. (Communication de M. Woi teks

» £f»*/oirf de Bruxelles, II, 593.

■ « Du bastard Jehan de Melery, lequel de nuyt s'esloit advanché d'aller bûcher a la feneslre d'une femme qui faisoit plaisir aux josnesgcns, tellement que ladite fenestre fut rompue, ij livres xv sols. » Compte de Charles Carondelet. précité (n° 14936], de 1512-1514, f° v. — ■ Comme aiusi soit qu'il y a environ ung mois que ledit remonstrant revenait, entre nuit et jour, de faire faire sa barbe, et passoitpar devant la maison d'une nommée Marguerite Fali/e, laquelle estoit femme commune, faisant plaisir aux compaignons. « Ibid., f° iiij — « Pour les despens d'une appelée Jannette Carlier, fille de l'amoureuse vie, laquelle avoit esté banye te terme d'un an. » lbid.t de 1528, f" iiij — - Accompaigniez de une fille de l'amoureuse vie. • Compte de Balthazar de Tanberghe, bailli de Hal, de 1538. f" ix (n- 15103). - « Et aultres avec une tille de l amoureuse vie. » Ibid. Compte de sa veuve, de 1539, fu ix.

Le mal de Naples, qui s'était introduit dans les Pays-Bas vers 1495 [Histoire <le Bruxelles, I, 317), était alors considéré comme si dangereux, qu on séques- V. 9

en leur assignant, dans la plupart des villes, des quartiers distincts 1 ;

Si, dans un intérêt de sécurité pour les citoyens, elle

Irail ceux qui en étaient atteints. — « Envoyez en la ville d'Anvers, aux capitaine et gouverneur des ga Hères, et pour les impositions faictes à Jérosme Matin, lequel, après qu'il eult estez visitez avecq lesdilz prisonniers, fut renvoyé! dudit Anvers par lesdils capitaines, à cause de sa maladie de Naples. craindant qu'il n'eust dïcelle infecté les aultres galliolz. » Compte de 4 534- 1535, f» vj *u(u» 43078).

1 Lue ordonnance du magistrat de Gand, du 47 avril 1815, défend de tenir des maisons de prostitution ailleurs que dans le quartier du bas Escaut, assigné à ces maisons, d'ancienne date, sous peine, pour les propriétaires, •l une amende de six livres et de dix années de bannissement. Cette dernière peine fut réduite de moitié par une ordonnance du 4" décembre 1574, qui porta l'amende à 36 livres parisis. Mats ces défenses furent incessamment violées, ainsi que le prouvent deux autres ordonnances des 44 décembre 4587 et 28 février 4588. I^a première statua que les prostituées et leurs entremetteuses, qui ne se confineraient pas dans le quartier du bas Escaut, y seraient ramenées, selon l'ancienne coutume, montées sur un chariot au son de flûtes et de tambours; la seconde prescrivit aux filles publiques de se retirer daus leur quartier, sous peine de fustigation.

Par une ordonnance du 46 mai 4530, le magistrat d'Ypres assigna aux prostituées les quartiers nommés Corle Teghelstraet et Uachten SgraventcaHe, et punit celles qui s'établissaient ailleurs de la confiscation de leur « robe supérieure, » et de châtiments à la discrétion du juge.

L'ordonnance du magistrat d'Anvers, du I" mars 4513, défend «le tenir maison de prostitution, de vendre ou de louer maisons ou chambres pour les affecter à la prostitution dans la première enceinte de la ville et dans les rues •le la nouvelle enceinte, où les processions avaient coutume de passer, sous |K?ine d'une amende égale au prix de la vente ou de la location, à payer moitié par le vendeur, moitié par l'acquéreur ou le locataire Une ordonnance postérieure (9 août 1588) enjoignit aux individus tenant maison de prostitution et aux filles de joie de s'établir, avant le I" octobre suivant, dans les rues qui leur étaient désignées, sous peine d'une amende de 25 florins, de bannissement et d'exposition sur l échafaud. Toute personne. » fût-elle ecclésiastique, « qui louait, ailleurs que dans ces rues, des maisons ou des chambres a des prostituées, encourait une amende de 50 florins.

