‹ Histoire du regne de Jean 1er, Duc de BrabantChapitre 7 sur 24 · QUATRIÈME PÉRIODE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PÉRIODE

Depuis la bataille de IVœringen jusqu'à la mort de Jean I^ (1289 à 1294).

Le Sire de Fauqucmonl se ligue avec le comte de Flandre contre Jean I" et recommence la guerre. — Intervention du pape Nicolas IV, à l'effet d'obtenir la mise en liberté de l'archevêque Silfroid. — Le roi de France Phiiippe-le-Bel est choisi pour arbitre entre Jean I"^^'' et le comte de Flandre. — Il met fin à la guerre. — Paix définitive. — Mariage du fils aîné de Jean !<"• avec la fille du roi d'Angleterre. — Les Brabançons accordent une seconde fois au duc, à titre de subside, le vingtième de leurs biens. — Publication des Land Keuren. — L'empereur Adolphe accorde à Jean \" l'investiture du Limbourg.— Mort de Jean I"".

Le Sire de Fauquemont était ennuyé de toutes les formes judiciaires employées jusque-là sans fruit pour obtenir la mise en liberté du comte de Gueldre. Les négociations ouvertes avec le duc pour atteindre ce résultat n'avaient fait qu'envenimer les esprits, et Waleran, décidé à ne rien relâcher de ses exigences, pas plus que Jean I", qui n'était nullement disposé à recevoir la loi d'un seigneur subalterne, résolut de reprendre les armes, et de confler de nouveau aux chances de la guerre le

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1289 succès de sa cause. Le 6 février de l'année suivante, le Sire de Fauquemont contracta avec le comte de Flandre, Gui de Dampierre, .un nouveau traité d'alliance offensive et défensive. La guerre s'en suivit, et les hostilités furent terribles, mais l'histoire ne nous fournit aucun détail à ce sujet; tout ce qu'il y a de probable et même de certain, c'est que ce fut cette nouvelle prise d'armes qui aplanit toutes les difficultés, et acheva de consacrer en faveur de Jean l" la possession paisible et entière du Limbourg.

Sur ces entrefaites, le pape Nicolas IV, qui avait reçu la notification de la captivité de l'archevêque de Cologne, envoya un légat au duc de Brabant à l'effet d'obtenir la mise en liberté de ce prélat, qu'on lui avait dit maltraité et souffrant, forcé de consentir un traité de paix fort onéreux pour lui et tout à fait contraire aux droits de l'Eglise. Nous laissons à Ottocar Horneck, le soin de nous donner le récit naïf des circonstances qui signalèrent l'emprisonnement de Siffroid,et des démarches que fit le légat du pape pour obtenir son élargissement (1).

Après avoir dit que le prélat fut enfermé dans une prison où on le contraignit à garder constamment le heaume, le haubert, l'épée, et toute la pesante armure qu'il portait en combattant, et cela pour lui faire sentir, d'un côté, qu'il n'aurait jamais dû sortir du caractère sacré dont il était revêtu, et qui lui défendait de combattre, et de l'autre pour faire voir que c'était réellement un guerrier et non un prêtre que l'on avait mis en prison, il ajoute :

« J'ai entendu raconter que lorsqu'on lui donnait à manger, « on lui ôtait pour un moment heaume et manicles, mais Il qu'on les lui remettait aussitôt après le repas, de manière « qu'il devait les garder même au lit. Quand le pape fut in- « formé de ce traitement, il envoya un légat au duc de Bra- « bant. Arrivé dans le pays, ce légat salua le prince de la part

(1) Voyez le texte original dans les Appendices de Willems, page 369.

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a du Saint-Père, et l'invita à mettre un terme aux tortures de a révéque. Me croyez-vous assez fou, répartit le duc, pour '1 causer le moindre mal à un prèirc? Je ne l'ai jamais fait, et « que Dieu m'en préserve à l'avenir! Il est vrai que je fis « des prisonniers dans la dernière bataille, et que fen garde Il un armé de pied en cap, comme un chevalier, mais je vous « le demande, est-ce là ce qu'on appelle un prêtre? Je n'y vois « rien de semblable.

« Le légat témoigna le désir d'avoir une entrevue avec le « prisonnier, et il lui fut répondu : Soit. Introduit dans la « prison, il trouva l'évéque assis comme je viens de le dire. Il « lui adressa la parole en latin. Siffroid, sous le heaume qui le « couvre, fait entendre des sons confus et grommelants, paie reils au bruit sortant d'une pierre creuse. Alors le légat, <t de sa propre main, lui ôta le heaume de dessus la tête, et ne « sortit pas de là sans avoir entendu le lamentable récit de « tout ce qui lui était arrivé. Sur ce, l'envoyé du pape Ira- « vailla sans relâche et de tous ses moyens, pour rétablir la « paix et l'amitié entre les partis et il y parvint. »

Le 12 mai 1289, Siffroid fut mis en liberté, et conclut avec Jean I" un traité de paix dont celui-ci régla les conditions. La principale consistait dans l'obligation imposée à l'archevêque de n'intervenir dorénavant dans aucune guerre contre le duc, et de restituer à ce prince les terres de Kerpen et de Sommersum, en consentant à la reconstruction de la première de ces forteresses. Le même jour Siffroid se réconcilia avec le comte de Berg, à qui il paya une rançon considérable, et se rapprocha aussi de Waleran de Juliers, et des comtes de La Marck et de Waldeck. Le 18 juin suivant, il mit fin aux démêlés qu'il avait avec ses sujets, par un pardon général, et par la promesse de respecter désormais leurs droits. Siffroid hésita toutefois longtemps avant de signer le diplôme qui contenait cet engagement, qui l'abaissait pour ainsi dire au rôle de suppliant. Souscrire aux conditions onéreuses qu'il

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avait acceplées, avait déjà été chose très-duie pour lui; se réconcilier avec des rebelles avant de les avoir réduits et châtiés, c'était le comble de l'humiliation.

Le pape Nicolas IV joua dans cette affaire un rôle assez important, si l'on tient pour avérées les différentes versions que l'on donne, des circonstances qui accompagnèrent son intervention en faveur du prélat. A. Brovius, continuateur de Baronius (1), en parle en ces termes : Vers ce temps, Jean, duc de Brabant, Henri de Juliers et Adolphe de Berg firent prisonnier l'archevêque de Cologne et le jetèrent dans les fers, puis ces princes dirigèrent leurs coups contre l'église de Cologne, et s'emparèrent de plusieurs châteaux de l'archevêché. Le pape les pria de mettre le prélat en liberté, et de réparer les dommages qu'ils avaient faits à ses domaines, mais voyant ses réclamations et ses menaces rejetées, il s'adressa le 8 août à l'empereur Rodolphe de Habsbourg, pour l'engager à défendre les libertés ecclésiastiques et à délivrer l'Église de Cologne de ses oppresseurs. Jean I" était, disait-il, un fils de l'iniquité, contre lequel il importait de sévir.

