LES EXERCICES SPIRITUELS ET LA CHAMBRE DES
quelques autres adeptes k leurs conférences secrètes, à leurs exercices spirituels, il y avait pris les habitudes et les iuspiratiouB d'un sau^naire mysticisme. Les Jésuites l'avaient ensuite enfermé, à plusieurs reprises, dans la chambre des méditations, où ils introduisuent les plus grands pécheurs, sous couleur de les réduire à une meilleure vie, mais en effet pour ébranler leur imagination par la vue des figures épouvantables de diables qui y étaient peintes, et pour les pousser à des actes extraordinaires, d'une audace désespérée. Sous ces impressions diverses, il avait Corme le projet d'assassiner le roi, espérant mériter par cet acte que les huit degrés de tourments, auxquels il devait être condamné en enfer, fussent réduits à quatre. Enquis comment et où il avait appris cette théologie nouvelle, il répondit que c'était par la philosophie. Interrogé s'il avait étudié en philosophie au collège des ' Jésuites, il dit que oui, et que c'était sous le père Guéret, avec lequel il avait passé deux ans et demi. Le Parlement voulut voir s'il ne varierait pas, s'il ne se rétracterait pas, s'il ne se repentirait pas, et lui fit subir un second interrogatoire devant la Grand'Chambre et la Toumelle réunies. Le coupable fit les mêmes réponses, et particulièrement proposa et soutint la maxime ; Qu'il estait loisible de tuer les roys, mesme le roy régnant, lequel n' estait en C Eglise , ainsi qu'il le disoU, parce qu'il n'estait approuvé par le pape. Ces faits étaient établis par les aveux publics et réitérés de Chastel, et par un mémoire écrit de sa main, trouvé dans la perquisition qu'on avait faite au domicile de son père '.
1 ThnanuB, I. en, § 18, 1. v, p. 4(e. n [nter tlloe pab«s aliqno in D pretio habitua, nt quem iecretiqrjbus colloyuiif, et pietniii gwa m-
n eant exerciUi$, cnm pands adbîbebant Repertus codicUlus per-
» cussoris mana scriplus Sœpë in illa, in qua tuent educatuB
» schola andiviiBe licere regem oecidere, qnippe tyraunum neqiie a ■ ponUâca pro rege adprobslom : tant ralam certamqve ialer eospa-
,.,i,z<..t,CoogIf
630 UV. IV. CH. V. C(«nuHNAT10H ET SOPPLKB BE CIIAETCL.
Le Parlement se trouvait en présence d'un grand crinie, de doçtiînes subversives, d'une association coupable, d'un comjdot permanent contre la morale, la poix publique, te gouvernement. Il résolut de les atteindre et de les frapper du m^e coup, par son arrêt du 29 décembre 1594. En ce cpii concernait l'assassin, il le déclara attaint et convaincu du crime de lèse^majesté divine et humaine au premier chef, par le détestable panicide attenté sur la personne du roi. Pour réparation de son crime, l'arrêt le condamoïi à feire amende honorable à la porte de l'église de Notre-Dame, à demander pardon à Dieu, à la justice, au roi, du dessein qu'il avùt formé d'attenter à sa vie ; de la blessure dont il l'avait atteint à la face; des maximes par lesquelles il s'était conduit et déterminé, et qu'il avait reproduites quand il avait dit au procès : Qu'il était permis de tuer les rois, et que le roi Henri lY i présent régnant était hors de l'Ëglise jusqu'à ce qu'il eût l'approbation du pape. Ce fait,
» tni aententiam eise, n Procédure McU contre Jehan ChMtel, daiu les Archives cur., t. XJii, p. >77, S79-381. o Sur ce enquig, a conteseè u y avoir longlempa 'qu'il auroil petwé en soy meuoe à foire le coup; » et j ayant îalHj le Feroit eucorea a'il pouToit, agont creu que cela
0 teroil titiie à la rttigion cathoUifue, apoiloUqut «f niiniune ■
