UU 1..V1I.CII.VI. EXÉCUTKFS CONTRE LA MARINE ANGLAISE, POURQUOI
du coiiiinerce an^^lais , toutes les fois qu'ils éprouvèrent de la part des marchands anglais des rapines et des violences. Le traité postérieur de 1600 contient la preuve de tous ces faits '. Pour faire respecter son commerce, la France avait besoin d'une marine militaire : le roi en commença une, en partie avec l'aide des particuliers, en partie aux frais de l'État. 11 fit armer en guerre des navires marchands par les Bretons et par les Marseillais -. En 1605, il construisit lui-même et entretint dans les ports de la Méditerranée , bon nombre de galères destinées à combattre les pirates des Anglais et ceux des autres nations, dans tout le bassin de la ^Méditerranée, au détroit de Gibraltar, et sur les côtes occidentales de l'Espagne et de la France ^
Mais les représailles en terre , comme les appellent ses ministres dans leur correspondance, furent le moyen le plus efficace et le plus décisif qu'il employa. Dès le mois de novembre 1602, à la fin du règne d'Elisabeth, son secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères, Yilleroy, avait posé aux Anglais l'alternative ou de cesser leurs pirateries et de rompre les insupportables entraves qu'ils donnaient à notre commerce chez eux , ou de renoncer au commerce si avantageux pour eux de la France, le gouvernement étant disposé , en cas de refus de leur part , à
* Article 22 du traité de 1606 : « Eu attendaut que justice se fasse » des pirateries et déprédations prétendues avoir esté falotes de part )> et d'autre, par les subjels de l'un ou l'autre royaume, toutes les let- » très de marque et de représailles qui ont été délivrées par l'un et )) l'autre priyice seront sursises. »
^ Lettres du roi à M. de Brèves du 22 juin, lu septembre, 15 octobre 1603, snr son projet d'armer eu guerre des vaisseaux marchands de Bretagne et de Marseille. L'article cité à la note suivante prouve que ce projet fut réalisé bientôt après.
3 Sully, Œcon. roy., c. 150, t. II, p. 18 A, dit sous l'an 1605 : « Ce » qui n'empeschoit pas que l'on coulinuast... à fabriquer et à entre- » tenir nombre de galères sur la mer du Levant. »
RÈGLEMENT DU CONSEIL d'ÉTAT RELATIF AUX DRAPS ANGLAIS. 501
leur fermer nos [)orls. Sully, dans son ambassade extraordinaire auprès de Jacques 1er, successeur dElisabeth , renouvela les réclamations de la France , et demanda qu'on lui fit justice sur les deux points principaux dont elle avait à se plaindre '. Jacques l" et les Anglais purent dès lors se convaincre que sur un refus de leur part, Henri dans un avenir plus ou moins rapproche , recourrait certainement à l'exclusion de leurs marchands annoncée par Yilleroy. Un autre moyen de coercition, celui-là déjà employé , fut la gêne donnée à leurs transactions par les dispositions des ordonnances, et le récent règlement du Conseil d'Etat de France, relativement à la qualité des draps qui pouvaient se vendre et se débiter dans le royaume. L'énorme partie de mauvais draps qu'ils avaient essayé dintroduire et de répandre en Normandie, confisquée au commencement de l'an 1600 , n'était pas rentrée entre les mains de leurs marchands , et restait encore sous le séquestre au milieu du mois de février 1605. La valeur de ces draps confisqués était telle que le roi d'Angleterre intervint par l'ambassade extraordinaire du duc de Lenox, et par deux lettres qu'il écrivit lui-même, pour obtenir la main-levée de la saisie. Henri l'accorda non comme une justice, mais comme une grâce, sous la condition formelle que pour l'avenir les marchands anglais se conformeraient à ses ordonnances et règlements sur la draperie , à peine d'encourir la confiscation , cette fois sans retour.
Contre cette détermination , les Anglais n'avaient rien à invoquer, ni la justice, puisque Henri n'exigeait d'eux que ce qu'il imposait aux Françaiseux-mêmes ; nila convenance, puisqu'il prouvait que la police établie parluirela-
» Voir ci-dessus la lettre de Villeroyà Beaumont, et les instructions données à Sully dans son ambassade auprès de Jacques I^f, p. 3i4, 345, 346.
