‹ Histoire du règne de Henri IVChapitre 33 sur 75 · DÉPLOBABLBS RESULTATS DIB AB(I · texte numérisé non relu

DÉPLOBABLBS RESULTATS DIB AB(I

marchands , àe leur cdté , avaient ftiponoé l'acheteur sur l'aunagB et sur la qualité du drap.

Par une conséquence forcée de ces révoltants abus ou plutôt de ce brigandage , les divenes classes de citoyens n'avaient plus reçu des marchaads et artisans que des aliments grossiers ou malsains; que des maisons ma) construites ou mal réparées et des logements incommodes ; que des habillements sans solidité et d'un usage gênant. Leur santé, leur vie même, déjà compromises par la mauvaise qualité des aliments et des boissons que leur livraient les marchands, étaient exposées à d'autres périls par la détestable constitution des communautés. Les chinir^ens, les apothicaires , tes barbiers pratiquant la saignée , étaient rangés alors dans les corporations d'arts et métiers, et leur réception était devenue exclusivement une affaire d'argent ou d'intrigue. Quiconque se confiait à ces hommes ignorants, maladroits, souvent corrompus, courait risque d'être estropié ou empoisonné. Toute la sodété civile avait donc souffert, et l'industrie et le commerce avùent re^u en même temps les plus graves atteintes. La France avait été autrefois le marché de plusieurs nations de l'Europe pour la draperie de laine, les toiles, les cuirs ' . Depuis que ses fabriques ne donnaient plus que de mauvais produits, les étrangers avaient cessé entièrement de s'approvisionner chez elle. Quant aux nationaux, les uns se pourvoyaient chez les nations voisines des objets de première nécessité comme des articles de luxe; les autres, n'obtenant de nos artisans et de nos marchands que des fournitures dont ils étaient justement mécontents, avaient restreint leur consommation au plus strict nécessaire. On peut apprécier la réduction que toutes les industries avaient soufferte, en se rendant compte de celle qui avfût

■ Bnth- Laffeoia», Advis et remonitrance k UU. les commbsairea depatu du roy. PtrU, 1604, p. 3.

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301 LIV. VII. CR. V. Sum DU DteULTàTg DBS ABUS.

eu lieu dans la draperie, que nous coutinueroDs à citer pour exemple. Les registres des teinturiers de Paris prouvaieDtqa'aulrefois il s'était teint par an 600,000 pièces de drap, et, qu'en 1597, on n'en teignait plus que 100,000; cette industrie avait donc diminué des cinq sixièmes k Paris :1a fabrique desdrapsavaitdiminué des trots quarts dans l'étendue de toute la France. Les manufecturiers et les marchands, qui, par suite de leurs fraudes, avaient réalisé des bénéfices pendant un court espace de temps, s'étaient ensuite ruinés pour toujours. Ils avùent été contraints de passer dans les pays étrangers, où ils étaient allés pratiquer leur industrie avec plus de soin et de probité tout ensemble, en faisant un tort irréparable & leur {«ys par leur émigration. Les simples ouvriers, qu'ils avaient entraînés dans leur chute, étaient rest^ en France par milhers sans occupation, sans moyens d'existence pour eux et pour leurs familles. Certaines industries, nous l'avons vu, avaient échappé à cette décadence et à ces désastres ; mais c'était te petit nombre, comme les manufacturiers et les marchands, restés fidèles aux bonnes pratiques de fabrication et à la probité, étaient l'exception.

Tels étaient les révoltants abus que les Notables , assemblés, à Rouen, et chargés des plaintes àes provinces et des grandes villes de France, avaient dénoncés au roi, et voici les refuroches que Henri adressait solennellement à l'industrie et au commerce, sans réclamation de leur part.

■ Lu titres atattributioiMdflro;ideameKieni]F*Dt«létQppria!iéa pir le Teu roy Frui(ou l", ■ et réuaU i la coaroane, pour en jonir par In j et par «et sueeeMeun, lesditi droicU ont uté depnii néglig«i (pw la eouroniiej, et osurpei par quelques particulier!, leaqueUn'oat lïisaé de prendre la qualité de ro;« de* raerciera, et pareillenieDt par iMiursi et gardea dea cooimuiuuteitaut des marchands qoearligaiis, suia en aroir faicl i nos prédécesseurs et ii nous aucune racogooiisanee.