« A dit qu'ayant opinion d'entre oablië de Dieu, et estant aiueuré H d'eatre damné comme l'anU-christ, il TouLoit de deux maux éviter u le pire, et estant damné aimoit mieux qae ce fuet uf qvabuor que u u/ octo; qu'il croyoil que ceet acte, estant faict par luy, serviroit à i> la diminnUoD de ses peines, estant certain qu'il ttroit plui puni t'il a Tnouroil acnt avoir attenté de tuer le roy, tt gt^ii le teroit trobu ^il o faitoit effbrt de luy later la vte— Enquts si les propos de tuer te i> roy n'estoient pas ordinaires aux Jesuistes, a dit leur avoir ouy dire » qu'il estoit loisible de tuer le roy, et ne lâiloit luy obéir ny le tenir » pour roy jusqu'à c6 qu'il fust approuvé par le pape. Enquis a'il w n'avoit pas esté en la cliantbre des mAtilationi oA les Jaauistes in- » Iroduisoient les plus grands peschenra, etc. » Hous ne doimous pas la suite de uette citation, parce qu'on la retrouvera exactement reproduite quant au sens dans notre texte. — Eitrails des registres du parlemenlde Paris dans le t. vi des Hémoires de la Ligue, p. 3Se-tt6. — P. Cajet, I, VI, p. 63i, 62S. — Tbuanus, I. eu, § 18, t. v, p. «46.
3,a,l,z..bvG00gIe
LES JÉSUITES BAHNIB DU BOTAUNB. • 631
le meurtrier sentît condoit dans ud tombereau à la pince de Grève ; serait tenaillé avec des tenailles ardentes aux bras et aux cuisses ; aurait la main droite tenaot le eouteau^ avec lequel il s'était efforcé de commettre son parricide coupée; serait tiré et d^nembré à quatre chevaux, après quai son cgrps serait brûlé et ses cendres jetées au vent.
En ce qui r^ardait l'appréciation des doctrines professées par Chastel et les mesures prévmtives à prendre pour les empêcher de se répandre dans le public, la cour décida qu'elles étaient le produit de fousses et damnables instructions. Elle défwidit à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles fussent, sur peine du crime de lèse-majesté, de redire et proférer en aucun lieu, soit public, soit particulier, les propositions mis»s en avant par le-coupable; les déclarant scandaleuses, séditieuses , contraires à la parole de Dieu , condamnées ccmme hérétiques par les saints-décrets.
Enfin eo ce qui toucbait aux Jésuites, le Parlement déclara les prètrâs du collège de Clermont et tous les membres de la Société corrupteurs de la jeunesse, perturbateurs du repos public, ennemis du roi et de l'Etat, il leur enjoignit de sortir de Paris et de tous les lieux où ils avaient leurs collèges trois jours après la signiâcAJon (le l'ïtfrèt, et du royaume quinze jours après, sur peine, s'ils y étaient-trouvés après ce délai, d'être punis comme coupables du crime de lèsfe-majesté. II déclara tous leurs biens tant meubles qu'immeubles confisqués pour être employés en œuvres de charité. Enfin il fit défense à tous les sujets du roi d'envoyer leurs enfants étudier chez tes Jésuites hors de France, sous peine d'être déclarés ennemis de l'Etat ■.
■ Arraal de U Cour de Padement contre Jesn Gbiutel, éladiaDt en collège des Jesuûtea, Montpellier, I. Cilel, ISSS, in-g. — On trouve l'arrêt cité daD^'P. Gayet, I. v], p. 61S, et dana les Archiveii cur., r. xm, p. BSl-SSS.
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63S LIV. IV.-CH. V. LK8 LIQUEURS FOtlT DB GHASIÏL ON SAINT. U
Ghastel subît son supplice aox flambeaux le 29 décembre, n prononça l'amende honorable avec un air de mépris qui montrait qu'il persistait dans ses sentiments, et qu'il ne se repentùt nullement de son crime. Pendant le temps de son supplice, son esprit et son corps parurent également insensibles aux tourments : il ne donna aucune marque de douleur, il ne jeta pas un cri : il était soutenu par un invincible fanatisme. Quelques ligueurs firent de l'assassin an mutjrr, comme ils avaient fait rfe Jacques Clément un saint, et témoignèrent une fois de plus en ce temps jusqu'à qud point la mauvaise religiiHi avait égaré les esprits, faussé les consciences ' .
