RÉFORME GÉNÊRALB DU ROYAUME PROJETEE EN MÊME TEMPS. S
avec les meilleturè et les plus éclairés citoyens de chaque ville , de chaque province, pour être en mesure de lui exposer lès moyens jugés les plus propres à détruire^ les abus locaux, à rétablir partout Tordre public, à raviver l^s principes de la prospérité, à soulager la détresse du peuple, surtout du peuple des campagnes. Le paysan succombe sous le faix des impôts : il est de plus pillé chaque jour par les soldats, dont la France a un indispensable besoin pour faire tête, à l'Espagnol, et que le gouvernement ne peut astreindre à la discipline, parce qu'il est hors d'état de leur assurer une paie régulière non interrompue, sufiBsante à leurs besoins. Les députés auront donc à combiner les mesures et le système financiers qu'ils adopteront, de telle sorte qu'ils fournissent à la couronne le moyen de solder l'armée, de soustraire les laboureurs à cette oppression , de diminuer les charges du peuple, en réduisant l'impôt du peuple , la taille.
Le roi avait donc résolu de faire intervenir la représentation nationale, par la consultation et les avis dans ce qui regardait l'administration générale du royaume ; par le concoiurs dans ce qui concernait la réforme de fei gestion financière ; par le consentement et le vote dans l'établissement des impôts nouveaux , et par l'affectation de leur produit à une certaine dépense. Peu après, il confirma solennellement son intention par le passage de son discours d'ouverture dans lequel il disait aux députés : « Qu'il ne les avoit point appelés, comme faisoient ses prédécesseurs, pour leur faire approuver ses volontés, mais pour recevoir leurs conseils , pour les croire, pour les suivre. » Ces paroles n'auraient eu aucun sens, si elles n'avaient été l'annonce d'un grand changement dans l'exercice du pouvoir, dans la conduite pratique du gouvernenjent. Ilenri avait à choisir entre les Elats-généraux, et une assemblée de Notables. En droit, les Etats-
262 LIV. V. CH. Vlll. POUVOIRS DBS ÊTATS-GÊNÉRAUX ET DES NOTABLES.
généraux étaient déUbératifs et non résolutifs, comme on disait alors. Leurs seules prérogatives étaient de faire connaître les griefs de la nation au gouvernement; de lui donner des conseils sur les matières dont il les saisissait ; de lui adresser des propositions tendant à introduire des changements dans la législation et dans l'administration. Ils n'avaient aucune autorité pour.faire ni une ordonnance ni un édit : à la royauté seule appartenait toute la puissance législative. En fait, les Étatsgénéraux, forts de leur nombre et de l'ascendant qu'ils exerçaient dans les provinces, réduisaient tout roi faible et embarrassé à faire ce qu'ils voulaient; et quand ils obéissaient à l'esprit de fanatisme ou de faction, ils précipitaient rÉtat dans la guerre civile et dans l'anarchie. C^est la conduite qu'avaient tenue, sous Henri III, les États de 1577 et ceux de 1588. Outre que l'influence et l'autorité des Notables sur le pays étaient infiniment moindres, leurs attributions politiques étaient bien plus restreintes que celles des États-généraux : ils n'avaient que le droit de conseil, sans le droit de proposition ni de remontrance. Dans la pratique, la demièrç assemblée des Notables, celle de 1558, sous Henri II, était restée encore au-dessous de ce rôle de simple conseillère : dans l'unique séance qu'elle avait eue, la royauté lui avait intimé ses ordres, que les députés s'étaient déclarés prêts à exécuter *. De* pareilles réunions n'avaient pour but que de rendre en apparence la nation consentante et complice de ce que résolvait absolument et exclusivement
* La réunion qui eut lieu à Fontoinoblcau en 1560 ne fut pas une aseembléc de Notables, mais seulement un Conseil extraordinaire. Du reste cette réunion ne donna qu*un avis. (Garnier, Hist. de France, t. XXVIII, p. 348, 41G, 423.) Il ne faut pas juger de ce que furent et de ce que firent quelques assemblées de Notables postérieures à celle de Rouen, et à l'imitation de celle de Rouen ; mais de ce qu'elle? étaient auparavant'