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■ÀTlteBe D'aKSElGNBlIBNT DAKB L'INSTRUCTION SUPfcnietTBI . 711
fluence qu'ils ont exercée sur les progrès de notre Uttératore au temps de Louis XIII et de Louis XIV ; puisque, d'un autre côté, malgré les branches nouvelles de l'enseignement dont l'expérience a nécessilé l'introduction, malgré les changements d'auteurs à consulter snr cei^ ttùnvsmatières, changements ordonnés par les progrès de la science, les statuts ont indiqué en très-grande majorité les matières d'enseignement, et quedepuis deux cent cinquante ans, ils règlent, an moins dans son ensemble, la marche des études en France.
La réforme introduite par les statuts dans l'enseigne^ ment supérieur fut dictée par le même esprit de sagesse et de haute raison qui avait présidé à celle de l'enseignemtHit secondaire : bien qu'elle fiA moins profonde, et qu'elle s'étendit à un bien moins grand nombre d'objets, elle en embrassa encore de très-importants. De même que l'enseignement profane avait été ramené exclusivement à l'étude des auteurs anciens, au principe du beau et du grand dans les matières littéraires, l'enseignement sacré fut rappelé à l'étude delà parole divine, à la source même de toute vérité, aux sublimes préceptes de la loi mosmque et de la morale évangélique. Les statuts prescrivirent aux professeurs de la Faculté de théologie de faire porter la presque totalité de leurs leçons sur l'explication de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec les commentaires et les interprétations des anciens Pères de l'Église : l'usage d'unseuldesscholastiques, de Pierre Lombard, fut toléré, comme pouvant servir utilemeot à compléter les cours, et à éclaircir certaines questions tbéologiques. Après l'enseignement, la collation des grades dans cette Faculté est l'objet des prescriptions des statuts. Ils défendent que plus de quinze grades de Ucenciés soient accordés aux membresdes divers ordres religieux, avec l'intention évidente d'empêcher que, soit dans l'enseignement, soit dans les
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77S L. vil. en. VIII. STATUTS DK3 VACOLTtS M TBtoLOGlS ,
hautes dignités de l'Égliae, le clei^ aécnlier et gallican ne aoit supplanté par le clergé régulier, par les moines beaucoup plus dépendants de la cour de Rome '.
L'enseiguement de la Faculté de décret ou de droit se bornait alors au droit canonique. Le 19 juin 1568, une tentative avEÙtétefaite pour l'agrandir, et ta Faculté avait obtenu de Charles IX l'autorisation d'enseigner le droit civil. Hais la permission avait été retirée eb 1 S72, parce que le gouvernement avait craint de nuire à la prospérité de Bourges et de quelques autres villes, où le droit civil était professé, etqui ne vivaient guère que de la présence des étudiants dans leurs murs. Les statuts de 1600, sans abolir cet état de choses, où l'intérêt local se trouvait eu opposition avec l'interét public, y portèrent une première et salutaire atteinte : ils exigèrent des [O'ofesseurs en décret la connaissance des deux légidations, et permirent ainsi tacitement l'étude du droit civil dans cette Faculté*.
La révolution qui devait détruire l'empire de la médecine du moyen âge, de la médecine conjecturale, avait commencé dans la Faculté de médecine dès le règne de François I". Mais cette vieille doctrine conservait encore des partisans à la fin du xvi* siècle, et il fallait en finir avec ce sj^teme suranné et dangereux. Il fallût aussi extirper les graves abus dont la Faculté avait été affligée et énervée pendant le r^ne de la IJgue à Paris. Durant
> StatDta FacDlUtia Mcm theologiB, utic. n. • Fiant antem ^o* R modi prxIeeUoDea «x Vtteri etNovo Ttilamento, additi» antiqaoroin B Eccle^iee Patrum Bcholiis et ialerpretationibus, lum etiam ex Peba a Lombardo, Pariaiemi episcopo, magUtra seotentiarum. ■ (Recueil,
*SlalttU FacolUtùjiiria canoQici, artic;v,daas le Recueil, t. I,p. 3(. ■ Proljta à leclioDe, et anditiODe iDstilulioDum, et canonici el tivUii H jnrà Btndiam exordiator, et «edulan operam in ea coUocet ut H ulritaqvi Jarit (itutoa memoriler teoeat. » — CreTier, Biit. de l'Univers., liv. XI, L VI, p. sis, asfl, — U. Oubarle, Hiat. de l'Doiver»., t. U, p. 176.