Après le supplice de Cbastel,- le Parlement acheva les poursuites commencées dès le premier jour c^Hitre la femitle de l'assassin, et contre quelques Jésuites, que la perquisition faite k leur collège avait déràgnés aux juges commissaires comme coupables de délits particoliers, indépendants des délits généraux reprochés à leur Société. La mère et les sœurs de Chasiel furent mises en liberté. Son père, Pierre Qiaslel, ancien ligueur , et passionné ligueur, avait reçu la confidence du projet de r^cide de ' son fils-L'on reconnaissait qu'il Yen avait détouroé. et on lui pardonnait de ne l'avoir pas dénoncé; mais on lui reprochait de ne pas avoir surveillé assez exactement ses -démarches pour l'empêcher de le mettre à exécution, quand il y était revenu. Le Parlement bannit Pierre Chastel pour neuf ans du royaume, et à perpétuité de Paris et de ses fauboui^ : il le condamna en outre à deux mille francs d'amende, et à la destruction de sn maison, située près le Palais de Justice (7 janvier 1595). Cette maison où le crime avait éte conçu et arrête fut rasée : sur son emplacement, on éteva une pyramide aux quatre faces de laquelle on lisait l'arrêt du Parlement ■ Thnaniu, 1. cii,§ IS, t. v, p. (ig. — Lestoile, p. SU A.
D,a,l,zct:bvG00gIf-
PÏRAmitE. PBOPOSITHWS THOUVÉEB DANSLBS PAPIERS DB GUIGNiUlD. 633
contre Cbastel et contre les Jésuites, et' des inscriptioDS où étaient vivement exprimas l'horreur de l'attentat, le blÂme des iasUgatioDS qui l'avaient provoqué, le respect pour la personne des rois, les sentiments d'amour et d'admiration du Parlement et de la population parisienne pour Henri IV '. Par ce spectacle sans cesse offert aux yeux, la Cour espérait frapper les imaginationB utilement pour l'ordre public et la sûreté du trône.
Les jnges commissaires, chaînés de ftùre la visite au collège de Clermont, trouvèrent dans les papiers du père Gnignard neuf propositions entre lesquelles les suivantes :
a Qu'en l'an 1572, au jour de la Saint-Barihélemy, sa Yoa eùt-saiguè la veine basilique, on ne fût pas tombé de lièvre en mal chaud; que pour .avoir pardonné au sang, ils avaient mis la France à feu et à sang, 'n Quignard prenait le mot de basilique dans le sens tiré du grec, dans le sens de royale, et voulait dire que si l'on n'eût pas épargné le sang royal, si l'on eût égorgé le prince de Gondé et Henri de Navarre, on eût sauvé la France.
n poursuivait en ces termes : « Appellerons-nous rois un Néron sardanapale de France, un renard de Béam, un lion de Portugal, une louve d'Angleterre, un griffon de Suède; un pourceau de Saxe? n C'est ainsi qu'il désignait et qu'il qualifiait Henri IH, Henri IV, le roi de Portugal dépouilla par Philippe II, Elisabeth, le roi de Suède, le duc de Saxe.
Uajoutait : o Que l'acte héroïque fait par Jacques Clément, comme don du Saint-Espritj appelé de ee nom par ms théologiens , a été justement loué par le prieur jles Jacobins Bourgoing, confesseur et martyr ;
» Que la couronne de France pouvait et devtût être
< La relation dans Cayet, p.' 61t A. — Leab^e, p. 39ï. — ThnanDs, I. an, § 19, p. (49. — D'Aubigné, l, m, 1. IV, c. 4, p. 8(0^8H. [1 rapporte teiluellemeat les ingcriplioiis gravées sur la pyramide.