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LBSCONelDîllANTS DB LEDIT D'AVRIL 1597 303

tommettanÊ Mtu ee fréUxt» tn/lMf ohu «< mmlmrtatimi. Auxquellei le feu ray dernier décédé , noatre tris-honoré «eigneur et frère , «ou- Ud( pourreoir, anroit, par son édiet du mois de décembre 1581, fait et ordonné plnaienra beaux règlemenU anr tous Ica irts el mestiers. 1 Leqtiel édîet, an moyen des guerres et troubles tarveous en ce rojtiims, «Toit esté réioqué, et partant demeuré infruolueux ol aoo exécuté. C« qui a fait eeMinuer toiu let dubenUmau qui l'txeieent ÊuittUmaHt parmg Iti eommunaitia du marckand* tl artitami, tant des villes et Lieux non jurei, qu'es viQes el lieux jurei de ce royaume, Mit e» ee qui eonerme la noHrrilure, logii tt oatemtiU de not lubjeclt, qve emtretencmént de leur tanli, eeia pncédatU tant de lavariu tt meuvaiëe v9kmH de» martkandi tt artitant, que de leur ignorane» tt tKafncité, à ia grande perte el dommage dt tout not tu^tctt, comme encore récemment eu Doalre fille de Bouea plusieurs plaînctes nous en auroient esté faîctea.

• Pour i qnoy pourveoir, et dooner ordre qu'il a'j ail d'oresnavint aneone ihération, diriùon ot jalousie Mire te* marekmidt, maitiret jurex de* artt tt mtttttrt, tl ceux qui ne tonl eneoni poiirwu* detdûtes Maitrite* jurtt* ; que nostre royaume soit réduit et policé pour le lait des négociations, manufactures, traQcqs, arta et meatiers, par nn, bon et général règlement, au bien et soulagement de noslre peuple; que t'o» eivite en/in aux partiuliltt, monopolet, tongueart el excetiivet detpensee qui te pratiquent j'ounuUetMni, ou Irit-grand tntértil et dmmage det pauvret artitant détirant oUntir It degré de naitlriu, Havoir EÛBonace qui suit*. >

' Ponr le* sept paragr^dies précédenU, voir le Préambule de l'édit de rétabliaaement du syilème général des nultrïaea du moii d'avril IS97, dona lea Anciennea loie fruuçaises, t. ZV, p. IBe, 1>7. Le roi dit bien hautement dana l'édit, parce qoe rien n'est plus légitime, qu'il aflécte le produit Aet droits de mattriae an paiement de la dette contractée k l'égard de* SuisBea pendant U Ligne. HaU imogine-t-on qu'on n'ait pu voir daoa cet édii qu'une mesure flacoleTGeni qui n'y ontvq que cela, n'avaient donc ni lu le passage que noos citons, ni rien «nnpris à l'édit? — Bartb. LaSemaa, Recueil de ce qui ae passe en l'aieëmblée du commerce, n^ tt, p. 3ti : « Il se trouve dans les re-

• CJalrea des teintnnere de Paris qu'en une seule année il s'est teinct

• ail cena mille pièces de drapa, ce qui ne ae fsict actuellement en

• six nj huit années, qni est une perte ineatimable, ■ — Le même Laflemsa, La façon de taire et semer la graine de meuriers. Paria, P. Pantonoier, 1604, p. Al : ■ Pour exemple de ce mal, il eat cogneu

• i tons que l'on blsoit avant las troubles quain fois plus de manu- ■ lectures de dr^ia de laine qu'i présent. ■ -~ isaac Laffemaa, d'^trée

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304 LIV. VII. CB. V. ABUS RBFORIIÉS PAH L'fcDIT D'AVRIL 1&97.

L'industrie et te commerce intérieur de la France périssaient faate de liberté et de discipline. Henri leur donna l'une et l'autre, par l'édit de rélabliasement du système général de maîtrise et le règlement sur la police des métiers, en date du mois d'avril 1597, et par l'établissement de la première commission, conseil, ou chambre supérieure de commerce qu'ait eue la France. Ces deux actes ont fut de lui le véritable fondateur de notre économie et de nos instituUons industrielles modernes.

