LAV. NI. CH. NL SUITE DE L’EXPLICATION DE L’ARRÊT
d'étrangers s’appliquait à tous les princes qui n'étaient -pas du sang royal et qui étaient issus de maisons étrangères, en supposant même qu'ils fussent nés en France et régnicoles !. L’exclusion explicite prononcée contre eux par ce mot de l’arrêt est le complément de l’exelusion implicite et générale résultant du maintien ordonné de la loi Salique. Enfin, Parrêt attaquant l’usurpation dans ses actes consommés et dans ses tentatives à venir, déclare nuls et de nul effet les traités entamés par Mayenne et par les ministres de Philippe IT pour le partage de la souveraineté, et les pactes qu’ils pourraient conclure dans la suite. En résumé, l'arrêt du Parlement contient la revendication la plus haute, la sauvegarde la plus entière des droits de la maison de Bourbon à la couronne, et en particulier des droits de Henri IV. Les historiens modernes
1 Thuanus, 1. xcvur, $ 2, t. V, p. 320. « Id a reliquiis senatus pari- » siensis, qui Lutetiæ est, nuper pronunciatum fuisse. Decreto autem 1117 » kalend. Jul. facto quid aliud sibi eosdem voluisse ?... Nimirum ne » extranet in regnum succederent, et nomine extfraneorum omnes com » prehendisse qui ex sanguine regio prognati non essent, licet in Gallia » nati, etiam bona ac fortunas in ea collocassent. » — Discours que fit M. de Nevers dans son voyage à Rome, dans les Mém. de Nevers, t. 11, p. 409, 410, in-folio. « Il ne se pouvoit eslire un roy de race » estrangère au préjudice des princes du sang, vrais héritiers de la » couronne. C'est ce que de reste le Parlement resté à Paris avoit faict » cognoistre par l'interprétation du mot d’eslection. Cela a esté de- » puis confirmé par un autre arrest du 28 juin dernier, donné sur
» telle nomination de l'Infante et de l’archiduc Ernest, et puis du duc
»'de Guise, ir solidum. Il fust ordonné par le dict Parlement qu’il ne » seroit point esleu de prince estranger, et que la loy Salique seroit » gardée, ayant faict paroistre par ces deux arrests qu’il n’estoit loi- » sible de procéder à aucune eslection, et moins en la personne d'un » prince ou d’une personne estrangère. En ceste déclaration sont » compris, et l’ont esté de iout temps. les princes sorlis des maisons » estrangères, bien qu’ils feussent habitués en France et régnicoles. » Ce discours fut prononcé par le duc de Nevers, le 23 novembre 1593, avant qu'aucune défection dans la Ligue se fût opérée en faveur du roi. Ce n’est donc pas une explication forcée, faite après coup, de l'arrêt du Parlement, dans l'intérêt du principe monarchique qui a triomphé. (P. Cayet, 1. v, p. 514, 516.)
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