Nous croyons au moins intempestive cette démarche du souverain Pontife, faite le 8 août de cette année, alors que l'archevêque avait obtenu sa mise en liberté, et s'était réconcilié avec le duc de Brabant le 19 mai, et avec les gens de Cologne le 18 juin suivant. Il faut ou supposer que Nicolas ignora pendant un laps de temps assez long les conventions qui avaient été conclues, ou présumer que le duc et surtout le comte de Berg, ennemi personnel de Siffroid, poussèrent plus loin encore qu'ils ne l'avaient fait jusque-là, leur vengeance et leurs conquêtes. Cette dernière supposition parait d'ailleurs résulter des termes de la convention passée avec le comte de Berg, dans laquelle Siffroid promet de ne pas réclamer l'intervention du pape; pour exiger l'addition d'une pareille clause à ce contrat,

(1) Annales ecclesiastici. Antv. 1617. vol. 13, page 798.

il fallait nécessairement qu'il y eût eu violation des droits dv l'Église, ou du moins empiétement sur ses prérogatives.

Quoi qu'il en soit, l'empereur ne se montra guère disposé à accéder aux instances du pape, qui lui avait demandé de mettre Jean P' au ban de l'empire, et de soulever contre lui le duc de Lorraine, et les comtes de Bar, de Luxembourg, de Hainaut et de Flandre. Rodolpbe ne plia ni devant les menaces d'excommunication ni devant celles de privation des fiefs tenus de l'Église, qui lui furent faites; bien plus, le 29 avril de l'année suivante, il prit le duc et sa famille sous sa protection, et lui donna la promesse de le défendre contre tous ses ennemis.

Au mois d'août 1289, le comte de Flandre et le duc de Brabant mirent entièrement fin à leur querelle, en acceptant la médiation du roi de France, Philippe-le-Bel. Ce souverain appela à Paris, où Renaud avait été conduit, le duc de Brabant et le comte de Flandre, et après avoir entendu la défense verbale des parties, fit mettre en liberté le comte de Gueldre. Le 15 octobre, Philippe prononça son jugement. Il portait que Renaud devait renoncer pour toujours, en faveur de Jean I", au duché de Limbourg et à ses dépendances, ainsi qu'aux droits qu'il pouvait avoir sur le château de Duisbourg, de Wassemberg, de Hervé, de Rolduc et de Sprimonl, qu'il était tenu de dégager de toutes hypothèques. Les deux parties devaient de plus se tenir quittes l'une envers l'autre de toute indemnité ou compensation pour les dommages qu'elles s'étaient réciproquement causés dans les dernières guerres, soit par elles-mêmes, soit par leurs alliés; les îles de Bommel et de Tiel devaient être rendues à Renaud, à charge par lui d'en faire hommage à Jean I", qui avait en outre la faculté de faire détruire avant la Noël, le château de Driele, qu'il avait élevé dans la première de ces îles. 11 fut convenu aussi que le comte de Flandre paierait au duc de Brabant, dans l'Octave de la Toussaint prochaine, la somme de quatre mille marcs dont il lui était redevable, comme garant de la piomesse que lui avait faite

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Waleran de Fauquemont quelque temps auparavant, de ne pas porter les armes contre lui. Waleran fut compris dans ce traité, ainsi que les alliés du duc, les comtes de Hollande, de Berg, de Juliers, de Clèves, de La Marck, les citoyens de Cologne et ceux d'Aix-la-Chapelle.

Le sire de Fauquemont et le comte de Gueldre jurèrent ensuite, en présence du monarque français, foi et hommage à Jean I", pour les fiefs que l'un tenait du duché de Limbourg, et l'autre du duché de Brabant. Renaud voulut rendre sa renonciation plus solennelle encore. Par une charte du même jour, Ib octobre, il invita tous ses anciens sujets du Limbourg à obéir dorénavant à son illustre prince et seigneur, Jean V", duc de Lothier, de Brabant et de Limbourg, et déclara déchargés de leur hommage ceux qui lui avaient prêté serment de fidélité.

Tout était dès-lors définitivement arrangé; le comte de Gueldre avait recouvré sa liberté, ainsi que l'archevêque de Cologne; celui-ci s'était réconcilié avec ses sujets, et leur avait accordé le pardon de leur révolte. Chose extraordinaire, on voit alors encore le Pape, le 18 janvier de l'année suivante, essayer de raviver les anciennes inimitiés entre Siffroid et les populations de son diocèse. Par une bulle de ce jour, Nicolas relève l'archevêque des serments qu'il avait faits, prétendant qu'ils portaient atteinte aux privilèges de l'Eglise et à la dignité du Saint-Siège. Le 31 janvier, il enjoint en conséquence aux évêques des diocèses environnant celui de Cologne, de dresser une enquête sur la conduite des gens de cette ville et des autres ennemis de Siifroid. A la suite de cette enquête, une audition de nombreux témoins eut lieu le 5 juillet suivant. Leurs dépositions prouvèrent, il est vrai, la culpabilité des sujets de l'archevêque, mais ces nouvelles investigations étaient au moins inopportunes, et il s'en fallut de bien peu que la révolte n'éclatât de nouveau.

Jean l" profila du retour de la paix pour continuer dans ses

DUC DE BUABANT. î'3

Etals les réformes et les améliorations qu'il avait commencé d'y introduire. Les ordonnances sur les droits de tonlieu dans diverses localités, les immunités dont furent dotées les villes de Lierre, de Léau et de Louvain, ses ordonnances sur les péages, ses règlements sur les monnaies, et les privilèges que reçurent les monuaycurs des villes de Bruxelles et de Louvain, sont autant de preuves de cet amour d'ordre et de progrès, qui signala les dernières années de la vie de ce prince.

Son esprit libéral se révéla aussi dans les dispositions qu'il prit à l'égard des étrangers; ils furent protégés comme les entremetteurs du commerce, que le duc chercha par tous les moyens de faire prospérer, et qui atteignit en effet sous son règne, une extension considérable. Les relations s'établirent surtout, quand, après la conquête du Limbourg, la tranquillité fut rétablie sur le Rhin et sur la Meuse, et que les villes, sièges de l'industrie, purent faire écouler leurs produits et créer à leur patrie les ressources les plus opulentes.

