‹ Histoire du règne de Henri IV (volume 2)Chapitre 179 sur 199 · CE QUI PERMET DE POURVOIR LES CURES DE BONS PASTEURS · texte numérisé non relu

CE QUI PERMET DE POURVOIR LES CURES DE BONS PASTEURS

nous apprend lui-même qu'il avait obtenu de la sorte quatre abbayes lui donnant un revenu annuel de 45,000 livres '. A cette épo(iue, TÉtat ne salariait aucun des membres du clergé, et le clergé ayant perdu ainsi le revenu et la disposition d'une grande partie de ses propriétés, ne pouvait rémunérer convenablement les ministres chargés de distribuer au peuple Tinstruction religieuse et morale, de le rappeler à ses devoirs, de le soulager dans ses misères, de remplir les fonctions du culte. L'édit manque formellement que l'excessive pauvreté ayant ciiassé les desservants , beaucoup de cures étaient abandonnées , et celles qui ne Tétaient pas encore étaient dépourvues de bons pasteurs.

Le roi attaqua cet état de choses dans le passé, et le détruisit entièrement dans l'avenir. En rendant au clergé, l'an 1595, une partie considérable de ses biens envahis et le privilège des exemptions, en lui accordant aide et protection, il lui donna les moyens de composer avec les détenteurs laïcs des abbayes et des prieurés, et de les retirer de leurs mains. Beaucoup de transactions de cette nature furent consommées ou préparées dans la seconde moitié de son règne : en 1611, quelques mois après sa mort. Sully rendait au clergé, moyennant récompense, les quatre abbayes dont il avait conservé jusqu'alors la possession et les revenus ". Quant à ce qui regardait l'avenir, le roi détruisit, par redit de 16()6, tous les abus relatifs aux abbayes et prieurés, en assura la propriété et la disposition au clergé, à l'exclusion absolue des laïcs. L'article xxvni défendit aux gentilshommes de prendre eux-mêmes ou de faire prendre par personnes interposées, à titre

1 Discours de l'évèque du Mans eu 1596, dans P. Gayet, Ghron. 110 V., 1. Vm, p. 723 A. — Sully, (Econ. roy., ch. 157, t. II, p. 91 A, B.

2 Sully, OEcon. roy., cb. 157, t. II, p. 9:^ A, B.

750 I.. VII. cil. VIII. HEFOIlME REL.XTIVE AUX PREDICATEURS.

Je ferme, le revenu des ecclésiastiques et condamna les contrevenants à des amendes arbitraires '. Par les articles xviii et XXIV, les arclievêques et évoques furent investis du droit d'unir aux cures les bénéfices séculiers et réguliers situés dans l'étendue de leurs diocèses, afin de constituer aux cures un revenu suffisant, et de leur donner des personnes de la capacité requise pour les bien desservir. 11 fut défendu aux curés , ainsi pourvus, de se livrer désormais à des soins séculiers qui nuisaient à leur dignité et qui les détournaient de leurs devoirs^. L'édit acheva de pourvoir aux grands besoins de l'Eglise, et de l'instruction religieuse du peuple tout ensemble, par les prescriptions de l'article xi. Cet article portait que les prédicateurs ne pourraient désormais occuper les chaires qu'après avoir obtenu une permission expresse des évêques ou de leurs grands vicaires, chargés eux-mêmes de [)réserver désormais la chaire des excès qui l'avaient déshonorée au temps de la Ligue, non pas seulement au point (le vue politique, mais au point de vue de la morale et de la doctrine évangélique''.

Le roi avait donc pourvu au bon choix des ecclésias-

* Édit de, 160G, dans le Rocueil des anc. lois franc., l. XV, p. 311, 312. « Nous voulons que les geulilsbommes qui, par eux et par per- )) sonnes interposées, prennent ou font prendre, à titre de ferme, le » revenu des ecclésiastiques, soyent condamnés à amendes arbi- )) traires. »

^ « Pour ce que les bénéfices se trouvent souvent .nffectez aux in- » dultaires ou graduez, demeurant par ce moyen plusieurs cures aban- » données, pour en estre le reveyiu trop petit et beaucoup d'églises dé- » nuées de personnes de la capacité requise pour les bien desservi r,çoaT » à quoy obvier, nous avons ordonné et ordonnons que les archeves- » ques et évesques, chacun eu leur diocèse, pourront procéder aux- )) dictes unions tant des bénéfices séculiers que réguliers. — Les curés » ne pourront prétendre eslre préférez pour les baux des dîmi.'s, ceste » préférence estant un moyen de destourner lesdits curez de leurs » charges, s'employans à chose séculière, contre leur profession. »

•* Article xi, p. 307.

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