A Bruxelles, suivant l'ordonnance du 44 mars 1589, précitée, de temps immémorial, le borendael et la rue de l'Ëpée étaient les quartiers assignés a la prostituuon. Archives du royaume. (Communication de M. Woiters.)

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punit le port des armes dangereuses 1 ; commine de fortes amendes, quelquefois même la fustigation, contre les fauteurs de rixes2; défend, sous peine d'amende, de circuler sans lumière dans les rues après l'heure de la retraite3;

Si, par mesure d'ordre, elle ordonne aux habitants de donner avis aux autorités de leurs changements de domicile 4; si elle subdivise les villes en sections5; si elle inflige de sévères punitions aux marchands, aux cabaretiers qui se servent de fausses mesures6; au boulanger dont le pain n'a

• I oir les coutumes de Mali lies, d'Ypres, etc. — « De Hemkin Van Wer- >enel(Je, qui estoil prins portant par les champs ung arbaleste, qu'est armure deflendue, à cause de quoy fut receu a composition , eu regard à sa jeunesse, ihj livres vj sols. - Compte de Gérard du Bosch, précité [n> 13868), de 1530,

L usage de l'arbalète était encore très-fréquent dans les campagnes, surtout en Brabant, et les comptes des officiers de justice mentionnent incessamment des condamnations pour blessures ou homicides commis avec cette arme.

• Les rixes a coups de couteau, de dague, d'épée, étaient exlrémement fréquentes , dans les Flandres surtout. Les comptes fourmillent d'amendes payées ;i ce sujet. — En 1521, a la suite d'une rixe entre des soldats étrangers et des bouchers, le magistrat de Bruxelles commina une amende de 400 philippus contre quiconque prêterait main-forte aux combattants. Histoire de Bruxelles.

— Voir les coutumes de Malines, d'Ypres, etc. ' Histoire de Bruxelles.

1 ■• De Jacop Christiaens, condempné parla loy dudit liouchouteeu 1 amende de x livres p., pour ce qu'il estoit allé demourer en autre maison sans en demander congie ausdits de la loy eu ensuivant la couslume, x livres p. » Compte de Josse de Gand , bailli de Bouchoute, de 4520, f» j (n* 13673). Le.

— Coutume d'Ypres.

Histoire de Bruxelles. — Azkvkoo, ad aun. 4530 » • De la keure que nulz ne doiost moindre ne plus petite mesure de vin ne ie cervoise en ladite ville ( Audenaerde). que la mesure dïcelle ville, sur l'amende de iij livres p. » Compte de Charles de Lalaing, bailli d'Audenaerde, précilé. — « De Colin Naneque, hoste du Cornet, lequel a esté condempné pour avoir \endu boyre en trop petite mesure, en une aumende de ij carolus d'or. - Compte de N. Deffarvacques, précité, de 1544, f° xxxix. — « De Philippus Dureau, lequel a esté rondempné en une admende de ung carolus d'or.

pas le poids ou la grandeur voulue aux épiciers qui falsifient leurs marchandises2; à l'orfèvre qui vend de faux bijoux 3; au frelateur de vin*; au marchand qui expose on

|K>ur avoir vendu boyre en potz trop petitz. d Compte précité, f* xxxix »°. — Voir aussi les f°» xlj, Ixj *• et suiv.

•« De Cornille Yde, tavernier, à cause que la mesure de quoy il mesurait sa chervoise estoit trop petyte, vj livres. - Compte de Rombaud Roobosch. bailli de Bruges, de 1310. f°ij {n° 43712). I. c.

De Jan Van Erke, accusé d'avoir tiré et vendu chervoise avecq potz non marquez, receu par composition xxx sols p.; — de Jan Kerkraecht, pour semblable cause, xxx sols; — de Zegher Claeys, pour semblable cause, xxx sols; — de Jan Deroo, pour semblable cause, xxx sols . — de Hubert Van der Oaulfve, pour semblable cause, xxx sols; — de la vefve de Gheert de Vick, pour semblable cause, xxx sols; — etc. « Compte de Georges Rockolfing, bailli du Vieux-Bourg, de J541-I542. f« xvij n° HI67), I. c. — Pour trente frûmaiges trouvez au marché, lesquelz ont estez confisquez pour ce quilz estaient trop petitz. ont esté venduz, xxxix sols. » Compte de Philippe de Namur, seigneur de Trivières, prévôt de Binche, de 1547, f° xj »° (n° 15032), Le. — «De Daniel Van Westvoorde, pour avoir mesuré es mesures non marquiées, par composition, xxiiij sols p. » Compte de J. Van Langhedonck, précité (n° 13922), de l.»5i, f» iij. — Voir la coutume d'Ypres, etc.