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63i LIV. IT. CH. T.fiOlflHAHD PBNl», SOtoET ET HAY B&MNtS.
transférée dans une autre maison que celle de Bourbon ;
» Que le Béarnais, encore qu'il fût CMiverU à la f(H catholique, serait traité pins doucement qu'il Déméritait, si on lui donnait la couronoe monacale en quelque couvent bien Wmé, pour y faire pénitenco de tant de maux qu'il avait faits à ta France '. »
Tout cela éimt bien odieux. Toutefois le procoreurgénéral inclinant aux principes qui {dus lard ont prévalu dans notre droit, ^tinguant enb>e un écrit resté en la possession de l'auteur et un écrit publié , antre des pensées, des vœux exprimés et l'exécutioe , concluait conlie Guignard au skuple bannissement. Le Parlement vitdans ces propositions, outre une justification de la Saint-Barthélémy et de t'assassinât de Henri III, une provocaiion au meurtre de Henri IV, un attentat au droit public relativement à la succession au trâne : appliquant la législation du temps, la lettre des derniers édits, qui (îéEendaient sur peine de la vie de conserver de semblables ^its, U condamna Guignard à être pendu. L'exécution eut lien le 7 janvier 1595 *. Le père Guéret, régent de Chastel, professeur de cette philosophie oii l'assassin témoignait avoir puisé les principes qui l'avaient conduit à son attentat, après avoir été appliqué à la torture, fut banni k perpétuité du royaume. L'enquête dirigée contre le p^ Alexandre Hay le convainquit de propos séditieux, tels que ceux-ci : « Qu'il fallait dissimuler avec le roi et attendre le moment favorable. Que si le roi venait à passer devant leur porte , il se jetterait volontiers par la fenêtre
■ La relation dans P. Cayet, I. vi, p. 6SS, 636. . * Thuanus, 1. cii, § 18, p. «48. a Ubellie Tamoûs, et ad parricidia Bc aedilionee spectanlibus. u — La j^latioii pontemporiiine dam P. Cajret, p. 6S0. u Rapin lui dit : a Vous n'avez point ignoré qu'il a » eeté trte estroictement enjoint de brûler telles eacritniea sur peine ■ de ta vie : les aifant gardâea contre ta édicté du roy, tou« l'arei a donc offensé et le public. » — Lesloile, p. %U B.
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iPOLoeiE PB CHABnk. 636
poar réovser. dùtr-il lui en coûter la vie à lui-même. » Comme il fut impossible d'établir si,ces propoe avaient été tenus avant ou après l'amnistie, accordée à la ville de Paris, la peine fut bornée à un bannissement perpétuel (11 janvier 1595). Guéret et Hay allèrent rejoindre leurs confrères dans l'exil, qu'ils choisirent tous chez les ennemis du Foi, en Languedoc, où la ligue se maintenait, à Avignon et en Flandre, sur les terres du pape et de Philippe Il '.
Ud parti, uneasaociation, ne sont jugés sans appel, que quand ils le sont sur des actes et des écrits émûiés d'eux directement et en corps, et alors qu'ils ne peuvent ni avancer que l'erreur ou la passitm de leurs juges leur a sans raison supposé des méfaits, ni prétendre que ces torts ont été ceux de quelques particuliers, sans être ceux de l'association. Les Jéëniles de Frauce donnèrent an pays ce moyen de les j uger. Tout donne à supposer que l'un d'eux , ou quelque théologien écrivant sous leur dictée, a composé l'ouvrage intitulé : Apologie pour Jean Chastel exécuté à mort, et pour les pères et écoliers de la Société de Jésus 6emnis du royaume de France , où l'auteur établissaitdans la seconde partie que l'acte de Chastel était juste, et dims la tat>i^ème qu'il était héroïque ^. Mais en supposant que l'on puisse contester que cet abominable éciit soit sorti de la plume des Jésuites, on ne peut nier qu'ils ne soient les auteurs du suivant. Après avoir pris le temps d'une mûre
■ Thnaniu, 1. cm, § 18, t- v, p. (49.— LestoUe, p. ISS, iS6. — La r«laboii daua P. Cayet, 1. vi, p. 627 A.
