LIV. IV. CH. V. SUITE DU PLAIDOYER D’ARNAULD
Introduits en France et à Paris par lettres-patentes de Henri IL, ils avaient été repoussés alors par les réclamations de l’Université, par le décret de la Sorbonne, par l’improbation écrite de l’évêque de Paris, par l’opposition unanime dans le primcipe du Parlement. Plus tard, sous Francois IT, aidés de la faveur du cardinal de Lorraine, alors tout puissant, ils avaient été admis par l'assemblée des prélats réunis pour le colloque de Poissy, mais comme collége et non comme religion, c’est-à-dire comme aptes à donner l’enseignement, et non comme nouvel ordre religieux. Dans le règlement de Poissy, dressé en 1561, 11 avait été formellement énoncé : Qu'ils quitteraient le nom de Jésuites par lequel ils affectaient d’être la principale et la meilleure partie de l’Eglise. Que chaque évèque en son diocèse aurait une juridiction entière sur eux, comme sur les autres prêtres. Qu'ils ne pourraient rien faire au préjudice des évèques, des chapitres, des curés, des universités et autres ordres, ni contre leur autorité et leurs fonctions. Qu'ils seraient gouvernés par le droit commun et renonceraient aux priviléges qui lui étaient contraires. Que s'ils n’observaient ces conditions, ou si dans la suite ils obtenalent de nouveaux priviléges des papes, l'approbation de leur Société, portée dans ce décret, serait tenue pour révoquée par le fait même et de plein droit. En vertu de cette délibération, ils ouvrirent à Paris le collége de Clermont. L'Université leur intenta alors un premier procès. L’arrèt rendu par le Parlement le 5 avril 1565, contre l’avis motivé du grand jurisconsulte Dumoulin et contre le plaidoyer de Pasquier, deux des lumières de ce siècle, maintint aux Jésuites le droit d’avoir un collége; mais confirma étroitement à leur égard le décret et le règlement de l'assemblée de Poissy, les renferma dans l’enseignement et dans le droit commun.
Ces limites dans lesquelles on avait prétendu les res-