• « De Gaultier de Delvere, fournier. à cause que son pain a esté trouvé trop petit . receu par composition, iiij livres. - Compte de R. Roobosch. précité, f» ij. — ■ De Jacques Courbet, pour avoir trouvet en sa maison du paiu blan et brun trop petit, x liv. - Compte de Philippe de Namur, précité, fax. — « De Bandemins Bliers, à cause que à sa maison a esté trouvé le pain d'une livre trop léfiier, receu, par composition, iij livres xij sols. — De Adr. Vanderplaetse, a cause de son pain comme dessus, receu, par composition, iij livres. — De Jacques Lauwereys, à cause que son pain estoit trouvé trop légier comme dessus, iij livres. » Compte de Louis de Flandre, seigneur de Praet, bailli de Bruges, de (5:»3-1524. i' ij »• n» 13713). 1. c.

• Ordonnance du magistrat de Bruxelles, du 16 janvier 1539. Histoire de llruxelles, II, 577.

Le 24 mai 45*9, un orfèvre de Bruxelles et son fils, convaincus d'avoir vendu de faux bijoux, furent attachés au pilori par un anneau qui leur traversait l'oreille ; ils y restèrent exposés jusqu'à ce qu ils s'en fussent arrachés euxmêmes. Hintoire de Bruxelles, II. 570.

1 11 parait que les falsifications de denrées, devenues aujourd'hui chose si générale , étaient alors déjà fort communes * Bouchers, poissonniers, tavernit*r> ou tels autres semblables, s écrie Damhoudere. qui vendent ou donnent

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vente des denrées gâtées ou avariées ' ; aux charlatans « qui débitent faux unguements et drogues 2, » ou font des dupes

de conseil et propos délibéré , chairs mauvaises , poissons , vins brassés, ou autres victuailles corrompues, dont aucun est mort et trespassé, sont à punir romrae homicides. Ce que, hélas ! s'il estoit aussi bien engravé en leurs esprits et qu'a ce ils fussent induits de bonne volonté, comme il est certain en droit et raison, je crois qu'ils nous vendroient plus providemment leurs ordes, puantes et mauvaises marchandises, et pourrions aussi mieux et plus sainement passer nostre vie, que Dieu nous a permise et octroyée. Mais on leur concède par dissimulation si grande franchise et liberté en leurs malfaicts, que si on les laisse persévérer en leur méchanceté, et ne soit par la loy en ce pourveu de remède convenable et nécessaire, je doute que à la parfln ils en feront plus desloger que le bourreau mesmes. Car d'où nous vient tant de sortes et manières de pestes et maladies contagieuses? d'où tant de coliques et douleurs de ventre et entrailles ? tant de flux, tant de goûtes ou artiques, et presque cent mille sortes et manières d'autres diverses maladies? Non autrement pour certain que de viande corrompue, poisson puant, etc. »• Pratique judiciaire ès eauxeg criminelle*, ch. lxxiv.

' • Les eswardeurs de la moustarde ont calangié Coornélis de Gleertem . Pieter de Naeyere, et Vincent Luicx Crassiers, chacun en l'amende de xx s. p., à cause de la moustarde trouvée en leur maison, laquelle n'estoit pas bonne ni vendable. » Compte de Charles de Luxembourg, bailli d'Ypres, précité (o- 14553), de 1530, f» vj.

Il {tarait que la moutarde d'Allemagne était alors fort recherchée. « A Michel de Vulder, cuisinier de l'empereur, pour avoir fait de la moustarde d'Allemagne, ij ducats. » Compte de Jean de Douvrin (n* 1834), f° iiij m xj ♦•.