< Cette Apologie ae trouve dans le tome vi, ou aupplémeot aux MémoireB de Coudé, in' partie do volume, soiu ce titre : Jpologit pour Jehan Cluutel parisien exécuté à mort, et pour les pèrti et eicoUieri d» la Soeiilé de Jétus, bamiis du royaume de France, contre farretl du Parlement donné ronire eux à Parisle 19 dA:ei»t)reli9\, divisée en cinq partiel, par Fronçait de Vérone, oomtantin, l'an M.D.XCV. Les denx propositions que l'acte de Giostel est juste, et qu'il est hérolqae, se trouTent aux pages IB et S7 de cet écrit.
636 LIV. IV. CH. V. ÉCHtTS DBS JËSUITBS. AVBIITIBSEH. AUX CATSCH-IOOSS.
rétlexion, après avoir consulté entre eux et avec leurs supérieurs, ils publièrent en Flandre, tant à Douai que dans quelques autres villes, leur Avertissement aux Catholiques sur l'arrêt donné c<mtre eux. L'écrit conteDaîl les propositions suivantes :
En ce que Chastel a avancé qu'il est permis de taer les rois, il est à croire qu'il à voulu dire et soutenir ce que les docteurs approtméa enseignent touchant ce sujet, à savoir : qu'il est permis de tuer non pas toutes sortes de rois, mais les rois usuirpateurs et tyrans. Or il est bien permis de les massacrer, et ce pouvoir a|f artiont non seulement à la république, au corps des citoyens, mais à chacun des citoyens en particulier.
Quand Cbastel a dit que lerrà Henri EV n'était en l'Eglise et qu'il ne fallait lui obéir ni le tenir pour roi jusqu'à ce qu'il eût l'approbation du pape, Û n'a mérité d'être repris, attendu que le pape Sixte-Quint fa déclaré relaps, et par le pmtvoir dorme à saint Pierre stir tous les royaumes du monde, fa rendu inhabile à twte sticeession de royaume, spécialement de celui de Fraïux.
La cour de Parlement a usurpé l'auttKité de l'Eglise ai voulant juger ce qui était hérésie et contre les saints canons. Les juges laïques, en condamnant les personnes ecclésiastiques, et spécialement les religieux immédiatement sujets du pape, ont encouru l'excommunication' .
' L'Adverliatemtttt aux Calholigua ^t imprimé dans le tome 11, on supplément des Mémoires de Coudé, lie' partie de ce volume, p. Itl r( BtiivaDte«. Voici les textes but lea deux points les plus importants ; p. m, ]33. « Eu ce qae Qiastel a dit au proci^K estre permis de tner • les TOJÈ, il est à croire que Chastel^a touIh dire et aonstenir ce que n lei doeleur* approuve!, enseigntnt touclianltt )ubjeel,k sçavoir: Qu'il D est licite de tuer, non pas tous les roys, mois ceux là tant scnl^ B ment qui sont invaseurs et tjraos, tetqueU il est bien lidie de mata lacrer non «eulemeni par aul/iorité dt la république, mai* etÊCora par o chaicwt prîDé, priDcipalnmeot là où il a'y a majen de recourir an B supérieur, à l'exemple d'Aiod au livre det Juges, t. t. Quant à c« B que Jean Oiastel auroit encore dit : Que le ro; Hmri IV n'est «n
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DOCTRINES DBË JÉSUlTBS SUR LE RBGIGIDIi ET LES DE«X POVVOIIIS. 637
L'Avertissement cooteiiait deux choses ^listioctes : un formulaire sur la situation de la France, sur les obligations auxquelles les citoyens étaient tenus ou n'étaient pas tenus' à l'égard du souverain de fût ; des principes généraux en matière de gouvernement applicables h tous les Ëtâts de l'Europe. Dans ce qui touchait à la Franc«, les Jésuites déniaient à Henri le titre fet l'autorité de roi, que plus des trois quarts du royaume lui déféraient mfùnteaant: ils ne le reconnaissùent habile à les obtenir oue lorsqu'il les aurait reçus du pape avec l'absolution , lorsqu'il sérail relevé de la déchéance prononcée contre lui par la bulle de Sîxte-Ouint. Quant au gouvernement général des États, ils l'établissaient sur ces luises. Les papes avaient reçu de Jésus-Christ, tenûent de Dieu un souverain pouvoir sur tous les royaumes de la terre : les rois restûent absolument et toujours leurs justiciables : les droits que ces princes tiraient des lois politiques, du vœu et du vote