LE PROTECTORAT. VIOLENCES DES CALVINISTES
« d'ordonner pour le général tout ce que le temps requer- » rait, » c'est-à-dire d'un pouvoir législatif distinct de celui de la couronne et de la nation. Le parti calviniste s'assura par diverses mesures le recrutement d'une armée en cas de nécessité, des garnisons, des places fortes, des finances à part. Le règlement de Sainte-Foy pourvut à ce que les gouvernements de provinces et de villes, occupés une fois par les réformés, ne sortissent plus de leurs mains. Si le roi cessait de payer les sommes nécessaires à l'entretien des garnisons dans les villes laissées aux réformés, les gouverneurs devaient saisir les taiUes et le taillon entre les mains des receveurs royaux, et appliquer ces deniers au paiement des garnisons. Et dans le cas où le pouvoir central essaierait de réprimer ces violences^ ou bien de substituer dans le commandement des places un catholique à un protestant, tous les calvinistes de la localité et des pays environnants devaient s'unir et se lever pour prêter main-forte aux gouverneurs protestants attaqués. Indépendamment des impôts ordinaires, un impôt particulier était établi sur les calvinistes, et donnait à leurs chefs la disposition d'une somme annuelle de 120,000 livres (440,000 francs d'aujourd'hui). Quelques mois plus tard, ils essayèrent de rétablir le protectorat ou commandement suprême des huguenots et cher^ chèrent un protecteur parmi les grands seigneurs français et parmi les princes étrangers *. D'où il résultait que le
^ Le texte du règlement de Sainte-Foy et toute la nouvelle organisation républicaine des calvinistes dans d*Aubigné , Hist. univ. , 1. IV, ch. IJ, t. 111, p. 367-378. Mme Dupleasis les mentionne seulement, t. I , p. 276. — Le projet de ressusciter le protectorat et de nommer un protecteur, dans Lestoile, novembre 1594, p. 251 B. « Pour le » regard d*un protecteur, le roy leur avoit répondu qu^il vouloit bien w qu*il8 entendissent qu'il n'y avoit autre protecteur en France que » luy , des uns et des autres ; et que le premier qui seroit si osé d'en » prendre le tiltre , il lui feroit courir fortune de sa vie , et qu'il s*en » asseurast. »
500 UT. ▼. CH. XIL ÉDIT DC SACrr-€CftHAIIC. UN K L^ÉTAT.
fsrii calviniste avait une circonscriplîoD tenitonale, une administration, des finances, on pouvoir législatif, un pouvoir exécatif en dehors de ceox da pays, on, en d'antres termes, les moyens de prendre des rés<dntions oontrairesà celles du corps de la nation et de les soutenir par la révolte. Il ne leur manquait qu'un statfaouder huguenot à opposer an roi de France , et ils le cherchaient. Cette organisation républicaine était calquée sur celle des Province^Unies, et la France devait avoir sa HoDande comme les Pays-Bas.
Ces violences, contraires à l'intérêt de la France, et par conséquent au devoir de tout bon citoyen, n'avaient aucun motif sérieux, puisque les huguenots avaient par devers eux, pour se rassurer, outre le traité de la trêve et la déclaration du roi de 1589, Tédit de Mantes de 1591, les articles de Mantes de 1 593. Elles n'avaient qu'un prétexte, l'abjuration du roi et ses traités avec une province et trois villes de la Ligue, qui ne donnaient qu'à la malveillance la plus perfide, mais enfin qui donnaient à la malveillance roccasion et les moyens de calomnier les dispositions et les sentiments du roi à Tégard des huguenots. Or ce prétexte s'évanouit au moment où l'édit de Saint-Germain transforma l'édit de Poitiers en loi de l'Etat, pour les provinces qui avaient suivi la Ligue, comme pour le reste du royaume, consacra l'édit de Poitiers par une nouvelle et solennelle promulgation, et par l'enregistrement dans les anciens Parlements de cette même Ligue. En effet, pour tout homme modéré et sincère, l'édit de Poitiers contenait non pas tous les développements, mais toutes les parties principales et essentielles de la liberté religieuse et civile des dissidents. L'édit de Saint-Germain, élaboré par le roi et par son Conseil, fut dressé au mois de novembre 1594. 11 portait que l'édit de Poitiers rendu en 1577, les confé-