LIV. III. CH. II. ARRÊT DU PARLEMENT DU 98 JUIN
raient que de la trève à laquelle Mayenne était favorable, Le lundi 28 juin, toutes les Chambres, assemblées depuis le matin jusqu’à onze heures, rendirent un arrêt longtemps connu sous le nom d’arrêt du président Lemastre, parce que ce magistrat, à la fois député aux États et membre du Parlement, y prit une part plus large et plus active que tout autre *. L'arrêt était concu en ces termes:
« La cour, toutes les Chambres assemblées, n’ayant, comme elle n’a jamais eu, autre intention que de maintenir la religion catho-
lique, apostolique et romaine, et l'Etat et couronne de France sous:
la protection d’un roi très chrétien, catholique et françois, a ordonné et ordonne que des remontrances seront faites cet apré$-diner, par M. le président Lemaistre, assisté d’un bon nombre de conseillers de ladite cour, à M. le duc de Mayenne , lieutenant-général de l'Etat et couronne de France, étant présent en cette ville, à ce que aucun traité ne se fasse pour transférer la couronne en la main de prince ou princesse étrangers ; que les lois fondamentales du royaume soient gardées, et les arréis donnés par ladite cour pour la déclaration d'un roi catholique et françois exécutés : qu'il ait à employer l'autorité qui lui est confiée, pour empêcher que, sous le prétexte de la religion, la couronne ne se transfère en main étrangère, contre les lois du royaume, et pourvoir le plus promptement que faire se pourra au repos du peuple, pour l'extrême nécessité en laquelle il est réduit. Et néanmoins dès à présent, a, ladite cour, déclaré et déclare tous trailés faits ou à faire ci-après pour l'établissement de prince ou de princesse étrangers, nuls et de nul effet et valeur, comme faits au préjudice de la loi Salique et autres lois fondamentales de ce royaume *. »
Cet arrêt demande explication, car jusqu’à présent il n’a été qu'imparfaitement compris. fl contient deux dispositions très distinctes. La première est une résolution du Parlement d’adresser des remontrances à Mayenne sur les règles qu’il doit suivre, sur les lois qu’il doit faire observer dans l’établissement d’un roi. Si le Parlement s’ar-
1 Mémoires de Marillac, t. x1, p. 542 B, 544 A. 2 Lestoile, p. 149 B.
. $ Extrait des registres du Parlement dans le registre du clergé,
Etats-généraux de 1593, p. 546-548. — Mém. de la Ligue, t. V, p. 377. 7 P. CGayet, L:v, p.490.