‹ Histoire du règne de Henri IV (volume 2)Chapitre 20 sur 199 · ABUS INTRODUITS I»ANS LA JUSTICE, SUITE · texte numérisé non relu

ABUS INTRODUITS I»ANS LA JUSTICE, SUITE

» le seul lieu oit la justice se rend aujourcV liui dans mon » royaume. Il n'est pas corrompu par argent ; en la plu- » part des autres, la justice s'y vend ; et qui donne deux )) mille escus l'emporte sur celluy qui donne moins. Jele » sçais parce que j'ay aidéauli'efoisàôowrsîV/er. » C'était pendant la durée de la Ligue, alors qu'il avait à soutenir et à défendre ses serviteurs contre les iniquités des tribunaux de province. Le témoignage qu'il porte contre eux est coniîrmé par un magistrat des cours souveraines de province, lequel avoue que la décadence des Parlements est arrivée de son temps '. Quand les plaideurs; de mauvaise foi trovivaient, par exception, dans une localité, les juges inaccessibles à la corruption, ils prenaient un autn? moyen de violer la justice. C'était d'obtenir une évocation^ c'est-à-dire le transport de leur cause du tribunal ({ui devait naturellement en connaître, à un autre tribunal, soit Parlement, soit Grand-Conseil , soit Conseil d'Etat, soit Conseil privé ". Ils gagnaient alors leurs procès par suite de diverses circonstances. Tantôt ils triomphaient par l'éloignement, leur partie adverse manquant de ressources sulïisantes pour se transporter à cent, deux cents lieues de sa résidence, pour choisir des défen-

' Discours de Henri IV au Parlement de Paris, en 1598, au sujet de l'édit de Nantes, dans l'Histoire du Parlement de Paris, c. 40, p. 229, éd. 1829. — Laroche-Flavin, 1. X, c. 72 Gelait un conseiller au parlement de Bordtaux.

■^ P«emontrauce5 présentées au Roi de la part de sa cour du parlement de Paris, l'an 1597, p. Il, pour ces évocations aux divers Conseils, y compris le Conseil privé. « Le Conseil privé du Roy, autrefois » fort auguste , et où il ue se Iraictoit que d'affaires d'Estat et des » plus grandes et importantes, est aujourd'luiy reduict en la forme » du Clmstelet de Paris, voire d'une plus inférieure jurisdiclion, à la » foule et ruine de tous les sujects du Roy... Car il se trouve que l'on » y faict ajourner de loiugtainspaï?, comme de Gascogne, de Langue* » doc et autres provinces.» Cela est confirmé par l'article 13 de Tédit du mois de janvier 1597 qui prohibe à l'avenir ces évocations. (Ane. lois fr. t. XV, p. 124, § 6.)

f)'2 I.IV. VII. CII. II. AP.US INTRODUITS DANS LA Jl.'STICE. SUITE

seurs habiles, pour solliciter et éclairer les juges. Tantôt ils l'emportaitMit ])ar le choix du rapporteur de leur procès ou par la composition du tribunal : les uns avaient assez de crédit pour choisir eux-mêmes à leur gré leur rapporteur : les^autres se faisaient renvoyer devant des juives parmi lesquels ils comj)taient beaucoup d"amis ou sur lesquels ils pouvaient exercer une influence, soit directe, soit indirecte . les princes, les ministres, les courtisans, pesaient d'un poids irrésistible, pour euxmêmes ou pour leurs protégés, sur le Grand-Conseil, sur le Conseil d'Etat, sur le Conseil privé, sur certains Parlements. C'était , comme le témoignent les monuments contemporains, (^ le plus grand moyen qu'eussent » les hommes puissants de faire injustice aux foibles » contre lesquels ils plaidoient. » Bien d'autres abus encore corrompaient et déshonoraient la justice. Beaucoup de magistrats ne présentaient plus les garanties d'âge, de capacité, de moralité voulues pour assurer de bons juges et une justice impartiale. Beaucoup d'autres se chargeaient des atïaires des princes , des prélats, des chapitres, ou bien prenaient intérêt dans des affaires de finance, d'industrie, de commerce; de sorte qu'ils se trouvaient souvent juges et parties dans leur propre cause ou dans celle de leurs clients, et qu'ils consacraient toujours à des intérêts particuliers le temps qu'ils devaient au public. On trouvait dans certains tribunaux un si grand nombre de magistrat? parents ou alliés entre eux, qu'ils pouvaient se concerter et s'accorder pour faire rendre les jugements au gré de leurs passions et de leur intérêt. Très-souvent les causes étaient enlevées aux tribunaux ordinaires, pour être livrées aux tribunaux d'exception, aux commissions*. Entin, pour comble de désordre, les arrêts des Parlements et autres cours souveraines étaient

' Aucieuueâ lois françaises; t. XV, p. 1-21-123, l-2o. 126.

