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institue des primes pour l'importation des objets de première nécessité 1 ;
Si elle châtie la médisance 2, l'importunité 3, la désobligeance \ l'immoralité dans les paroles 5, dans les chansons 6, et jusqu'à l'imprudence 7; si elle sévit contre quiconque « laboure trop près des terres d'autrui 8, » on la voit punir
naerde), avant l'heure ne ailleurs que au lieu accoustumé, sur l'amende de iij livres p. •> Comptes des baillis d'Audenaerde (n° 13607), I. c. — ■ Amendes de iij livres p., de ceulx qui ont acheté poulaiUes dedans la ville de Bruges, devant la clocque du disner, pour les revendre avant. » Comptes des écoutèles de Bruges, précites. — ■ A la trompette dudit Malines, pour avoir publié et fait deffcnse que nulz boulengiers ou revendeurs ne povoient venir ou aller au marcbié de blés devant les douze heures sonnées. » Compte d'Adolphe Van der Aa, écoutète de Malines, de 1549, f» xj - (nH56€7), 1. c.
• Ainsi une ordonnance du magistrat de Bruxelles, du 49 octobre 4549. promet une prime de 40 sous à celui qui importera de la tourbe ; et le 20 février 4555. le même magistrat accorde I sou par muid de chaux provenant des Écaussines. de Feluy ou d'Arquennes. Uisloire de liruxeUea.
• • De Stevenyne, femme de Arendl Tacmont, d'estre noyseuse en son voysinaige. a esté prins en grâce en payant la somme de x livres. • Compte de 6. du Bosch, précité, de 4532, f* iij. — « De Gheerdt van Zplighem, à cause qu'il fut actaint d'avoir esté noiseulx es compaignies d'aulruy, a esté prins en srAœ pour iij livres. » Ibid., f° vj »r — Voir la coutume d'Ypres.
• « De Lanchelot Van Heulenbroeck, a cause qu'il estoit actaint de venir «*>ustumierement en compaignied'aultruy sans y estre appelé, reoeu en grâce pour iij livres. » Ibid., f° vj »».
» « De Jehan Lenissen, pour avoir reffusé de mener ung homme estrangier de Biervliet à Vlissegbem, contre les ordonnances et statutz de ladite ville de Hiervliet, condempné en l'amende de Ix sols. — De Piètre Carreken, pour la mesme cause, Ix sols. » Compte d'Adrien de Branteghem, précité, f» j.
4 Voir page 489, note 2.
" « A luy. d'avoir eschavoté et fustigié de verghes publiquement, Damien Vincent, pour avoir chanté chansons scandaleuses. » Compte de J. Despars, de 4555 (n« 43785), f xiiij »•.
? • Des héritiers de Pratz Diderich, lequel estoit monté sur ung arbre, tomba de bault en bas et rompa le col, composé en lieu de confiscation, à viij flor. » Compte de Guillaume de Lellich, prévôt de Bitbourg, Echternach et Dudeldorf. de 4538, fiiij»«>(n- 43270), I. c.
• - De Josse de Cluppele, a cause qu'il fut actaint de, par coustumes, labourer
rigoureusement l'inobservation des règlements défendant de lianter les cabarets pendant les offices des fêtes et des dimanches 1 ; l'oubli des commandements de l'église, commis soit en travaillant les jours qu'ils ont consacrés au repos 2, soit en mangeant gras les jours maigres 3 , soit en vendant
trop près des terres dautruy, xv livres. » Compte de Charles d'Ydeghem, seigneur de Wiese, bailli d'Alost et Grammont, de 4532, f vij (n« 43568).
•Art. 2 de la coutume de la salle et châtellenie d'Ypres. — « De Jehan Zeghers, Christophe Bachte et Pieter Poppe, pour avoir bu en taverne tandis que on chantoit la grande messe, iiij livres x sols. » Compte de Daniel de Baets, précité (n* 43922), de 1540, f« ij — « Dudit Hasaert, d'avoir beu, en la grande messe, à ung jour de feste, xxx sols. » Ibid., de 4512. f° j — « De Georges Piers, à cause que lui estant tavernier, avoit mis buveurs et vendu sa servoise sur ung jour de feste durant la grantmesse, contre les estatutz, ij liv. — De Jehan Deyle, à cause que sur ung jour de feste, durant la grant messe, il a esté en taverne buvant, xxx sols. • Compte de Roland Van Hoome, bailli de Blanckenberghe, de 4540-4514 f» ij (n» 13666), I. c. — • A luy, pour avoir eschavoté et lyé à une estache et après batu de verges, Jehan Andrieus, à cause de désobéissance que en la bonne sepmaine, mesmement sur le vendredy saint, il estoit continuellement buvant en tavernes. — Pour avoir fait pareille exécution, à telle cause, de la personne de Loys Goossens. • Compte de J. Despnrs, de 1541-4543, f- xv *• et xvj.
• <• De Jehan Loos, à cause que sur ung jour de feste il se transporta en mer pour prendre poisson, contre les estatutz, ij livres. » Compte deR. Van Hoome, précité, f° ij. — « De Jehan Dainkart, moulnier, d'avoir appointié et taillié les meulles de son molin sur le jour de saint Jacques l'apostre, iij livres. — De Aernoult Scroemaekers, condempné en iij livres, pour ce qu'il avoit mesuré du sceil sur un jour de feste. » Compte d'A. de Branteghem, précité (n° 43664) , de 1540, f° j »•. — « De Philippe Claes, à cause qu'il a ouvré sur jour de dimanche et aullres festes, par-dessus l'amende, iij livres xvj sols x deniers. » Compte de G. Rockolfing, précité ( n- 1 4 1 72 ) , de 1 547, f* xxiij.
1 •< De Thomas Spiercart, lequel avoit mangé par jour de sabmedy de la chair, condempné par la loy aller à la procession avec ungne torse en sa main estant en son linge, et par-dessus ce en xx livres par. — De Bernaert Lobbens, Joos Van Acker, Jehan Mullart, Coppen Mullart, Hans Busch, Fierens de Sleembeke et Thomas de Vooghele, lesquels publiquement, par jour de saraedy , avoient mangé chair, pour ce condempnez prier merchy à justice et par-dessus ce en Ix sols d'amende, pour ce xxj livres. » Compte de Jean Sallart, dit de Donckere, bailli d'Eecloo, de 4538-1540, f» ij (n» 13924 ), 1. c. - • Le xij» jour
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«le la viande « les dimanches et bonnes fêtes 1 ; » châtier avec non moins de rigueur tout individu accusé a d'avoir pris le nom de Dieu en vain, » proféré de « déshonnêtes paroles 2, »> ou. lâché quelque juron \
De fréquents démêlés avec les contrées du nord, des guerres incessantes, l'anarchie et les brigandages désolant les campagnes et détruisant les récoltes; peut-être aussi les effets précurseurs de la révolution qui allait s'opérer dans la puissance de l'argent, avaient produit de fortes hausses dans le prix des denrées. Imbu de fausses doctrines, le gouvernement opposait au mal des mesures prohibitives; souvent même il recourait a l'établissement du maximum, ce principe destructeur de la liberté et de la prospérité du commerce, qui fut même consacré par l'édit du 6 octobre 1531. « Pour remédier à la cherté des vivres et aux désordres en résultans, » Charles-Quint prescrivit aux officiers et magistrats des principales villes d'arrêter, dans les trois mois, une taxe raisonnable des prix de toute espèce de vivres, de la communiquer aux gouverneurs et aux conseils provinciaux, qui la soumettraient a l'approbation de l'empereur ou, en son absence, à celle de la gouvernante générale. Pourtant, a cette
du mois de juillet audit an quinze cens cincquante, trois compaignons. lesquelz estoient faniez d'avoir mengié chair le samdy, lesquelz furent trouvez nects du ras. . Compte de J. de Hemptinnes, précité (n - 15555), f» xij. ' Placard du 6 avril 1548 Archives de l'Audience.
* • Payé, pour une estacque avecq une cheyne et ung anneau de fer, ou que on meUoit les parjurons et ceulx quy prendoient le nom de Dieu en vain, et ceulx qui estoient accusez de deshonnestes paroi les. » Compte de Laurent Evcrden, bailli de Wetteren, de <550-l556, f» ix »• in» 44537), I. c.
1 « Fut prins et constitué prisonnier ung appelé Jan Jan de Jondion, au lieu de Temploux. pour ce qu'il faisoit vilains sermens et des tes tables en jurant le chair, le mort Dieu, dont, a cause de ce, fut en prison l'espace de trois jours. » Compte de J. de Salmier, précité (nw 15465), f° ij »°.
époque déjà, se produisaient des idées plus saines ; la ville de Haïmes en fournit un exemple, lorsque, en 1510, ses magistrats décrétèrent la libre sortie des grains avec exemption de tous droits d'accises et d'octroi. Les mêmes causes dictèrent une des plus importantes dispositions de l'édit de 1531 ; elles provoquèrent l'introduction de principes qui, justement loués, ont été maintenus dans notre législation.
On a dit avec raison que l'étude de la mendicité est un indicateur des plus exacts de la situation des pays où le travail est libre, puisqu'elle s'étend ou diminue naturellement en proportion de l'aisance générale. Or, cet indicateur n'est rien moins que favorable au gouvernement de Charles-Quint. Il fournit dix fois plus d'ordonnances sur le vagabondage et la mendicité, que n'en vit rendre le moyen âge tout entier. Malgré les règlements les plus arbitrairement répressifs; malgré les châtiments les plus cruels; malgré les efforts d'hommes éminents qui se sont illustrés par l'étude de ces graves questions; malgré le louable concours qu'ils rencontrèrent dans les administrations de nos grandes communes, il fut impossible d'extirper le mal. Les comptes des officiers de justice en montrent toute l'étendue et attestent l'impuissance des remèdes violents
1 Quelques exemples pris entre des milliers de condamnations pour vols à main armée, maisons forcées, femmes violées, indiqueront le système qui était suivi. « Audit bailly, lequel a fait prendre et constituer prisonniers, Henry, dit Blan Kaerle, natif de Nieufport; Hansken SJends, dit den Leen, de Bassevelde. natif de Hoochstrate, en Rrabant: Vincent Mirhiels, dit lisscop. natif de Oynkoke auprès de Furnes ; et Cornelie, fille George Van den Houcke. tous blytres et blytresse, lesquels, pour ce quïlz ont esté reffusans de batre ung l'aultre, *e!on le teneur des lettres de placcars nouvellement publiez, a esté besoin* audit bailly d'aller pour advys vers messieurs du conseil en Flandres et illecq, luy a esté chargié et accordé par messieurs du conseil de mener avecq luy le hault officier de la ville de Gand, qui batroit tant une desdits blytres jusques
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Des ordonnances des 22 septembre 1506, 1" juillet 1510, 22 décembre 1515, 28 novembre 1517, fréquemment conlirmées, avaient défendu de recevoir ou de loger des vagabonds; leur avaient ordonné de se retirer aux lieux de leur naissance; avaient prononcé la peine capitale contre ceux qui commettraient quelque excès. Le vagabondage était un indice suffisant pour autoriser la torture; les dénonciateurs étaient récompensés; chacun était en droit de saisir les vagabonds ; tous les châtiments étaient permis contre les récalcitrants1. La même rigueur fut déployée par les administrations communales; pour n'en citer qu'un exemple, en 1525, le magistrat de Malines défendit, sous peine de correction
qu'il se accorderai! de batlre les aultres, et combien que ledit officier fist toutes ses dilligences pour y parvenir, néanmoings il ne le sceut faire veu l'obstination desdits blytres, lesquelz aimoient pltistot mourir que de batlre l'ung l*aultre, par quoy a esté besoing, ou justice ne fust esté accomplie, que ledit hault officier fist lui-mesme lesdites exécutions. •» Compte de D. de Baets, précité (n« 13922), de 1312, f° iij — « Banny trois ans hors de ladite ville et territoire sur son premier membre, et à peine d'estre fustighié de verghes, pour ce qu'il avoit mendié audit plat pays. » Compte de Jacques delà Trolière, seigneur de Beau ma noir, bailli de Termonde, f» x (n* U374), I. c. — « Banny lrois*ans sur son premier membre, pour ce qu'il avoit mendié audit plat pays. • Ibid., f" xvij. — « Pour avoir eschaflbté et batu de vergues, Hanneken Bertille, Picrkin l'terhaghe, et Hanneken Voerman, belitres, iij livres. — A ung barbieur. pour avoir tondu lesdits trois belitres à pillette, xxx sols. — Pour avoir battu de vergues sur ung escbaffot, ung Robyn Despaers, bastaert.a cause d'avoir demandé argent aux bonnes gens sur le plat pays, xx sols — A ung barbieur, pour luy avoir tondu les cheveu Ix de la teste, x sols. >» Compte de L. de Flandre, précité (n« 13714) de 1530-1531, f° xiiij. - • Encor audit bourreau, de ce qu il batj de verges Gilles Neels, qui estoit un fort quoquju, alanl pour Dieu sans avoir quelque defifault ès membres. » Compte de J. Van der Aa, de 1524. f» iij *°. — « A la trompette de Malines, pour avoir sonne sa trompette quand 1 on commanda wyder les quoqujns hors de ladite ville. » Ibid. — ■ Audit bourreau, d'avoir batu de verges deux quoqujns jusque* hors de In ville. » ibid. de 1525, f° iij
■ Ptac de Flandre, I. 1.3, 5. 7.
arbitraire et du bannissement, de mendier dans les églises '. Cette mesure fut étendue ensuite aux cimetières, et deux ans après, tous les mendiants et cockins furent bannis de cette ville 2. Mais ces dispositions, qui se retrouvent dans les règlements d'autres localités *, restèrent aussi inefficaces que les mesures répressives du gouvernement.
Jamais cependant on ne s'était plus occupé de charité publique; dans nul pays il n'y avait autant d'établissements de bienfaisance4. « Chaque métier avait son hospice particulier; a chaque catégorie d'infirmités humaines répondait une catégorie de consolations et de secours. Vieillards, orphelins, aveugles, enfante trouvés, filles repenties, aliénés, toutes ces spécialités de malheureux qu'il semble que la philanthropie moderne ait inventées, étaient déjà, à des époques reculées, l'objet des soins éclairés de la charité chrétienne de nos ancêtres. — Bruges avait un hospice des aveugles dès 1346; Gand, dès 1370. — Le premier hospice d'aliénés, celui de Gand, date de 1237. — Anvers avait déjà, en 1312, un refuge pour les filles repentantes; Mons en ! 480 ; Bruxelles en 1 50G \ On pense communément que les
' « A ladite trompette quand! l'on fist deffenec, sous peine de correction arbitraire et de bannissement, que nulz povres ne groyent plus pour Dieu par les cgglizes. » Compte de J. Van der Aa, de 1525, f° iiij — Azevedo.
1 « A ladite trompette quand l'on Rst le banissement des cockins, et de non aller par les rues aprez la clocque. » Compte de J. Van der Aa, de 4527. f° v v«. — Azevkdo.
* l oir, entre autres, VHistoire de la ville de Bruxelles.
* « A regard des hôpitaux, il n'y a point de pays où il y en ait un si grand nombre qu'en Flandre. » Remontrances des Flandres contre l edit de Louis XIV de 1695. Di raso ne M.mllasb, Dictionnaire de droit catholique, v» Flandres. — Documents de la chambre des représentants, ann. 4853-1854, 1293. — l oir les histoires particulières et les descriptions des différentes villes de la Belgique.