Par les articles 1 et 3 de l'édit d'avril 1597, Uabolit les épreuves vexaloires et dispendieuses auxquelles les compagnons et apprentis avaient été astreints jusqu'alors pour obtenir la mallrise et la faculté d'exercer la profesùon h laquelle ils se destinaient. A l'entrée de cette profession, ils ne trouvèrent plus une barrière iosunnontable élevée par le manque d'argent, ou parles mauvaises passions des maîtres jurés. L'article 3 de l'é^dit de 1597 ordonna que tons ceux qui disaient profession d'ua art, métier ou

les Uémoirei d« son père, BiitoiA da commeru. Paria, 160S, p. 417, 430, 41S: n Mon pars dit qne le défaut de nos polices a perrerl;

■ l'ordre qni s'obeervoit, tutt i U fabrique des manufactaree (objeli

■ nunatAcbirét) qn'i l'effet de tout ce qai eu dépeud, et que las oua friers, foQuonieTB, aujalîTeure )'esUuit llcenciei librement d'allèrer » leurs ouvrages, soua l'espoir de quelque profit, se aont eutièreoient

■ niiaei, et ont ealé contraints, par le mespria qu'on tkisoit de leur D besogne, de quitter la Fnutce, pour aller aux pa;» policei exercer B plus fid^ement leur industrie. Vivant, dit-il, de leurs malTeisations, a pour un temps, ils se ruineQt pour jaoïais... U auroit ettÉ nécessaire

■ que la loyauté se hut gardée en tout ce qni se façonna et fabrique

■ en France, afin qne l'estranger u'eust pris cet avantage but noua

■ de le faire recbercher pour ce qne nous pouvons nons mesmes n travailler... Jsçoit qu'autres fois la France ait eu le renom d'avoir B lee meiUeuree draperies dn monde, tant poar la teinture que pour

' n la fabrique, il a'y est tant glissé d'abus, et on ; a remarqué tout de » doSauls, qu'on n'en tait aujourd'bny plusd'état... Nons sommes sur j> les laines, et je dis quepvisqne nous avons la maUdre et l'industrie, » nous en devons conserver Is hbrique, et fairt vivrt là dtttiu me a infimlé de paueres famiilts ruj/aéu à faute ttoceupalion. «

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l'ENTr6e de L'iHDUSTRie ET DU COHNEnCE OUVERTE A TODS. 305

commerce quelconque , soit dans les villes et boui^ où les maîtrises jurées étaient en vigueur, soit dans les lieux où elles n'étaient pas établies, se présenteraient indistinctement dans les huit jours devant le juge de leur résidence ; qu'ils prêteraient serment; qu'ils acquitteraient un droit de 30 Ûvres, 20 livres, 1 0 livres du temps, variable selon l'importance de leur commerce ou profesûon, et correspondant jusqu'à un certain point à notre patente d'aujourd'hui ; qu'après le serment prêté et le droit acquitté, ils recevraient la maîtrise, et la faculté d'exercer immédiatement leur art, métier ou commerce. Il n'y avait d'examen et d'épreuve préalables maintenus que pour les chirurgiens , les apothicaires, et les barbiers qui pratiquaient alors la saignée. Leur profession intéressant la santé publique, l'exception dont ils étaient l'objet se trouvait expliquée et légitimée. Mus l'examen et l'expérience sommaires, auxquels ils restaieut soumis, n'étaient plus remis à des confrères intéressés, malveillants, jaloux ; ils étaient confiés à des conunissaires et h un docteur nommés par le roi, n'ayant dans l'épreuve du candidat d'autre intérêt que l'intérêt public. Le titre et les prérogatives de rois des merciers , l'autorité semblable à celle de rois des merciers, usurpée par quelques-uns des anciens gardes jurés des communautés, étaient supprimés et abolis par l'article 4 de l'édit : quiconque , à l'avenir, (lélivrerut des lettres de maîtrise, et exigerait de l'argent, à titre de roi des merciers ou à tout autre titre correspondant, devait être puni comme faussaire, et frappé d'une amende de 10,000 écus du temps, près de 110,000 francs d'aujourd'hui'. Une pareille pénalité rendait à peu près

< Édit da mois d'aTiii ISSl, articles 1, 9, 4 et S, dans lei Auc. lois Iraiii;., t. XV, p. 13g, 13S. L'article S porte en propres termes : uTous a marchaos veadaDS par poids et mesures, et tous autres Taisans proï tession de quelque IraHc de marchandise, art on mejtier que ce soit, • eu bouUques ouvertes, magasiiis, chambres, MtelUers, ou auiremeot, III 20

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306 Liv. vn. CH. V. monokiu i»b màihuses aboli.

impoeaibte toute tentative pour une seconde restauration de ta royauté despotiqiie des merciers.

