‹ Histoire du règne de Henri IV (volume 2)Chapitre 11 sur 199 · NOMINATION LIBRE DES MAGISTRATS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

NOMINATION LIBRE DES MAGISTRATS MUNICIPAUX

Outre la garde de leurs murs, qui les rendait maîtresses chez elles, beaucoup et dans ce nombre l'on remarque Reims, Paris, Bonleaux, Toulouse, reçurent des édits et des lettres-patentes du roi, soit à titres de concession, soit à titre de réintégration, des droits d'une haute importance, qui faisaient de ces cités des espèces de villes libres. C'étaient premièrement la juridiction politique et la police dans leur enceinte et dans leur banlieue ; secondement la justice civile et criminelle, confiée à leurs magistrats municipaux ' .

Le roi laissa pleine et entière, à toutes les villes sans

* Privilèges des bourgeois de la ville et cité de Bordeaux, à la suite de la Chronique bourdeloise, Borduaux, 1703 in-4», page 43. « Rouen, » 30 janvier 1597. Sur la remonslrauce qui nous a esté ce jourd'hui » faicte par les maire et jurats de nostre ville de Bordeaux, que la » jurisdiction et police de nostre ville et banlieue d'iceile leur appar- » tient de toute ancienneté par les privilèges à elle conférez par nos » prédécesseurs et nous, et qu'elle a tousjours esté exercée par les dits » maire et jurais, hormis depuis quelques années, pour les mamlenir » en la possession d'iceile, ainsi que plusieurs autres bonnes villes de » ce royaume qui connaissent de tout ce qui appartient à la police y ont » esté confirmées. Nous pour le bien, repos et soulagement de nostre » dicte ville, à l'exemple de ce qui a esté ci-devant accordé tant aux » prevost des marchands et eschevins de la ville de Paris, qu'aux » capitouls de Tolose, nous remettons et restablissons, commettons et » attribuons par ces présentes, aux dits maire et jurats de nostre vUle » de Bordeaux, toute la jurisdiclion politique en la dicte ville etban- » lieue d'iceile, pour être administrée en lestât et tout ainsi qu'elle y » estoit, avant restablisscmeul de la chambre de police ordonnée eu » icelle (ville) de l'autborité de nostre cour de Parlement, en exécution n de l'édit du feu roy Charles du mois de janvier 1372. » La police des villes était remise au prévôt des maréchaux, à son lieutenant, au procureur du roi, au grellier, aux archers formant une cour prévôtale. Us faisaient une excellente police, en même temps qu'une excellente et prompte justice. — Pour la justice civile et criminelle confiée aux magistrats municipaux, voir Mouteil et les autorités qu il cite. Station 71, t. 111, p. 422, et les notes à la fin du volume, p. 119. « Aux » siècles précédents, les corps des villes avaient par degrés laissé » échapper la souveraineté. Mais sous le règne de Henri IV, les choses » sont revenues au régime des anciens âges, à leur état naturel qui est » Celui-ci : ... Les municipaUtés qui avaient la justice civile et criminelle,l'ont conservée, malgré l'édit de Moulins qui les en dépouillait »

30 LIV. VII. ClI. 1. FOrtME DE CETTE NOMINATION A LIMOGES.

exception, l'aflministration de la communauté, de la famille Miunicipale, et le clioi.x de l'administrateur : il respecta avec scrupule la liberté des choix dans la nomination des magistrats municipaux, prévôts des marchands, maires, capitouls, consuls, jurais. Dans le conflit survenu à Limoges entre l'ordre d'une part, les libertés municipales de l'autre, en réprimant l'abus, il respecta la chose. Limoges, trop docile aux intrigues de Bouillon et à l'esprit d'opposition, se souleva contre la légitime autorité du roi, contre la perception de l'impôt du sou pour livre voté par les Notables : les magistrats municipaux, les consuls, choisis par toute la bourgeoisie indistinctement, favorisèrent le désordre ou par leur inertie ou par leur collusion. Le roi ne transféra pas la nomination des consuls à la couronne, il la donna à cent prudhommes : c'était encore l'élection, mais l'élection restreinte au corps qui devait en faire un usage éclairé. A notre sens, la mesure n'avait d'autre but que de garantir le municipe contre ses propres excès'. La condition faite à Limoges resta une exception : le roi demeura tidèle à la règle qu'il s'était prescrite dans ses rapports avec la masse des villes municipales : toutes les autres conservèrent le libre choix de leurs magistrats, et leurs franchises dans leur intégrité et leur plénitude. Elles lui durent encore, les unes d'être aidées par lui à rentrer, les autres d'être conlirmées dans la jouissance et la disposition de leurs revenus. Elles n'abusèrent pas delà liberté qu'il leur avait accordée dans une si large mesure. Elles obéirent parce qu'elles sentaient futilité et la nécessité d'obéir ; les villes frontières pour échapper au joug de l'étranger ; les autres

' M. Leymarie, Hist. du Limousiu. t. Il, p. 463. juge autrement que hou3 et d'une manière défavorable les changements apportés par le toi à la nomination des magistrats municipaux de Limoges. Le lecteur décidera entre son appréciation et la nôtre.

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