5 Ce refuge, appelé la Maison des Madelonneltes, fut fondé par le doyen de l'église de Sainte-Gudule, Marc Steenberg. Histoire de Bruxelles, III, 4 22.
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enfante trouvés ne furent recueillis et soignés méthodiquement que depuis saint Vincent de Paul (1G38); la confrérie des Aumôniers, établie à Anvers en 1458, pour toute espèce d œuvres de bienfaisance, recueillait par an, au dire d'un contemporain, « de 2,000 à 5,000 ( !) enfans, filz de povres gentz et aultres innocentz donnez ou exposez '. » Cette confrérie fonda l'hospice des enfants trouvés d'Anvers, en 1532; depuis longtemps, comme le prouvent de nombreuses donations du xv< siècle, Bruxelles avait pourvu à cette partie de la bienfaisance publique 2. « La seule qualité d'enfant donnait droit à des aliments, sans égard au titre de la naissance : ils pouvaient être réclamés pnr les enfants nés hors de mariage, même d'un commerce adultérin ou incestueux 3. » Souvent les communes cherchaient a se soustraire a l'obligation de nourrir les enfants exposés sur leur territoire, et la rejetaient ou sur le décimateur, ou sur l'église, ou sur le seigneur du lieu ; l'édit du 7 octobre 1551 trancha la question, en statuant , d'une manière précise , que les orphelins et les enfants trouvés seraient nourris et entretenus par la bourse commune créée en faveur des indigents.
Depuis les temps les plus éloignés, l'administration et la direction des fondations pieuses appartenaient 5 l'autorité civile \ et
' M P. de Decker, Études historiques et critiques sur les monts-de-piete en Belgique, préface, iv et v. Bruxelles, 1 s i i. — foi r ce beau travail, œuvre de science, de cœur, de patriotisme, qtii suffirait à révéler, si elles n étaient suffisamment connues, les nobles et généreuses inclinations de son auteur.
' Histoire de Bruxelles, III, 285. - 1 M. Defacqz. I. c, 372.
* Dans une bulle du 13 décembre 1448, le pape Nicolas V dit : * Que depuis les temps les plus reculés, le magistrat de Bruxelles a eu l'administration et la «Jirection des hôpitaux, hospires. léproseries et autres établissements de bienfaisant. » Histoire de Bruxelles, d après le C.roodt Boeck mette kuoopen des Archives de cette ville.
I»i REGNE UE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.
elle n'avait reculé ni devant les sacrifices, ni devant l'opposition des moines, pour réprimer la mendicité et le paupérisme. Mais elle était débordée par la situation nouvelle que le xvr siècle créa a la société. « En travail de transformation, celle-ci subissait une de ces crises maladives qui caractérisent, dans la vie de l'humanité comme dans la vie de l'homme, le passage d'un âge à un autre. L'instinct de la conservation avertissait du péril les pouvoirs sociaux et les classes par qui et pour qui ces pouvoirs fonctionnaient. Il leur montrait sa source principale dans le malaise des classes déshéritées, que l'esprit du temps lançait à travers un monde d'idées nouvelles, sans préparation, sans ménagement, agitées par un besoin d'amélioration impérieux et légitime, mais vague; aspirant vers le bien, incapables de discerner la réforme de l'utopie '. » Le déplacement de certaines industries (telle que la draperie qui nourrissait naguère des milliers d'ouvriers ); de fréquentes interruptions du commerce; d'incessants chômages dans les ports et les ateliers; renchérissement des vivres; les guerres désceuvrant une foule d'artisans; l'accroissement des impôts; le défaut de garantie pour les fruits du travail; l'oppression a tous les degrés, constituaient autant de causes de nature à étendre la misère publique. Or, la misère engendre toujours la paresse; la où elle domine, on trouve, sans devoir s'en étonner, cette singulière anomalie du manque de travailleurs a côté du développement de la mendicité et du vagabondage. Ainsi, en lo()(>, le procureur général de Flandre, réclamant des mesures répressives de la mendicité, exposa les difficultés éprouvées par les fermiers à se procurer des ouvriers pour l'agricul-
1 M. Air.. Ort». De la rhanle publique au \\v niéclr, en Belgique. Revue trimestrielle. II. 130.
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tare '. Ainsi encore, dans un ouvrage célèbre publié à Bruges le t> janvier 13:26, on montre la plupart des industriels se plaignant de la pénurie de bras; les fabricants de soieries, à Bruges, offrant en vain un salaire et la nourriture aux enfants qui voudraient s'employer à tourner leurs rouets : « Ils nous rapportent davantage en mendiant, » disaient leurs parents '-.
Cette anomalie, que nous avons vue se reproduire, est due à des causes bien naturelles. Substituer un travail a un autre, déplacer les classes ouvrières si attachées à leurs foyers, sont des entreprises d une extrême difficulté ; l'homme ne se transforme pas en un jour; la misère semble un lien nouveau qui l'attache au lieu de sa naissance. L'invincible répugnance montrée, de nos jours, par les tisserands des Flandres, pour les travaux qu'on leur offrait dans d'autres provinces, éloigna sans doute aussi les drapiers flamands et brabançons des manufactures étrangères; elle les rendit longtemps impropres à de nouvelles industries, comme leur affaissement moral, leur affaiblissement physique, douloureuses conséquences de la misère, les empêchaient de se livrer aux travaux de terrassement ou d'endigage qui leur étaient proposés.
IVautres causes contribuaient encore a l'extension du pau-
1 Préambule de l edit du 22 septembre 1506. I. c.
' Joa.vms Li uoyici Vivis Vale.vti.m , lie subvention? paiipcrum , sioe tte humains uecessitatibus, libri II, adseuatum Brugensem, in-32, 1520, n° 28. — Auparavant, les parents, plutôt que de mettre leurs enfants en service, préféraient de les faire mendier, a cause du profit qu'ils en retiraient. Art. 13 du règlement du magistrat d'Ypres. du 3 décembre 1525. Documents de la chambre des Représentants (extrait des Arclmes d'Ypres). lSo3-l*.ii, im. - « Nat-ou pas vu des jeunes tilles et des enfans en bas-age forcés par leurs pareille mendier dans les rues, en plein hiver, jusqu'à 9 et 10 heures du soir, par la pluie, la neige et la grêle ? Or. Dieu seul counoit tous les vires qui en sont resuites ' » Réponse du magistrat d'Ypres aux quatre ordres mendiants. Ibni., I30M30».
périsme; elles ont été formulées en accusations terribles par un des plus grands penseurs de cette époque. « Lorsque la ferveur pour le sang du Christ s'est refroidie et que l'esprit du Seigneur ne s'est plus communiqué qu'au petit nombre, dit-il, l'Église a commencé à rivaliser avec le monde, à lutter en pompe, en faste, en luxe. Déjà saint Jérôme se plaint de voir les gouverneurs de province diner mieux au monastère que dans leurs palais. Pour de pareilles dépenses il fallait beaucoup d'argent. Pour l'avoir , les évêques et les préires ont fait leur chose et leur bien de ce qui appartenait aux pauvres '. Plaise à Dieu que l'esprit saint les touche! Qu'ils se rappellent la source de leurs richesses, qui les leur a données, dans quelle pensée ! Qu'ils se souviennent qu'ils sont devenus puissants avec la subsistance des indigents 2. S'ils sont fidèles à la loi du Christ, ils doivent instruire, consoler, corriger les âmes, soigner les corps. Mais il n'en est pas ainsi ! Eux, les abbés et les autres ecclésiastiques de haut rang pourraient, s'ils le voulaient, soulager la plus grande partie des pauvres, grâce à l'étendue de leurs revenus. S'ils ne veulent pas, le Christ sera le vengeur3! » S'élevant, ailleurs, avec force contre les abus qui s'étaient introduits dans les hospices et dans les hôpitaux : « Les serviteurs, s'écrie-t-il, y sont devenus les maîtres. Des femmes, préposées dans l'origine à l'administration d'une œuvre pieuse, s'y posent
• Ifa quod pnupcrum fuerat, in rem et facilitâtes suas episcopi et presbyteri \erterunt.
' Et recorda rent se ex subslantia impotentium potentesesse.
5 Si nolunt Cbristus erit vindex. L. Virât, I. c, lib. II, n° 32. - « Nam eo dilapsa est disciplina ccclesiastica. dit-il ailleurs, ut nihil administratur gratis, vendendi vocabulum abomiuantur , certe numerare cogunt. Episcopus aut parœ< tonus tam detonsas oves non putat ad caulam et pasturam suam pertinere V 23
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en propriétaires superbes, y vivent dans le luxe et la délicatesse, après en avoir éloigné les pauvres ou en les recevant mal. Qu'on leur enlève cette administration; qu'elles ne s'y engraissent plus de la subsistance des malheureux1.» Le grand 'nombre d'hospices et d'hôpitaux transformés en couvents \ corroborent ces accusations et montrent le danger de soustraire les institutions pieuses au contrôle de l'administration publique.
Partout apparaissaient la misère et son funèbre cortège, engendrant de hideuses maladies qui frappaient les riches après avoir décimé les pauvres; poussant les hommes au vol, les jeunes femmes à la prostitution, les vieilles au métier infâme d'entremetteuses, voire même d'empoisonneuses; laissant l'enfance croupir dans le vice; menaçant la société des plus effroyables révolutions3. A Bruxelles et à Malines même, villes de cour, affluaient les mendiants des campagnes et des provinces voisines ; mais c'était en Flandre, dans cette Flandre autrefois si riche et si prospère, que le fléau du paupérisme étendait surtout ses ravages \ Les représentations des états
1 Nam sunt qui ex ministris facti sunt domini, et mulieres délicate viventes • ultu splendido, in origine pii operis ad ministrandum ascita?, nunc exclu sia paupenbus, aut maligne habttis superbe domine adimatur hoc eis ne ex substantia exilium pauperum pinguescant. N° 30.
* Voir Histoire de Bruxelles. — Histoire de Lottvain, etc.
' L Vivès, l. h.— ■ On se rappelle dequelle manière étoient soignés jadis les pauvres, les impotens et les vieillards ! Les jeunes filles pauvres couroient par monts et par vaux à des heures indues, et étoient tellement adonnées au vice, que leur front ne sa voit plus rougir. Des enfans en bas-ûge, des orphelins, tout déguenillés, parcouroient les rues, mangeant ou plutôt avalant ce qu'on leur donnoit, ne songeant nullement à leur salut, ne fréquentant pas les églises, ne recevant aucun enseignement religieux. » Réponse du magistrat d'Ypres, aux quatre ordres, 1. c.
* Voir l'ordonnance de <506 précitée, et les comptes des officiers de cette province, aux Archives du royaume.
tus REGNE DE CHARLES-QL'INT EN BELGIQUE.
Ton! d'effrayants tableaux de sa détresse aggravée par la décadence de son commerce maritime, par les perturbations politiques privant souvent son industrie des laines anglaises ou fermant à ses marchands les foires et les ports de la France \ Mais si de là parlent les plus grands Cris de douleur, c'est là aussi qu'on se livre aux plus sérieux efforts pour combattre la mendicité et pour régulariser la bienfaisance publique. Le gouvernement y fut d'abord complètement étranger; par une ordonnance du 22 décembre lol.'i, spéciale pour ce comté, il avait même autorisé, sans y mettre aucune condition de temps, les nécessiteux invalides à mendier dans le lieu de leur résidence2. Cette mesure, condamnée plus tard par Charles-Quint, avait accru le mal au lieu de le diminuer; dans cette lutte de la société contre un de ses dissolvants les plus actifs, ce fut des grandes communes, où l'on retrouve chez nous la source de tous les progrès, que vint l'initiative de sages réformes.
Il se trouva alors un homme de cœur et de talent qui osa heurter de front les préjugés, braver l'accusation d'hérésie, émettre des idées tellement neuves, tellement hardies, qu'aujourd'hui encore elles n'ont pas été universellement mises «m pratique. Un des premiers maîtres d'école de Charles- Quint, Jean-Louis Vives, Espagnol d'origine et de naissance, Belge d'adoption, était venu, en 1512, s'établir à Bruges, où résidaient beaucoup de ses compatriotes; après quelques années de séjour dans cette ville, il était allé professer
1 « Lorsque les Flamands sont privés du commerce de la France, ils ne peuvent débiter leurs marchandises, ni avoir aisément de quoi suhsister. » Machiavel. Des Pays-Bas. Extrait d'une citation de M. Keuvy* de Littkshovk. VI, 83.
' M. Defacqz. I. c. 3lt>.
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successivement a Louvain et en Angleterre Pendant qu'il résidait à Oxford, le seigneur de Praet, alors bailli de Bruges, l'engagea a écrire sur les moyens de secourir la pauvreté, et lui demanda un plan d'organisation de la bienfaisance publique. On dut à cette inspiration le célèbre ouvrage De mbrentionc pauperum, qui exerça une influence réelle sur l'administration et la direction de la charité.
Alors que le clergé, fort de l'appui obtenu contre les idées nouvelles, condamnait comme propositions hérétiques, l'interdiction de la mendicité, la participation des magistrats civils a la distribution de secours , leur intervention dans la surveillance ou l'administration des établissements charitables 2, Vives proclama hautement que « c'est le devoir des administrateurs de la cité d'obtenir que tous ses habitants s'entr'aident; d'empêcher que personne ne soit opprimé ou lésé injustement; de porter le puissant a assister le faible, afin que, par la charité, la concorde entre les concitoyens s'augmente sans cesse et soit rendue éternelle. » — « De même qu'il est honteux pour un père de famille, dit-il, dans sa dédicace à l'administration communale de Bruges, de conserver dans une habitation opulente quelque individu affamé, nu ou déguenillé ; de même il ne convient pas que les magistrats d'une ville qui, certes, n'est pas pauvre, laissent des habitants en proie à la faim et à la misère 3. »
• Voir sur la vie de cet homme célèbre le Mémoire de M. A. J. Namèchk. Mémoires couronnés par l'Académie, XV.
' loir la réfutation des idées de Vives par Laurent de Villavicenlio, moine augustin de Bruges et docteur en théologie de l'université de Louvain, sous le titre de : OEconomia sacra cirea pauperum enram. Anvers, 1564
1 Administratorum civitatis illud débet esse munus curare et anniti, ut a Ut aliis auxiliosint, nemo prematur, nemo graveturdamno per injuriam accepto. et imliecilliori adsit potentior, ut concordia cœt. et congregalionis civium cha-
Après avoir établi que les biens dispensés par Dieu ne sont pas à l'usage exclusif de l'homme qui les obtient, traitant de voleur quiconque prodigue son argent au jeu, en fêtes, en festins, en luxe d'habits, de meubles et de vaisselle, en choses inutiles ou superflues; quiconque n'applique pas au soulagement des pauvres toutes celles de ses ressources qui n'ont pas un emploi utile; après avoir posé en principe qu'il n'y a ni piété, ni christianisme, la où manque la charité mutuelle, il montre combien il importe que les magistrats municipaux prennent soin des pauvres; cherchent à assurer des moyens d'existence à tous leurs concitoyens; s'occupent de trouver des remèdes contre la mendicité. Ces remèdes il les indique. L'assistance est le prix du travail ; donc qu'aucun pauvre ne demeure oisif. Personne ne doit mourir de faim ; il faut nourrir comme les autres pauvres, les victimes du jeu, du luxe et de la débauche; seulement, pour qu'ils servent d'exemple, on les emploiera aux travaux les plus pénibles et ils recevront une nourriture moins abondante. Si le travail manque, l'autorité obligera d'office certains industriels à occuper les pauvres valides; elle leur donnera, en échange, la clientèle de ses travaux. Personne n'a le droit de consommer pour son plaisir des biens affectés à un emploi charitable; qu'on chasse, en conséquence, des hospices, qu'on renvoie au travail les individus valides qui s'y sont introduits, comme des bourdons dans la ruche. Les aveugles mêmes peuvent être utilisés. Les pensionnaires admis dans les établissements de bienfaisance, en qualité de parents des fondateurs
ritate augescat in diesac sempilcrna perseveret. Et quemadmodumpatri familu* turpo est m opulenta sua domo siuerc aliquem esurire. aut nuditate vel panais fœdari, sic non convenit ut in urbe haud .Psus inope magistrat, feront cives ullos fam»* et miseria urgeri.