L'édit d'avril 1 597 avait une immense portôe. En eGFet, il n'ex^ait d'an artisan on commerçant, pour l'exercice de sa pn^éssion, que deux choses: une pratique antérleore et une réputation de probité, établies par la commune renommée; l'acquittement d'an droit si fiûble qu'avec les économies foites pendant qnelque temps sur son salaire, un simple manœuvre pouvait le payer. La carrière étut donc ouverte à tous; tous indistinctement devenaient maîtres artisans ou marchands ; le privilège et le monopole étaient abolis. Désormus, dans chaque art, métier ou commerce, celui qui s'y adonnait pouvût, dès te temps de son apprentissage, suivre l'inspiration de son génie, ou recourir à l'observation et k ta réflexion , au lieu d'obéir invariablement aux ordres d'un maitre et aux règles d'une corporation. Pourjugesde la valeur de ses produits, de ta bonté de ses fournitures, il n'avait plus que le goût du public, et la surveillance de l'autorité établie par luimême et par le gouvernement. L'invention , l'expérience

» èa TilleB, bourgs, boargodes et autres liani où 1m maitlrina jvréet a ne tant taeora ulabliei, seront Indifferenineat tenu de prester le s serment de maigiiige, huit jours après la publication des présentes, a par deiant les juf^es ordinaires des lieux, duquel eenneot leur sera B délivré acte, par tstId de la quittance qu'ils feront apparoir de la a finance qu'Os auront payie. d L'article & qjonte : a Seront sembla- B bleinent tenus et contrats tons le^ artisans faisant pmteaaion de » qtielqne art on meslier que ce soit, qui ne sont encore eatablis ea » maisCrises jurées, dtmturbnt dedant Ut villti oà ii y a qtulqutt wu B det dilt art* «f mtitieri jura, de Taira et prester l«i senuent pour B estTB receuK et admis aux dites moistriaes. ■ On Ut à l'article 4 : 0 Nous voulons et ordonnons que dans huit jours aprâs la publication, » i* villei juréas, tons marchans mercière et autres de la qualité, fat- H sent de nouveau le serment de mûsLrise an dît estai et exercice de B marchandise en la forme d dessus, b On le voit, tous deviennent indiatiuclement oiattres artisans et marclianda, et ceux qui l'Étaient d^ù, et ceux eu masse qai ne l'étÙeM pae encore.

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MOUVILU GONSTTnmON DES CDAPOllÀ'nONS d'aDTB ET HÉTIBAS. 307

hardie et féconde étaient donc mises en jeu par la nouvelle législation. Cet édit d'avril 1597 est la plus grande délivrance y le plus large affraDchissement qu'aient reçus l'industrie et le commerce en France , avant le décret de l'assemblée nationale du 17 mars 1791, qui a aboli les maîtrises et jurandea, et reconnu solennellement la liberté du travail. On trouvera un peu plus loin un compte rendu officiel de l'état de l'industrie en . 1 604 , sous l'empire de la nouvelle législation. En consultant ce tableau avec at^ tention , et en tenant compte des différences que l'application des sciences à l'industrie, depuis la ffn du xvnis siècle, a dû mettre entre les deux époques, on verra que l'édit de Henri IV , à la première , n'a guère produit de moins grands effets que le décret de la Constitjianle, à la seconde.

Pour prendre l'esaor, l'industrie et le commerce avaient besoin de la liberté que le roi venùt de leur assurer. Pour prospérer et pour servir l'intérêt public tout ensemble, ils devaient être soumis à une exacte discipline et à une direction intelligente. En livrant de mauvais produits , en se servant de faux poids et de fausses mesures , ils avaient fait sonfbïr la société dans sa nourriittre , son logit, son vêtement, dans son nécessaire matériel tout entier, comme l'édit le leur reprochait : ils avaient perd» la confiance et l'approvisionnement des étrangers. Tous ces abus de l'anarchie , tous ces excès de la licence , devaient être sévèrement réprimés. C'est à quoi pourvurent l'édit d'avril 1597 , et quelques mesures qui eu furent la conséquence et le complément.