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DE DROIT, DE HttlECIKR. 773
cette période, le temps d'études exigé dea candidats avant qu'ils pussent se pr^ienter au baccalauréat et au doctorat avait été diminué ; les discussions publiques qui avaient accompagné jusqu'alors la soutenance des thèses, avaient été restreintesdausdes bornes étroites. Ces mesuresavaieni été prises dans l'intérêt des compétiteurs que ta Ligue voulait favoriser, et qu'elle avait tenus quittes, comme bons catholiques et bien pensants, d'une partie de l'instruction qu'ils devaient posséder dans l'intérêt de leurs malades. Tous ces abus furent détruits par les statuts, le tempe d'études et les argumeatatioiis ramenés à l'étendue et aux formes que leur avaient données les anciens règlements. L'enseignement reçut des règles qui lui donnèrent une entière pureté : Hippocrate, Galien et les autres princes de la médecine furent seuls désormais interprétés dans les cours : les professeurs durent lire le texte de ces auteurs el l'expliquer avec le plus grand soin'. Cette impulsion donnée à l'enseignement devait amener en peu de temps la chute définitive de la médecine conjecturale, et donner l'empire à la médecine hippocra^que, k la médecine d'observation analomique et clinique de Richard Hubert et de Fernel.
Le collège royal était une partie trop importante et trop utile de l'enseignement supérieur, pour qu'il ne devint pas l'objet de la sollicitude et des soins administratifs de Henri IV, dès son entrée dans Parb. L'on ne peut, apprécier tout ce que le collège dut à l'administration du roi ,
■ Slatnta Facultatû medicinn. n Paaca qnsdam in collegio medij> cinK reformanâa et coirigenda etsent, si mperiarû sexennii bar- » barisB, mntatiODem nullsm attaliaset, diïpDtaliones aon circomci- II diu«t, et studii tempua ad baccaltnreatum et doctoratum, antiqaia Il legibus de&nitum non contraxisut, s — Articleuv. oSchol» lectores, ■1 Hippocralem, Galeaom, aliosque medicinn prineîpei tanlum inter- H preteoliu, eonmique conlextam leganl, et diligeoter expUcent. n (SeroeU, t. 1^ p. 17 et 19.)
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774 UT. T!i. CB. V111. trir du collAsb noTtL.
qu'eo se rendant an compte exact de son état en 1 994. A cette époque, les leoteun oa professeurs royaox, iostitnâs par François i**", ne formaient pas une compagnie ou société disUncte ; ils faisaient corps arec l'Univeràté de Paris : c'est ce que prouvent les lettres-patentes et breveta de Gliaries ÎX ' , et ce que confirmunt plusieurs paasagtiB de k oorespondaDcede Henri IV que nous ùteroos bientôt. François l" avait eu le projet defonderun véritable collège, pourvu sans doute avant tout de maires éminenta par leur savoir, mais doté en même temps d'édifices qui lui fussent propres et qui servissent à son enseignement. Dn projet de ce prince, la {Hremière partie seulement avait reçu son exécution ; la seconde, celle qui concernait la construcUon d'un b&timent spécial, n'avait point été réalisée : François I" était mort avant d'avoir pn donner suite k ce dessein. Henri II et ses fils avaient assigné seolement aux pn^esseurs royaux, pour faire leurs leçons, quelques salles des ci^éges de Cambrù et de Tréguier. Ainsi, au moment où Henri IV reçut la soumission des Parisiens, le collège royal n'était encore qu'une corporation de professeurs, et méritait mieux le
■ LaUm-patcale* dsChulet IXda 8 martlUl. «Leten royFitu- » çois, DMtre très honoré Mignear, ajint tant en &od vivant les leta trea et les lettrés, qu'il voulut qu'tn fUnûtriilé de Parit, il j ensl B de* probnenri 4 m* g«gea de locttea les langue*. ■ — Brevet do roi Cbïrl» IX qui ordonne auz protcMeure rojaux l'obiervaUon dm lob, étatnta et règlements de l'Cniversité. « Sa Majesté a ordonné el B ordonne qne tons ceux qui enseignent on enseigneront, ou feront 1) lectarea, soit en esclioles privées on publiequeg, dajis iadicit Uni- B virsitt, ensemble tons ayant charges de collégaa ou autres eom- B manautez, en qnelqo* art on faculté que ce soit, et de quelque ■ personne qu'ils puiasent astre Btipendiei et salariei, mesmes oeui t giâ onl gage de Sa MojttU pew /'■ire leotfuv et exercice piMie, u Miont (le la religion cal holique, apostolique et roaaine,oi>(ri«roi<( B Jet loti, iMuU et riglemenU de i'UnivertiU, tant en vie, mcenrs, B qna décence d'tubil*. » — (Dn Boulay, Hiat. nniv. parisien., L VI, ,p. Sfil.)
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