On pourrait s'étonner, en lisant les chartes de ce règne, de voir la protection spéciale que le prince accorda aux Juifs et aux Lombards, mais il ne faut point oublier combien, à celte époque, ces deux classes d'hommes essentiellement adonnés au trafic et aux spéculations d'argent, élaient un mal invétéré dans la société. La féodalité réglait l'ordre politique en général et l'état des propriétés et des personnes, les honneurs, les distinctions, en particulier; les droits et les devoirs de la famille lui étaient soumis. Mais les Juifs formaient un corps séparé, une société distincte, que l'on trouve d'autant plus de justice à voir protéger par Jean I", qu'ils élaient partout au moyen-àge l'objet de l'aversion des masses.

Jean I*% en réunissant le Limbourg à ses Etats, en assimila les habitants à ceux du Brabant. Il chercha à y éteindre les haines de famille que les longues guerres de partis y avaient soulevées, et parvint à réunir, par une alliance, les puissantes maisons des Schaffcndrieschen, et des Mulrepas.

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La même sollicitude le porta à travailler au maintien de la paix parmi les princes, ses voisins, près desquels son influence ne cessa de grandir; il y parvint en partie dans les contestalions qui s'élevèrent en 1290, entre les comtes de Flandre et de Hollande et entre ce dernier prince et quelques seigneurs de la Zélande, à l'occasion de quelques points de droit et de juridiction, sur lesquels ils n'étaient point d'accord. 1291 L'année suivante, Jean I" maria son fils aîné à la princesse Marguerite, fille du roi d'Angleterre, Edouard. Ce monarque, qui voyait à cette époque sa puissance menacée par Plîilippc-le-Bel dans le midi de la France, où il avait quelques possessions, s'associa d'autant plus volontiers à la. politique du duc, qu'en servant les intérêts de ce prince, il servait les siens, et qu'en s'en faisant un allié, il espérait diviser les forces de son rival à ses frontières du Nord, ou du moins les neutraliser.

Le duc n'en continua cependant pas moins les plus amicales relations avec la cour de France.

La guerre du Limbourg avait, comme nous l'avons vu, coûté au peuple brabançon les plus grands sacrifices. La noblesse et les villes avaient déjà consenti à payer le vingtième de la valeur de leurs propriétés pour subvenir aux frais de la guerre; elles accordèrent une seconde fois le même don, pour remplir le trésor du duc, que la victoire avait obéré. Ce subside fut octroyé, disent MM. Henné et Wauters (1), sauf sur les habitations et les possessions des chevaliers, écuyers et descendants de chevaliers, restriction qui, libérant entièrement les seigneurs et les familles patriciennes, faisait injustement retomber le poids de l'impôt sur les artisans et sur les cultivateurs.

Par un manifeste que l'on a considéré à tort comme une Joyeuse Entrée, mais qui est pourtant de la plus haute importance, parce qu'il montre l'esprit du siècle où il fut écrit et les

(1) Histoire de Bruxelles^ tome l''r, page 73.

DUC DE BRADANT. i»

rapports qui existaient alors entre le prince et les sujets (1), Jean P"" reconnut qu'il tenait ce nouveau don de la bonté spéciale de ses sujets et de leur seul bon vouloir, et déclara qu'il ne pouvait le considérer comme un droit. Il promit par serment, les mains sur l'Évangile, que jamais à l'avenir il ne requerrait ni ferait requérir pareil don de ses sujets et vassaux, et s'y obligea non-seulement pour lui, mais encore pour ses descendants. Pour donner plus de poids à sa promesse, il permit à son peuple d'user de toutes ses forces contre lui, si jamais il y contrevenait, et prit l'engagement de faire confirmer ce manifeste par l'empereur et les autres princes ecclésiastiques et séculiers les plus puissants.

Délivré de tous les soucis et de tous les dangers qui l'avaient jusque là assailli, le duc employa les dernières années de sa vie à réprimer par des lois sévères les abus et les excès (jue la grossièreté presque féroce des mœurs de ce temps avait introduits dans le pays. Les mesures qu'il prit pour y parvenir furent de véritables bienfaits répandus sur ses fidèles populations du Brabant, et les célèbres Land keuren qu'il publia à cette époque, peuvent à juste titre être regardées comme la récompense des services que ses sujets lui avaient rendus en sacrifiant leur vie pour le soutenir dans sa guerre contre le comte de Gueldre, et en lui accordant le vingtième de leurs biens pour rétablir ses finances.

Ces Land keuren sont un véritable code de lois criminelles; elles nous donnent l'idée la plus exacte de l'anarchie matérielle et morale qui régnait alors dans le Brabant et dans tous les autres Etats de l'Europe. Ces chartes furent au nombre de deux; l'une en flamand, pour l'Ammanie de Bruxelles, l'autre en français, pour le Brabant-Wallon. Toutes deux contiennent les mêmes dispositions, et ne se

(1) H est aux archives de Louvain; voyez Gachard, Collection de documevts inédite, t. m, p. IS-î.

oc HISTOIRE m JEAN 1"%

distinguent guère que par la langue dans laquelle elles furent promulguées.

En voici le texte français :

Che sont les loys don Romanch pays de Brabant.

« Nous Jehans par le grâce Dieu dus de Lolhier, de Brabant et de Lymbourg, fasons savoir à tous chiaulx qui ces présentes lettres veront et oiront, que purement pour Dieu et pour nostre ame, et pour les âmes de nos ancisseurs et de nos hoirs, et pour Taligence de nos gens de nostre baillie de Nyvelle, et des appartenances, en la manière comme nos baillius le tient, et pour l'amour que Nous avons viers eauls, (1) donnons et octroyons à nous gens de la dite baillie tel droit, comme chi après s'ensuit, que Nous avons fait par le conseil de nos hommes et de nos gens de nostre pays.

« C'est assavoir, quiconque l'autre dément, ou dist : fionnéssoyes, ou malemeschance vous avingne, ou vous estes malvais, par félonie, il doit payer V s. de Lovignois, petite monnoie à Nos, et à nos successeurs, c'est assavoir le gros tournois vies (2) du coing le roy Louwis pour XVI deniers, ou le value; et est assavoir, que se li dis gros alaist pour mains (3) en borse communément que pour XVI deniers, nous averiens le gros turnois pour tant qu'il couroit, et s'il alaist pour pluyst, tous jour l'averiens Nous pour XVI deniers, et ottelle monoie (4) doit-on payer toutes autres amandes.