UKFOIlME HE LA JUSTICE PAR I.'ÉUIT DE JaNVIEH 15'J7. G3

souvent cassés ou rétractés sur la poursuite d'hommes puissants : leur exécution était suspendue , (pielqiiefois indéfiniment, par des lettres ou requêtes présentées au Conseil d'I'^tat : leur exécution n'avait pas lieu du tout, quand les chefs de la force armée , les gouverneurs de villes ou <le province, les grands seigneurs puissants dans leurs terres s'en trouvaient lésés. Il y avait alors une multitude de gens plus forts que la loi.

On peut donc dire ipie littéralement la justice périssait en France, lorsque Henri la sauva par son édit du mois de janvier 1 597. Cet édit remettant en vigueur les dispositions des ordonnances d'Orléans, dt; ^loulinsetde Blois, réglait avec sagesse trois points principaux : la composition et le personnel des divers tribunaux, la juridiction des tribunaux, les frais des procès.

Tous les magistrats des bailliages, des sièges présidiaux , des Parlements , ainsi que ceux des Cours des comptes et des aides , étaient désormais soumis de nouveau à de sévères examens portant sur leur âge, sur leur capacité, sur leur moralité, avant de recevoir l'investiture de leur office, et le pouvoir de décider des plus graves intérêts des particuliers et de la société. Il était pourvu à ce qu'un trop grand nombre de juges, parents et alliés entre eux, ne siégeassent plus dans un même tribunal, et ne pussent y établir une coupable connivence. Il était défendu à tous les magistrats de se charger désormais des affaires des princes, des prélats, des chapitres, comme de se mêler d'aucun parti de finance, d'aucune industrie, d'aucun commerce : à cet égard, la plus exacte surveillance devait être exercée par les procureurs-généraux, et les magistrats délinquants privés de leur office et poursuivis selon la rigueur des ordonnances '.

' Edit de janvier 1597, dans les .\ocienneâ lois frauçaises, t. XV, p. 120-123, articles 3, i, C, 7, 8, 9. • *

(J-4 IIV vil (Il 11. IiF.FuHMK DE LA JISTICK, SLITK.

En principe, et dans presque tous les cas, nul citoyen n'était plus distrait de ses juges naturels et de son ressort. Le Conseil d'J'ltat et le (^onseil privé n'étaient plus saisis des causes tjui consistaient en juridiction contentieuse '. Les évocations qui troublaient l'ordre de la justice, n'avaient plus lieu que conformément aux édits de Chantelou et de la iiourdaisière , aux ordonnances de Moulins et de Blois ; elles étaient de plus soumises à des formes et à des précautions qui les restreignaient à un petit nombre de cas et en établissaient la justice. Elles devaient être signées par l'un des secrétaires d'Etat, c'est-à-dire par un des ministres, ou par un des secrétaires du Conseil d'Etat et de finances; le (irand-Conseil devait décider au préalable qu'elles étaient fondées en raison et en droit. La justice exceptionnelle, celle des commissions et des commissaires, dont l'effet était de suspendre et de paralyser la justice ordinaire, était restreinte aux seuls cas portes par l'ordonnance de Moulins. Il était ordonné que les arrêts, rendus par les cours souveraines, seraient désormais reçus par tous avec le respect qu'on devait à la justice ; qu'ils ne pourraient être rétractés ni cassés que par les voies de droit, et selon les formes portées par les ordonnances; que l'exécution n'en serait suspendue ni retardée par aucune autorité, sous aucun prétexte, par suite d'aucune instance illégale introduite ailleurs, et notamment par les lettres ou requêtes présentées au Conseil du roi -.

Enfin l'édit guérit en grande partie le mal qui rongeait les citoyens assez malheureux pour être traduits devant les tribunaux civils ou criminels, qui consumait en frais

1 Article 13, p. 123 : (( Nous ne voulou» ijue noslre Conseil privé » soit cy après occupé es causes qui consistent eu jurisdiction conten- » lieuse. »

•^ Édit de 1j'j7, arliclos 13, \o, l7, 18, i.2, p. 123, 1-24, 1-25.