50t I.. VII. cil. VI. DIHES ENTRAVES DONNÉES AU COMMEnCE ANGLAIS.
tivemont aux draps était conforme à la législation anglaise elle-même '; ni la force, puisqu'ils avaient affaire à un roi arrivé à ce moment de sa fortune où, après avoir abattu la révolte armée et déjoué toutes les conspirations au dedans, vaincu ses ennemis au dehors, et quelque temps auparavant réduit l'Espagne à céder par la crainte d'une guerre , il avait grandi de moitié en puissance depuis quatre ans, et était devenu, après la mort d'J'^lisabeth , Tunique arbitre de l'Europe. A ces arguments du roi de France tirés à la fois du bon ordre, de la loi commune des deux pays , de la force d'autant plus grande qu'elle était plus contenue et même plus libérale, les Anglais n'avaient qu'une réponse. C'est qu'aux conditions que leur faisait le gouvernement français , le commerce des draps avec la France était à peu près impossible pour eux. En effet , même en renonçant à toute fraude , même en exigeant de leurs manufacturiers des draps que de bonne foi et en conscience ils jugeraient irréprochables, comment pouvaient-ils s'assurer que les officiers et le Conseil du roi les trouveraient tels ; que dans l'appréciation de la qualité de leurs tissus, ils ne se tromperaient jamais ; qu'au milieu de l'animosité que les fréquents démêlés entre les deux pays entretenaient, les commissaires seraient toujours impartiaux, même en supposant qu'ils eussent toujours l'intention de l'être ? Cependant dans tous ces
1 Lettre du roi au roi d'Angleterre du 8 mars 1G05, dans les Lettres missives, t. VI, p. 366-368. Ou lit à la page 367 : « Les gens de iiostre » Conseil ayant par ce moj'en suffisamment vérifié la défectuosité et » invalidité desdits draps, n'eut pu faire de moins que de prononcer » par leur arrest, la saysie d'iceulx, selon les lois et ordonnances de » nostre royaidine, qui obligent et astreignent les marchands forains » ne plus ne moins que les regnicolles, à observer exactement les rè- » glements portés par icelles touchant la drapperie, qui sont quasi » conformes à celles de voslre roijaulme, car nos officiers n'ont pou- )) voir ni aultorité de se dispenser en leurs jugements de i'observa- » tien exacte desdites lois. »
VOIE d'accommodement ouverte par le roi. 503
cas, les marchands anglais étaient frappés de confiscation. En supposant qu'il n'y eût que saisie et contestation sur la bonté de leurs draps , leur marchandise restait sous le séquestre pendant tout le temps que durait le litige, pendant plusieurs mois, souvent plusieurs années, avec la perte de l'intérêt de leur argent engagé dans ces entreprises, et des dommages-intérêts envers ceux aux- ([uels ils n'avaient pas livré à temps. Or, avec de pareilles craintes , de semblables empêchements , de telles pertes, tout commerce est bientôt frappé de mort, et le commerce avec la France était alors la moitié de l'industrie et de la richesse de l'Angleterre. A quoi Henri leur répondait qu'il lie demandait pas mieux que de changer ses ordonnances et règlements , de faire à leurs marchands et à leur commerce un autre sort; mais sous la condition que de leur côté ils renonceraient à leurs iniques pratiques à l'égard du commerce français dans leur pays , qu'ils lui ôteraient les entraves qu'ils lui avaient mises, et mises à dessein. Yoici l'une des lettres que Henri à la date du 27 mars 1605 écrit au roi d'Angleterre, avec l'intention évidente qu'il la fasse connaître à ses conseillers, à ses principaux marchands, et que chez eux l'intérêt bien entendu dompte enfin la haine et l'avidité.
« Ayant receu par les mains de votre ambassadeur le XXF de ce mois, celle que vous avés encore escripte le xve du passé touchant les draps arrestez en nostre ville de Rouen, nous n'avons voulu attendre vostre response à nostre lettre du viiP de ce mois pour satisfaire à vostre désir, car nous avons à l'instant commandé , non seulement que les dicts draps soyent rendus et délibvrez aux marchands, vos subjets, sur lesquels ils ont esté saisis, mais aussy leur estre permis de les exposer en vente et les débiter en nostre royaulme, combien qu'ils soient notoirement vitieux et deffectueux , toutes fois les uns plus que les aultres, tant nous désirons faire paroistre en toutes occasions combien nous aimons et voulons favoriser vos subjets en leur commerce avec les nostres , pour lesquels nous attendons aussy de vous pareille gratification et faveur en vos royaulmes.
