LIV. II. CH. III. ARRÊT DU PARL. DE CHALONS CONTRE LES BULLES
grande défection, et à garantir l'indépendance nationale menacée. Dominés par la gravité des intérêts à défendre, par la nécessité d’opposer des moyens de résistance égaux à l’attaque, dans l’ardeur de la lutte ou plutôt de la guerre, 1ls ne choisirent pas les armes, ils prirent toutes celles qui se trouvèrent sous leur main. Ils cessèrent de considérer le pape comme chef de la chrétienté; ils ne virent plus en lui qu’un souverain étranger, qu’un ennemi, joignant à la puissance temporelle l'autorité morale et spirituelle, plus redoutable encore. Ils s’appliquèrent à en neutraliser les eflets, à tout prix, par la vigueur, par la violence même des mesures de répression adoptées contre le pontife et contre son nonce. Le Parlement de Châlons !, sans attendre les ordres du roi, ouvrit le feu de la défense par un premier arrêt rendu le 10 juin 1591. La convenance exige que l’on supprime les termes de ces arrêts : 1l suffit d’en rapporter les dispositions. Le Parlement recevait le procureur-général appelant comme d’abus des excommunications et fulminations lancées à Rome contre le roi : il lui donnait acte de son appel au futur concile de l'élection de Grégoire XIV. L’arrèt déclarait les bulles monitoriales du Pape nulles et abusives; défenses étaient faites aux ecclésiastiques et à toutes autres personnes d’y obéir, de les conserver même, à peine d’être traités comme criminels de lèse-majesté. Le légat, entré dans le royaume sans permission du roi, était décrété de prise de corps; quiconque le recevrait ou le logerait serait puni de mort.
Henri se conduisit en roi. Au lieu de se mesurer corps à corps avec le pape et avec le légat, au lieu d'engager
1 Le Parlement, établi provisoirement à Châlons, était composé d’un certain nombre de magistrats du parlement de Tours, délégués à Châlons pour rendre la justice aux habitants royaux de la Champagne, qui, au milieu de la guerre civile, se trouvaient dans l’impossibilité de se rendre à Tours,