Et se uns vilains le fait, ou dist à un chevalier, il est à C s.; et se uns vilains le fait, ou dist à un varlet estrais (5) de chevalier, il est à XX s.

(\) Viers eauls, envers eux.

(2) Vies, vieux.

(5) Mains, moins.

(i) En telle monnaie.

(5] Eslraisj extrait, issu.

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« Et s'il advcnist que aucuns Iioms férisl un autre, de main, ou boulait dou piet, ou dcsciràist ses draps, ou tiraist par che caveaulx (i), sans sanc faire courir, il en serait à Nous et nos lioirs à V s., et doit amendier le meffait à son aversaire, par le conseel des hommes, ou des eschevins; et se chis varies keoit (2) à terre du coq, ou de le bouture, dont seroit ses adversaires à XV s. à signeur, et se sanc avoit de ce fait, dont seroit ses adversaires à XX s.

« Et se uns vilains de se main feroit un chevalier, il perderoit le main, à le volenté dou signeur, et se li boutast dou piet, il perderoit le piet, à le volenté dou signeur.

« Et se uns villains ferist de main un varlet, esli'ais de chevaliers, ou boutaist dou piet, il en seroit à C s.; et se chis varies clieist à terre dou cop, ou de le bouture, li vilains en seroit à VII livres X s.; et se li dis varies savoil de celui fait le vilain en seroit à X livres.

« Chius qui un baston trait ou lieve pour un autre blechier, sens férier, il est à X s.; qui un autre fîert du baston sens sanc faire, il est à XX s.; et si le fiert à terre sens sanc, il est à XXX s.; et si le fiert si qu'il saingne, sans afoler menbre, ou os ostcr du chief, il en est à XL s.; et si l'afolle d'aucun membre, ou il le convient os oster dou kief (3), d'où coq de celui baston, il est à C s.

Qui trait une espé pour aucun blechier, sans férier, il est à XX s.; et s'il en fiert aucun et sanc en yssist, sans afoUer membre, il en seroit à C s.

« Et s'il advenist que aucuns affollasl l'autre aucun menbre, sans armures défendues, sens perdere le membre, il en î?eroit à signeur à VII liv.; et se perdist le membre, membre contre membre, à le volenté dou signeur, et s'il morist corps

(1) Caveaulx, cheveux.

(2) Keoit, tombait.

(3) Kief, chef, tête.

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contre corps, et les biens que de luy vienent, de quoy il a court et signeur, le moitiet à le volenté dou signeur.

u Qui autre bleclie d'armes défendues, sans faire sanc corrant, il est à XXX s.; et s'il saingnaist il seroit à LX s.; et qui autre affoUe d'armures deffenduez il est à X livres.

« Clie sunt d'armes défendues, pikes, coutiaulx à pointe, miséricordes... machues, bastons-à-bordon de lier, toutes manières de sajettes, paffus, uisarmes, escus-à-pointe de fier, que on pôurte suer le braech.

« Qui pourte armes défendues il en seroit à X s., et qui trait ou lieve sour autres armes défendues, sans couliaulx-àpointe u espée de stocb, il en est à XX s.; et qui trait coutielà-pointe ou espée dou stoch pour autre blechier, sans férier, il en est à XL s. à signeur, et s'il n'ai l'argent, on li fera le couliaul-à-pointe u l'espée de stoch parmy le pâme (1); et qui autrui boutroit de coutiaul-à-pointe u d'espée de stoch, et fesist plaie overte, il en seroit à XX livres à signeur, et le main perdue de quoy il l'airoit boutet.

« Qui autrui trait par avis (2) il perd corps et avoir.

« Et qui seroit en mortel wiere (3) il poroit pourter toutes manières d'armures hors triuwes.

« Qui embleroit de soûls V s. (4) on le doit enseigneer, (5) et seonle trovaistensigniet,et encoires emblaisl,il devera perdre le vie et le moitiet de ses biens, à le volentet dou signeur.

« Qui feu u roberie u tenserie (6) feroit, il aroit perduit corps et avoir.

« Qui dame u damiselle enforceroit, on li deveroit le col soyer (7) d'une plancke.

(1) Paine, paume de la main.

(2) Qui autrui Irait par avis, celui qui lire un trait sur autrui, à dessein, (ô) Wiere, inimitié mortelle, faida.

(i) Celui qui volerait au-dessous de 5 s.

(5) Enseigneer, marquer.

(6) Tenserie, vol, pillage, tenseria.

(7) Soyer, scier.

«1 Qui triuwes briese on le doit partier en quatre, et li sieres doit faire mettre à IV corons (1) de se terre, et nul ne peut triuwes brisier à celuy avoie quy il mencgue et boit cescun jour, ne à celi qui à lui les triuwes briese à celle caude niellée (2), et non pour quant (3) les triuwes demoront estables à los les autres, fors à celui qui triuwes a brisiés.

« Qui un homme suiroit u queroit en une maison, par caude mêlée, il serait à XV s., et cescuns qui lesieroit (4) en sen aydeàXXs.

Qui maysons assaudroit de jour par avis, si ne fuist pour ses enemis mortels principaels eflrait(o), il en serait à X livres, et cescuns qui le suroit en ayde à LX s.

« Qui maisons assaudroit de nuit, par avis en conseil pris, se ce ne fuist pour ses enemis mortels principauls effais, il en seroit à XX livres, et cescuns qui le suiroit en s'ayde à C s.

« Qui li varies le signeur demande triuwe, ou qui les demande de par lui, sy les escondist, et nient ne les donne, il est à XX s. à signeur, et se les demande autre fois, et il les contredist, il est encore à XX s.; et se les demande le tierce fois, et adès par tesmoignage, il est le tierce fois à XX s.; et après chou le puel tenier chis, qui les triuwes li demanda, pour le «neffait et pour les triuwes; et se chius s'en vat par force il en est à XX liv.; nient pourquant si sont il truiwes (6); et se il le comandaist à tenier (7) ou aucun malfaiteur, chius qui lui ne ayde nient il en serait à XX s.

« Qui bornes osterait il en serait à XX liv.; qui bornes met-

(1) Corons, coins.

(2) Ni à celui qui a rompu la trêve envers lui en chaude mêlée (au combat).

(3) Nonobstant.

(4.) Sieroit, suivrait.

