ATTRIBUTIONS DES ETATS INFÉRIEURS
cause. Ils attendaient la réponse, ajournée jusque-là, à leurs cahiers de 1579, et à leur réclamation contre des levées extraordinaires de deniers qui avaient eu lieu sous le règne de Henri III; preuve évidente que hors les pays d'Etats, la couronne, en fait d'impôts, ne suivait plus d'autre loi que le bon plaisir. Henri IV répondit à leurs cahiers, et, distinguant entre l'impôt ordinaire et général et les impositions extraordinaires, il déclara, au sujet des dernières : «qu'il ne se feroit aucune levée en Normandie » sa?îs premièrement la demander à r Assemblée des » États, selon qu'il estoit de tout temps et accoutumé. » Kn 1010, ils se mirent en réclamation contre la quotepart qui avait été assignée à la province dans les impositions ordinaires et générales du royaume, et en 1611 , la régente , qui alors suivait encore les errements de Henri IV, leur fit la remise du tiers des sommes qui leur avaient été demandées '. Tel est donc le système par lequel sont régies les contrées, autres que les pays d'Etats, qui conservent des assemblées provinciales. La monarchie pure y a pénétré, elle y a même prévalu dans ce qui touche aux intérêts les plus généraux ; mais elle y est conseillée par les avis, contenue et limitée par les prérogatives que les Etats et leurs assemblées ont conservées. Dans ces provinces, la noblesse, le clergé, la bourgeoisie ont cœur encore aux- affaires communes, s'y portent et s'y mêlent activement, défendent la chose et le bien public, au lieu de les livrer en proie au pouvoir absolu, par la complicité de leur inertie, ou la lâcheté de leurs complaisances et la coupable docilité de leurs votes.
A côté des pays d'Etats gardant le régime représenta-
' Delafoy, De la coustilutiou du duché ou Etat souverain de Normandie, 1. VI, c. 3, p. 242, 243, 236, § 1. — Voir un savant Mémoire sur les Etats de la province de Normandie par M. Canel, dans les Mémoires des Antiquaires de Normandie, t. X, p. 500, 50], 506,
22 LIV. VII, cil. I. PROVINCES OU LA MONARCHIE PURE A PRÉVALU.
tif entier, et les provinces le retenant par moitié, on rencontre, sous le règne de Henri IV, quelques provinces qui l'ont complètement perdu. On ne découvre de traces ni d'États, ni d'assemblées provinciales dans la Champagne, rilo-de-France, le Lyonnais, le Limosin ^
En résumant ce qui vient d'être exposé, il se trouve que sous ce règne les diverses provinces du royaume furent soumises à trois grandes variétés de gouvernement. Une portion considérable du territoire, cette vaste zone qui comprend presque toute la frontière de l'Orient, celle du Midi en entier, celle de l'Ouest par moitié, eut pour loi et pour régime, non la monarchie pure, même tempérée, mais la monarchie représentative. Dans tous ces pays, le roi n'exerça que le pouvoir exécutif en ce qui touche au droit des gens; le pouvoir exécutif des choses qui dépendent du droit civil, ou le droit de justice délégué aux tribunaux, aux divers ordres de magistrats^; enfin le pouvoir législatif , non dans les choses et les questions d'intérêt local, mais dans les matières de droit ou d'intérêt public, ces pays étant soumis, comme les autres provinces du royaume, aux ordonnances et édits rendus par la couronne en matière d'administration générale. Dans les contrées gardant avec les assemblées provinciales des Etats secondaires et inférieurs, le principe monarchique l'emporta, puisque dans l'impôt ordinaire et général, et dans toutes les grandes questions débattues, la résolution, comme on disait alors, c'est-à-dire la décision , appartint à la couronne. Toutefois, dans ces provinces, les assemblées des trois ordres, faisant, avec moins d'autorité sans
' M. La Ferrière, séances des Académies, t. LUI, p. 338. Aux pays qui n'ont plus ui assemblées provinciales, ni Etats même inférieurs, il ajoute le Poitou; mais les citations données ci-dessus, p. 18, note, prouvent qu'il se trompe pour celte province.
* Montesquieu, Esprit des lois, liv. XI, c. 6, p. 129.