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ou à titre de donateurs, ne doivent pas être privés de droits acquis, à la condition toutefois de travailler; le produit de leur travail augmentera les ressources de la fondation. Si * les hôpitaux sont insuffisants pour recueillir les mendiants invalides, on n'hésitera pas à en bâtir de nouveaux ; mais aussitôt guéris, les malades seront renvoyés au travail, à moins qu'Us ne s'emploient utilement aux besoins de l'établissement. Quant aux pauvres à domicile, des commissaires s'enquerront avec douceur et bienveillance de leur état et de leurs besoins ; puis l'autorité leur distribuera des secours ou un supplément de salaire.
Dans des « lignes curieuses, que la science moderne est obligée d'accepter comme le programme de ses progrès actuels ', » Vives indique les soins à donner aux aliénés : adoucissement, bons traitements, égards pour les uns, éducation pour les autres; dans les cas extrêmes seulement et avec les plus grandes précautions, coercition et liens; pour tous, tranquillité de l'âme. Les enfants trouvés seront recueillis dans des hospices jusqu'à l'âge de six ans; ils seront alors envoyés aux écoles publiques et recevront ensuite une destination en rapport avec leur aptitude. Si, parmi les garçons, il se trouve des sujets doués de dispositions particulières pour les lettres, on les gardera à l'école; ils formeront une pépinière d'instituteurs ou d'ecclésiastiques. Deux censeurs annuels, pris parmi les magistrats municipaux, surveilleront l'organisation de l'assistance publique; ils s'enquerront de la vie et des mœurs de la classe pauvre. Il serait très-utile aussi à la cité, ajoute Vivès, d'établir une censure analogue pour la jeunesse et pour les fils des riches, dont la société
■ M. P. de Decker, I. c, préface, iv, note 4.
îOi RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.
ne peut tolérer l'oisiveté1. Abordant la question financière, il recommande la bonne comptabilité : elle donnera aux hôpitaux et aux hospices un excédant de revenu disponible pour les besoins extérieurs. Les établissements riches secourront ceux qui sont moins bien dotés; le surplus servira aux pauvres honteux. On sollicitera la générosité des mourants pour en obtenir, a leurs obsèques, des distributions de pain ou d'argent. Si ces ressources sont insuffisantes, il sera créé une caisse de charité alimentée par des troncs placés dans les églises, et par des collectes faites au fur et a mesure des besoins. « Pas de placements en rentes, ajoute-t-il : c'est un moyen pour les administrateurs d'hospices de retenir l'argent des pauvres. Prenez garde que les prêtres n'appliquent cet argent à leur profit sous prétexte de piété et de messes; on a suffisamment pourvu à leurs besoins; ils n'ont pas besoin d'autre chose 2. » Enfin, il demande que deux magistrats communaux, assistés d'un greffier, inspectent les établissements charitables; prennent note de leurs revenus, du nombre et des noms des pauvres secourus par ces établissements, des causes qui les y ont conduits; en fassent ensuite rapport aux chefs de la commune. D'autres commissaires, pris également dans le conseil de la ville, seront délégués, dans chaque paroisse, pour recenser les pauvres a domicile. Ils s'enquerront de leurs besoins; de leur manière de vivre avant d'être tombés dans l'indigence; des causes de leur misère actuelle; de leur vie; de leurs mœurs, en ayant soin de ne pas s'en rapporter au témoignage du pauvre contre le pauvre, « car l'envie est fréquente entre eux. »
' Providendi ne aliquando sacerdotes obtentu pietatis et missarum vertant pecimiam in remesuam ; salis est is prospecta, non egent plunbus. N° 32.
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Ces doctrines, dont certaines vaudraient aujourd'hui même à leur auteur la grave accusation de socialisme, furent attaquées avec une extrême virulence par les hommes qui jusqu'alors, comme le dit Vives, s'étaient engraissés de la subsistance des malheureux. Tout contrôle les gênait , et ils s'élevèrent surtout contre l'insistance du célèbre économiste à faire de la direction et de la surveillance de la bienfaisance une fonction publique ressortissant aux attributions des magistrats communaux : « Doctrine pestilentielle, s'écrie un moine, doctrine pernicieuse et grandement injurieuse pour la dignité de l'Église 1 ! » En revanche, Vivès trouva de puissants auxiliaires 2, et ses idées furent reconnues si justes, si vraies, qu'elles reçurent une application immédiate. Même avant l'apparition de son livre (5 janvier 1526), les magistrats d'Ypres, qui sans doute, en avaient eu connaissance, publièrent (5 décembre 1525), pour l'administration civile des secours, un règlement où se trouvent reproduites la plupart de ses recommandations.
En vertu de ce règlement, quatre préfets des pauvres, désignés par le suffrage de leurs conciloyens, furent mis a la tête de l'œuvre. Leurs fonctions étaient gratuites. Ils tenaient régulièrement deux séances publiques par semaine; exhortaient les pauvres à se bien conduire; les engageaient au travail ; s'assuraient des besoins de leurs familles. Les préfels avaient, dans chaque paroisse, quatre délégués chargés de visiter régulièrement les maisons de leurs pauvres et d'en dresser une statistique complète. En présence de l'insuffisance
• I.. de Villavickmio, Œcottomia sa^ra, |. r.
• Voir Er.me Wyts, de Bruges {Consilium de continendin et alendis domi pa'iptribus. Anvers, 156!}, et Chrktie* Celiaimis Oralio contra mnxdm- Uilem publicam pro nova pauperum subvenlione. Anvers, to30).
204 REGNE DE CHAftLES-Ql'INT EN BELGIQUE.
des revenus de la table des pauvres, on créa un « trésor » ou bourse commune, sous le nom d'aumônerie générale. Pour alimenter cette bourse, on eut recours à des souscriptions volontaires, a des quêtes, au produit de troncs placés dans les églises. On obligea les enfants des pauvres à fréquenter les écoles affectées à leur instruction, et les ateliers où on les formait a un métier. Les pauvres valides furent obligés de travailler; au besoin, on leur procura du travail, et, après la mise à exécution de ce règlement, le magistrat défendit la mendicité sous les peines les plus sévères.
Ce règlement produisit d'heureux résultats Dans le principe, le clergé se montra disposé à prêter son concours au magistrat et les prédicateurs recommandèrent la bourse commune aux fidèles. Mais ce bon accord ne fut pas de longue durée. De tout temps il s'est rencontré des hommes voulant réserver à l'église romaine tous les monopoles, même celui de la charité. A leurs yeux, charger des laïques d'inspecter les hospices et les hôpitaux, de contrôler l'emploi de leurs revenus, de recenser le nombre et les noms de leurs pensionnaires , de rechercher les causes qui les y ont amenés ; créer des fondations pieuses en dehors de son action, c'est une véritable hérésie, c'est un intolérable empiétement sur les droits exclusifs des ministres de la religion 2. Les prédicateurs se turent tout a coup, et l'on sait ce que vaut ce silence. Aux demandes d'explications, les quatre ordres mendiants établis à Ypres répondirent qu'ils craignaient que le règlement ne fût pas selon l'esprit de la Sainte Écriture. A leur avis, il était plus convenable et plus profitable d'assister les pauvres de
' Olim hic etiam salubri statuto validis mendicare non licebat. A. Bandai*, Flandiïa illustrata, <735, II, 261. — Meyeris, IX. » Voir VOEconomia sacra, I. c.
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toute autre manière. Après de longs débats, une conférence eut lieu, le 10 septembre 1530, au cloître de Saint-Martin, entre le prélat, les supérieurs des quatre ordres mendiants, le garde des sceaux de la cour spirituelle de Thérouanne, Zeghelaere, qui remplaçait l'olïicial, l'avoué d'Ypres et quelques membres du magistrat accompagnés de leur pensionnaire, Golard De Wull. Les délégués du magistrat s'élant enquis des motifs portant les moines a lui susciter des difficultés, alors que son intention était bonne et équitable, les supérieurs des quatre ordres mendiants promirent de leur donner une réponse propre à les satisfaire. « Nous aussi, dirent-ils, nous n'avons en vue que Dieu, et nos observations seront fondées en toute raison et justice au plus grand honneur de Dieu et au plus grand soulagement des véritables pauvres. » Le 15, ils rédigèrent en effet un mémoire qui , sous des formes cauteleuses, contenait d'odieuses insinuations. Ce mémoire fut victorieusement réfuté par les magistrats d'Ypres 1 ; mais ni la logique de leur argumentation, ni l'apologie de leur règlement qu'ils publièrent en 1531 , empruntant à Louis Vivès ses arguments et souvent même ses propres paroles 2, ne purent triompher de l'obstination des quatre ordres.
Heureusement la commune d'Ypres trouva de puissants appuis non-seulement parmi les laïques, mais encore dans les rangs du clergé séculier. Le 28 décembre 1 530, elle chargea frère Jean Crocius, lecteur en théologie des frères prêcheurs, et maître Jacques de Passe, de soumettre son ordonnance au jugement de la faculté de théologie de Paris ; et la
' Voir Document» de la chambre des Représentants, l c
1 De forma subventioins pauperum quie apud II y pe ras Ftandrorum
urbem viget , universœ reipublicœ (Ihrixlianœ lonye utilissima. Anvers.
1531, in-32.
Sorbonne, satisfaite des explications reçues sur toutes ses questions \ déclara (16 janvier 1531) a la forme de provision des pauvres conçue par la magistrature d'Ypres, être chose ardue, mais utile, pieuse et salutaire, ne répugnant ni aux lettres évangéliques et apostoliques, ni aux exemples des ancêtres2. » En même temps (13 janvier), le cardinal dé Lorraine accorda des indulgences en faveur de la bourse commune', et son exemple fut suivi par le légat du pape, le cardinal Campegius4. Charles-Quint, de son côté, invita le magistrat d'Ypres a envoyer des exemplaires de son règlement aux autres villes des Pays-Bas \ et il en sanctionna lui-même les principales dispositions, par l'édit du 7 octobre 1531.
Après avoir rappelé les mesures précédemment arrêtées contre les vagabonds et prescrit la publication semestrielle des placards sur la matière : « Pour ce que présentement, ajoute cet édil, les pauvres affluent en nos pays de par deçà en trop plus grand nombre que d'ancienneté ils n'ont accoustumé, » et comme il est démontré par l'expérience que permettre à tout le monde indistinctement de demander l'aumône, c'est propager l'oisiveté, source de tous les maux; c'est porter beaucoup d'individus, ainsi que leurs femmes et leurs enfants, a négliger d'apprendre un métier lucratif, et conséquemment, à s'adonner à méchante et mauvaise vie; c'est entrainer les villes à pauvreté et malheur, à toutes méchancetés et vices; c'est tolérer que des individus jeunes, puissants et dispos de
' loir la lettre du magistrat d'Ypres à la faculté de Théologie de Pans, et les explications qu'il lui donna. Documents de la chambre des lieprésentants, I r., 1309-1312.
• Ibid.. 13*2.
» Ibid., <3I2.
» Calendes d'avril 1 53 1 Ibid., 1343.
' Dépêche du 10 septemhre 1634. Ibid.
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corps extorquent, par grande imporlunité, ce qui serait donne aux vieillards, aux malades et aux impolents dénués de toute ressource, — Il est interdit à tout homme ou femme de demander l'aumône, de jour ou de nuit, dans les lieux publics ou couverts, dans les églises ou dans les rues, dans les maisons ou sur le seuil des portes, sous peine d'emprisonnement an pain et à l'eau, à la discrétion des officiers, des juges ou des magistrats, et de correction arbitraire, en cas de récidive.
Cette défense ne s'appliquait pas aux ordres mendiants, aux prisonniers, aux lépreux, « aiant lesdits ladres, en la manière accoutumée, leurs chapeaux, gants, manteaux et enseignes, comme avoir doibvent, à condition, quand ils voudront faire leur eau, qu'ils s'esloigneront du peuple, etaultrement le plus qu'ils pourront, à peine d'être punis de prison au pain et a l'eau. » La lèpre, cette maladie affreuse qui, au moyen âge, avait fait tant de ravages en Europe, n'avait pas disparu et les mesures répressives prises contre les lépreux, prouvent la terreur et le dégoût qu'elle inspirait encore \ Dans la
1 .< Aux officiers quïlz prendront au corps ung Jan De Ruwe, natif d'Enghfen, lequel, soubz ombre d'estre ladre, a couru vagabonde. » Compte de Jean de Montmorency , seigneur de Courrières, bailli d'Alost et Grammont. de 1555, f° xxj (u° 1 3571 ), I. c.
• A cause d'avoir exécuté à l'espée ung l*ieter de Bonne, ladre, pour ce qu'il .ivuit mis a mort ung Jacob den Slye, aussy ladre. » Compte de Louis d<* Flandre, précité [n« 13715), de 1540-1541, f»xj.
« 25 octobre 1547. Ordonnance de la reine sur la conduite des ladres. » Compte de Pierre Ernest, comte de Mansfeld, « noble baron de Heldrong. etc. - ~>!;\erain bailli du comté de Numur, f» xxvj (n° 15224), 1. c.
■ « En mai 1538. on voulut, a Waseiges, séquestrer une ma I lieu reuse femme qu'on prétendait atteinte de la lèpre. Elle opposa une vive résistance, et le bailli de Waseiges demanda au conseil de Namur ce qu'il avait à faire. Ce conseil donna 3 jours a cette femme pour se soumettre, mais elle persista dans son refus, et le conseil, de nouveau consulté, ordonna au mari de séquestrer sa femme, sous peine de confiscation de ses biens meubles et d'une amende île
plupart des villes, les lépreux, appelés aussi ladres, mézels ou mézeaux, étaient recueillis dans des hôpitaux, léproseries ou ladreries, destinés à les recevoir; ailleurs ils étaient expulsés des lieux habités, et réduits à vivre d'aumônes. Il leur était interdit d'entrer dans les églises et même dans les villes, sinon à certains jours et en observant de grandes précautions pour éviter de propager leur maladie Dans quelques localités, on les astreignait à des services publics empreints d'ignominie. Ainsi, on les chargeait de veiller sur les corps des pendus et de les ensevelir, après qu'ils étaient tombés du gibet J. Néanmoins, beaucoup de gens, s'accommodant de la vie oisive et plantureuse des ladres, en usurpaient l'habit pour mendier et se soustraire au travail; il fallut qu'une ordonnance du 19 octobre 1547 défendit de porter le costume des lépreux sans y avoir été autorisé après due visite 3. A Gand , les lépreux étaient assujettis, en première instance, pour le civil et le criminel, à une juridiction particulière qui, suivant une ordonnance du 21 août 1537, était commune à toute la Flandre, et il en était de même, paraît-il, dans le Brabant, où ils avaient aussi des juges spéciaux 4.
