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SANS EXCEPTION, ET LE LONG DES RIVIÈRES. LEUR TARIF. 4G

connue des transports de denrées par eau rendait cet établissement inappréciable, l'^nfin les paysans pouvaient louer les chevaux publics pour le nombre de journées qui leur était nécessaire, -et s'en servir soit pour les travaux du labourage, soit pour le transport du produit de leurs terres dans les marchés voisins ou dans d'autres lieux plus éloignés.

Les chevaux déclarés publics, avoués du roi , marqués de son chiffre, ne pouvaient être détournés du service auquel ils étaient aiîectés. Les gens de guerre et autres, de quelque condition (pi'ils fussent , qui se rendaient coupables du vol de ces chevaux, étaient punis de mort; sévérité que justifie et le brigandage du temps et la pénalité contre le vol alors existants : ceux qui employaient les chevaux à d'autres usages, par violence et contre la volonté des maîtres des relais , étaient passifs de peines moindres, mais encore très-rigoureuses. Le roi accorda tous les encouragements aux maîtres des relais; il les exempta d'une quantité considérable de devoirs et corvées qui pesaient sur les autres classes de citoyens : il déclara leurs chevaux insaisissables comme il avait déclaré les instruments aratoires et le bétail du laboureur '.

1 Édit du mois ^e mars 1597, dans Foutanou, t. iV, p. 857. — Dans les Anciennes lois françaises, t. XV, p. 131-135. — Dans l'instruction ou règlement fait par le roi à la suite de l'édit, le prix de la journée du cheval ordinaire de relais est fixé à 20 sous, et celui du cbeval de hnrnois et de coarbe à 25 sous du temps, environ 3 fr. 60 cent, et 4 fr. 40 cent, d'aujourd'hui, pour l'aller et le retour du cheval. « Ne » sera payé pour la journée de chaque cheval que 20 sous tournois, )> outre la despeuse ; et pour cbascune beste de courbe que 25 sous » pour cbascune journée, outre la despense ordinaire. Outre lesquelles » taxes ne pourront, les adjudicataires desdits relais, prendre ni exi- » ger aucune chose des voyageurs. Lesquels 20 sous serviront tant » pour l'aller que pour le retour des chevaux. Comme aussy pour- » ront, les adjudicataires desdits chevaux de relais, tenir autre nombre » de chevaux de harnois et de courbe, pour la commodité de tous » marchands par terre et par eau, et toutes autres personnes pour

i)j8 I.IV.VIl. f.H. VI. I.F.UR UNION AUX POSTES. AIDE IMMENSE

Le service des relais s'établit si promptement et si exactement, il fut accueilli avec une telle faveur qu'en 1602 la poste était abandonnée pour les relais. Des raisons d'ordre public, et des nécessités de service pour les dépèches du gouvernement, induisirent le roi à conserver les postes, et, pour les maintenir, à réunir les relais de chevaux à la poste, et à incorporer les maîtrises de ces relais aux offices de maîtres de poste. Cela eut lieu par l'édit du mois d'août 1602. Mais après la réunion, les relais subsistèrent tant sur les grandes routes, les seules oii les postes furent établies, que sur les chemins de traverse où elles n'existaient pas, et le long des rivières. Les marchands et autres citoyens continuèrent à employer les chevaux de relais aux mêmes conditions, et au même prix très-modéré qu'auparavant. Quiconque en avait besoin trouvait, dans les nombreux bureaux qui furent institués, des chevaux de louage pour aller ajournées, et quand le voyageur s'engageait dans les chemins de traverse, il pouvait les louer pour plusieurs journées de suite. L'édit porte, et les contemporains ont remarqué, que les relais furent établis dans toutes les villes principales du royaume, tant dans celles oii le commerce attirait les populations, que dans celles qui étaient le siège des Parlements et autres cours de justice, et qui, à un titre quelconque, étaient devenues des centres '. Et il faut bien remarquer que comme les chevaux de louage étaient nonseulement des chevaux de selle, mais aussi des chevaux de harnois et de courbe, propres à être attelés à une voiture ou à un coche par eau , les marchands pouvaient se

» quelque usage que ce soit, fors et excepté de courir la poste. » (GoDtiuuatioa du Traité de la police, 1. VI, tit. 14, t. IV, p. 600.)

1 Édit du mois d'août 1C02 dans les Auc. lois françaises, t. XV, pag. 2C5-2C9.

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