des peuples, étaient mis à néant par une seule décision des pontifes, arguant contre eux, et sans le contrôle du corps de l'Eglise, de la violation vraie ou prétendue de la loi religieuse. Les chefs des Etats, déclarés tyrans et usurpateurs par le S^nt-Siége, et par des doC' leurs approuvés, devenaient dès lors des enuemis publics; l'État pouvait faire tomberleurstètes, chacun des citoyens les frapper et en délivrer le pays. Dans les conflits entre l'Etat et le Suot^iége, les corps chaînés de la défense des pouvoirs publics, du maintien des lois, non-seulement ne pouvaient opposer à la cour de Rome la loi civile
» l'Eglise, jusqu'à ce qu'il ait l'approbatiou dn pape, t quelle raison » peut-il estre repriasT Attenda que Sixle Vt'auroit déclaré relaps, u l'inkabilanl par le pouvoir donné à taint Pierre sur tnui tes royaumes n tilt monde à toute suceenion de royaume, nommément de celuy de n France. Ce qui depuis a esté eacores coiiBnné par Grégoire XIV en a ses lettres monitorlalus an clergé et à la anblease dn Krance, et de u plus odvoué par N. S. P. Clémenl VIII. s
688 LIT. IT. CH, V. LEUR BDT BT LEDB «AUVAISK POLmOtTE.
et politique, mais même ne pouvaient invoquer cootre elle la loi religieuse, les décrets et les canons de l'Rglise : en connaître, en réclanwr l'application, était de lenr part usurpation et impiété. Les Jésuites et autres ordres reli- ^eus sujets du pape, nerelevaient que du pape, restaient indépendants des rois dont ils habitaient les États, de la société civile au milieu de laquelle ils vivaient: quoiqu'ils fissent, le magistrat civil ne pouvait sévir contre eux sans encourir l'excommunication et ses tenibles conséquences : c'étaientdesennemisd'une espèce particulière, qui avaient le droit d'attaquer, sans qti'on eût le droit de se défendre. On voit bien où tendaient les Jésuites, dans quel intérêt ils metlûent en avant ces maximes ; ils voulaient donner soutien à la Ligue dans son déclin; tenir en armes contre Henri des soldats, des rebelles, des assassins, au profit du grand catbolique Philippe II, et en même temps mettre les rois et les Etats aux pieds des papes. Mfus lenr conjuration contre l'indépendance nationale, repoussée en toot temps par une partie de la Ligue elle-même, était odieuse h la majorité de la France. Leur maxime au sujet de l'antorité des papes, exhumation des prétentions et des aberrations théocratiques du moyen-ftge , toujours combattue par l'Eglise gallicane, avait soulevé la résistance de la société civile depuis trois siècles, avait entr^né la moitié des {Nrinces de l'Eurcfie dans la Réforme, et elle invitait les autres au protestantisme ou au schisme. Avec leur proposition relative aux rois déclarés tyrans et usurpateurs, les factieux pouvaient incessamment dans chaque État mettre le régicide et l'anarchie à l'ordre du jour. Cette doctrine était donc arriérée, impolitique an point de vue de l'intérêt, au moins sérieuzet durable, de la cour de Rome, souverainement révolutionnaire, également immorale, tous les citoyens étant i^pelés à exercer l'assassinat comme un droit.
LA SAINBPARTUDUCLBBeÈBSSATRD'tCLAIRBRLESCDNSCIRNCBS. 639
L'oirèt (|ni bannissait les Jésuites les expulsa de Paris, et de toutes les villes du ressort du Parlement de Paris, qui comprenait près de ta moitié du royaume' , notamment de Lyon, de Nevers, de Bourges, de Bouillon. Le Parlement de Normandie, le Pariement de Bour^gae, par arrêts rendus, comme nous le verrons bientôt, au milieu de l'année 159S, chassèrent également les Jésuites de toute l'étendue de leur juridiction ; mais les Parlementa de Toulouse et de Bordeaux les retinrent '. Le Parlement de Toulouse était encore en révolte contre Henri : le Parlement de Bordeaux se montrait indul^nt parce que le gouverneur de Guyenne, Matignon, avait pris contre les Jésuites des mesures de surveillance et de répression qui rendaient leur séjour en France sans danger.