COLLATION KT Omi'.NTlON I)KS OKIICES HK FINANCK F.T OK .IUDICATL'UK. ()5

d»' justice la moitié des fortunes j)artic.ulières. I.cs ('pices excessives furent réduites dans le (Irand-C-onseil, dans les Parlements, dans les autres cours souveraines, dans les tribunaux inférieurs, pour les juges, pour les avocats, pour les procureurs. Les présidents des cours souveraines taxèrent le salaire des juges de ces tribunaux, des avocats, des procureurs, et ils durent répondre au roi de la taxe arrêtée par eux. (Juant aux juges des tribunaux inférieurs, ils eurent pour arbitres les conseillers des l*arlemtmts qui reçurent le pouvoir « de les re[)rendre et de les corriger, » toutes les fois (pi'ils dépassaient les bornes de la modération '.

Henri Ht, en 1004, un changement d'une inij»(iilance extrême dans la collation par le gouvernement, et dans l'obtention par les particuliers, des offices de linance et de jiidicature. Les offices de finance, depuis Louis XH, les offices de judicature, depuis François I", avaient été acquis à prix d'argent. Ce prix payé par les financiers et par les magistrats avait semblé constituer en leur faveur certains droits sur leurs charges. Aussi, l'usage s'était-il introduit de leur permettre de ^^ésigiier^ c'est-à-dire de céder par contrat, ou, plus exactement, de vendre la charge qu'ils possédaient ; mais il fallait qu'ils survécussent quarante jours au marché. Ouand cette condition n'avait pas été remplie, ou quand il n'y avait pas eu résignation, l'office revenait à la couronne qui en disposait à son gré.

Henri changea cet état de choses, principalement par le conseil de Rosny. Dans les derniers jours de l'année 1604, il donna, non pas un édit, mais un arrêt, suivant lequel les olficiers de finance et de judicature devenaient propriétaires de leurs charges, en payant chaque année quatre deniers pour livre, c'est-à-dire la soixaii-

' Même édit, arlicle 19, p. \U, 125.

ni 5.

66 LIV. VII. cil. II. DHOIT ANNUEL OU l'AULETTE.

tième partie du [)ri.v de ces charges, d'après la récente estimation qui en avait été faite. A leur mort , leurs charges restaient à leurs héritiers, qui en disposaient comme d'un bien patrimonial, sauf les exceptions et les cas qui vont être spécifiés. La redevance à laquelle ils étaient assujettis fut appelée droit annuel. Les charges déS premiers présidents, des procureurs et des avocats généraux dans les parlements, étaient formellement exceptées du droit annuel et réservées à la nomination du roi. Pour les offices compris dans le droit annuel, c'est-àdire pour tous les autres offices de justice et de finance, le gouvernement se réservait le pouvoir d'en disposer, quand ils viendraient à vaquer, sous la seule condition de payer préalablement aux héritiers de ceux qui en étaient pourvus le prix auquel ils seraient évalués. De cette sorte, pour les charges de simples conseillers dans les Parlements, de simples juges dans les tribunaux inférieurs, la couronne conservait toujours le droit et les moyens d'écarter les sujets indignes ou dangereux. Ces restrictions capitales donnaient au gouvernement tous les moyens d'arrêter les cnnsé(]uences et de prévenir les abus qui pouvaient résulter de l'établissement (hi droit annuel '. 11 est bien singulier que des histoires modernes n'en fassent pas mention. Le droit annuel fut appelé Paillette , du nom du financier Paulet, qui avait donné la première idée de ce nouvel impôt et qui en fut le premier fermier.

Tl y eut dans cette mesure un côté fiscal. En effet, les derniers Valois, et Henri IV après eux,' ne vendaient plus les charges judiciaires, n'en retiraient plus aucun profit pour leur trésor. Quand il y avait résignation, ils

> Thuanus, 1. GXXXII, t. XIV, p. 32'., 325, de la traduction —Richelieu, Testament politique, 1'" partie, c. IV, section 1". « Les maux » que cause présentement le droit aunuel ne procèdent pas tant du » vice de sa nature, que de rimprudonec avec laquelle on a levé les » correctifs que ce grand prince y avoit a[)porlés. »

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