LIV. VII. CII. V. SUITE DES RÉSULTATS DES ABUS
eu liea dans la draperie, que nous continuerons à citer pour exemple. I^es registres des teinturiers de Paris prouvaientqu'autrefois il s'était teint par an 600,000 pièces de drap, et, qu'en 1597, on n'en teignait plus que 100,000; cette industrie avait donc diminué des cinq sixièmes à Paris : la fabrique des draps avait diminué des trois quarts dans l'étendue de toute la France. Les manufacturiers et les marchands, qui, par suite de leurs fraudes, avaient réalisé des bénéfices pendant un court espace de temps, s'étaient ensuite ruinés pour toujours. Ils avaient été contraints de passer dans les pays étrangers, où ils étaient allés pratiquer leur industrie avec plus de soin et de probité tout ensemble, en faisant un tort irréparable à leur pays par leur émigration. Les simples ouvriers, qu'ils avaient entraînés dans leur chute, étaient restés en France par milliers sans occupation, sans moyens d'existence pour eux et pour leurs familles. Certaines industries, nous l'avons vu, avaient échappé à cette décadence et à ces désastres ; mais c'était le petit nombre, comme les manufacturiers et les marchands, restés fidèles aux 1 tonnes pratiques de fabrication et à la probité, étaient l'exception.
Tels étaient les révoltants abus que les Notables , assemblés à Rouen, et chargés des plaintes des provinces et des grandes villes de France, avaient dénoncés au roi, et voici les reproches que Henri adressait solennellement à l'industrie et au commerce, sans réclamation de leur part.
« Les titres et attributions de roys des merciers ayant esté supprimés par le feu roy François I*^'', et réunis à la couronne, pour en jouir par luy et par ses successeurs, lesdits droicts ont esté depuis négligez (par la couronne), et usurpez par quelques particuliers, lesquels n'ont laissé de prendre la qualité de roys des merciers, et pareillement par les jurez et gardes des communautez tant des marchands que artisans, sans en avon- faict à nos prédécesseurs et à nous aucune recognoissance,
LES CONSIDKRANTS DK L KDIT D AVRIL 1597 303
commettans sous ce prétexte m/inîs abus et malversations. Auxquelles le feu roy dernier décédé, nostre Irès-honoré seigneur et frère, voulant pourveoir, auroit, par son édict du mois de décembre 1581, fait et ordonné plusieurs beaux règlements sur tous k's arts et mestiers.
M Lequel édict, au moyen des guerres et troubles survenus en ce royaume, avoit esté révoqué, et partant demeuré infructueux et non excculé. Ce qui a fait continuer tous les desbordemens qui s'exercent maintenant parmy les communaulez des marchands et artisans, tant des villes et lieux non jurez, qu'es villes et lieux jurez de ce royaume, soit en ce qui concerne la nourriture, logis et vestemenl de nos subjects, que entretenement de leur santé, cela procédant tant de l'avance et mauvaise volonté des marchands et artisans, que de leur ignorance et incapacité, à la grande perte et dommage de tous nos subjects, comme encore récemment en nostre ville de Rouen plusieurs plainctes nous en auroient esté l'aides.