(5) Le texte flamand porte sinen handndige.n dootviand, c'est-à-dire son ennemi mortel qui de fait a mis la main sur lui.

(6) Et cependant la trêve subsistera.

(7) S'il crie, qu'on l'arrête.

Iroit sans les hommes, qui à mettre doient estre, ou sans droit, il en seroit à LX s. à signeur.

« Qui le varlet à signeur ou à un autre son pan(i)u son gage teroit, il en seroit àXVs., et se payeroit à Tomme son damage.

Qui biens arrestées, qui par droit sont arrestés, prent, ou ayert (2), il est à LX s. à signeur, et il convient les biens rapporter à liu, u il furen, et en droit.

« Qui enfans desagiés enmaine en voie, se ce n'est par le conseel dou père, del mère, et des parens, il a fourfait corps et avoir; et qui dame par force u damiselle prent, il ne puet jamais ravoir le terre s'on le trueve en veriteit, et en fourfait corps et avoir à signeur; et si fuist ensi que la dame ou damiselle avoec lui demorast, et desist : que ce fuist de sa volenté et de son greet, donc averoit-elle perdu ses biens, jusques adonc qu'elle revenroit et diroit que ce fuis contre sa volentet; adonc goiroit-elle (5) de ses biens; mais se elle après se retornast à cely qui par force l'airoit enmenée, doncques aroit-elle perdu ses biens, tant et si longement qu'elle viveroit, à oels (4) le signeur de le terre, sauf le droit dou plus prochain signeur hiretable; et après sa vie le retournent et reviennent à ses plus prochains oirs, hoirsmis les enfans qu'elle airoit de celi homme, qui par force l'en airoit menel, car chil enfant ne puewent riens avoir; et s'il advenoit que femme u homme ad ce aydaist, ou consillaist que dame u damoiselle fuist par force prinse ou enmenet, et on le trovaist en veritet, chius ou celle averoit fourfait corps et avoir, sauf les droits dou plus prochain signeur hiretable.

« Qui cope l'arbre d'autrui ou briese soels (5), ou prent

(1) Pan, dans le texte flamand stoc, (i. e. kerfstok). Voyez Du Gange, Gloss., verbo Pannum.

(2) Aijert, acquiert.

(3) Goiroit-elle, jouirait-elle.

(4) A oeh, au gré.

(5) Soels, soef, haie.

DUC DE BRABANT. lO'l

son bleit, erbe ou fruit, à la value desouls V s. sans congiet, et on le trueve à le veritet, il doit rendre le damage et à signeur Vs.; et qui le feroit de nuit il en serait à C s., et se renderoit le damaige double.

« Qui autrui biestes (1) bateroit, il renderoit le domage, et à signeur V s.; et qui les affoleroit, il en serait à signeur à C s., et se renderoit le damaige.

« Et s'il advenist que aucuns fuist blecbiés ou mors de kars, de kerettes, de clierues, de molins, d'erces, ou la u on briese maisons ou lieve, et on le trueve en vérité, que ces cboses avinrent sans avis et sans volenté, de se sera-on sans damage envers le signeur, et sans wiere encontre le persone et ses parens.

« Qui sur autre espanderoit vin, cervoise, ou aucun autre brouvage, de volenté, par fellenie, il en serait à X s.; et qui feroit (2) d'un pot, il en serait à LX s., et se il saingnoit il en seroit à C s.

» Qui voies fosseroit, ou terre d'autrui, et on se plaindist, il en seroit à XL s.

« Et s'il advenist que enfens, qui fuist ou pain de se père et se mère, meffisist, on ne porroit riens demander le père ne le mère, ne s'en soroient encoupet (3), si ne fuist ensi que après ce fait retornast ariere à leur maison, par leur volenté, et par leur consent, ou qu'on puist prouver que ces enfens euist fait le fait par leur conseil.

« Et se bons u femme voiloit mettre son enfant hors de son pain, ou enmancipier, il le puewent bien faire par droit, et celonc ce que li homme et li escevin en jugeront, et s'il est lions qui appartient à le maisnie dou signeur, on le doit monester par sa loyaulté et sa foy, et s'il est escevins on le doit monester par son sairement; et s'il n'est ne l'un ne l'au-

(1) Autrui biestes, les bêtes d'autrui.

(2) Feroit, frapperait.

(3) Encoufct, inculpé.

102 HlSTOinE DE JEAN l*"",

Ire, donc le doit on faire qu'il ne met son enfant hors de se pain; pour nul lui faire grief ne damaige enconvient qu'il soit hors de son hostel, an et jour, et après le puet-il leuwer (1) comme un estraingne.

« La u aucuns demoure mors, après celle heure qu'il est mors ont tout li descoupables truiwes, wit jours et wit nuis, et après maintenra cescun sa wiere,

« Nus ne puet garbe (2) en la dite baillie, fors li ballius devant dis, qui puet son droit faire, comme en la manière qu'il a uset jusques à ores, selonc sa droiture, et li messiers qui garde les blés, selonc sa droiture; qui ailleurs garbes donroil, fors à chials (5) qui chi deseure sont nommez, il seroit à XX s., et qui le demanderait à XX s., et se le doit li sires ester de son service, s'il y est.

•« Apres volons Nous que no senisaul, nos baillius, ne nos justiceurs de nullui riens prendent, outre jugement, et volons que nuls, nostre senisaul, nos baillius, ne nos justiceurs, ne nos forestiers, ne autrui, à leurs oels ne donisl nul don, ne face service, pour droit faire, ne pour droit délayer; et s'il aucun don retenissent d'aucun, u se aucun leur feist service pour ceste cose, il le Nous desist, et nous li rendrions, u ferions payer à doble; et ki ce ne feroit, il airoit fourfait corps et avoir.

« Nulle gent d'ordene, ne bourgeois, de dehoirs nostre terre ne de dedens, ne puewent acquere biens hirelauls de soûls Nous, se ce n'est de nostre congiet.

«1 Qui arbres sans (4) trop près du chemin, dont aucun se deplaint, et on le trove en vérité, li sieres le puet faire couper à son oels, et parmi ce est li bons quites, et li sires fera l'homme le chemin descombrer.

(1) Leuwer, louer, prendre à gage.

(2) Pour prendre garde.

(5) Chials, ceux.

(i) Sans, ceint; celui qui a des arbres planté en bordure de sentier. Le vieux mot sente, est dérivé du même verbe.

DUC DE DRABANT. U)3

« Qui des liomrnes et des escevins a conlrcdil doil-ou aineiideer, ensi que on a de cet uset. En droit (1) des ajournemens, plais, et de toutes autres coses fera-on ensi que droist est.