501 LIV. VII. CII. VI. I,E noi nÉCI.AME POUK NOTCE COMMERCE
I Mais nous vous prions d'onjoinJnj aux voslres qu'ils observent à l'advenir nos lois et règlemenls en leur Irafficq , commi; nous entendons que nos subjects gardent les vostres, afïin qu'il n'en soit abusé de part et d'autre.
» Puisque vous estimés estre difficile observer les derniers règlements que nous avons faits sur le trafficq des draps , jaçoit que nous les ayons f.iicts avec grande et meure délibération , ncantmoins nous aurons plaisir d'entendre par votre ambassadeur les raisons qui sont à considérer sur ce laict , afin d'y avoir tel esgard et d'y apporter l'ordre que nous jugerons par ensemble estre équitable et nécessaire, pour le bien commun de nos subjets et la commodité du dict commerce.
» Nous nous promettons aussy que vous donnerés pareillement pouvoir à voslre ambassadeur de traictcr et convenir avec nous des provisions que nos dicts subjels réclameront estre données en vostre rotjaulme pour faciliter lexir tr't/ficq , afin qu'ils jouissent réciproquement de la liberté, commodité et seurelé d'iceluy, qui est due à nosire fraternelle et ancienne amitié; selon nosire commun et mutuel désir '.»
Près d'un an s'écoula avant que les Anglais se résignassent à se dessaisir du monopole véritable qu'ils avaient établi à leur profit dans les relations commerciales des deux nations entre elles. Ils cédèrent enfin au besoin de tirer leur commerce de draps communs d'un état dans lequel il pouvait être incessamment inquiété, troublé, suspendu, et à l'espoir de placer chez nous les immenses produits d'une industrie dans laquelle la France resta leur inférieure et leur tributaire pendant un demi-siècle encore -. En échange des avantages qu'ils obtinrent , ils accordèrent au commerce de la France des
1 Lettre du roi au roi d'Angleterre du 27 mars 1605, Lettres missives, t. VI, p. 381-382. Nous n'avons fait à cette lettre d'autre changement qu'une interversion dans la première phrase, et une coupure dans une autre, nécessaires pour rendre claire la pensée de Henri IV.
2 On a vu ci-dessus, au chapitre de l'Industrie, que les draps fins étaient fabriqués avec beaucoup d'habileté dans plusieurs villes de France, et que Henri commença à relever l'industrie des gros draps et des draps ordinaires ; mais pour ce dernier article, nos manufactures furent loin de suffire au.x. besoins publics.
DESGARANTIES ÉGALESACELLESD0NT.10UITLEC0MMERCE ANGLAIS. &05
sûretés, des facilités, une égalité Je traitement qu'ils lui avaient opiniâtrement refusées jusqu'alors, et qui se trouvent toutes relatées dans rinstruction donnée à Sully, lors de son ambassade. Le traité entre les deux nations ménagé par l'ambassadeur Beaumont, aux talents duijuel le roi se plait à rendre justice dans sa correspondance, arrêté par les commissaires de Boissise et Hurault de Maisse, le 24 février, fut ratifié le 26 mai 1606. ?sous rangerons les dispositions de cet acte important sous les trois chefs principaux de l'intérêt anglais, de l'intérêt français, de l'intérêt du commerce en général et du progrès du droit des gens et de la civilisation.
Le traité annulait par l'article XIII l'arrêt du Conseil d'État de France du 21 avril 1600, portant règlement sur la draperie que les marchands anglais transportaient dans le royaume, principalement dans les provinces de Xormandie , Bretagne, Guyenne, et prononçant la confiscation d'une énorme quantité de draps jugés vicieux et défectueux, que les Anglais avaient essayé d'introduire et de répandre en Normandie au commencement de l'an 1600. Le même article du traité garantissait aux Anglais que toutes les autres ordonnances faites, tous les autres arrêts prononcés en France au sujet de la draperie, n'entraîneraient à l'avenir aucune confiscation contre eux, un nouveau mode de répression contre la mauvaise qualité des draps étant adopté d'un commun accord entre les deux nations. La bonté et valeur des draps anglais était jugée désormais dans les ports et villes de Rouen, Caen, Bordeaux, non plus par les officiers du roi et par son Conseil d'Etat, mais parquatre notables commerçants, deux anglais et deux français, et en cas de partage par un cinquième notable français ; ces notables nommés conservateurs du commerce étaient renouvelés tous les ans. Quand les draps étaient déclarés vicieux et mal fa-