» Pour à quoy pourveoir, et donner ordre qu'il n'y ait d'oresnavant aucune altération, division et jalousie entre les marchands, maistres jurez des arts et mestiers , et ceux qui ne sont encores pourveuz desdictes maîtrises jurées ; que nostre royaume soit réduit et policé pour le fait des négociation», manufactures, Iraficqs, arts et mestiers, par un bon et général règlement, au bien et soulagement de nostre peuple; que l'on esvite enfin aux parUalilez-, monopoles, longueurs et excessives despenses qui se pratiquent journellement, au Ires-grand intérest et dommage des pauvres artisans désirans obtenir le degré de maistrise, sçavoir faisons ce qui suit ^ »
' Pour les sept paragraphes précédents, voir le Préambule de l'édit de rétablissement du système général des maîtrises du mois d'avril 1597, dans les Anciennes lois françaises, t. XV, p. 136, 137. Le roi dit bien hautement dans l'édit, parce que rien n'est plus légiiime, qu'il affecte le produit des droits de maîtrise au paiement de la dette contractée à l'égard des Suisses pendant la Ligue. Mais imagine-t-on qu'on n'ait pu voir dans cet édit qu'une mesure fiscale? Ceux qui n'y ont vu que cela, n'avaient donc ni lu le passage que nous citons, ni rien compris à l'édit? — Barth. Laffemas, Recueil de ce qui se passe en l'assemblée du commerce, n" 43, p. 244 ; « Il se trouve dans les re- » gislres des teinturiers de Paris qu'en une seule année il s'est teinct » six cens mille pièces de diaps, ce qui ne se faict actuellement en » six ny huit années, qui est une perte inestimable. » — Le même Laffemas , La façon de faire et semer la graine de meuriers , Paris , P. Pautounier, 1604, p. 32 : « Pour exemple de ce mal, il est cogneu I) à tous que l'on faisoit avant les troubles quatre fois plus de manu- » factures de draps de laine qu'à présent. » — Isaac Laifemas, d'après
l'Oi I.IV. VII. en. V. Al'.LS KKFOIIMKS PAU 1,'EDIT D'aVHIL 15U7.
L'industrie et le commerce intérieur de la France périssaient faute de liberté et de discipline. Henri leur donna l'une et l'autre, par l'édit de rétahlissement du système général de maîtrise et le règlement sur la police des métiers, en date du mois d'avril 1597, et par l'établissement de la première commission, conseil, ou chambre supérieure de commerce qu'ait eue la France. Ces deux actes ont fait de lui le véritable fondateur de notre économie et de nos institutions industrielles modernes.
Par les articles 1 et 3 de l'édit d'avril 1597, il abolit les épreuves vexatoires et dispendieuses auxquelles les compagnons et apprentis avaient été astreints jusqu'alors pour obtenir la maîtrise et la faculté d'exercer la profession à laquelle ils se destinaient. A l'entrée de cette profession, ils ne trouvèrent plus une barrière insurmontable élevée par le manque d'argent, ou parles mauvaises passions des maîtres jurés. L'article 3 de l'édit de 1597 ordonna que tous ceux qui faisaient profession d'un art, métier ou
les Mémoires de sou père, Histoire du commerce, Paris, 1606, p. 417, 420, 415: « Mon père dit que le défaut de nos polices a perverty » l'ordre qui s'observoit, tant à la fabrique des manufactures (objets » manufacturés) qu'à l'effet de tout ce qui en dépend, et que les ou- » vricrs, façonniers, enjoliveurs s'eslant licenciez librement d'altérer » leurs ouvrages, sous l'espoir de quelque profit, se sont entièrement » ruinez, et ont esté contraints, par le mespris qu'on faisoit de leur » besogne, de quitter la France, pour aller aux pays policez exercer » plus fidellemcnt leur industrie. Vivant, dit-il, de leurs malversations, » pour un temps, ils se ruinent pour jamais... 11 auroit esté nécessaire » que la loyauté se fust gardée en tout ce qui se façoime et fabrique » en France, afin que l'estranger n'eust pris cet avantage sur nous » de se faire recliercber pour ce que nous pouvons nous mesmes » travailler... Jaçoit qu'autres fois la France ait eu le renom d'avoir » les meilleures draperies du monde, tant pour la teinture que pour » la fabrique, il s'y est tant glissé d'abus, et on y a remarqué tant de » deffauts, qu'on n'en fait aujourd'buy plus d'état... Nous sommes sur » les laines, et je dis que puisque nous avons la matière et l'industrie, » nous en devons conserver la fabrii[ue, et faire vivre là dessus une » infinité de pauvres familles rui/ne'es à faule d'occupation. »
l.'liNTnÉR DK L'INDUSTHIE KT DtJ COMMEKCE OUVERTE A TOUS. 305