50 carolus. Celte femme, soutenant qu elle n'était pas lépreuse, continua a vaquer dans sa maison. Alors le bailli et les hommes de fief la bannirent du bailliage et ordonnèrent de l'appréhender au corps, et de la punir corporellement, si elle résistait encore. » Compte de Jacques de Glymes, précité (n» 15634) , de 4536-1539, f» xiij.
• M. Defacqz. 1. c. I, 278-280.
1 « Aux mallades lépreux et ladres demourans sur les quartiers de Bruges, pour ensepvelir les corps des pendus, après qu'ilz sont tombez du gibet, selon costume, xij sols. » Compte de Simon de Halewin, précité (n« 43784). de 1534- 1536, f° xviij t», — « Aux mallades lépreux pour prendre garde et ensepvelir le corps après qu'il serait tumbé, xij sols. » Ibid., fc xix.
' Édita de Luxembourg, I. 35. — M. Defacqz, I. c. — * M. Defacqz, |. c.
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Lédit de 1531 n'établit pas de distinction, quant aux peines, entre les mendiants étrangers ou forains et les mendiants indigènes. Les pèlerins , munis de permissions délivrées par des conseils de charité, sont autorisés a loger une nuit dans les hospices et maisons-Dieu affectés a ce service. Aucun pauvre ne peut aller s'établir dans une autre ville ou village, à moins que sa ruine ne provienne de la guerre, d'une inondation ou d'un incendie. Quant aux pauvres résidant dans le pays depuis plus d'un an , ils participeront aux aumônes générales ; mais il leur est défendu de mendier publiquement ou secrètement. Quiconque enverra ses enfants, petits ou grands, * brimber » ou mendier, encourra les peines comminées contre les mendiants; les enfants seront battus de verges. Des sergents spéciaux tiendront la main à l'observation de cette ordonnance. Pour subvenir aux besoins des indigents et des malades incapables de gagner leur vie , tous les établissements de charité : tables de pauvres, hôpitaux, confréries et autres, ayant obits et charge de prébendes et aumônes, constitueront une bourse commune destinée à faire des distributions de secours. Toutefois, dans les fondations affectées à une destination particulière, on se conformera aux vœux des fondateurs. La bourse commune sera alimentée par le produit des troncs placés dans les églises, et de quêtes faites à domicile, une fois la semaine ou plus s'il est nécessaire. Le magistrat chargera de ces quêtes des « commis de charité » ayant, chacun dans sa paroisse, une des trois clefs du tronc des pauvres. Les deux autres clefs seront remises : l'une, au curé; l'autre, à l'administration communale. Les commis de charité s'enquerront des indigents de leurs paroisses respectives ; ils leur distribueront des secours , rendront leurs comptes publiquement, tous les mois, aux administrations
i;lO RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE
communales ou a leurs délégués. Les officiers et les magistrats des villes et villages commettront à cette œuvre de bienfaisance, des habitants des mieux qualifiés, a qui il est ordonné, « pour l'amour de Dieu et en vraie charité, » d'accepter cette charge et de la remplir suivant les dispositions arrêtées. Les officiers et les magistrats, de l'avis des commis de charité, aviseront à réunir en la bourse commune, toutes les aumônes de quelque espèce et nature qu'elles soient, pour les distribuer, chaque semaine, en argent, pains, chauffage, vêtements ou autres secours.
Il est défendu de donner de l'argent « aux ivrognes, oiseux, billcteurs, gazetteurs ou autres semblables gens; » mais ils seront nourris et entretenus. On contraindra les « mauvais garnemens » à travailler et à apporter leur gain à leurs familles, sous peine d'être privés de l'aumône commune et punis arbitrairement. Les infirmes, les malades, les femmes en couches, seront visités et assistés, pourvus de lits, de linge, de couvertures, de vivres, de chaufi'age et d'autres nécessités. La bourse commune servira aussi a nourrir et a entretenir les orphelins et les enfants trouvés. Les enfants des pauvres seront mis, les uns a l'école , les autres a l'apprentissage d'un métier, ou au service de gens de bien. Un maître d'école expliquera aux apprentis, les dimanches et les jours de fête, le Pater Noster, le Credo et les Commandements de l'Église; il les mènera, tous les dimanches, à la messe, au sermon, aux vêpres. Afin de rendre ces enfants plus aptes a servir leurs maîtres ou à apprendre un état, les commis de charité les pourvoiront d'habillements et des autres objets indispensables a leur entretien ; les feront nettoyer et guérir des maladies dont ils seraient atteints. Ils agiront, du resle, ainsi que les magistrats, suivant les circonstances en
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se réglant d'après leur conscience. Tout pauvre secouru par la bourse commune portera sur sa robe une marque a indiquer par les commis de charité.
L'article 13 de cet édit remarquable condamne nettement la résistance des moines d'Ypres. « Que tous curés et prescheurs, dit-il, en leurs prédications; en oyant confession; étant à faire testamens et ordonnances de dernière volonté, concourent au bien, entretenement et avancement de cette ordonnance et œuvre charitable; fassent bon devoir d'exhorter, induire et persuader le peuple à y contribuer et donner de leurs biens. » Il est recommandé aux prêtres de ne point ajouter légèrement foi aux plaintes de pauvres sustentés par la bourse commune ; de se borner à les consoler par de bonnes paroles; de les adresser aux commis de charité, qui agiront suivant l'occurrence. Quiconque connaît des individus participant indûment à l'aumône, ou des pauvres honteux, est invité à en donner avis à ces commissaires. Enfin, il est défendu de loger plus d'une nuit « les brimbeurs ou brimberesses, » sous peine d'une amende de trois carolus d'or; il est interdit à tout pauvre et à tout individu, dont les enfants reçoivent l'aumône, de hanter les tavernes, les cabarets ou autres lieux semblables, de jouer aux quilles, aux boules, aux dés, etc., sous peine de correction arbitraire '. Seulement, il leur est permis, de temps eu temps, par récréation, de boire un pot de cervoise avec leurs femmes, mais sans s'enivrer. Les officiers et gens de loi sont autorisés à compléter et a
• • Pour les despens de bouche d'un appelé Rochus Moens, prisonnier, depuis le inj« jour de décembre jusques le vij» janvier, que fust xxxv jours, pour ce qu'il estoit journellement hantant les tavernes et cabaret/, et laissoit sa femme et enffans vivre de la labié commune des pauvres. * Compte de Josse de Yelinghen, dit Seghers, seigneur de Borgueval a Marcq. bailli d Enghien (n11 <506fl ). 1. c, de 1554, f° xlv.
modifier cette ordonnance, pour l'améliorer, chaque fois qu'ils le jugeront nécessaire dans l'intérêt de la charité publique.
Les principes de Louis Vives dominent dans cette ordonnance, qui interdit la mendicité ; ordonna de concentrer dans une bourse commune les revenus de tous les établissements de bienfaisance et toute* les aumônes; remit l'assistance publique aux mains des laïques, en chargeant exclusivement, en règle générale, les commis de charité, nommés par les administrations communales, des distributions de secours; n'admit à ces distributions que les indigents inscrits aux registres des paroisses. Ces principes on les retrouve surtout dans les efforts tentés pour séculariser l'administration des hospices et des fondations pieuses, et pour centraliser l'action de la charité publique. Après avoir ainsi jeté les bases d'une réforme, qu'entravèrent malheureusement l'ignorance et le fanatisme, le gouvernement ordonna de sévir avec la plus grande rigueur contre les mendiants et les vagabonds. En 1532, on chassa de Bruxelles tous les pauvres étrangers, qui y accouraient en grand nombre, comptant sur les libéralités de la régente et de sa cour. Cette mesure, provoquée alors par des troubles, fut renouvelée à diverses reprises, et un ordre de Marie de Hongrie, du 6 novembre 1533, rétendit à tous les indigents non domiciliés dans cette ville depuis plus de quatre ans Deux ans après, le gouvernement ordonna l'arrestation de tous les mendiants valides, et les lit diriger sur Anvers, pour être embarqués sur les galères de l'état 2. Cette répression rigoureuse fut encore appliquée en 1538, par ordre spécial
1 Histoire de Bruxelles.
' IHe nieutee Chronycke van firabant.
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de l'empereur \ et reçut une nouvelle extension par les édits du 18 septembre 1542 et du 3 février 1543, qui atteignaient les mendiants comme les vagabonds et les malfaiteurs; prescrivaient de les poursuivre même au son de la cloche, si la nécessité le requérait; les menaçaient de la hart, et, pour stimuler le zèle des officiers de justice, comminaient la destitution et un châtiment arbitraire contre tout acte de faiblesse ou de négligence 2.
C'était surtout dans les moments d'agitation populaire que le gouvernement redoublait de rigueur à cet égard. Ainsi, en 1 538, en 1 539 et en 1 540, il confirma toutes les ordonnances antérieures sur la mendicité et le vagabondage. Il sévit particulièrement contre les bandes d'Égyptiens ou de Bohémiens devenues fort nombreuses, nonobstant les édits de bannissement qui les avaient frappées a mainte reprise. Par un placard du 12 avril 1501, Philippe le Beau « voulant, dit-il, soulager ses sujets de foules et d'oppressions, » avait ordonné « qu'un certain nombre de gens, hommes, femmes et enfans, se disant de la nation d'Ëgypte, qui étoient logés au pays de Hainaut, en partissent dans les huit jours, sous peine de la hart * » Bannis en 1510 du territoire de Malines 4, ils n'avaient pas tardé à y reparaître, comme le prouve une ordonnance du 9 novembre 1534 qui les en expulsa \
• Ordre du 23 décembre 4538. Compte de Henri de Stradio, seigneur de Malèves, amman de Bruxelles (n« 42708), I. c. — Registre des Chartres de la chambre des comptes de Brabant, n" VIII, t» 291 »°.
• Damhoi dmr, Practique judiciaire ès causes criminelles, ch. eu.
* Archives de Lille. M. Gachakd, Rapport précité, 424 .
*• A la trompette de Malines, qui par deux foiz sonna sa trompette, pour avoir tianny aucuns Égiptiens. • Compte de J. Van der Aa, de 4540, f° v *°.
* • A ladite trompette, pour, le ix* de novembre, avoir publié ung mandement pour faire délogier les Égiptiens. • Compte de J. Van den Daele, de 453V.
Dans le Brabant, ils avaient encouru une telle aniraad version, qu'a la demande des villes et du plat pays , la seconde addition à la Joyeuse Entrée de Charles-Quint ordonna leur expulsion du duché Un placard du 22 septembre 1506, publié pour la Flandre, prescrivit de les bannir après leur avoir rasé la tête et les avoir flagellés publiquement 2. Les mandements généraux ordonnant leur expulsion du pays 3 furent renouvelés en 1524 4, en 1534 5, en 1536 6 et le 15 février 1538 7. Ce dernier édit ordonna à « tous ceux qui se réputoient estre de la nation d'Égypte ou aultres suyvans leur compagnie, de se retirer, en dedans quatre jours après la publication dudit mandement, hors des pays de par deçà, » et leur défendit d'y jamais rentrer ou de s'y établir en compagnie ou en habits d'Égyptiens, sous peine de
' Art. 6. Plac. de Rrabant, l, 205.
* M. J. B. Camsaert, I. c.
J « Pour, au mois de juillet xv « dix-huit, avoir appréhendé et prins prisonnier en la parroisse de Waesmoustre, ung nommé Jehan Cabillau, lui disant filz de comte Félix d'Égyple, è cause que la bende des égiptenaers estoient, par lettres deplacart du roy notre sire publiées, baniz, et pourtant que ledit bailly le trouva vacabonde par le pays de Waze, le print et fit mener au cbasteau de Riqœlmonde, où il fut longtemps prisonnier, mais pour ce qu'on ne trouvoit en lui aucun mesuz, fut par jugement relaxé. » Compte de Paul Hauwe, prérite uu 14463). de tôt 8, f° ix.
* « Pour avoir porté lettres dudit lieutenant aux maires et échevins de Bouvignes, de Fleurus, et autres officiers dudit pays, pour, en vertu des lettres de madame, expulser hors d'icelluy certain grand nombre de Égipesieos y faisans de grans dommaiges. » Compte de J. de Berghes, de 4524-4526, f° xxvij.
1 « Le xvj« de février audit an xv/ xxxiiij, stil de Liège, lettres en placquart furent expédiées et audit lieutenant eu voyées sur le fait des Égiptiens se tenant en pays, affin qu'ilz fussent bannis et déchassez. » Compte d'Antoine de Berghes, de 1533-4534, f° xxx. — Inventaire d'ordonnances, 1. c.
' •• A ladite trompette, quand l'on banist les Égiptiens hors du pays de l'empereur, sur le hart. » Compte de J. Van den Daele, de 4536, f° vij
7 Inventaire d'ordonnances, I. c. — Compte d'Anl. de berghes (n° 45243 >. f° Ixiiij. — Edils de Luxemboury, 402. — Plac. de Flandre, 1, 47.
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confiscation de corps et de biens. Il fut envoyé a tous les officiers de justice, avec ordre de le mettre a exécution immédiatement et rigoureusement \ Par de nouvelles lettres du 18 décembre, Marie de Hongrie ordonnai « tous officiers et gens de loy de incontinent et sans délai appréhender au corps tous Égyptiens venans et conversans en icellui pays 2. » Mais ces mesures furent impuissantes; bravant les supplices de toute espèce \ ces bandes dangereuses restèrent dans le pays
• - Item, pour plusieurs messaigeries des bourses comme à Yvoix, Montmédy, Dampvillers, et autres villes de cestuy pays de Luxembourg, touchaut l'ordonnance faite contre les Égipsiens. » Compte de N. le Gouverneur, précite
n« 2636), de 4537-1538, f°xvj — Compte d'A. deBerghes (n° 45244), f- xxxv
* Compte d'A. de Bergbes (n° 45213), f° lxvij »°.
1 • Item, xxiiij may, betaelt den scerprechte van te geesselen twee Egiptinaersdic alhier boven twerbot gedaen albaer wâen bliven liggen, ij s. gros, u Compte de l'amman de Bruxelles, G. de Mérode. procité, de 4523-4524, f° xvij. — • Pour avoir escavoté, après battu de verges et banny sur la bart, ung nomme Philippe Obert, Egiptien, ij livres. » Compte de Jacques de Halewin, précité (n« 43783), de 4526-4527, f vij - « D'avoir prins Jehan Toury, de la nation d'Egypte, condamné par la loy de Courtray d'estre mis et logé au pillory ung heure, après d'avoir ses cheveulx et barbe coppé, et banny cinquante ans sur sa teste. » Compte de Louis de Ghislelles, bailli deCourtrai, de 4535-4536, f° xj *• (n° 43822), Le- « Item, x« juny, betaelt van te examinereu George Momma ende Jan Nico, die Égipteners waren. » Compte de H. de Stradio, précité (n° 42708), de 4514-4545, f° xvij. — « Pour avoir mis sur ung esebavot et lyet à ung estarque ung Anthoine Douyen, Égiptien. » Compte de Jean de la Porte, seigneur de Moorslede, bailli d'Ypres, de 4546. f* ix *• (na 44554), 1. c. — • De six personnes nommez maistre Michel Lambrechts, Martine Pieters Kindt, sa femme, natifs de Wornicx es Allemaignes: Marguerite et Claes Jans. leurs fils et fille ; Marguerite ou Katherine Marin, du pays de Liège; et Adriaene Gans de Scherredamme, en Hollande, lesquels, avecq aultres qui eschappèrent, estant trouvez en la seigneurie de Nederbrakel. allans en train et guyze d'Égyptiens, ont esté prins et menez es prisons d'AUost, où, après que, pour leur délictset maléfices, lesdits maistre Michel et Claes Jans avoient esté fustiguez trois fois autour du marchiet d'AUost, par advys de elereqz practiciens et hommes de fief, ensuy vant aussi le placard de sa Majesté, ilz ont tous ensamble esté banniz chacun quarante ans hors du pays et romté de Flandre, les hommes sur la teste et les femmes sur la fosse, et leurs
se recrutant de vagabonds 1 et se livrant à tous les brigandages 2.