L'édit paintint les communautés d'arts et métiers, parce que l'administration publique étant primitivement fort restreinte, non-seulement à la fin du xvi* siècle, mais plus d'un siècle et demi après, presque toute la police des arts et métiers du commerce dépendait de l'existence et

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306 UV. vu. CB. V. t^UR DISCIPLWB BT LBUR 8URVB1LLANCB.

de la surveillance de ces communautés : les particuliers avaient à faire alors bien des choses que les agents du gouvemeoient ont faites plus tard. C'est une vérité que les économistes recoonaïasaient et proclamaient encore en 1778'.

Dans presque toutes les villes, les gardes jurés des communaatés av^ent disparu ; dans le petit nombre de celles où on les trouvait encore, ils avaient réellement péri, puisqu'ils avaient abandonné leur caractère et leurs fonctions pour prendre le rôle odieux de rois des merciers. L'édit, par son article 4, les rétablit dans toutes les. villes sans dictinction ; il prescrivit aux communautés de chaque ville de s'assembler sans délai, et, selon l'importance de chaque communauté , de nommer par élection un ou deux gardes jurée. L'édit cbai^eait les gardes jurés de faire garder et observer aux communautés dont ils devenaient les surveillants, d'une part les statuts de ces corporations, de l'autre les édits et ordonnances des rois; il leur donnait qualité et pouvoir pour exercer la police et maintenir la discipline h l'égard des artisans et marchands dans l'exercice de leur état. Une ordonnance précédente nous indique en quoi consistait cette police. Les gardes jurés devaient visiter et examiner les ouvrages des fabricants, lus denrées des marchands, et dénoncer leurs défauts ou leur mauvaise qualité aux commissaires, au prévdt de Paris, aux auditeurs du Ch&telet, c'est-à-dire aux officiers du gouvernement chargés de réprimer et de punir quand il y avtdt lieu. L'autorité des gardes jurés ne pouvait être despotique comme celle des rois des merciers, parce que leur nomination était le produit de l'élection, était faite par

' On lit dwiB la troiaième Éditlou de l'Eac^dopèdie, in-**, 1778, t. VIII, p. SBl : « L'abiu a'eal pas qu'il ; ait des commanauté», pui>- » qu'il faut vue police, s L'bt«u est capital et doit être recoeilU.

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DHE SALOTAIRE CONCURRENCE LEUR EST DONNÉE. 309

tous les mecnbres d^ la communauté , et que la durée de leurs "fonctions ne dépassait jamais deux ans'. Cette autorité, aidée du concours des agents du gouvernement, sufiBsait largement à la répression de cette fabrication vicieuse, de ce débit frauduleux et improbe, qui avaient fait la décadence de l'iodustrie et du commerce français, en même temps que le désespoir des populations.

Ce n'était pas le tout d'avoir mis les choses dans cet . état, il fallait les y maintenir, et empêcher que les vices et les abus expulsés momentanément des communautés n'y rentrassent. Le roi chargea de ce soin un corps spé-^' cial dont nous exposerons tout à rheure la constitution en entier. L'une des attributions de ce corps fut de veiller sans cesse sur les communautés et sur les gardes jurés eux-mêmes, de les rappeler les uns et les autres à l'observation de leur» devoirs quand ils s'en écartaient, de réviser les statuts et règlements des corporations et de perfectionner leur organisation primitive *.

Henri vit l'avenir comme le présent. Les gouvernements qui succéderaient au sien pouvaient, faute de lumières ou de fermeté , déjouer ces précautions prises contre le désordre, mettre en défaut ces sages institu-

1 Ëdit dn tuoia d'avril tUT, article 4 : < Et d'actant qu'en la plus B grande partie des villes et autres lieux jurei du royanme, il n'y a B BQcuna gardes jurez des marchanda... Eujoignone très-expreaaémenl i> à tous lea corps et commnsftut^a des marchande tant des viUea et » Henz jorei que non jurez, lucontineut après la preatMion dn ser- H meut, de foire asacmblée de leur» corps et couunuuanlei, et par Il l'adTÛ d'icelles nommer et ealire un ou deux gardes jurez : lesquels ■ feront garder et obeerver les statuts, ordouuances, privilèges faits » en faveur des dits marchands, selon et en la forme conlenue dans u leurs statuts, s

■ Barth. LaSemas, Recueil de ce qui sepa8se,etc.,n<'Bt,p.!37, parlet en I60t,d'nii trav^ très-avancé de la chambre supérieure, conseil, ou tonmiseiofl du commerce, coDiistanl dans la révision, la refoute et la réforme des statuts et règlements des communautés de Paris et de tonte la France.