« Quiconques appartient à St-Pierre de Lovaing, ou à notre franche maisnie, quant qu'il promet devant eskevins de nostre terre, volons qu'il tiengne, si comme il le uissent enconvcnt devant eskevins de franke ville; et en autres coses doyen t goyer de leur franckise de le maisnie, ensi comme les gens saint Pierre doyent goyer.

« Là u on doit faire enqueste, soit de petites choses u de grandes, on le doit faire proclamer à dymence, ou moustier, à le messe, et II sires le fera faire le lundi après en celle semaine, à son loisir; et à celle enqueste faire doient estre et seoir (2) deus eskevins u homme, u plus, u ambcdus (3), se mestier est, et avoec les justices; et la u on fait enqueste fie petites choses, qui à première enqueste ne vient, il est à II s.; et s'il ne vient à l'autre enqueste, de celle meisme cose, il est encore à II s.; et s'il ne vient à le tierce enqueste de celle meisne cose, donc est-il coupauble dou fait de quoi li enqueste est faite. Cose, qui en appiert (4) est faite, doit-on prouver en appiert, c'est assavoir par veir et par ouweir (5) par eauls deux u plus (6), et c'est plainte attente (7). Che ke nient en appiert avient, u par nuit, et ne prouvera-on nient en appiert (8), et se par eauls deux u plus; et si le prendent sur leur sairement ke chiauls est coupauble, sur cui ils tesmoign^nt, doncques est celle plainte atteinte. Et la u on fera en-

(!) En droit, contraction de à l'endroit.

(2) Seoir, seoir, être en séance.

(3) Ambedus, tous deux.

(i) En appiert, en évidence public.

(5) Par veir et par onweir, par manière de voir et d'ouïr.

(6) Les témoins étant à deux ou plus.

(7) Plainte attente, plainte atteinte, inculpation prouvée.

(8) Ce qui ne se fait pas publiquement ou de nuit, ne se prouvera pas publiquement non plus.

fjuesle de grands fais, qui vont sur vie d'omme, ki a le premier enquesle vienient (l)il est à XX s., et si vienient à l'autre enqueste de ce meisme fait, il est encore à XX s., et si vienient à le tierce enqueste qu'on fait sur celle meisme cose, donc est il coupauble de ce meisme fait, sur quoy ly enqueste est faite, si n'est hoirs du pays, u malade, u en mortel wiere hors truwes, ou pris, ou qu'il euist loiaul soigne (2); et ottel (3) doit estre de petits fais.

« Qui on appelle et apparoUe d'aucun meffait, ke on puet à le veritet prouver, il se doit escondier (4), luy tierch, de genz créaubles, si n'est ensi qu'il estraignes, et adonc doit-il jurer en sains deux sairemens, qu'il ne puet avoir nulle ayde pour luy ascondier, et pour le tierce fois doit-il jurer qu'il est descoupauble dou fait, de quoy il est appelé.

* « S'il avient que aucuns ne deffent dedens sa cort, ou en sa maison, u là u il est abbaities (5) par abbait, et si se deffent, et en deffendant son corps il aucun touwe (6) ou bleche, chius qui son corps deffent est quites dou signeur, et sans wiere des amis et parens.

« Et Nous commissons à nos homes qui d'endroit doient avoir leur coust, quant il vienent en nostre service, ensi que nos ancisseurs et Nous avons fait jusques à ores, et leur devons de droit.

« Apres volons que moisnes, nonains, preslres, et toutes manières d'ordene,lombars, juis,de nos terres, soyent en nostre warandes; de ce que on meffait eauls, ce doit estre à nostre volontet.

» D'après, aluefs (7), fiefs, et hirelage doit-on proclamer

(1) Fjemen^, vient nient, ne vient pas.

(2) Soigne, empêchement.

(3) Et pareillement.

(^) Se escondier, s'excuser, se purger.

(5) Abbaities, guetté.

(6) Touwe, tue.

(7) Aluefs, alleux.

DUC DE BRADANT. lOo

à vendre, ou moustier, par trois quiiisaiiies, le diiiience à le messe, et après qui entre l'eslire (1) et signeur ne vient, il ne peut avoir nulle preniiété à ces biens, s'il n'est hoirs dou pays, ou euist loyaul ensogne.

« Après volons que les eskevins et desmainiers (2) qui vont querre jugement, que cascuns, qui va à piet, doit avoir le jour XVIII deniers, pour ses despens, et qui chevauche doit avoir le jour III s. pour ses despens, et qui les mainet à piet III s., et à keval IV s.

« Après volons que tout li camp de battaille (3) demeurent, en ottel point que il ont estet jusques à orre.

« Et après volons pour toutes choses déclarer, dont on poroit doubler, que quiconques ara fourfais ses biens, s'il a femme u enfans. Nous volons que li moitiet des biens demeurent à le femme et auls enfans, et l'autre moitiet à le volontet du signeur, et à sa merchi.

« Et si fuist ensi que bons ou femme, de hors noslre terre, venist demourer desoulz. Nous volons qui puissent goyer de leur frankise; et chil qui venront d'eaulz, ensi qu'il gouissent s'il fuissent demorés en leur pays, si le puewent prouver, ensi que drois enseingne, par cheauls de leur droit estoch.

« Et s'il advenist aucuns poins, qui ne fuist mie chi dedens escrit, ce doint-on mener par hommes et par eskevins, selon t les poins plus samblables à chials qui chi dedens sont escrys, et à tel droit, comme chi est escrit, volons Nous que on tiegne par toute nostre terre, là jusques ores loys ne jugement ne estet (4).

« Apres volons Nous que li ballius de Nyvelle ait VI varies à kevals, et IX à piet et nient plus.

« Et s'il avenoit que chils, qui aroit méfiait, ne requist

(1) Festire, infestucation.

(2) Desmainiers, propriétaires domaniers, te<en.

(3) Le duel judiciaire.

{i) Ne eslel, n'existait point.

106 HISTOIRE nE JEAN I",

Iruwes, à la noe (1) que li fais saral fais, u à le joui- tiue les Iriiwes isleroienl (2), u anchois, (3), il averoit furfait à signeur XXX liv., hors mis toutes gens qui nous paient taille, et nos gens de no maisnie, qui nous font frans service, et chil seront quite parmi XX s., s'il ne requisissent truwes, et toutes autres gens payeront XXX livres, sMl en deffeallent (4) si que dit est.