L'article final de l'édit de 1331 laissait aux administrations communales le soin de le compléter par des règlements particuliers. Louvain ne tarda pas à adopter un règlement analogue à celui d'Ypres 3. A Malines, une ordonnance du 12 janvier 1332 défendit de mendier sans avoir un signe dislinctif, et avant midi ou après deux heures de relevée 4; en i 333 , il y fut interdit « de encore aller pour Dieu 5 . » L'année suivante, le magistrat de Gand institua une chambre des pauvres 6, et une ordonnance du 9 février de cette année
biens confisquez, pour lesquelz a esté receu la somme de c iiij livres xij sols. » Compte d'Antoine de Lini, lieutenant de Jean de Montmorency, bailli d'Alost, de 4514-4546, f° xxiij (n° 43570), I. c. — • Aux officiers qui prendrent au corps, en la paroisse de Nukerke, une Barbe Janssens et Margriete .Janssens sœurs, estant accoustrez comme Égipliennes et aussy allant vacabonder de pays en pays, et suyvant le piaccart de l'empereur ont esté bannyz hors le payz d'Alost, sur la fustigation, trois ans. » Compte de J. de Montmorency, précité (n« 43574 ), de 4553, f° wij — Etc. Voir aussi, et entre autres, le compte de Louis de Flandre, précité (n« 43744), des années 4532 à 4533, qui mentionne un grand nombre de condamnations d'Égyptiens mis à la torture, battus de verges, bannis, f»* vj, x »°, etc.
1 l oir les notes précédentes et le procès de deux prétendus Égyptiens, qui furent pendus à Courtrai, en 4553. Compte de Jean de la Vicbte, seigneur de Nieuwenhove, Bunsvelt, etc.. bailli de Courtrai, f° x (n° 13823), l. c.
1 ■ D'avoir prins Micbiel Hollais, Égyptien, banny et accusé d'avoir desrobé et oui! ragé les gens au plat pays. » Compte de Josse de Grutbere, bailli du Vieux-Bourg, de 4526-4527, f° xiiij (n° 14163], 1. c. Etc. — Jusques dans le siècle dernier on vit leurs bandes parcourir nos campagnes ; pendant longtemps même il fut d'usage que les villes donnassent des aumônes à leurs chefs, qui prenaient les litres les plus pompeux, comme, par exemple, ce prince d A raine Monderus Abaischy, auquel le magistrat de Bruxelles donna dix pistoles, par résolution du 30 décembre 4728. Histoire de Bruxelles, II, 649.
* Cbapeauville, III, 329.
* AZEVEOO.
* Compte de J. Van den Daele, précité (n° 45667), f» vj. 6 Diericx, Mémoires sur la ville de Gand, II, 80.
POLICE. 217
régla « le fait de leur subsistance » Cette chambre, qui n'était autre que la bourse commune, avait également pour administrateurs des laïques choisis par le magistrat; on les nomma, d'abord « commis a l'administration el a la sollicitude des pauvres, » et ensuite « gouverneurs de la chambre des pauvres. » Une ordonnance du 26 juin loiî) régla spécialement les attributions de celle institution , correspondante a celle de nos bureaux de bienfaisance 2. A Bruxelles existait, depuis 1446, sous le nom de suprême charité, un conseil chargé de la direction et de la surveillance des hospices, des hôpitaux et des autres fondations pieuses. L'institution de ce conseil, composé d'anciens membres du magistrat, avait été approuvée par une bulle du pape Nicolas V, établissant que, depuis les temps les plus reculés, l'administration et la direction des établissements de l'espèce appartenaient à l'autorité communale de cette ville 3. Quelques années après la promulgation de l'édit de 1531 , les « chefs et généraux pour la direction et l'administration de tous les biens des pauvres (Jean Dekegele, Jean Vanderstraten, Hector Van Edinghen et Adrien Van Ranst) » se plaignirent a l'empereur du refus fait par les « receveurs, clercs ou autres ayant agence et administration dans les maisons du Saint-Esprit, hôpitaux et outres maisons-Dieu, de dresser recette des diverses sommes de deniers reçues par dons, testament ou autrement. » Ils exposèrent en outre que plusieurs personnes ne voulaient pas s'acquitter de la charge de « maîtres de chanté particuliers dans les paroisses de la ville et de sa franchise 4. » Ces plaintes
' Het faict van der substantieder aermen.
' Documents de la chambre des représentants. I. <-.. 1295.
' Ord. de 1446. (iroadl Boeck melle knoopen aux Archives de Druxelies.
* Ces maîtres particuliers étaient oommes par les maîtres de la suprême cha-
provoquèrent un règlement du conseil de Brabant (1" mars 1535) décidant que tous dons et legs en faveur des indigents seraient mis à la disposition de ces administrateurs, a moins que l'exécuteur testamentaire ou une autre personne désignée nominativement n'eût reçu a cet égard un mandat spécial. Il fut prescrit aux receveurs, clercs ou autres chargés de l'administration d'établissements de bienfaisance de leur obéir, de leur soumettre les registres de compte, l'état des biens et les revenus de ces établissements, sous peine de destitution et d'amendes progressives. La charge de maitre particulier fut rendue obligatoire, et une amende de dix florins carolus comminée pour chaque cas d'insoumission et de désobéissance envers les maîtres généraux '.
Ces dispositions et celles de l'édit de 1531 furent conlirmées par un placard du 3 janvier 1539 qui reconstitua, sur de nouvelles bases, la suprême charité, et ce placard, digne d'attention , étendit encore les attributions et le pouvoir des chefs et des maîtres de celte administration; il consacra itérativemeut le principe de l'ordonnance de 1535 laissant a la disposition des maîtres généraux ou particuliers l'emploi des dons et des legs pieux. La collation ou provision des places des indigents dans les établissements de charité fut réservée aux mambours" de ces établissements, mais sous le contrôle des maîtres de charité généraux. Conformément à l'édit de 1531, ce placard stipula l'institution d'une bourse commune; l'obligation de la reddition des comptes; l'immatriculation des pauvres; l'interdiction de la mendicité, sans ;iutre exception que pour les ordres mendiants, les prisonniers
rite, en vertu d'une ordonnance du magistrat approu\ée par l empereur. Considérant de l edit du 1« mars <635 [4534 y. g.).
Documents de la chambre des Représentants, I c. 1321-433*.
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2ltt
et les lépreux. 11 chargea les membres de la suprême charité de fournir, autant que possible, du travail aux indigents; enjoignit aux personnes légalement secourues de porter une marque dislinclive ; leur recommanda de se bien conduire et d'élever avec soin leurs enfants. Enfin, il réitéra l'ordre d'établir dans chaque église un tronc destiné a recueillir les aumônes et fermé à plusieurs clefs, et prescrivit aux curés, aux prédicateurs et aux confesseurs de s'attacher à inspirer pleine confiance dans la gestion des administrateurs légaux 1 Les magistrats de la ville furent autorisés à amplier et a améliorer cette ordonnance chaque fois qu'il serait nécessaire et utile a la suprême charité et aux pauvres, avec le consentement du chancelier et du conseil de Brabant \ Des directeurs de fondations particulières ayant formé opposition a ce décret, l'empereur le confirma, le 24 janvier 1542. Il ordonna, en même temps, que tous les indigents autorisés à recourir à la charité publique, portassent une plaque de cuivre, ayant pour empreinte un Saint-Michel et la lettre B, et fussent employés à divers travaux : à enlever les boues, à entretenir les fortifications, à tourner les moulins à bras1. Enfin, un édit du 26 avril 1552, publié sous forme d'addition a celui de 1539, détermina le mode de reddition des comptes, la responsabilité de tous les agents chargés de la recette et de la gestion des biens des pauvres. Cet édit supprima les frais de repas et autres, quels qu'ils pussent être, résultant de ta présence des diverses personnes appelées à contrôler leur administration 4.
Art. M, 3 et 37.
' llittoire de Bruxelles. I. 3.*>l . — Doc. du la c humbre des Représentant», l. C.
l'luc. de Brabant, III, 135 » Documents de la chambre des Représentants, I c . 1321».
2i0 RÉGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.
Malheureusement le principe qui consacrait la centralisation locale des secours, ne put s'établir d'une manière permanente et générale. La plupart des tables du Saint-Esprit restèrent indépendantes; beaucoup de villes conservèrent un régime où le mot de liberté colorait une foule d'abus; malgré tous les elTorts, la misère s'accrut; la mendicité augmenta; les édits contre les mendiants et les vagabonds se succédèrent sans interruption et sans succès. En 1556 même, un édit du 15 juin, spécial pour la Flandre, rendit aux malheureux que le travail ne pouvait pas nourrir, la liberté de mendier, soit dans leur lieu de naissance, soit dans le lieu où ils avaient résidé pendant un an '.
Dans les contrées voisines on ne se préoccupa pas moins qu'en Belgique des réformes proposées par Vivès, dont le livre eut l'honneur de plusieurs traductions. La ville d'Amersfoort adopta un règlement calqué sur celui d'Ypres et sur l'édit de 1531 ; Érard de la Marck chargea ses conseillers d'étudier ces mesures; mais ils procédèrent si lentement à ce travail que la mort du prince empêcha l'extirpation du mal qu'il avait voulu guérir 2.
Au même ordre d'idées se rattache une institution digne, a son origine, de sa dénomination : le mont-de-piété. La ville qui la première adopta les principes de réforme dans la charité pu-
• Plac. de Flandre.
' Sub hoc tempus, cum per Flandriam et Brabantiam, et primum Lovanii et Gandavi novœ leges émanassent et promulgatae essent de validis mendicantibus coercendis, multisque incommodis et periculis, quibus sub specie mendicitatis, oppida exponebantur avertendis : deque indigenis miseris et miserabilibus personis, senibus maxime et impotentibus sustentandis, serio mandavit prœsul, ut leges ille per suos consiliarios reviderentur et si moribus nostris congruere possent, illis et nos pro majori quiete et securitate civitatis et oppidorum uteremur, sed negotio hoc lentius procedere, et morte preesulis prseter opinionemcitius obrepere, res infecta remansit. J. Chapealvillb, III, 329.
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blique, fut la première aussi à en établir un. « L'intérêt demandé par les lombards était si exorbitant que, malgré le témoignage des historiens, on peut difficilement y croire On avait mainte fois cherché à combattre ce fléau de l'usure ; mais la science économique n'aboutissait alors qu'à des mesures répressives, désastreuses pour le commerce, souvent pires que le mal. Ainsi, un édit du 9 avril 15H supprima les lombards, révoquant tous les privilèges octroyés « à aulcuns marchands piémontois ou aultres pour tenir comptoirs et tables publiques a l'effet de prêter à usure • Cet édit souleva de telles réclamations que, quoique renouvelé l'année suivante (9 avril 1511), il ne fut pas
' Beyerlinck [Magnum theatrum vilœ humanœ, 4634, V, 602] dit que cet intérêt s'éleva d'abord à 80 %, et descendit à 60, puis à 40 °/0. Boxhorn [Dissertatio de trapezitis, 4640, 32) le fait montera 60 D'après d'autres auteurs, les lombards demandèrent d'abord 66 °/«. et ils fuient successivement réduits à 55 et à 44 •/. [Déduction du présent estât et disposition des affaires des monts-de-piété de par deçà, en l'an 4649, 2); ou bien, d'après un autre écrivain ( Kerkelyke historié en oulheden der zeven vereenigde provincien, III, 45), les premiers lombards prêtaient à 86, puis longtemps a 65 »/<,. Jean Boucher [l'Usure ensevelie, 4628, l. n, c. 4) donne le tableau suivant des intérêts perçus par les lombards en Belgique : De 4 499 à 4 51 5, 4 30 % ; de 4 54 5 à 4 549. 68 "/•; de 4549 à 4574, 43 73 u/„; de 4575 à 4593, 32 •/.. Le taux de ces premiers intérêts perçus par les lombards doit être regardé comme exagéré; en tous cas, l'époque est évidemment mal indiquée ; car en supposant que les usuriers aient jamais exigé des intérêts aussi exorbitants, c'était à une époque beaucoup plus reculée, et non au xvi« siècle, où le taux de l'intérêt des rentes hypothéquées était généralement de 40 °/„. « Mais il est essentiel de remarquer que la charge de ces intérêts à payer, était aggravée encore par la manière déloyale dont les Lombards établissaient leur compte. Ils ne prêtaient que par semaine, et lorsqu'un pauvre négligeait de venir dégager un objet le samedi avant midi, et ne se présentait que l'après-dlner, le Lombard exigeait l'intérêt de la semaine suivante; ou bien, un pauvre déposait-il le samedi un objet qu'il dégageait le lundi, le Lombard lui faisait payer l'intérêt de deux semaines. Dans les deux cas, c'étaient des comptes de semaines rompues. » (M. de Deo kjm, 1. c. Introduction, xxvn et xxvm.)
» Plac. de Flandre, I, 529.
iii REGNE DE CHAKLES-QUINT EN BELGIQUE.
exécuté ; il fallut tolérer ce qu'il était impossible d'empêcher. Cependant si d'énormes bénéfices compensaient pour le marchand lénormité des intérêts payés; s'il n'y avait pas à s'occuper du noble cherchant de l'argent pour satisfaire sa vanité, son orgueil, ees plaisirs ou ses caprices; il n'en était pas de même de l'ouvrier, obligé, dans ces temps de fréquents chômages, à emprunter pour se procurer du pain. Depuis longtemps les principaux états de l'Europe avaient compris la nécessité de remédier à cet état de choses, quand l'initiative d'un moine italien créa les monls-de-piété dans son pays \ d'où ils ne tardèrent pas a se répandre dans les autres contrées.
Le 19 août 1534, un prêtre d'Ypres, Josse De Wulf, remit au magistrat de cette ville, sous forme de prêt, une somme de 80 livres de gros, et, le 11 avril de l'année suivante, il y ajouta 20 livres, en faisant de cet argent une donation affectée à l'établissement d'une bourse de prêt (leenburse) pour les pauvres. Cette bourse , à l'instar des monts-de-piété italiens, prélait sans intérêts î; elle était administrée gratuitement par cinq personnes à la nomination de l'autorité ecclésiastique et du magistrat ; le receveur ou directeur, payé par la ville, rendait annuellement compte de sa gestion3. Ce premier essai éveilla l'attention des autres villes, et, de 1550 h 1560, plusieurs tentatives curent lieu pour la création de bourses de prêt 4. Mais ces monts-de-piété , de même que
' M de Decker. 1. c.
■ On sait que la grande division des monts-de-piété Généralement admise, est • elle en monls-de-piété italiens prêtant gratuitement, et en monts-de-piété flamands percevant un intérêt sur las sommes prêtées.
'M nE Decker, 1. c, 34-32, d'après un manuscrit intitulé : Project van d'ittstilutie ofle narratif van doorsaecke van den Leenberg, reposant aux Archives fie la ville d'Ypres. — Sanderis. Flandria illustrata, II, l. vi.
» M. de Decker, 1. c.
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celui d'Ypres, établis au moyen de capitaux insuffisants, ne purent paralyser les opérations des lombards et ne tirent que végéter, jusqu'au jour où, au nom du gouvernement, Wenceslas Coeberguer les organisa d'après un plan uniforme.