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310 LIT. VII. CH. V. UNB ViJiTK Dl L'INDUSTRIE

lions. Le roi le sentit, se précautionna lui-même, et gamotit au moins eu partie la France contre cette fun^te éventualité. U conserva avec soin et il étendit le principe d'une industrie et d'un commerce libres, placés à cdté de riodustrie et du commerce des communautés , et leur faisant une utile concurrence. Il existait avant lui de» classes d'artisans et de négociants privilégiés, c'estr-à-dire existant en dehors des communautés, affranchis de tout devoir et de toute obligation à leur égard, ne dépendant que du roi et de ses officiers. Tels étaient les artisans et marchands de l'Hôtel, ceux de l'hôtel de la Trinité, et quelques autres encore. Henri les maintint dans leurs privilèges et dans leur liberté : de plus, il ajouta une classe aux classes déjà existantes, celle du Louvre cons- . tituée par ses lettres patentes du 22 décembre 1608. Les artistes, artisans, marchands établis dans la galerie du Louvre, et ceux qui leur succéderaient, étaient déclarés maîtres par le seul fait du choix du gouvernement, sans qu'il fût nécessaire qu'ils eussent appartenu à aucune d)mmunauté, ai qu'ils eussent subi aucune de leurs épreuves. Dubooi^, élève de l'hôtel de la Trinité, et plusieurs autres, étaient dans ce cas. Les maîtres du Louvre travaillaient dans les maisons et boutiques de la grande galerie, et dans tels autres lieux de la ville qu'ils voudraient choisir, sans jamais être visités, contrôlés , empêchés par les maîtres jurés des arts appartenant aux communautés : ils vendaient leurs produits à Paris et dans toutes les villes de France en pleine liberté. Leurs apprentis, au nombre de deux, étaient également libérés des épreuves imposées aux apprentis des communautés : leur apprentissage terminé, ils recevaient des lettres de maîtrise sur le seul certificat de leurs maîtres '. L'indus-

1 Voir les lellre« patentes du 11 déi:eiubre lœS, dans Sauvai, 1. IX, l. Il, p.t07;daiurEiic]rdopédie méthodique, ArU et UétierB,l.lV,p.(lS.

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ET DU COIlERCe BST CONSTmiËE A L'ÉTAT LIBRE. ' 31 1

trie et le commerce du Louvre et des autres classes privilégiées, c'est-à-dire libres, étaient évidemment un recours ouvert au public contre les abus ou l'insufiSr sauce de l'industrie et du commerce dés communautés, dans le cas où elles viendraient à se corrompre de nouveau.

En même tempe que le roi avait travaillé à rendre à notre industrie et à notre commerce la liberté et la discipline qu'ils avùent perdues, il avEÙt pourvu à leur progrès f h leur développement. Il avait chargé le corpa auquel il avfùt déféré la haute surveillance des communautés du soin plus important encore de conduire et de diriger l'industrie dans la voie des sages, mais hardies innovations. Il fallait que ce corps, placé au centre du pays, dans le siège du gouvernement qui l'aiderait, investi de pouvoirs supérieurs, prit connaissance des découvertes et des perfectionnements qui viendraient à se produire dans chaque art ou métier, et qu'il instruisit toutes tes communautés et classes libres des résultats obtenus par l'une d'elles en particulier, ou par des individus isolés. Ce corps avait en outre à consulter les ambassadeurs du roi et les marchands qui disaient le conmierce au dehors, à se tenir ainsi au courant des pratiques déjà anciennes mais inconnues chez nous, des procédés nouveaux, des inventions récentes des nations voisines ; il avait à les répandre dans notre pays au moyen d'instructions raisonuées, et de l'étabhssement en France des plus habiles ouvriers 'étrangers. Le développement de chacune des branches de notre industrie dépendait en grande partie de la direction et de l'impulsion qu'il lui donnerait.

C'est dans ces vues de rénovation et de progrès que Henri donna les lettres patentes du 1 6 avril! 601 . Par ces lettres, il forma et établit un corps chargé « de vacquer '

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