LIV. VII. CH. IV. OBSERVATIONS SUR LES PÉNALITÉS DE CES BDIT
viace. En ce qui concerne la répression des délita de chasse, on remarquera que la première peine portée par les édits, l'amende et la confiscation des armes, est celle même que la législation moderne a conservée. Quant aux deux autres peines, le fouet avec le bannissement à quinze lieues et les galères, elles ne sont prononcées ni contre le noble, ni contre le bourgeois, ni contre le paysan. L'article H perle en propres termes : c N'entendons tou- » tefois que les peines inflictives du corps soyent exécn- » tées sinon sur des personnes viles et abjectes, et non » autres <. • Au lieu de traiter le laboureur de personne vile et abjecte, nous avons entendu Henri le nommer dis fois son enfant, et dire que qui s'en prenait a» paysan s'en prenaità lui-même. Lespeinesafflictives et infamantes prononcées parl'édit ne le couceroaient donc en aucune façon ; elles n'atteignaient que le vagabond et le malfaiteur, braconnier par intervalles, voleur par habitude. Il faut avoir lu les édits avec bien peu d'attention, ou avec bien peu de bonne fui, pour ne piis établir ces distinctions. Enfin, à l'enregistrement de ledit, le Parlement inséra la clause que, "même à l'égard des personnes viles et abjectes, les peines demeureraient arbitraires, et que les juges pourraient toujours iuQiger les plus faibles >. I^ roi, qui voulait la répression des délits par l'appréhension des peines les plus fortes bien plus que par leur application, accepta les adoucissements proposés. Ces explications étaient indispensables, mais elles ne portentque sur des détails accessoires des deux édits, et il s'agit de faire connaître maintenant les parties principales et l'esprit de ces actes législatifs.
' Anciennes lois frajiç.j t. XV, p. ÎBl.
* Note de FouUnon sur IVdit de 1607 : « NéaDmoioB, la Cour (le 1) Parlement) par sa modiScatiou but le préseot édict, a ordonné qne » les peines demeureront arbktrairea. n
D,q,z.-3bvGoOgle
BESOINS PUBLICS AUXQUELS CES EDITS SATISFONT, 2t9
La guerre civile ayaat détruit toute loi, tout ordre et toute police dans le royaume, ta chasse s'était établie et maiatenue jusqu'en 1601 dans une liberté ou pluldtjine licence effrénée. Rn tout temps et à tout propos, tout le monde indistinctement allait chercher dans les forêts royales et dans les forêts appartenant aux citoyens, un plaisir, un gain, souvent même des aliments, à la place de ceux qu'on ne trouvait plus dans les champs ravagés. De ces abus de la chasse avaient découlé comme conséquences la dévastation des forêts de la couronne et des forêts particulières, notamment des taillis, parcourus incessamment, foulés, déracinés par les chasseurs et parleurs chiens ; la destruction presque complète du gros et du menu gibier, particulièrement des chevreuils, des cailles, des perdrix, ce qui privait les possesseurs de bois d'une partie de leur propriété et de leurs revenus, et l'alimentation publique de l'unede ses principales ressources; enfin pour la noblesse la privation de l'un de ses droits par une pure usurpation des particuliers, et la privation d'un exercice qui lui servait de préparation à la guerre, alors que daDS nos armées elle occupait encore tous les commandements et plus de la moitié des rangs de la cavalerie. Tels sont les désordres attentatoires à la propriété et à L'utilité publique et particulière, dont les édits sur la chasse et les ordonnances sur les forêts accusent l'existence en termes exprès, et dont ils poursuivirent et atteignirent la répression '. Par ces réformes, le domaine, les finances, la marine, l'alimentation publique, recouvrèrent ce que l'anarchie de la Ligue leur avait à\é pour en fùre la proie des particuliers.
* L'irt. lï de l'édit île 1601, p. l&D , accuse Is destruction presque uimpltte des cerfs, biches, Taons, saDgliers, chevreuils. — L'article 6 de l'édit de 1601, p. 3B1, porte : o Et d'autant que la chasse du chien 1 couefaant lait qu'il nt k Irouve pruqite pliu de perdrix et de cailles- o
D,q,z.-3bvGoOgle
SSO LIV.Vll.CH. IV. PR0JET8DBDÈVBL0PPBMBNTDE LA FORTUNE PUBLIQ.
Ed politique et en administration, comme dans toutes les choses sur lesquelles peut s'exercer l'esprit humain, le caractère du génie est la fécondité, la plénitude, la perfection. Tandis que Henri IV et Sully s'occupaient des fi nances, de l'agriculture, des forêts du domaine, ils portaient, comme nous allons le voir, leur intelligente acli~ vile sur toutes les autres parties soumises à l'administration pubUque. De plus, ils ne se bornaient pas à rendre au pays ses ancicnues ressources, ils travaillaieut incessamment à lui en créer de nouvelles. Les finances et l'agriculture transformées avaient été mises dans un état de prospérité inconnu depuis la fondalioa de la monarchie. Nous allons retrouver tous les caractères du développement de la richesse nationale dans les opérations entreprises par le roi et par Sully pour le défrichement des marais et pourl' exploitation des mines.
Tout gouvernement qui sera parvenu à tirer d'un sol toutes les ricbessesqu'il renferme, à mettre en mouvement toutes les forces vives, mais souvent cachées, que possède une population, aura accompli un travail digue de l'admiration de la postérité. Mais quand les dépositaires du pouvoir se seront appliqués en même temps à remplacer, par le travail fécond, l'oisiveté et la mendicitéqui rongent et dégradentnnpeaple; à étendre chaque jour la propriété et à k taire descendre jusqu'aux derniers rangs ; à augmenter ainsi dans une énorme proportion la somme de bien-être départie à chaque citoyen et à relever la diguité de l'homme ; à supprimer enfin les causes de sanglantes collisions entre les diverses classes d'une société ; alors l'œuvre, de grande qu'elle était, deviendra sublime. Or, c'est dans cet esprit que Henri IV et Sully la conçurent, et c'est de cette manière qu'ils prirent à tâche de l'exécuter.
Cette pensée éclate dans toutes les opérations dont nous
D,q,z.-3bvGoogle