‹ Histoire du règne de Henri IV (volume 3)Chapitre 51 sur 636 · PAR L’AVÉNEMENT DE HENRI IV · texte numérisé non relu

PAR L’AVÉNEMENT DE HENRI IV

relle et de la puissance spirituelle, douze papes avaient sagement déclaré par leurs bulles que les rois de France et leur royaume ne pouvaient être mis en interdit !. Tous Les corps de l’Etat sans exception, toutes les assemblées nationales, composées d’abord des seuls seigneurs laïques et cie et plus tard des trois or de du royaume ; l'Eglise gallicane réunie en synodes et en conciles unaUx: ces représentants de toutes les classes de la nation et de tous les pouvoirs, traversant six siècles, trouvant sur leur route les incidents divers de la querelle du Sacerdoce et de l’Empire, depuis le différend de Louis le Débonnaire et de Grégoire Ï V jusqu’à celui de Louis XIT et de Jules IE, avaient réglé les rapports de la puissance temporelle avec la puissance spirituelle par des décisions constamment semblables, conformes aux doctrines de la primitive Eglise et aux sentiments des papes les plus saints et les plus modérés. Ils avaient fermement établi que les rois ne pouvaient être excommuniés et le royaume mis en interdit par une sentence du Pape seul, et que toute sentence semblable était de nul etfet; qu’en supposant les rois condamnés par les conciles et retranchés de la société religieuse, l’anathème ne pouvait atteindre leur pouvoir temporel, toucher à la couronne, amoindrir leur souveraineté; que tous les pouvoirs étant établis par Dieu pour le gouvernement des sociétés humaines, et les rois de France puisant leur autorité à cette source, ils ne relevaient pour leur couronne d’aucune puissance quelconque sur terre. D'où 1l résultait que l'autorité politique

» eslote in omni tempore, non tantum bonis et modestis, sed etiam dis- » colis. »

1 « Ce serait peine perdue de copier ici les bulles de Martin HI » et IV, Grégoire VII, IX, X, XI, Alexandre IV, Clément IV et V, » Nicolas IT, Urbain V, Boniface XII, qui se trouvent au trésor des » chartes du roy, pour tirer preuve que, même du consentement du » Saint-Siége, nos rois ni leurs royaume ne peuvent être mis en in- » terdit. » (F. Pithou.)

du prince, complétement mdépendante de sa croyance, ne pouvait jamais souffrir de la religion qu'il professait '. ;

Depuis la formation de la Ligue, depuis douze ans seulement, la moitié de la France s’était départie des sages maximes que ses ancêtres avaient suivies durant six sièeles, et dans ce court espace de temps, l'abandon des anciennes maximes avait suffi pour amener le royaume sur le penchant de-sa ruine. Au lieu de réformer les abus du pouvoir, au lieu de donner à son culte, si elle le croyait menacé, de plus fortes garanties en recourant à des moyens purement politiques, elle avait laissé la religion, ou ce que l’on nommait la religion, s’'immiscer dans le gouvernement de l'Etat; elle avait permis au pouvoir spirituel de faire invasion sur le terrain du pouvoir tem-— porel. Quel avait été le résultat de cette confusion ? On avait vu aussitôt la société religieuse, égarée par ses propres erreurs et par les ambitieux. voulant avoir son chef à part, son roi opposé au roi de la société politique, sous prétexte que ce roi, Henri IE, le catholique par excellence, était hérétique et fauteur d’hérésie; le peuple divisé en deux camps acharnés à leur perte mutuelle; le prince tombant sous le poignard d’un assassin, ce qui, dans une monarchie, était le renversement du gouvernement; cet assassinat transformé en action sainte et héroïique, ce qui était le renversement même de la morale. Et la conséquence de cette violation des lois humaines et divines, le dernier mot de toutes ces fureurs, quel était 11? Actuellement, présentement, de seconder la maison

1 Francois Pithou a établi, dès 1593, par des preuves et des exemples innombrables, que telles ont été les maximes de tous les corps politiques et de l'Eglise de France, depuis le temps des Carlovingiens jusqu'au xvié siècle, dans son traité : De la grandeur, droits, prééminence et prérogatives des rois et du royaume de France. (Mémoires de la Ligue, t. v, p. 718-755, in-4°, 1758.)

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