«Apres, chius qui villains fait à fait, par quoy il s'enfuit hors du pays, se plus proismc (5) doit requere les truwes, si le est congnissaules (6), et si disl qu'il ne li est mie congnissaules, doncques le doit li sieres sur lui prouver, ou mettre sur son sairment.

« Apres volons, qui autre apparoUe en droit, et apparolle en deplaindant de li, de quelconques fait qui l'apparole, et chius sa plainte ne puist ne mettre en vérité, que li deplaindans soit en autel point que li autre euist esté, s'il fuist venus desouls de sa plainte.

« Apres volons que chius qui meffait, qu'il mesmes l'amende, et ke nuls ne payeche paye (7), ne d'endroit de nous gens taillables, et de nous gens de no maisnie, qui Nous font frans service.

« Qui autrui manache (8) il a fourfait à signeur X liv., se on le puet prouver en veritet, et se doit assegnier celi cui il a manechiet.

« Et se aucuns navials (9) fais avenissent en no terre, qui

(1) A le noc, au moment.

(2) Isleroienl, finiraient.

(3) Anchois, avant, plus tôt.

(i) Defcallent, fassent défaut.

(5) Se plus proisme, son plus proche parent.

(6) S'il en a connaissance.

(7) Ne paye la composition (la paix).

(8) Menace.

(9) Navials, nouveaux.

mr, DE BiwnANT. 107

ne poisent eslre bien dédareit par Icspoins clii dcdens cscril, doit-on mener par nostre conseil de noz hommes.

« Apres volons ke nuls de nos baillius, ne de nos justicieurs, ne puist cliause ne querelle accater (1), ne acquere, à temps ne à l'eure qu'elles soyenl en plait u en calinge.

«( Apres, tous nos justicheurs de la dicte baillie melterons Nous à nostre volentet; et quant nos gens poront monstrer que no baillie, nos maieurs, u nos forestiers, font encontre les poins chi escrits et nommez, donc doient-il estre estes de nostre service, et ne seront jamais baillius, maieurs, ne forestiers.

Et avons encovent ke Nous jamais senisaul,bailliu, maieur, amant, scoutheit, ne ferons, pour argent, u biens, qu'il Nous presteront, u prometteront.

« Apres volons, que quant on commande l'est en no terre, et nos gens communément issent, que nul ne demeure à l'ostel, se Nous ne li donnons congiet, meismez de nostre bouche, u nos seurains baillius de Nyvelle; et chius qui outre ce demoiroit à l'ostel, il et se bien seroient à notre volentet; et se aucuns de nos justiceurs donnoit à aucun homme congiet, se ce ne fuist de nostre volentet, u se ce ne fuist no deseurains baillius de Nyvelle, il aroit à tous jours furfait nostre service (2).

« Et Nous Jehans, par le grâce de Dieu, etc (3). »

Une fois réconcilie avec ses principaux ennemis, Jean I", pour s'assurer de plus en plus la jouissance paisible du pays qu'il avait conquis, chercha à se rapprocher également de la maison de Luxembourg, qui, en renouvelant ses préten-

(1) Accater, acheter.

(2) Il semblerait, d'après le texte, que le haillage de Nivelles était moins favorisé que la partie flamande du Brabant Plusieurs articles de la ebarte flamande manquent dans colle-ci, surtout ceux qui concernent le droit d'élire les juges.

(3) Suit la confinuatiou fait elmnjs de may l'an do grâce mil trois cens cl douze.

i08 HISTOIRE DE JEAN !«■•,

lions au duché de Limbourg, pouvait tout remettre en question. Grâce aux démarches que sa sœur, la reine douairière de France, Marie de Brabant, tenta de concert avec Isabelle de Luxembourg, comtesse de Flandre (1), auprès de Béatrix, veuve de Henri III, cette princesse consentit à ce que Henri, son fils aîné, qui plus tard fut élu empereur d'Allemagne, sous le nom de Henri VII, épousât Marguerite, fille aînée du duc de Brabant. Le contrat de mariage fut dressé au mois d'avril (2). Le duc de Brabant y promettait à sa fille une dot de trente-trois mille livres petits tournois, payables en quatre termes. La condition préliminaire fut que le duché de Limbourg demeurerait à perpétuité réuni à celui de Brabant.

Comme les deux futurs époux étaient parents au troisième degré, Jean fit faire un réquisitoire par l'archevêque de Cologne et par les évêques de Munster et de Nogen, afin d'obtenir la dispense du pape.

Le mariage eut lieu au château de Tervueren, près de Bruxelles, le 9 juin 1292, et il fut célébré on ne peut plus magnifiquement. Une scène touchante, dit M. Lagarde, (3) couronna cette solennité. Le chevalier de Bisdomme qui, à Wœringen, avait tué le comte de Luxembourg, en appela, pour obtenir l'oubli de la mort du père, à la magnanimité du fils, et celui-ci daigna le recevoir en grâce en présence de toute la cour.

Jusque là Jean I" avait exercé la dignité ducale sur le Limbourg, mais il n'en avait pas encore reçu l'investiture. Ce ne fut qu'en cette année que l'empereur Adolphe, qui avait succédé à Rodolphe, le confirma dans la possession de ce pays, et encore fallut-il faire examiner longuement ses titres à cette possession. Il est possible que les démêlés de Jean I" avec le

(1) Berthollet, page 292.

(2) Voyez ce contrai dans Berthollet, Histoire de Luxembourg, vol. 5, p. 292 et suivantes.

(3) Page 206.

DUC DE DHABANT. 109

pape, au sujet de la guerre du Limbourg, et la caplivité de l'archevêque de Cologne, furent cause du retard apporté à raccomplissement de cette formalité.

L'empereur reçut son hommage le 50 juin. Le 25 août, il le chargea de recevoir l'hommage du comte Florent de Hollande, et par lettres du 21 septembre, il le prit sous sa protection spéciale, et déclar.a l'agréger à sa famille. Jean lui ayant fourni 16,000 marcs de Cologne, ce souverain lui assigna divers tonlieux et revenus entre la Moselle et la mer, et le 18 novembre, il lui conféra l'avouerie principale, le gouvernement et la juridiction universelle de tous les pays depuis la mer jusqu'à la Moselle, et depuis le Rhin jusqu'en Westphalie, voulant, dit le décret, qu'il commandât à tous princes tant ecclésiastiques que séculiers, prélats, comtes, barons, nobles, ministériels, chevaliers, vassaux, communautés, villes et villages, et à tous les fidèles sujets de l'empire dans les susdites limites.