commerce quelconque , soit dans les villes et bourgs où les maîtrises jurées étaient en vigueur, soit dans les lieux où elles n'étaient pas établies, se présenteraient indistinctement dans les huit jours devant le juge de leur résidence ; ([u'ils prêteraient serment; qu'ils acquitteraient un droit de 30 livres, 20 livres, 10 livres du temps, variable selon l'importance de leur conunerce ou profession, et correspondant jusqu'à un certain point à notre patente d'aujourd'hui ; qu'après le serment prêté et le droit acquitté, ils recevraient la maîtrise , et la faculté d'exercer immédiatement leur art, métier ou commerce. Il n'y avait d'examen et d'é[>reuve préalables maintenus que pour les chirurgiens , les apothicaires, et les barbiers qui pratiquaient alors la saignée. Leur profession intéressant la santé publique, l'exception dont ils étaient l'objet se trouvait expliquée et légitimée. Mais l'examen et l'expérience sommaires, auxquels ils restaient soumis, n'étaient phis remis à des confrères intéressés, malveillants, jaloux ; ils étaient conJBés à des commissaires et cà un docteur nommés par le roi, n'ayant dans l'épreuve du candidat d'autre intérêt que l'intérêt public. Le titre et les prérogatives de rois des merciers, l'autorité semblable à celle de rois des merciers, usurpée par quelques-uns des anciens gardes jurés des communautés, étaient supprimés et abolis par l'article 4 de l'édit : quiconque, à l'avenir, délivrerait des lettres de maîtrise, et exigerait de l'argent, à titre de roi des merciers ou à tout autre titre correspondant, devait être puni comme faussaire, et frap[)é d'une amende de 10,000 écus du temps, près de 110,000 francs d'aujourd'hui'. Une pareille pénalité rendait à peu près
* Édit du mois d'avril 1597, articles 2, 3, 4 et 5. dans les Ane. lois franc., t. XV, p. 138, 139. L'article 3 porte en propres termes: «Tons » marchans vendans par poids et mesures, et tous autres faisans pro- » fession de quelque trafic de marchandise, art ou mestier que ce soil, I) en boutiques ouvertes, magasins, chambres, astelliers, ou autrement,
lu 20
306 I.IV. vu. cil. V. MONOPOLE DES .MAITRISES ABOLI.
impossible toute tentative pour une seconde restauration de la royauté despotique des merciers.
L'édit d'avril 1507 avait une immense portée. En effet, il n'exigeait d'un artisan ou commerçant, pour l'exercice de sa profession, que deux choses : une pratique antérieure et une réputation de probité, établies par la commune renommée; l'acquittement d'un droit si faible qu'avec les économies faites pendant quelque temps sur son salaire, un simple manœuvre pouvait le payer. La carrière était donc ouverte à tous; tous indistinctement devenaient maîtres artisans ou marchands ; le privilège et le monopole étaient abolis. Désormais , dans chaque art , métier ou commerce, celui qui s'y adonnait pouvait, dès le temps de son apprentissage, suivre l'inspiration de son génie, ou recourir à l'observation et à la réflexion , au lieu d'obéir invariablement aux ordres d'un maître et aux règles d'une corporation. Pour juges de la valeur de ses produits, de la bonté de ses fournitures, il n'avait plus que le goût du public, et la surveillance de l'autorité établie par luimême et par le gouvernement. L'invention, l'expérience
» es villes, bouFgs, bourgades et autres lieux où les maisti^ise$ jurées » 7ie sont encore estublies, seront indifféremment tenus de prester le » serment de maistrise, huit jours après la publication des présentes, » par devant les juges ordinaires des lieux, duquel serment leur sera » délivré acte, par vertu de la quittance qu'ils feront apparoir de la » finance qu'ils auront payée. » L'article 5 ajoute : « Seront sembla- » blement tenus et contraints tous les artisans faisant profession de » quelque art ou mesiier que ce soit, qui ne sont encore establis en » maistrises jurées, demeurans dedans les villes où il y a quelques uns » des dits arts et mestiers jurez, de faire et prester le serment pour » estre reccux et admis aux dites maistrises. » On lit à l'article 4 : « Nous voulons et ordonnons que dans huit jours après la publication. » es villes jurées, tous marchans merciers et autres de la qualité, fas- » sent de nouveau le serment de maistrise au dit estât et exercice de » marchandise en la forme ci dessus. » On le voit, tous deviennent indistinctement maîtres artisans et marchands, et ceux qui l'étaient déjà, et ceux eu masse qui ne l'étaient pas encore.