Les Parlements qui les avtùent [ffoscrits s'en étaient pris à la personne de ceux qui avaient conduit le bras des régicides, de ceux qui avaient poussé Barrière, inspiré Chostel. La partie saine du dei^é tenta de pénétrer dans les consciences et d'y détruire, avec les convictions dangereuses, le principe des attentats. Cet effort était d'autant plus nécessaire qu'une classe entière de Ligueurs s'était habituée à n'obéir qu'à la voix des prêtres, et que pour être utilement combattues, les provocations des gens d'Eglise devûent l'être par des gens d'Eglise. Quelquesuns des ordres religieux refusaient encore de reconnaitre le roi et de prier pour lui : l'on pouvait voir, et non sans épouvante,daus le crime qui venait d'être puni, la preuve qu'il se trouvtdt encore des gens qui regardaient comme permis ce quiavoit été approuvé du temps de l'assassinat
> Thoanua, 1. cïl, § 18, t. v, p. 4(8, et 1. cux/g 6, t. v, p. 701. — P. Cayet, t. ïi, p. 647. Cayel dit : « l-es Jéeuites de RoueD et de Bar- » dtaux furent auadi conlraîoU d'en sortir, u D'aprAa le témoignage de de Thou, les Jésuileâ tureot conservé* par le Parlement de Bordeaux, et il faut probablemenl lire dans le texte de Cayet Bourgogne au lieu de Bordeaux.
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640 LIV. )V. CH. V. DÉCLARATION 1«6CURB8BT DES DOCTEUAS.
de Henri lU. Dans cette situatioD l'évéquede Paris, le cardioal de GoDdy, assembla tous lea curés et tous les docteurs eu théologie. Il leur demanda leur sentiment sur les prières publiques que ledei^ séculier et les <a*dres religieux devùent &ire pour la conservation du roi ; sur les conjurations et attentats formés contre aa personne, sons prétexte de reli^n , et sur le motif qu'il n'était pas encore réconcilié avec le Saint-Siège ; enfin sur le parricide" commis en la personne de Henri III. L'assemblée ayant mûrement examiné ces propositions, répondit à l'imanimité que tous les sujets du roi ne devaient se faire aucun scrupule de rendre une euticre obéissance à Henri FV, leur souverain légitime, et de prier en public et en particulier pour la conservation de sa personne. Que cependant ils demandaient avec instance au cardinal de Gondy de s'employer aufvès du roi, et de le supplier de leur part-d'exécnter la résolution qu'il avait prise depuis longtemps d'envoyer des ambassadeurs au pape, pour éviter un schisme qui ne pourrût manquer de scandaliser les peuples, et de porter un préjudice considérable à l'Eglise catholique, apostolique et romaine, avec laquelle ils avaient toujours été unis. Qu'à l'égard des deux autres points, sur lesquels on les avait consultés, ils déclaraient qu'il n'était permis d'attenter à la personne du roi, ni de conseiller à personne de ie faire, sous prétexte que la foi et la religion étaient en péril, ou " pour quelqu' autre cause que ce put être; que de si nMfs complots avaient toujours été dét^tables, et ne cesseraient jamais de i'ètr«. Que bien loin d'avoir approuvé ou d'approuver encore le parricide commis sur la personne de Henri III, ils l'avaient toujours détesté, et tous les attentats de celte nature , avec leurs auteurs, leurs complices, leurs approbateurs, et qu'ils les détestaient encore de tout leur cœur. Ils consignèrent ces sentiments dans un acte
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CB QUE LES PARLBKEnrS ET LE CLEHGÈ ÈLLAinË«BTINnENT. 641
authentique qu'ils dressèrent et qu'ils publièreut à la date du 18 février 1!Ï95 '. Dans la dernière partie de la déclaration, les docteurs signataires, en consignant leur improbation constante du meurtre de Henri III, n'énonçaient probablement qu'un fait exact : depuis le départ de Boucher et des autres fougueux docteurs. Jésuites ou disciples des Jésuites, la Sorbonne ne comptait plus sans dout£ que des membres prononcés en tout temps contre cet attentat. Dans l'ensemble du manifeste, ils rompaient hautenjent avec les lïiaximes de la Ligue, faisaient acte d'adhésion à l'Eglise gallicane, continuaient les assemblées de Chartres et de Saint-Denis, venaient en aide aux lois de l'Etat, à l'ordre public, à la morale; soutenaient la religion pure contre la religion corrompue et pervertie, contre les maximes de cette secte des Jésuites, que Pasq\iier et d'autres catholiques nommaient, avec le luthérianisme, l'une des deux grandes hérésies qui avaient paru au xvi' siècle et désolé l'Eglise.