Pendant que le paupérisme croissait, le luxe des vêtements, de la table, des fêles, élait poussé à l'excès par toutes les classes de la société. Cet entraînement, source de tant de misères, appelait impérieusement la répression. En 1322, Charles-Quint avait déjà résolu d'opposer des barrières à ce désordre, et l'édit de 1531 les établit. Mais ces barrières furent d'autant plus inefficaces, que le gouvernement étalait lui-même une excessive somptuosité, et qu'il la stimulait chez la noblesse.
L'inventaire de la garde-robe de Marguerite a montré les raffinements de la toilette des princesses; il est fâcheux qu'il ne nous reste guère de tableaux contemporains représentant les splendides costumes du souverain et de sa noblesse. C'est en idée qu'il faut se figurer Charles -Quint coiffé de sa gorra ou gorrica 1 ; de son « bonnet à la morisque en velours sur velours; vétu de ses « robes, sayons, pourpoints, chausses et aultres accoustrcmens, de toile d'or et d'argent, de satin cramoisi, damas noir, gris, jaulne, blanc et aultres couleurs 2,
« Ainsi donc ce grand empereur s'accomoda de ce bonnet, sans porter le chapeau, qu'il n'aimoit pas tant que una gorra o yorrica, que l'Espagnol appelle aussi ainsi, bonnet ou petit bonnet, voire de drap, qu il portoit quasy ordinairement, et que de ces temps les bonnets éloient fort en usage, non comme aujourd'hui les grands fais de chapeaux que l'on porte garnis plus déplumes en l'air qu'une autruche ne peut fournir en chacun. » Biustomb, I. 45.
1 - Pour cent unze aulnes demye et demi quartier de riche thoille d'or et d'argent, pour en faire robes sayons et pourpointz pour le roy, au pris de vingt livres l'aulne, ij « ij • xxxij livres x sols. — Pour trois cent quarante six aulnes ung quartier de satin cramotsy rouge et damas noir, gris, jaulne. blanc et
nu de drap écarlate, blanc ou noir 1 ; » son jeune fils Philippe portant le bonnet que lui donna Marguerite (1529), bonnet de satin blanc orné d'une grosse bague, montée de quatre beaux diamants et de perles, de boutons, d'aiguillons avec perles et d'une plume à paillettes d'or d'écu 2. Le sentiment moral condamne sans doute ce luxe ruineux ; mais nos prédilections pour le pittoresque sont toutes prêtes à l'excuser à la vue des tableaux et des gravures montrant nos aïeux avec leurs robes fourrées d'hermine leurs paletots gris, noirs, bordés de diverses couleurs 4 ; leurs savons de drap, de velours,
aultres couleurs, pour en faire robes, sayons, pourpointz, couvrir chausses et Hustres accoustremens, au pris de lv sols l'aulne, ix ■ lij livres iij sols x deniers.
— Pour une aulne de velours sur velours, pour ung l>onnct à la morisque, xvj livres. » Compte de Nicolas Rifflart, précité (n« 4927), f- vj u iiij. » — loir t II. p. 299, note 5.
' i Tour la façon de xxviij paires de chausses pour ledit seigneur roy tant de drap d'escarlate blanches et noires, qui au pris de xx sols la paire, xxviij livres.
— Item, pour la façon d'une autre paire de chausses de damas blanc pour ledit seigneur roy, xx sols. — Item, pour cordons de soye blanche pour servira i relies chausses, xiiij sols. — Pour drap jaulne pour doubler aucunes des • hausses cy-dessus, vj livres xv sols. » Ibid.. f° vj u xiiij.
' » Pour ij * xiiij grains d'or d'escuz mis et emploies à avoir fait une grosse l»ague garny de quatre gros dyamans et de perles, certains boutons et esguillons aussi avec des perles, que madame entend faire poser et mectre sur un bonnet dont elle fera don au jeusne prince d'Espagne, xxxij livres vij sols. — Pour xliuj cueur de paillettes d'or d'escuz, pour servir à une plume que se mectra sur ledit bonnet. » Compte de J. de Marnix {n« 4805), f» viij m xvij. — ■ Pour la façon d'ung bonnet de satin blanc, lequel raadite dame a envoyé, furny de riches bagues, au petit prince d'Espagne, xij sols. » Ibid., f° ix " ij
J Voir chapitre XVI.
* « t'ng palto noir bordé de vert, ung aultre pallo grys sans manches, une paire de chausses gryses doublées de jaune drap, ung pourpoint de saye noir, une chemise et une daghe, le tout de peu de valeur, vj livres ix sols. » Compte de J. do Flandre (n° 13743), de 4524-4522, f* vij. — « Receu de la vendicion d'ung pallelot gris sans manches, uae paire de chausses, ung pourpoint de fustaine et ung bonnet rouge, le tout de petite valeur, iij livres. » Compte de !.. de Flandre (n° 43744), de 4528-4529, f» xij »». — « Receu de la vendicion
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de satin, de damas 1 ; leurs manteaux « a la mode d'Espagne2; » leurs pourpoints de velours 3; de soie, de fustaine *; leurs chausses de drap de diverses couleurs5; leurs bonnets de velours ornés d'aiguillettes et de boutons d'or " ; leurs chapeaux de feutre7 ou de soie8, gantés de gants d'Espagne9; portant l'épée et la dague 10 ; leurs femmes coiffées de capes à la mode d'Espagne, « de chaperons de soie, de satin, de velours, de chapeaux de taffetas, de coiffes à fil d'or ou d'argent;
avec leurs manteaux, avec leurs robes de drap, de soie, de
d'ung pallelot dhomme de drap tanné, manchettes de camelot, gorgerettes de femme, le tout de petite valeur, vj livres. » Ibid., f° xj *°. — « Die te Drogenbossche, eenen sweerten paltroch gestolen haddu. » Compte de H. de Stradio (nw 1 2707) , de 4538, f» xviij.
1 « Ung saion de drap noir. » Ibid., f° x. — « Ung saion de velours. » Compte de J. de Ualewin (na 43784), f° xvij. — « Ung saion de damas blanc. » Compte de N. Rifflart. précité, f» c.
1 - Item, encoires ung manteau à la mode d'Espaigne, vendu x liv. iiij sols. - /&«*., f xiij »°.
1 • xij livres pour un pourpoint de velours. - Compte de J. de Marnix H797), fij'xvj»».
* f oir note 4, page 224.
A chacun d'eux xl sols, pour une paire de chausses de drap et xxviij .«sols pour ung bonnet. > Compte de J. de Marnix <n° 4799), f° vj u,
6 • Pour ung bonnet de velours noir, v livres x sols; — pour viij aulnes d'esguillons et quatre boutons d'or d'écuz mis et employez sur ledit bonnet, Ixxviij sols vj deniers. » ibid. (n° 4800), f° ix 11 viij »°. — • Pour ung bonuet noir, vj xij* d'esguillettes de soye, une paire de gants d'Espagne, ung bonnet descarlattes, vij quartiers de ruban de soiedeCollogne, pour ung sainture. n Ibid , f ij • iij
^ m Une douzaine de chapeaux de feutre de la valeur de xxx sol» de gros. » Compte de la recette du centième denier, « mis sur toutes marchandises que l'on charge pour estre transportées hors des pays de l'empereur, » 4543, f* vj « xlvij (0- 23357), l. c. - Voir chapitre XX.
* - iiij « cbappeaulx de soye valissans la somme de xx sols de gros. • Ibid., f» v « Ixij.
* Voir note 7.
l oir note 4, page 224.
satin, de damas, de velours, doublées, lignées de satin ou de toile d'argent, fourrées de pelleteries; leurs savons à manches; leurs cottes et leurs corsages de fustaine, de taffetas, de satin, de velours; leurs ceintures de soie, leurs manchettes de crêpe ou de satin ; leurs gorgerettes de toile, de crêpe 1 ; couvertes de failles de drap, de soie 2, de demi-ostade; gantées de gants de chevreau ; chaussées de souliers de velours ou de soie 3. » On est frappé de leur air de grandeur et de dignité personnelle que nos costumes modernes ont détruit et qu'il faut certainement regretter.
L'extension des relations des Pays-Bas avec les pays étrangers, principalement avec l'Espagne, avait introduit, au xvi* siècle, beaucoup de modes nouvelles, et l'ancien costume national tendait chaque jour a s'effacer. Le luxe, imposé par politique à la noblesse, avait gagné la bourgeoisie toujours disposée a la suivre dans ses vaniteux écarts; il avait même atteint les classes les plus intimes : suivant un édit de 1546, la contagion s'était étendue des maîtres aux valets. L'ordonnance du 7 octobre 1531 fut tout à la fois un acte de répression, une mesure de classification et une spéculation sur la vanité, dans l'intérêt du service du souverain.
« Pour remédier, dit-elle, au grand désordre et excès régnant entre les vassaux et autres sujets de nos pays de par deçà, en leurs habillemens et accoutremens, à leur insupportable dépense et au bien de la chose publique, » nous interdisons à tous, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, aux
• l oir chapitre XVI.
• « Entre aultres biens une faille de drap. » Compte de Ch. Carondelet, précité (n» U936), de 1528. f° xvij »°. - .. Une faille de soye noire. » Compte de S. de Halewin (n» 43784), f" iiij «"
• l oir chapitre XVI.
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femmes comme aux hommes, sans aucune exception, l'usage de drap d'or ou d'argent, de toile d'or ou d'argent, de brocart d'or ou d'argent, « en robes, manteaux ou cappes, pourpoints, sayes, cottes ou cottelettes, en manches ou manchettes, en bordures grandes ou petites, » ainsi que de toute espèce de broderies d'or ou d'argent. Les princes, marquis, comtes, chevaliers de la Toison d'or, bannerets d'ancienne noblesse, chefs du conseil privé, et leurs enfants, les chefs d'office et les principaux officiers de l'empereur tenant un nombre de chevaux en rapport avec leur emploi, sont seuls admis à porter robes, manteaux ou sayes de velours ou satin cramoisi. Les autres couleurs sont indistinctement permises; mais il faut entretenir trois bons chevaux de selle, dont deux auront au moins seize palmes et demie de hauteur, pour porter robes de velours; deux chevaux, pour robes de satin ou de damas; un bon cheval, pour robes de soie de velours, de satin ou de damas. Les contrevenants payeront une amende égide au moins à la valeur des vêtements ou des parlies de vêtements indûment portés, qui seront en outre confisqués. La moitié du produit de la confiscation et de l'amende appartiendra à l'église; l'autre moitié sera partagée entre le dénonciateur et l'officier de justice. Les femmes et les enfants se régleront selon le train et l'état de leurs maris et pères; la viduité ne change pas à cet égard la condition des femmes. Ces dispositions seront rendues obligatoires a la Noël prochaine, afin de donner aux personnes portant aujourd'hui des étoffes prohibées, le temps de se pourvoir d'autres vêtements, et a celles qui désirent porter des habillements de velours ou de soie, le temps de se procurer des chevaux. Les officiers dresseront trimestriellement l'état des personnes usant de vêtements de velours et de soie et du nombre de chevaux
qu'elles entretiennent. Ces états seront envoyés à la régente, sous peine d'une amende de cent carolus d'or, pour qu'elle sache constamment le nombre de chevaux de guerre disponibles ; toute négligence à cet égard sera punie d'une amende de cent carolus d'or
Cet édit, renouvelé en 1533 2, en 1540 a, donnait une certaine latitude au luxe, à la condition de satisfaire à des obligations envers l'état. Une ordonnance du 14 décembre 1541 conOrma encore ce principe, en statuant que les nobles ou les bourgeois dont les femmes étaient accoutumées de porter robes de velours, de satin ou de damas, entretiendraient deux chevaux, sous peine de confiscation des vêtements, avec faculté de rachat, d'une amende de cent carolus et de correction arbitraire \ Mais le gouvernement ne tira sans doute pas de ces mesures les avantages qu'il s'était proposés. En effet, une ordonnance du 1 5 janvier \ 540, reproduisant les considérants de l'édit de 1531, dont elle confirmait les premières dispositions, ne permit plus l'usage des robes de velours, de satin ou de damas, qu'aux seigneurs autorisés à porter manteaux ou sayes de salin ou de velours cramoisi, aux membres des conseils collatéraux, des conseils provinciaux, des chambres des comptes, aux receveurs généraux ; aux principaux officiers, tels que baillis, drossarls, éeoutetes, maïeurs, prévôts, etc., aux gens des ordonnances, aux gentilshommes de l'empereur et de la reine, aux gentilshommes de nom et d'armes. Elle autorisa les grands seigneurs à porter, dans les
' Édité de Luxembourg, H
• « A ladite trompette quant I on publia la deffensede non porter velours. ■ Compte de J. Van den Daele (n» 45667), de 1533, f° vj.
1 Édit du 27 mai 4540. Ptac. de Flandre, I, 693.
* Reg. n8544 aux Archives du royaume, f°xlviij.
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armées, drap d'or ou d'argent sur leurs harnais et leurs armures. Enfin, elle défendit aux marchands de vendre drap ou soie à crédit aux domestiques ou servantes a gages annuels, sous peine de perte de la créance et d'une amende dr six carolus pour chaque cas '. En 1548, on en revint pourtant, en partie, au principe de l'édit de 1531 , et il fut arrêté que toutes les personnes portant robes de velours « dévoient tenir chevaux 2. »
Suivant un écrivain du xvf siècle, l'amour de la toilette n'avait pas altéré les qualités morales des femmes. « Outre la beauté naturelle, tant du corps que des membres, elles sont, dit Jean de Glen, fort bien apprises, disciplinées, modestes et de mœurs honnestes, qui est cause quelles ne sont pas si court tenues de maris ou parents comme en Italie et en Espaigne. Elles marchent par les rues, et par foys vont jouer aux villages, sans aucune arriére-pensée. Elles sont ordinairement fort bien stillées en l'économie, et entendues au fait de mesnage. A cause de quoy les marys en donnent volontiers la charge à leurs femmes. Voire mesme le plus souvent elles achepteiU et vendent avec meilleure grâce que leurs marys, et traitent autres semblables affaires et entremises, tant elles ont de subtilité, dextérité et prudence d'acquérir et conserver \ » Cependant les mœurs avaient reçu certaines atteintes; les comptes des officiers de justice et de police abondent en aventures galantes; et les nombreuses mesures prises contre la prostitution, les cas fréquents d'a-
■ f.dits de Luxembourg, 73.
' - A ladite trompette, pour avoir publié et fait deffense que tous ceulx quy porteront robes de velours doibvent tenir chevauix. .» Compte de J. Van den Dnele.de I3i8. f» viij.
1 Jr.v> de Gle.v Des habtts, mœurs, cérémonies, façons défaire anciennes et moderne* du monde Liège, I6(M,
dultère, les innombrables bâtards des princes, des nobles, des patriciens, des membres du clergé ', ainsi qu'une foule d'autres faits 2 indiquent même l'accroissement du mal.
