‹ Histoire du règne de Henri IV (volume 5)Chapitre 260 sur 344 · PUIS PAR LE TRAITÉ DB LA TRÊVE, ET LA DÉCLARATION DE S.-CLOUD · texte numérisé non relu

PUIS PAR LE TRAITÉ DB LA TRÊVE, ET LA DÉCLARATION DE S.-CLOUD

T» les villes qui eu chacun bailliage seroient baillées au » dit seigneur roi ^ p

Henri, à son avènement au trône, eut grand soin de stipuler pour eux tout ce que le parti des catholiques, alors dominant et impérieux, lui permit de leur accorder. Par les articles 2, 3 et 4 de la déclaration de Saint- Cloud, en date du 4 août 1 589, ils conservèrent tous les avantages qu'ils tenaient de Tédit de Poitiers et du traité de la trêve : la liberté civile étendue aux biens, à la vie, à rhonneur; la liberté de conscience entière; la liberté de culte renfermée dans de certaines limites/mais établie toutefois dans toutes les provinces et subdivisions de provinces. Ils ne furent privés que de l'un des droits qui leur étaient assurés par l'édit de Poitiers, de Taccès à tous les emplois, charges, honneurs et dignités sans exception. En le conservant dans les villes où ils étaient maîtres, ils le perdirent, jusqu'à la convocation des prochains États-généraux, dans les autres provinces et villes du royaume *.

Voilà le droit, le droit établi non pas seulement par un édit, c'est-à-dire par un acte émané de la seule préroga-

* Le texte du traité dans les Mémoires de Duplessis-Mornay, t. IV, p. S51-S55, édit. 1824.

* Déclaration de SaintrCloud dans les Adc. lois françaises, t. XV, p. 8, 4 : a H ne sera fait aucun exercice d'autre religion que de la j» catholique, apostolique et romaine es villes et lieux de nostre » royaume , où elle se fait à présent , suivant les articles accordez au p mois d'avril dernier entre le feu roy Henri III et nous. — Nous pro- » mettons qae les villes , places et forteresses qui seront prises sur » DOS rebelles et réduites par force ou aultrement, en notre obéissance, » seront par nous commises au gouvernement et charge de dos bons » sufcgecta catholiques et non d'autres, sauf et réservé celles gui, par » le» susdits articles , furent réservées par ledit feu sieur roy à ceux » de la relligion réformée, en chascun bailliage éi setieschaussée. » ^- « Nous promettons qu*à tous les offices et gouvernements venans à » vaquer ailleurs que dans les villes et places gui seront au pouvoir de m ceux de la relligion réformée^ il sera par nous pourveu de personnes j» catholiques. »

ils LIV. V. CH. XII. PRÉTENDUES PERSÉCUTIONS CONTRE LES RÉFORMÉS.

tive royale et pouvant être révoqué par elle, mais de plus par une déclaration que le roi et les représentants de la moitié de la France avaient signée en commun. Et quand on consulte les histoires et les mémoires contemporains, on voit que le fait suivit le droit, autant que le désordre du temps put le permettre, et que, dans l'ensemble, l'état des calvinistes depuis Favénement de Henri lY fut conforme à la législation. Alors on ne peut lire sans surprise dans de récentes histoires des protestants en France, (( qu'aucun édit, rendu selon les formes régulières, n'avait aboli les arrêts d'extermination prononcés contre les réformés; que les Parlements pouvaient, aux termes des ordonnances, décréter les calvinistes de prise de corps, les condamner au bannissement et à la peine capitale ;... que les réformés étaient maltraités, persécutés, ne pouvant aller nulle part invoquer Dieu, sans sécurité dans leurs propres maisons*. >

C'est le contre-pied de tout cela qu'il faut prendre pour être dans la vérité. Ces assertions erronées ne reposent que sur deux passages, interprétés à contre-sens, du traité des Plaintes des églises réformées de France. On lit dans ce pamphlet que les Parlements n'étaient pas fort consciencieux en ce qui concernait les biens, la vie, l'honneur des calvinistes *. D'abord, dans ce passage, il s'agit non pas de tous les calvinistes, comme l'entend l'historien moderne, mais seulement des calvinistes appelés en justice, c'est-à-dire d'une infime minorité dans l'ensemble de la population. En second lieu, pour la période de sept ans, écoulée entre 1589 et 1597, l'auteur du pamphlet ne peut citer qu'un calviniste privé de ses biens par le siège présidial de Poitiers , et deux calvinistes condamnés à

* Pages 256, 266.

* Plaiutes des Églises réformées, dans les Mémoires de la Ligue, t. VI, p. 465, § 2.

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