Malheureusement, le vainqueur de Wœringen ne put jouir longtemps du fruit de ses conquêtes, ni charmer ses vieux jours par le spectacle consolant que devait lui offrir le bonheur de son peuple, au bien-être duquel il avait constamment travaillé. Ce fut son amour des tournois qui le conduisit au tombeau à la fleur de l'âge. En 1294, il se rendit aux noces 1294 du comte de Bar, qui épousait la princesse Marie, fille d'Edouard I", roi d'Angleterre, et il voulut figurer selon son habitude, dans le magnifique tournoi qui se donna à cette occasion à la cour britannique. Le duc fut des premiers prêt à entrer en lice et avant même le commencement des jeux, il parut à la tête des combattants, monté sur un superbe coursier qu'il maniait avec autant de grâce que d'aplomb. La duchesse, sa femme, se trouvait parmi les spectateurs; tous les chevaliers présents lui prodiguaient à l'envi les hommages et les marques de la plus vive déférence; on eût dit que la compagne du nouveau possesseur du Limbourg avait partagé ses périls dans

110 HISTOIRE DE JEAN l""",

les combats, et qu'on lui devait ainsi la moitié des honneurs et des respects qui revenaient à ce dernier.

Tout-à-eoup Jean l" bondit dans l'arène, aux applaudissements les plus frénétiques; les combattants s'excitent les uns contre les autres, choisissent leurs adversaires, s'élancent vers eux, et bientôt étonnent par leurs prouesses les plus indifférents des spectateurs. Le duc de Brabant surtout se distingue par sa bravoure et son intrépidité; déjà il a démonté plusieurs chevaliers, et mis hors de combat bon nombre d'écuyers; il rencontre un seigneur français nommé de Bauffremont, lutte quelque temps avec lui avec succès, mais toutà-coup le cordon de son gantelet droit se dénoue, et il tombe, frappé au bras droit d'un coup de lance. On le relève, on lui donne des soins, mais il était trop tard, la blessure était mortelle.

Jean fut obligé de se faire transporter en Brabant et arriva à Lierre, d'où la nouvelle de ce terrible événement se répandit bientôt dans le pays, et y porta un découragement général. 11 vit venir à son lit de mort le comte de Flandre, Gui, son beau-père, avec l'ambassade que le roi d'Angleterre avait envoyée à ce prince pour lui proposer une alliance entre les deux pays, et le mariage de son fils aine avec Philippine de Flandre. Gui voulait le consulter avant de prendre une détermination sur un projet dont l'exécution devait l'entrainer dans une guei're contre la France. Cet hommage éclatant rendu à sa sagesse fut sa dernière gloire.

Jean I" mourut le 4 mai 1294, âgé seulement d'une quarantaine d'années, après avoir fait arrêter le plan d'une confédération entre les peuples d'origine germanique, dont l'exécution eût été des plus propres à assurer l'indépendance de la Belgique, et eût empêché à jamais l'influence désastreuse que la France a exercée sur nos provinces depuis le (juatorzième siècle. Son corps fut transporté à Bruxelles, et y fut enterré selon son désir, dans le chœur de l'église des Frères mineurs

DL'C DE DUABANT. 1H

conventuels, depuis appelés Récollels. Le monument élevé à la mémoire de ce grand prince, disent les estimables auteurs de VHistoire de Bruxelles, fut renversé pendant les troubles du seizième siècle; rétabli par l'archiduc Albert, il fut détruit une seconde fois lors du bombardement de la ville. Aucun souvenir n'y rappelle plus maintenant la gloire de ce prince, l'un des plus illustres qui aient régné sur nos ancêtres. Jean I", duc de Brabant, laissa un fils qui lui succéda sous le nom de Jean II, et qui avait épousé peu de temps avant la mort de son père, comme nous l'avons vu, Marguerite, fille du roi Edouard P-^ (1).

Si jamais homme né pour commander à d'autres eut de brillantes qualités, ce fut le duc Jean I", Généreux et magnanime, d'une bravoure qui tenait de l'audace, à la fois profond politique et guerrier intrépide, il eut toutes les vertus qui parent le souverain, et aucun des vices qui dégradent l'homme. Son caractère était noble et beau, et si quelques faiblesses amoureuses peuvent lui être reprochées, elles ne furent du moins pas scandaleuses, et jamais le peuple n'en fut la victime. Son esprit était cultivé, et le peu de poésies qui nous restent de lui, ont suffi pour le placer au rang des trouvères les plus distingués du treizième siècle. Il aima les plaisirs, mais sans négliger les soins du gouvernement, dont tous ses actes font foi, et qui rendirent en même temps sa nation libre et grande. A sa mort, la Belgique entière pleura sur le grand homme, et la postérité a recueilli ces regrets comme le plus beau tribut qu'un peuple ait pu payer à celui qui lui légua la gloire, et qui fut l'un des fondateurs de sa puissance.

Jean P"^ laissa à ses successeurs un Etat florissant, où l'autorité du souverain n'était ni affaiblie par la désaffection de

(t) C'est à cette princesse que Jean Van Heelu dédia son ouvrage sur la bataille deWœringen, afin, dit-il, (ju'en lisant les hauts-fails de son bcaupèr(!, elle se familiarisât avec la langue flamande, (pii lui était étrangère.

la noblesse et par le mécontentement du peuple, ni minée par une influence étrangère et par des discordes civiles. Son règne glorieux avait donc pu conserver au Brabant tous les avantages de l'ordre et de l'union; et loin d'avoir souffert des progrès de la liberté politique et de la prospérité des villes, la puissance ducale se trouvait raffermie au moment même où l'orage grondait ailleurs.

Jean 1" était en quelque sorte l'expression vivante de l'idée que nous nous formons de ces aventureux chevaliers du moyen-âge, natures éteintes, types perdus aujourd'hui, poètes à la fois par le bras, par la tête et par le cœur. Jeté au milieu de cette époque romanesque, il semble taillé pour être lui-même le héros d'un roman; aussi tous nos poètes anciens le célèbrent-ils à l'envi. Toute sa vie fut remplie d'événements chevaleresques, d'aventures galantes; ce ne sont que combats, fêtes, tournois, amours, poésies; car Jean P"" a laissé de beaux vers (1).

(1) Voyez M. de Ring, Messager des Sciences historiques, année iSSO, page 38, et Altmeyer, Précis de l'Histoire du Brabant, p. 71 et 72.

iDiai^n^mis iPiiîa^niiîw

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