Le type national commençait à s'efîacer dans la haute société, déjà francisée par les ducs de Bourgogne, et qui s'imprégnait alors des mœurs italiennes et espagnoles; il s'était maintenu davantage dans la bourgeoisie et dans les classes inférieures, bien que la première annonçât déjà des tendances à l'abâtardissement. La noblesse avait conservé son caractère chevaleresque ; seulement les lois et les mœurs de l'ancienne chevalerie s'étaient bien modifiées; les tournois subsistaient, mais il ne suffisait plus d'y déployer de l'adresse, de la vigueur; le contact avec l'Espagnol, habitué aux scènes sanglantes, avait exercé son influence sur les anciennes fêtes des preux et l'on croyait manquer de courage, quand le sang ne rougissait pas l'arène. Quelle différence entre ces brillantes passes d'armes qui, aux temps de Jacques de Lalaing, « le l)on chevalier sans doubte et sans reproche, » valurent aux gentilshommes belges l'admiration de l'Europe3, et la tuerie qui marqua l'entrée de Charles-Quinl à Valladolid ! Lors de sa première réception en cette ville, en 1517, Philippe de Croy, Jacques de Luxembourg, Charles de Lannoy et Adrien de Croy résolurent de donner un tournoi de GO hommes d'armes,
1 loir les comptes de recette des droits d'actes de légitimation. Archiva du royaume.
' D;ins un mémoire présenté à Cbarles-Ouint, en 1536. par les maîtres de la suprême charité de Bruxelles, il est dit qu'entre autres actes de bienfaisance il leur a fallu pourvoir a l'entretien et «i l'admission daus des couvents, de pauvres jeunes filles de l'âge de huit a neuf ans, qui avaient été violées • par des vauriens. » Archives du royaume.
3 Kotr Jacqi es de Lalai>g. le lion Chevalier sans peur et sans doubte, pai A ■ IIe>!ve. Revue trimestrielle. VII, 5.
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30 contre 50. Chacun d'eux commanda une bande de 15 hommes vêtus de ses couleurs, et le jeune roi, qui « volloit bien que on monstrat en Espaigne la hardiesse des gentilshommes de ses pays, » permit le combat au fer non émoussé. Désireux de faire parade de leur valeur devant des étrangers, dont ils n'avaient pas su mériter les sympathies, les combattants y apportèrent une telle fureur que bientôt la lice fut couverte de chevaux tués et de cavaliers blessés ; l'acharnement fut tel qu'on vit les blessés se relever pour combattre encore. Le sang coulait a flots, « les gens qui les regardoient, crioient : Jésus! Jésus! le roi deflendoit de frapper; les dames crioient et pleuroient. Quelque cry qu'il y eust, les capitaines rendoient couraige à leurs gens et recommenchioient de plus beau. » Il fallut envoyer des gardes en grand nombre pour séparer les combattants et arrêter cette boucherie; aussi Charles jura-t-il que de sa vie il ne souffrirait plus pareil tournoi
On courait la lance jusque dans les salles de banquet, comme on le vit a Bruxelles en 1516.
D'un autre côté, l'aristocratie féodale, à son déclin, avait terni ses qualités par le servilisme de la courtisanerie. On la vit emprunter au trône l'éclat qu'elle trouvait autrefois en elle-même. Le luxe avait engendré la mollesse et allumé la soif des plaisirs. Chez beaucoup de jeunes nobles ce n'est plus que du bruit et du mouvement sans but élevé; plus d'un chevalier de la Toison d'or entend, en chapitre, réprimander son ivrognerie et ses mauvaises mœurs2; les fortunes les plus considérables sont dissipées. Le cardinal de Granvclle, grand dépensier lui-même, rapporte que le prince d'Orange avait
' Hobert Mac <m h'.i m 1. c — Chronyck van Brabant. ' de Reiffe.>berg. Histoire de l'ordre de la Toison d'or.
pour 800,000 florins de dettes. Il en était ainsi de toutes les grandes familles. Renom de France énumérant les causes de la désunion des Pays-Bas, dit : « La noblesse s'est depuis longtemps déréglée et mise en arroi par usures el despens superflus; despensant quasi plus du double quelle n'avoit vaillant , en batimens, meubles, festins, danses, mascarades, jeux de dez et cartes, habits, livrées, suites de valets, et généralement en toutes sortes de délices, luxe et superfluités '. »
D'autres causes n'avaient pas moins contribué a la ruine de la noblesse. « Quant à la deflence de ces pays, écrivait Marie de Hongrie, j'ay esté tousjours d'intention, comme encoires suis, d'armer et mectre à cheval le plus de la noblesse de ces pays que l'on pourra 2. » Or, comme les
1 M. me Decker. I. c— M. i>k Cuu achk, Histoire du royaume des Pays-lias, 71 — Un extrait « de tous les deniers receuz par messire Charles, sire de Croy . quatrième duc d'Aerschot, depuis le 1" janvier «584 jusques le 1"de janvier 1596, qu'il parvint à la succession de toute sa maison, par le trespas de son pore, » permet do juger du train de maison de ces puissants seigneurs aux allures souveraines. Les recettes se composent des revenus de la principauté de Chimay, de la baronnie de Commines, de la seigneurie do Halewin, du comté de Megen, et de vingt à vingt-cinq autres terres, dont le prince jouissait du vivant de son pore; elles comprennent, en outre, 179,000 livres reçues pour traitement, 12,819 livres de gains de jeu, 65.000 livres de dons, et présentent un total de t. 035, 092 livres 5 deniers. Les dépenses s'élèvent a 1,487,052 livres 3 sols 6 deniers On y voit figurer 94,040 livres 44 sols pour gages d'officiers et domestiques; 1,733 livres 13 sols, pour dîners et repas; 3,523 livres 13 sols, pour docteurs, drogues, médecins et distillerie; 70,017 livres 14 sols, pour voyages, vacations, dépêches et dépeuses de bouche; 30,555 livres 18 sols 6 deniers, pour pertes de jeu ; 7,886 Ihres 16 sols 6 deniers, pour menus plaisirs; 210,451 livres 7 sols 6 deniers, pour dépenses de cuisine, bouteillerie écuries et extraordinaire de la maison ; 73,808 livres 6 deniers, pour achats do meubles, bagues et vaisselle; 102,300 livres 5 sols 6 deniers, pour deniers fournis a son excellence. Archives de M. le duc de ( araman. Extrait donn<* l>ar M. Gaui.viid. Rullelins de la Commission royale d'histoire, XI, 244-245.
• Lettre du 22 février 1552. Lettres des seigneurs, III. f- 427.
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guerres furent incessantes, ies nobles constamment armés et en selle, y mangèrent leur patrimoine; négligèrent leurs affaires; se perdirent de dettes. En outre, mêlés à toutes les grandes affaires d'état, ils étaient astreints a d'énormes frais de représentation \ Si de nombreux indices présageaient la décadence «le ce corps naguère si puissant, le règne de Charles-Quint présente encore du moins quelques figures dignes d'admiration. Il suffit de lire la correspondance des compagnons de gloire et des collaborateurs politiques du grand empereur, pour se convaincre que, chez la plupart d'entre eux, la noblesse d'esprit s'alliait à la noblesse du sang. Ali ! que de nobles de nos jours rougiraient de leur ignorance en voyant la profondeur de pensées jointe a la forme, l'élévation de sentiments de ces illustres gentilshommes, qui usaient aussi habilement de la parole dans les conseils, de la plume dans les rapports diplomatiques, que de la lance et de l'épée sur les champs de bataille î
' « Mais, Madame, pour les finances eu quoy nous sommes, et arrérages de rentiers qui nous oppressent à la mort, y joint que le dicguage de llildernisse, qui nous renouvelle journellement nos douleurs et augmente nos dettes et diminue nostre argent comptant, je ne vois point, sur ma foy, comment il (mon fils) pourra furnir aux despens que il luy conviendra soustenir eu Allemagne. » Lettre du comte de Rœulx à Marie de Hongrie, du 15 septembre 1552. Lettre* fies seigneurs, VII, f° 409. — « Madame, mon intention estoit ne faire aulcune itérative remonslrancedece qui me touche particulièrement, mais pour aultanl que j'ay donné à cognoistre que j'ay despendu annuellement tout mon revenu et traitement, et oultre ce que me suis mis en arrière de xxiiij °» florins, point en mes menus plaisirs, mais pour soustenir la despence nécessaire que m'a fallu faire en l estât en quoy j'ay esté, me semble que je me ferois tort à "eler le reste, a quoy lors je ne pensois, c'est que me suis semblablement mis a l'arrière de tout ce que est escheu à mon filz aisné depuis la mort de sa mère, il y a fantot unze ans, laquelle luy a laissé bon revenu dont suis tenu rendre compte, ♦ t à xv ans il aura son eaige. » Lettre du comte de Lalaing, capitaine général <-t grand bailli du Hainaut, a Marie de Hongrie, du 12 octobre 1555 Ibid., XIV. 389.
Dans les Pays-Bas le luxe des vêtements a toujours été inséparable du luxe de la table; jamais les peuples de ces contrées n'ont été cités pour leur sobriété. Au moyen âge, les magistrats communaux et les souverains avaient tenté de louables elîorts pour combattre cette propension 1 . Ces efforts étaient restés impuissants, et pour la bourgeoisie et pour le peuple, tout devenait prétexte de fête, de libations et de festins. Outre le luruli -perdu 2, le carnaval3, les tirs des serments \ alors surtout qu'un délégué de l'empereur \ que
1 Voir, entre autres, les diverses ordonnances publiées à ce sujet par le magistrat de Bruxelles. Histoire de liruxelles, I et II.
' La coutume du lundi perdu est fort ancienne, ainsi que le prouve la mention qui en est faite dans la Chronique de Rouge Cloitre. au sujet de la nnis- <ance de Marguerite d'Autriche.
1 • De Joose Van der Borcht, à cause qu'il estoit soupechonné d'agir, aux quaresmiaulx, corru par les champs avecq plusieurs aullres sotz desguisez demandant aux chensiers pan, char, bière et aultres victuailles, dont il fut composé, attendu que ce n'estoit que joliesse, ij livres x sols. » Compte de G. du Bosch n» 43568), de 1536, f° xj.
* Ils payaient de ce chef une redevance au souverain. — « De ceux de la confrairie de monsieur Saint-George quant ils tirent leur gay. iij livres par. — De ccnlx de Ia confrairie de Saint-Sébastien, semblèment quant ilz tirent leur gay, xlv sols p. » Comptes des baillis d'Eecloo et Lembeke (n° 439Î2). Le.
* « Que le xî ij» jour du mois de may, jour Saint-Servais, chacun an, les compaignons du serment du jeu do l'arbaslestre de ladite ville de Fleurus. ont tousiours accoustumé de tyrer leur oiseau, que l'on dist papegay ; que adoncq l'empereur notre sire a le droit de tyrer le premier cop et à luy appartient, comme il fait en tous autres lieux, et lequel cop le mayeur de 1 empereur audit lieu at accoustumé de tyrer le cop dudit empereur, et il soit ainsy advenu que. le jour Saint-Servais, temps de ce compte xv « et xxij. en tyrant le cop dudit empereur, ledit mayeur ayt abbattu ledit oiseau et soit escheu roy de ladite compaiguie, et que quicouque eschoit d'estre roi de ladicte compaignie, doit le banquet et le soupper à la dicte compaignie, par quoy, pour garder l'honneur dudit empereur, et aussy de non vouloir enfreindre les estatutz de ladite compnignie. a este payé par ledit mayeur deux florins d or de xwïij patars pièce. » Compte de Jean de Niquet n« 45469). de 1520-1523. f» \ — • Que la première des festes de Pentecouste en la première année t54l\ comme le*
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lui-même ou son frère 1 avait abattu l'oiseau (papegay) ; leurs banquets, ceux des métiers et des confréries2; les concours des sociétés de rhétorique ; outre les kermesses ou les durasses de chaque ville, de chaque village, il y avait une foule de fêtes particulières, fêtes triomphales et joyeuses, dont la plupart ont disparu depuis au milieu des grandes tourmentes sociales.
Tels étaient les jeux des couronnes (croenspel) qui, dans quelques villes s'étaient si multipliés qu'il y en avait dans toutes les rues 3; les fêtes de Saint-Lievin 4 et de Ymule icet \ ii Gand; les fêtes aux ânes, a Matines6 et à Douai 7 ; la principauté de plaisance, a Yaleneiennes 8 ; la fêle du prévôt des Ktourdis, a Bouchain 9; la procession dansante et la procession immobile (de stehende processie), a Eptcrnach et a Pnun ; la
confrères de Saint-George tiraient le gay. ledit raayeur Ura, au nom de I empereur notre sire, le premier cop duquel il abbatit le gay et fut roy pour ceste année, et pour ce que quiconcque desdits confrères abbat le gay est tenu donner le bancquet à ses autres confrères, semblablement ledit mayeur, audit nom. fist ledit banquet, cy fut paie pour six lolzde vin à iij sols vj deniers le lot. xxj sols. - Compte de Jean de Haverez, dit Preils, maîeur de Bouvignes, de 1544 -4 SU, f» viij {n* 15392), I. c.
' • Aux arbaslestriers du serment de Gand, pour eulx récréer ensemble le jour que monseigneur l'archiduc abbatit le papegay, par lettres du vij» d'octobre xx, ij c livres. » hevenus et dépenses de Charles-Quint, f° ij e Ixxiij *°.
' Histoire de Bruxelles, 11.592.
1 Ibid., III. 650.
» Voir la description de cette fête dans la Helulion des troubles de Gand, éditée par M. Gâcha»», 103.
* Voir dans la chronique d'AzKVKuo la description de celle qui y fut célébrée en 4516.
» Voir la description de cette fôte en 1548. de Reifvenberg. Archives philologiques, II. 266.
■ Voir la description de cette fôte. célébrée en 1548. Ibid., 266, et M. Artiii ii Di.vux, Une Fête flamande sous Charles-Quint. Archives hist. et litt. du non! de la France. 1833, 313.
* Voir la desrripfion de rr-Me fêle, célébrée en 1548. ut: Kf.iffejbemi, I t.
procession, au déjeuner, à Nivelles; le combat du dragon, à Mous 1 ; la triple procession de Tournai 2, etc. ; les pérégrinations de Notre-Dame de Wavre, qui mirent souvent aux mains les Namurois et les Liégeois 3 ; le cavité de Bouvignes 4 ; la procession de Hal, qui attirait dans cette ville une énorme affluence de fidèles et de filous 5, etc.
• Au xvi' siècle on y chantait :
Voici l'dragon qui vient ' Ma mère, sauvons-nous !
II a mordu grand'mere.
11 vous mordra, ma mère.
Moi itou,
Moi itou.
Em. Gacut, Rapport sur les manuscrits relatifs a l'histoire (te la Itelgique, de la bibliothèque de La Haye. Bulletins de la Commission royale d'histoire, 2' série, II, 65.
1 « Audit bailly de Waseiges, pour les despens de luy et grand nombre de ^ens de cheval et de piet, pour aller conduire la tiertro et ymaige de Notre-Dame de Wavre le luiuly de la I'entccouste, laquelle est prinse à Jandraine et de la apportée a Thmes et de Thines' on la porte jusques au deppartement du pais et comté de Namiir, marchissant au pais de Liège, où illecq est assemblé grant nombre de gens du pais de Liège, armez et habillez pour recevoir ladite fierlre sur ledit pais de Namur, laquelle chose les gens d'icellui pais ne veullent point souffrir, et pour ce cedit bailly est en nécessité d'estre accompaigné pour garder la haulteur et juridiction de notredit seigneur l'empereur. « Voir les comptes des baillis de Waseiges (n° 15632 et suiv.), I. c.
» « Que ledit maicur a payé à plusieurs gentilz compaignonsdudit Botnignes, pour, en chacun des ans de cedit compte, durant la feste de la ville dudit Bouvignes, dicte le Cavité, avoir fait guets et garde de ladite ville, pour cause que a icelle feste vient et afflue grand nombre de gens estrangiers et incognus, tant de Liège, Dinant comme de France et ailleurs, ainsi que est de anchienne coustume. » Comptes des maïeurs de Bouvignes (n° 15393 et suiv.), 1. c.