506 LlV.Vll.ClI.VI. TRAlTi: DE COMMERCE AVEC L'ANGLETERRE DE 1GU6.
çonncs, ils n'étaient pas reçus en France, mais ils n'étaient pas confisqués; les marchands les remportaient en Angleterre, sans rien payer pour droit de sortie. Il n'y avait appel au Conseil d'I:^tat de la sentence prononcée par les conservateurs du commerce, que dans des cas rares, exceptionnels et de haute importance. Les Anglais obtenaient encore la surséance, jusqu'à décision contraire du Conseil d'Etat des deux nations, des lettres de marque et de représailles et des armements en course, qui durant les dernières années, avaient sensiblement gêné et troublé leurs opérations commerciales (articles YII, VIII, Xlfl, XXII). Il était reconnu dans le traité que ces dispositions fadlitoient le commerce de la draperie anglaise : la part de nos voisins, de leur aveu même, était donc une part équitable.
Le commerce français, infinimentplusmaltrailé jusqu'alors, recevait des avantages, des garanties bien plus considérables. Nos marchands pouvaient désormais transporter, placer et vendre librement dans tous les ports et villes d'Angleterre, les denrées et produits français notamment les blés, les vins, les toiles. Les cautions et garanties de personnes et d'argent qu'ils avaient été contraints jusqu'alors de fournir, étaient abolies : ils n'étaient plus astreints qu'à la caution y wrfl?o?>(? pour la vente et l'emploi de leurs marchandises. Les navires français pouvaient aller librement jusqu'au quai de la ville de Londres et autres ports et havres de la Grande-Bretagne. Une fois arrivés^ ils pouvaient charger et fréter avec les mêmes libertés et franchises dont les navires anglais jouissaient en France : aucim empêchement ne leur était plus donné avant ou après le frétement, et ils n'étaient plus contraints de transborder leur chargement sur des navires anglais : dans les ports de mer d'Angleterre , ils ne payaient désormais le droit de cocquet ({ue sur le pied des
SURETES ET AVANTAGES COMMUNS AU COMMEnCE DES DEUX PAYS 507
naturels anglais a En toutes choses, la liberté et éfjalilé » du com?7îercc devoil être gardée le plus que faire se » 'pourvoit. » A Londres et dans toutes les villes commerçantes d'Angleterre, la bonté et valeur des marchandises qu'ils apportaient était jugée non plus par le mauvais vouloir passionné ou le caprice des olTiciers indigènes, mais par la calme impartialité des conservateurs du commerce. Pour la première fois, leurs personnes et leurs intérêts étaient défendus parlesconservateurs, par les prieurs et consuls français (articles V, Yl, VIF, \III, IX, XVIII), 11 résultait de ces dispositions que nos marchands conservaient désormais tous les bénéfices du commerce d'importation des produits français en xVngieterre, de transport,, d'échange, d'exportation d'un certain nombre de produits anglais, que les x^nglais s' étaient réservés exclusivement et appliqués jusqu'alors.
Il reste à établir quels avantages communs furent ménagés au commerce des deux pays et quelle salutaire extension fut donnée an droit des gens. La plus entière liberté de commerce était établie pour les marchandises manufacturées ou non manufacturées des deux pays, à l'exception des marchandises prohibées, dont un état serait dressé et publié. Tous les impôts et droits de douane alors existants sur les sujets, marchandises, denrées de l'un ou l'autre royaume étaient maintenus; mais ils devaient être modérés, puis détruits aussitôt que le permettrait l'état des affaires de l'un et de l'autre prince. En attendant, un tarif exact des droits d'entrée sur chaque marchandise ou denrée était alfiché à Rouen et à Londres, et dans les autres villes de France et d'Angleterre : le marchand ne payait pas un denier au delà de ce qui était porté dans le tarif, et se trouvait affranchi des taxations arbitraires et des exactions des officiers et agents des deux gouvernements. Les menus droits que