DÉCISION PRÉALABLE DES PRÉLATS ET DOCTEURS
Ils résolurent d’abord d’autoriser leurs démarches ul térieures et celles du roi par une décision préalable et solennelle; de donner à leur délibération une puissance auprès de l’opinion publique, un effet sur les masses également irrésistibles, en l’appuyant à la fois sur les lois du royaume, sur les lois canoniques, sur les décrets des conciles, sur les décisions mêmes de quelques papes. Le 22 juillet, 1ls déclarèrent qu'ils n'étaient nullement tenus de déférer aux brefs d’excommunnication de Sixte-Quint et de ses successeurs, dont le légat faisait si grand bruit, attendu qu'ils n’avaient point eté reçus et publiés selon les anciens usages, dans un royaume où ces sortes de décrets ne sont d’aucun poids avant qu'ils aient été approuvés, et qu'on ait examiné s'ils n’ont rien de contraire à l’autorité des rois, aux droits du royaume, aux libertés de l'Eglise gallicane ‘. Ils ajoutèrent qu'on ne pouvait prononcer une sentence d’excommunication contre personne avant de l'avoir averti; que les lois canoniques l’ordonnaient, et qu'Innocent IIL l'avait statué en déclarant injustes les sentences publiées sans un avertissement antérieur : or, aucun avertissement préalable n’avait été donné à Henri. Ils dirent encore que quand même la bulle de 1585, celle de Sixte-Quint, aurait été publiée avec les formalités et dans les règles voulues, on ne pourrait nier qu’une excommunication lancée pour cause d’hérésie ne füt de la
qu'après la décision des prélats réunis à Saint-Denis. La déclaration précède, puisque les prélats dans leur décision réfutent la première et l'une des principales allégations de la déclaration. Ils disent, & 6, t. V, p. 291. « Contraquam a Placentio cardinali jactatur, pontificio decreto ipsi minime obligentur. » La déclaration du légat est du 22 juillet. — P. Cayet, 1. v, p. 295 B. — Lestoile, p. 159 B. — Supplém. de Lestoile, p. 166 B, 167 A. ;
1 Thuanus, 1. Cv, S 6, t. V, p.291. «Quod contraquam a Placentio » cardinati jactatur, pontificio decreto ipse minime obligentur... An » aliquid in se habeant quod regum auctoritati, regni juribus, et Ec- » clesiæ gallicane libertalibus præjudicet. »