' « A luy encore pour lesdroix du disner le jour de la procession de Hal. qui est le premier dimanche de septembre, auquel jour ledit bailly a plusieurs genlilshommes et aultres gens de bien, pour accompaignier et aydier a garder ladite procession, comme de longtemps a este accouslumé. vj livres . — à trois
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La plupart des villes avaient un prince particulier, parce que la solennité portait généralement le nom de principauté : à Valenciennes, un prince de plaisance; à Lille, un roi des sots ou des folles; a Tournai, un prince d'amour; a Arras, un abbé de liesse; a Ath, un abbé des pu u -pour rus ; à Bouchâin, un prévôt des étourdis; au Quesnoy, un abbé du plat d'argent ; a Doucby, des cormnjaulx Chaque ville tenait a honneur d'avoir le fou le plus célèbre 2, et dans beaucoup l'usage d'élire un pape ou un évéque des fous s'était maintenu \ La fétr de lu principauté des fous fut célébrée à
artalestriers qui sont aux trois portes de ladite ville, contre le corps de la ville, pour garder icelle des processions par deux jours et deux nuit*, pour Icisseï hors et eus à toutes heures les pèlerins. • Comptes des taillis de Mal n0ï 15102 et suiv.), I. c.
» Pour ce que durant la procession l'on avoit eolpé cbincq à six boursrs en IVglise de Hal , à ceste cause avoit esté mis ghaict. » Compte d'Antoine d'Itlre, faisant fonctions du tailli de Hal Adrien Dubois, de 1540. f" K n«l5t03), I. e.
• M. A Dnui \ . 1. c.
• ■ Il vous plaira a savoir qu'il y a un nommé Louis Van Spam kere. l*>urireois de cette ville d'Ypres, qui, en divers temps, s'est mis en devoir, pour < onserver l'honneur de la ville, de faire le fou. qu'il s'est rendu à divers coneours aver les confrères de l'arc et de l'arbalète, et avec les chambres de rhétorique, d'où lui est venu le titre de fou d'Ypres, le soussigné me supplie lui n corder une récompense pour son talent. Ceci l'engagera a se tenir prêt a servir. t;int pendant la nuit que pendant le jour, ceux qui auront besoin de lui pour exécuter des bouffonneries, ce qu'il fera pour les petits comme pour les grands » — Il lui fut accorde une gratification de 12 livres parisis pour se faire un habit a la livrée de la ville (13 décembre 1547). Les Hommes et les Choses du nord de la France, 166.
1 Dans un compte de la ville de Soignies, de 1507 a 1508. on lit le passage suivant ; « A no-tre saint pere le pape des fols de ceste dite ville, lequel et ses -;ens tirent plusieurs esbattemens au xxe de ce compte, ayant par lui fait arrester toutes les mallelottes d'ieelledicte ville. A reste cause fut appointant par lesdits commis, et que luy a este payet pour récompense de son estât la -ornme de ij 1 xl livres xix sols ij deniers. ■» Messager des sciences historique* IHU 539.
m RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.
Lille en 1547 \ et, le 12 juillet 1551, les fous des différentes sociétés du pays firent une entrée triomphale à Bruxelles. Le magistrat avait mis plusieurs prix en argent à la disposition du peintre Jean Colyns, dit Oomke (petit oncle), qui s'était chargé de l'organisation de cette bizarre cérémonie, et qui, traîné dans un petit chariot, représenta le prince des fous; les reines Marie et Éléonore assistèrent au défilé du grotesque cortège qui alla processionnellement entendre la messe à Sainte-Gudule 2. Ces fêtes de fous étaient d'autant plus en vogue, que non-seulement les souverains, mais la plupart des grands seigneurs \ toutes les confréries avaient des fous à leur service. L'histoire a conservé les noms de deux des fous de Charles-Quint, Claude Bos 4 et Pape Theun, ancien marguillier, a Louvain. Ce dernier, rapporte-t-on, à la suite de folies trop hardies, reçut l'ordre de sortir des terres de l'empereur, et se retira dans la principauté de Liège ; mais il ne tarda pas à revenir a Bruxelles dans un chariot rempli de terre de Liège, et cette facétie, qui a été attribuée plus tard nu fameux Boquelaure, le fit rentrer en grâce5.
La fête de Saint-Valentin qui voit, disent les Anglais, chaque oiseau choisir sa compagne de nichée pour le reste de l'an, et qui a si bien inspiré leur illustre romancier b, la fête de Saint-Valentin était également en vogue dans les Pays-Bas
' de Reiffemifr<;. I. c.
* Histoire de liruxelles — Voir Messageries sciences hist , 4838. <00.
4 « Pour v aulnes de drap jaulne et blanc, dont a esté fait une robe au sot du prevost des maresenaux de l'hostel de l'empereur, v livres x sols. » Compte de J. de Marnix (n° 1801), f° vij m vj. — Des dépenses de l'espèce sont fréquemment répétées dans les comptas, l oir chap. XVI.
* de Reiffkmieac. Archives philologiques, II. 266. ■ Ibid.. IV, 101.
f' Wat.tfr Scott la Jolie Fille de Penh
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La cour elle-même l'observait, et l'on voit Charles-Quint avoir une gentille chambrière pour Valentine '.
La Belgique, à cette époque, jouissait, parait-il, d'une assez grande réputation culinaire pour que Maximilien priât sa fille d'admettre dans ses cuisines « un jeusne (ils nommé Josse Weert, lequel l'avoit servi en sa cuisine, pour qu'il apprit à faire pastez a la manière des Pays-Bas » Il suffit de voir les menus des dîners de l'époque pour juger de la somptuosité qu'on y déployait; elle était d'autant plus grande que le souverain lui-même figurait au premier rang des gourmets • »u plutôt des gourmands de sa cour. Outre le règlement lixant le service de la table de Marguerite d'Autriche, on a conservé quelques curieux documents gastronomiques. Tels sont les menus des banquets de la Toison d'or donnés a Ltrecht, le 2 et le 3 janvier 1546. Le premier se composait de cinq plats ou services : 1° bœuf et mouton , jambon et langues, soupe, tète de veau, venaison aux navets, pois }>assés, veau rôti, cygne chaud, oie, poule d'Inde, pâté de veau, pâté de lapins, entremets; 2° poitrine de veau, saucisses, rôties, tripes, côtelettes, venaison, pâté de venaison chaud, faisans rôtis, chapons rôtis, pluviers, hérons, pâté de perdrix, poussins rôtis, pigeons, entremets; 3° paon, perdrix, sarcelles, renard, gelée de cochon, pâté de pigeons chaud, pâté de héron froid, blanc-manger, gelée claire, canards rôtis, pièce de mouton, entremets; 4" pâté de poule d'Inde froid, pâté de venaison froid, pâté de lièvre, pâté de perdrix, pâté de héron,
• « A Constance, femme de chambre de madame, pour don que l'empereur luy avoit fait auparavant son partement. a cause que cestoit sa Valentine. par lettres du xvde juing xxiij, l livres. » Revenus et dépenses de Charles-Quint, f° ij « Ixxj
• Lettre du 8 juin |.">08. Correspondance I 59.
ilO RÉGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.
hure de sanglier, cygne froid, outarde, grue, pâté de lapins, paon, faisan, 5° trois espèces de gelée, trois espèces de fruits de passe, trois espèces de confitures, castreling (espèce de nougat), flan, tarte, pommes, poires crues et cuites, anis, nèfles, châtaignes, fromage. « Après le tout levé, saulf les nappes, oblies et biscuits, hypocras blanc et cleret. A l'entrée de table, ruusties sèches et malvoisie. »
Quant au second banquet, on y employa : « premièrement une pièce de bœuf pesant 16 livres; un demi-mouton; un quartier de veau, un cochon, une poule d'Inde, un paon, un faisan, un héron, un chapon bouilli et des os a moelle pour la soupe, un chapon rôti, deux gelines pour le blanc-manger, 4 poussins, 4 pigeons, 4 perdrix, 4 bécasses, 4 sarcelles, <> pluviers, 12 béeassines, un lièvre, deux lapins sauvages, 4 lapins de garenne, 4 douzaines d'oiselets, un pâté de veau, 4 poussins en pâté, un pâté de langue, venaison en potage, un pâté de cygnes, moelle de bœuf, lard, œufs, beurre, toute espèce de potages, oranges, limons, câpres, olives, toute espèce de sauces, un jambon, deux langues salées, une hure, un cygne, un faisan, un paon, un héron, une outarde, une grue, pâté de lièvre, pâté de poule d'Inde, pâté de lapins, pâté de venaison, le tout froid ; trois sortes de gelées, trois sortes de fritures, trois sortes de confitures, un caatrdimj, une tarir, un flan, ris de veau, pommes, poires cuites et crues, nèfles, châtaignes, fromage, anis, biscuits, hypocras blanc et cleret, » — « qui, ajoute la relation, est un plat et monte sans pain et vin, 00 livres pour ung plat, et en failli austant qu'il y a de chevaliers de l'ordre pour le premier jour, ung pour les prélats, ung pour les officiers dudit ordre '. »
' Sommaire des voywjts (ails par Charles ciucqnkme de ce nom. depuis l'an
POLICE
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Lorsque les festins des grands rappellent la prodigalité des Lucullus, que les édits du souverain attestent que cette prodigalité avait gagné la bourgeoisie, il est intéressant, comme point de comparaison et à d'autres titres encore, de rechercher la valeur des objets qui constituaient les premières nécessités de la vie. Un aperçu sur l'état de l'agriculture montrera les fluctuations que les céréales éprouvèrent , dans la première moitié du xvic siècle, et indiquera le prix des bestiaux ; ailleurs il s'agira de la bière et du vin ; ici quelques exemples permettront d'apprécier la valeur des comestibles et autres denrées de ménage. Le beurre coûtait, en 1520-1521,
1 s. 1 d. 1 mite la livre \ et en 1550- 1551, i s. 6 à 8 d. 2,
— le fromage de Tirlemont (1520-1521), 1 s. 8 d. 1 et 2 s. • ( 1550-1531) 4; — le fromage de Nivelles, I s. 1 d. 3 m. \ le fromage de brebis, dit scopoke ou srapekase. 1 s. 6
1514 jnsques le 25r de may de l'an 1551. recueilli et mis par escript par Jean Vnndenesse, contrôleur. Manuscrit de la bibliot. royale. — m. Kkikkemikri., Xouvrileg Archives historiques des l'ays-l!as, M. 302-30 V
* » llem, opde merci geeocbt te diversen stondenen prjsen, 293 p. bolereu. daervoer 'tsamen betaell, 4 livres t sol 1 1/2 denier gros. » Comptes des recettes <*t dépenses de l'hôpital Saint-Pierre, catégorie : lylyeven van extraordinaryse dinyhen. H. 69, anno 1320-1521. Archives des hospices de la ville de Uruxelles. Ces comptes sont établis en livres de gros de Hrabant, valant 4 florins. Nous rappellerons que de 1499 a 1320, le florin ou livre de 40 grosavail une valeur mlnnseque de 4 fr. 64 c. ; de 1320 à 1552, 4 fr. 22 r. ; et de 1552 a 1359, 4 fr.
2 r. Reste a multiplier par 5 pour obtenir la valeur actuelle.
• • 1/2 val boteren van 150 pont tel 1/2 st. 9 myt., 12 puld. 3 st. en 1 st. van bnngene.— 164 1/2 pout boteren. te2bl.3m. t pont, 1 2guld. 12st.-3 1/2 valen boteren, wegende 486 pont, t pont te 1 1/8 st 15 m , 41 guld. 10 sols 1 oit. • Ibid., anno 1550-1551.
1 -• 13 thienschecasen, 5 s. 5 d. gros 6 m. » Ibid. , 1520-1521 .
* « 14 tbiensche kesen, 28 st. » Ibid , 1550-1551.
' - 4 nvvelsche kasen. 13 1/2 d. gros. » Ibid.. 1520-1521.
• • 42 p. schepenkese, t pont , 1 bl. 9 m , 36 st. 1 bl. — 8 p. schepen kesr. H «st. • Ibid , anno 1550-1551.
In livre, en détail, et environ 6 d., en gros 1 ; — le fromage d'abbaye, 2 à 3 s. la livre2; — le fromage de Malines, 6 d. 1 m. In livre3; — le fromage dit carrelet, 4 fl. 10 s. In douznine4; — le fromage dit cauter....; — le fromage blanc....5; - le fromage des Flandres, 7 s. pièce ou environ 2 s. 8 d. la livre6; — le fromage flamand, 6 d. 7;
le fromnge dit boules, boulets, chotkeesen ou clwten. 1 s. 3 d. n 2 s. pièce, ou 7 d. la livre 8 ; - le fro-
• • ij ' livres de fromaige de brebis valiss. ensemble la somme de xviij s. gros. » Compte de la recette du centième denier, précité (n- 23357). f° iiij • iiij x» xviij — Cinquante livres de fromaige de brebis, valliss. iiij s. v d. de gros. » Ibid.. f" iiij r iiij " xix. - Ces comptes sont établis en livres de gros de Flandre valant »» florins de Rrabant.
• « Pour clviij pièces de frommaipes d'abbaye, pesans vj » I livres, au pris de ij livres le cent. » Ibid., f° vj • lxv. — a Deux frommaiges d'abbaye, ij liv. de gros. » Ibid. (i>° 23358), f° viij < iiij n viij. — « Un cent de frommaiges d'abbaye, ij livres de gros. » Ibid., f° viij 'iiij » ix. - « Ung fromaige d'abbaye de la valeur de xxv gros. » Ibid., f° viij « iiij « xvij *». — « Cent livres de fromaige» d'abbaye, valiss. ensemble ij livres x s. gros. » Ibid., f° ix « vj
' « Cent liv. de fromaiges de Malines, valiss. ix s. ij d. gros, d Ibid. (n° 23357), f° iiij e iiij *« viij
, * « viij douzaines de fromaiges carletz, val. xv s. de gros la douzaine. » Ibid. (n° 23358). f° ix ■ xxxj — « xxiiij fromaiges carletz, xxx s. gr. » Ibid., f° ix ' xj. — « xl douzaines de fromaiges de carletz, valissans ensemble xxx liv. de gros. » Ibid , fu i\ 1 xvj.
« ix ' livres fromaiges de Cauters, iij e fromaiges hlancqz. » Ibid., f° v « iiij »' xviij. ~ « hj «■ livres fromaiges de Cauters, ij livres fromaige blancq. » Ibid.. f»vj •.
' « \x fromaiges de Flandres, pesans xij f livres, au prix de ij liv. gros, le cent, xxiiij livres » Ibid., f» ix • xxxviij. — o Deux fromages de Flandres valissans ij sols iiij d. gros. , Ibid. (n- 23357). f» iiij « xlix
■ - 16 vlemschc kese, 8 st. • Comptes de l'hôpital Saint-Pierre, 4550-4554.
' « 2 clooten, 4 st. : 9 clooten, 48 st. » Ibid. — « Cent livres de fromaiges de lK)ulletz, dits cloolkeesen, valissanl x s. de gros. » Compte du centième denier précité ( n° 23357). 1° v r v — ■ Cent et cinequante fromaiges bouletz, valiss. ensemble xxxv s. de gros. » Ibid., f° v c j. — « l fromages boulles, c livres de fromage verd. u Ibid. , f° cxxxj. — » Cent fromaiges boulles, de la valeur de j livre ij s. de gros. » Ibid. (n° 23358), f° iiij " j.