« Payet ledit officier criminel, pour avoir fouy des fyghes et rozin puantz. » Compte de Jean de la Porte, seigneur de Moorslede, bailli d'Ypres, f° v n° 44558), 1. c. — « Pour avoir fouy quatre saulraons puantz. « Ibid., f" vj *°. — « Pour avoir fouy ung poisson de mer nommé brunwiscb, puant. » Ibid.. f* \ij — Pour avoir fouy ung tonneau des oustres puant, xx sols p. » Ibid. n* 1456if, f» vj — « Pour avoir fouy uug mande de poisson puant. — Pour avoir fouy deux saulmons puans. — Etc., etc. » Ibid. (n* 14557), f°vj. — • Pour avoir fouy deux carreezde mou lies puantz. » Ibid , f« \ij.

» • Pour avoir prins et appréhendé au corps ung nommé Hansken Landthuyt, natif d'Anvers, et ung nommé Guillaume Rolle, natif de Bruges, lesquelz pour avoir allé vagabonds et vendu faulx unguemens et drogues, par lesdits eschevins de Caprycke, en ont esté bannyz chacun trois ans, sous peine de fustigation et vergues, et destre rebannyz chincquante ans hors du pays et comté de Flandre. - Compte deC. Coethals, précité, de 455M554. f° vij.

d'autres manières '; si elle surveille le débit de la viande \ du poisson3, de la bière \ instituant des dégustateurs jurés pour les boissons, des inspecteurs chargés de s'assurer de la qualité des bestiaux, de la viande, des poissons mis en vente'; si elle prévient les accaparements des revendeurs, en défendant de vendre et d'acheter les denrées hors des jours et des heures fixés par les règlements6; si elle

1 « Audit Jaspin, tourier, pourung nommé Le Bragart . lequel a voit apporté audit Namur gros nombre de pronostication de l'an xxix qu'il vendoit pour l'an \xx, el a\oil effacie la licence qui estoit, tellement que plusieurs gens en .1 \uient esté abusez, et lequel fut en prison pour l'espace de viij jours » Compte de J. de Hemptinnes, précité (n- 15519), de 45*8-1532, f- xiij - « Pour avoir eschavotté Nicolas Raffet, après luy rasé une longue barbe et ses cheveulx, après appeudu autour de luy plusieurs faulses lettres contrefaites, comme il sembloit du siedge apostolique, et «près battu de verges et banny hors le pays de Flandres sur le gibet, à cause qu'il contrefaisoit l'ermite, et soubz umbre de dévotions avec lesdites faulses lettres acquit plusieurs aulmones, lesquelles incontinent il despendoit au bourdeau. - Compte de J. Despars, précité n° 137841, de 1513-1545, f» xv

' - riac. sur la boucherie de Bruxelles. Plac. de lirabant, III, 531 .

' « De Jacques Croes, à cause et pour avoir enfrainct certain édict faict sur la vendicion de poisson appelle a berdaen, qu'on dict mollue. » Compte de François Des Fossez, précité (n* 14422}, de 1538-1539, r*j.

* « Katherine, vefve de feu Winocq de Hondt. tavernier, calengié a cause qu'elle avoit vendu sa chervoise comme ingbelsbiere et aultres plus qu'elle ne debvoit faire selon les keures, à ceste cause clJe a esté prinse en composition pour xl sols. » Compte d'Ant. de Ghistelles, précité (n« 14017), de 1513 f«ix f .

5 Coutume d Ypres, art. 101 et 10?. — « De la keure que nuls bouchiers ne tuent ne fâchent tuer aucune crasse beste pour vendre en ladite ville d'Audenaerde, sans le avoir faict eswarder par les eswardz ad ce commis, sur l'amende de x livres p. et ung an privé de son mestier. » Compte de Charles de Lalaing, précité.

6 Préambule de l'ordonnance du 18 juin 153t. Plac. de Flandre, I. 60. — Histoire de Bruxelles. — « De Jehan Pierzone, condempné en l'amende de nj livres, de ce qu'il avoit acheté du poisson a la porte de ladite ville avant qu il peult venir au marche, iij livres. » Compte d'Adrien de Branteghem, bailli de Hiervliet. de 1510. f» j *° xn" 13664), I. c. — « De la keure que nul ne vende ne achète 8UCU0 fruvs, lais, pou liages, ne aultres denrées, en ladite ville (Aude-

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