NOUVELLE CONSTITUTION DES CORPOriATIONS d'aRTS F.T MÉTIEKS. ?,01
hardie et féconde étaient donc mises en jeu par la nouvelle législation. Cet édit d'avril lo07 est la plus grande délivrance, le plus large affranchissement qu'aient reçus l'industrie et le commerce en France , avant le décret de l'assemblée nationale du 17 mars- 1791, qui a aboli les maîtrises et jurandes, td reconnu solennellement la liberté du travail. On trouvera un peu plus loin un compte renduofliciel de l'état de l'industrie en 160i , sous l'empire de la nouvelle législation. En consultant ce tableau avec attention , et en tenant compte des différences que l'application des sciences à l'industrie , depuis la tin du xvms siècle, a dû mettre entre les deux époques, enverra que l'édit de Henri IV , à la première , n'a guère produit de moins grands effets que le décret de la Constituante, à la seconde.
Pour prendre l'essor, l'industrie et le commerce avaient besoin de la liberté que le roi venait de leur assurer. Pour prospérer et pour servir l'intérêt public tout ensemble, ils devaient être soumis à une exacte discipline et à une direction intelligente. En livrant de mauvais produits , en se servant de faux poids et de fausses mesures, ils avaient fait souffrir la société daîis m nourriture , son logis^ son vêtement^ dans son nécessaire matériel tout entier, comme l'édit le leur reprochait : ils avaient perdu la confiance et l'approvisionnement des étrangers. Tous ces abus de l'anarchie , tous ces excès de la licence , devaient être sévèrement réprimés. C'est à quoi pourvurent l'édit d'avril 1597 , et quelques mesures qui en furent la conséquence et le complément.
L'édit maintint les communautés d'arts et métiers, parce que l'administration publique étant primitivement fort restreinte, non-seulement à la fin du xvf siècle, mais plus d'un siècle et demi après, presque toute la police des arts et métiers du commerce dépendait de l'existence et
308 i.iv. VII. CM. V. i.Eun disciplinf. et i.f.ur surveillance.
(le la surveillance de ces communautés : les particuliers avaient à faire alors bien des choses que les agents du gouvernement ont faites plus tard. C'est une vérité que les économistes reconnaissaient et proclamaient encore en 1778'.
Dans presque toutes les villes, les gardes jurés des communautés avaient disparu ; dans le petit nombre de celles où on les trouvait encore, ils avaient réellement péri, puisqu'ils avaient abandonné leur caractère et leurs fonctions pour prendre le rôle odieux de rois des merciers. L'édit, par son article 4, les rétablit dans toutes les villes sans dictinction ; il prescrivit aux communautés de chaque ville de s'assembler sans délai, et, selon l'importance de chaque communauté , de nommer par élection un ou deux gardes jurés. L'édit chargeait les gardes jurés de faire garder et observer aux communautés dont ils devenaient les surveillants, d'une part les statuts de ces corporations, de l'autre les édits et ordonnances des rois ; il leur donnait qualité et pouvoir pour exercer la police et maintenir la discipline à l'égard des artisans et marchands dans l'exercice de leur état. Une ordonnance précédente nous indique en quoi consistait cette police. Les gardes jurés devaient visiter et examiner les ouvrages des fabricants, les denrées des marchands , et dénoncer leurs défauts ou leur mauvaise quaUté aux commissaires, au prévôt de Paris, aux auditeurs du Chàtelet, c'est-à-dire aux officiers du gouvernement chargés de réprimer et de punir quand il y avait lieu. L'autorité des gardes j urés ne pouvait être despotique comme celle des rois des merciers, parce que leur nomination était le produit de l'élection, était faite par
* Ou lit dans la troisième édition de l'Encyclopédie, in-4», 1778, t. VIU, p. 681 : « L'abus n'est pas qu'il y ait des communautés, puis- » qu'il faut une police. » L'aveu est capital et doit être recueilli.