‹ Histoire du règne de Henri IV (volume 2)Chapitre 42 sur 199 · LIV. VII. (M. I\ . OBSERVATIONS SUR LES PÉNALITÉS DE CESÉDITS · texte numérisé non relu

LIV. VII. (M. I\ . OBSERVATIONS SUR LES PÉNALITÉS DE CESÉDITS

viiice. Eu CL' qui coucerne la répression des délits de chasse, on remarquera que la première peine portée par les édits, Tameude et la confiscation des armes, est celle même que la législation moderne a conservée. Quant aux deux autres peines, le fouet avec le bannissement à quin/x» lieues et les galères, elles ne sont prononcées ni contre le noble, ni contre le bourgeois, ni contre le paysan. L'article 24 porte en propres termes : « N'entendons tou- » tefois que les peines inflictives du corps soyent exécu- » tées sinon sur des personnes viles et abjectes, et non » autres '.•» Au lieu de traiter le laboureur de personne vile et abjecte, nous avons entendu Henri le nommer dix fois son enfant, et dire que qui s'en prenait au paysan s'en prenait à lui-même. Les peines alllictives et infamantes prononcées par l'édit ne le concernaient donc en aucune façon ; elles n'atteignaient que le vagabond et le malfaiteur, braconnier par intervalles, voleur par habitude, il faut avoir lu les édits avec bien peu d'attention, ou avec bien peu de bonne foi, pour ne pas établir ces distinctions. Enfin, à l'enregistrement de l'édit, le Parlement inséra la clause que, même à l'égard des personnes viles et abjectes, les peines demeureraient arbitraires, et que les juges pourraient toujours intliger les plus faibles -. Le roi, qui voulait la répression des délits par l'appréhension des peines les plus fortes bien plus que par leur application, accepta les adoucissements proposés. Ces explications étaient indispensables, mais elles ne portent que sur des détails accessoires des deux édits, et il s'agit de faire connaître maintenant les parties principales et l'esprit de ces actes législatifs.

1 Ancionuos loi» franc., t. XV, p. 252.

- Note de Foatauon svir l'édit de 1607 : « Néanmoins, la Cour (le » Parlement) par sa modification sur le présent édict, a ordonné que » les peines demeureront arbitraires. »

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