Il est des clioses que peut faire l'autorité du magistrat; il en est d'autres que l'on n'obtient que du changement lentement opéré dans les idées et dans les mœurs. Eu expulsant les Jésuites, en remettant la direction des masses populaires par la confession et les sermons au clergé séculier, l'éducation de la jeunesse à l'Université, sur lesquels on pouvait désormais compter pour l'ordre public, les Parlements étouffèrent évidemment dans les trois quarts de la France le feu de la révolte, encore allumé dans lés provinces du midi, si facile à rallumer dans les autres. Ni les Parlements, ni la saine partie du clergé ne parvinrent à supprimer le régicide. Mais ils diminuèrent, de moitié peut-être, le nombre des meurtriers, la quantité des crimesT En effet, si l'on en excepte le complot organisé, mais inutilement, par les Jésuites le 1 " niiirs
1 Thuanua, I. cxi, § 19, t. v, p. 449, iSO.
6i2 LIV. IV. CH. V. IIOYENS BMPLOTAs PAR LE ROi. ÉTAT DU HOTAHIE-
1595, dans les deux mois qui suivirent leur expulsioD *, on ne découvre aucune tentative d'assassinat contre Henri faite par les membres de la Société de Jésus dans les dix années qui suivirent. On ne voit pas non plus que les tentatives qui eurent lieu aient été exécutées par des élèves des Jésuites, ou par des furieux cédant à leurs instigations, comme l'avaient été- Barrière et Ghastel. Les Pariements et le clergé contribuèrent donc, dans une certaine mesure, à garantir cette vie à laquelle étaient attachés le salut et la r^énératîon de la France. Henri ajouta infiniment à ses moyens de défense, parvint à ajourner pour quinze ans le coup qui devait le frapper, d'abord en obtenant l'absolution du pape; ensuite en se rapprochant des Jésuites et en les gagnant, en se servant d'eux comme s'en était servi le roi d'Espagne, en les faisant passer de l'état d'ennemis réduits momentanément à l'impuissance, à l'état d'auxiliaires combattant les complots régicides et -détournant les poignards. Il songea peut-^lre, dès la tin de 1 594, dès le temps de l'arrêt qui les bannissait, à leur faire jouer plus tard ce rôle, à les employer à cette œuvre. Les historiens contemporains font à ce sujet la remarque qui suit : « Le roi, déÛvré d'un si grand péril, ne marqua » aucun ressentiment contre les Jésuites, quoiqu'on reje- » tât communément la haine de cette horrible action sur n la doctrine de leur école *. » On peut conjecturer que cette retenue, politique éUit de la part du roi une transition à de nouveaux rapports avec eux.
Echappé au couteau de Chastel et aux provocations
1 Lestoile, p. 160 A. « Le mercredi l'' mars, lerof euat advU d'une entreprise dressée contre sa personne par sepl honome» qiii estuient H k Paris, desqurh six avoie >t titf prattiqutt par let Jimi'la et le a leplièine par le pape. »
* Thuanus, I. cxi,g 18, t. t, p. 449. « Rex, tanto periculo defunc- » tus... nilûl inclenientiuH protuUae« auditna est. ■
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