‹ Histoire du regne de Jean 1er, Duc de BrabantChapitre 8 sur 24 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Communes et féodalité. — Législation générale et particulière. — Organisation militaire.— Reliaion.

Au débul'du treizième siècle, dit Balmès (1), l'Europe venait d'éprouver le puissant ébranlement des Croisades; les sciences commençaient à germer, on voyait poindre l'esprit de commerce; le goût de l'industrie se faisait déjà sentir. Le mouvement des communes se développait, l'esprit d'affranchissement se révélait de toutes parts; enfin, grâce à l'abolition presque complète de l'esclavage et au changement apporté par les guerres saintes dans la situation des vassaux et des serfs, l'Europe se trouvait couverte d'une population nombreuse, qui ne connaissait plus les chaînes de la servitude et ne supportait qu'avec peine le joug de la féodalité.

Applicables à toute l'Europe en général, ces considérations le sont naturellement aussi à la Belgique et au Brabant en par-

(1) Le ProlestmUisme comparé au Catholicisme, dans ses rapports avec la civilisation européenne. — Bruxelles, 18oi, tome ii, chap. iZ, pag. i").

liculier. Seulement le développement des communes dans ce duché ne fut pas amené comme en France et dans la plupart des autres Etats, par la révolte et par l'insurrection. Grâce à l'influence des vieilles coutumes germaines, qui avaient conservé aux Brabançons le sang-froid et le caractère réfléchi de leurs ancêtres, l'organisation communale se constitua dans leur pays presque sans efl'ort, insensiblement et par des concessions successives faites aux villes par les souverains. En France, c'était tout le contraire; là il y avait un peuple assez puissant, une population assez forte pour oser entrer en lutte avec le pouvoir féodal, produire des révolutions et arracher tumultueusement des mains du monarque une partie de l'autorité pour se l'approprier. Ce n'est pas à dire pourtant que la Belgique n'ait pas scellé ses libertés de son sang; bien que l'on n'ait à signaler chez nous ni révoltes ouvertes, ni conjurations en règle, dont le but fût la conquête de nos franchises communales, il y a eu parfois une espèce de soulèvement occulte et continu qui aurait peut-être éclaté bien souvent, si la position critique des seigneurs et des grands propriétaires'n'avait forcé ceux-ci à améliorer la condition de leurs serfs et de leurs colons (1).

Très-souvent les villes achetèrent leurs privilèges en profitant du mauvais état des finances des ducs; les Louvanistes, par exemple, en ont maintes fois acquis de cette manière; il en est de même de Tirlemont et d'autres villes, auxquelles le souverain accorda en échange de leur or, des droits et des prérogatives (2). Les souverains du Brabant avaient du reste le plus grand intérêt à protéger les cités soumises à leur juridiction; c'était elles qui introduisaient la richesse dans l'Etat au moyen du commerce et de l'industrie, et ces puissants leviers étaient de la plus haute importance dans les mains des

(1) Raepsaet; Analyse, etc. Liv. vu, chap, t. pag. 407. (2j Piot, Histoire de Louvain, i'^e partie page 118.

bourgeois, du moment surtout que ceux-ci n'avaient plus devant eux la perspective de voir tous les produits de leurs labeurs accaparés par le prince.

Les nombreuses immunités accordées par le duc de Brabant Henri I" à ses sujets, le font avec raison regarder comme le principal promoteur du mouvement communal dans ce duché. Dès l'an 1192, ce prince érigea en commune la ville de Vilvorde(l), et c'est de lui aussi qu'émane une charte de42H, qui est le premier acte connu dans lequel il s'agit des libertés et des privilèges des Eouvanistes (2), La plupart des institutions qu'il établit étant encore debout au milieu du treizième siècle, c'est au règne de ce prince qu'il faut essentiellement remonter pour apprécier sainement quel était l'état social du Brabant quand Jean I" monta sur le trône.

A cette époque, comme sous le règne de ses prédécesseurs, les villes libres du Brabant étaient de deux espèces. Les premières, qui ne sont en général restées que des villages, n'obtinrent d'autres privilèges que le droit d'avoir des juges ou échevins particuliers, et d'être libérées, sauf en quelques cas extraordinaires, de tailles, de corvées, et d'autres exactions arbitraires. Les autres, qui étaient presque toutes des cités populeuses, exigèrent des immunités plus larges et plus étendues, après être restées quelque temps dans le même état que les précédentes. La position de ces localités, déjà importantes par elles-mêmes, et la nécessité dans laquelle se trouvaient les ducs de recourir souvent à elles pour obtenir des subsides, leur assurèrent de bonne heure une grande prépondérance sur les autres du pays, et ne tardèrent pas à donner à leurs privilèges primitifs une prodigieuse extension.

L'autorité des villes ou villages simplement affranchis était pour ainsi dire nulle, et cette impuissance, due purement à un

(1) Desmet, Histoire de Belgique^ t. Is"" page 153, Ed. de 1839.

(2) Piot, page 118.

vice d'organisation, provenait surtout de ce qu'il manquait aux habitants de ces localités la force d'association que possédaient ceux des communes proprement dites. N'étant pas unis entre eux comme ces derniers, ils devaient à chaque instant s'adresser à leurs seigneurs pour obtenir justice et régler leurs différends, et cette nécessité les mettait constamment à la merci de ces princes. Le testament de Henri III, qui consacre, dit M. Faider (1), des garanties qui ont passé dans la Joyeuse Entrée, n'a pas lui-même, tout en rendant à la liberté un grand nombre de malheureux qui avaient été jusque-là considérés et traités comme des esclaves, pu accorder à tous les hommes du Brabant la jouissance des droits communaux. La plupart d'entre eux furent, par les dispositions de ce testament, simplement affranchis et placés sous l'égide des lois; ils demeurèrent longtemps encore soumis à la juridiction de leurs châtelains. C'était déjà pourtant un grand pas de fait vers la civilisation; dès lors, il n'y eut plus de serfs assujettis comme autrefois à des lois qui étaient en opposition directe avec la liberté naturelle, et à la propriété; les vilains n'étaient plus que des habitants de la campagne, des colons qui payaient une redevance annuelle (2).

« La commune, selon la définition que nous en donne Raep- « saet (3), était essentiellement une association jurée des Im- « bitants d'une ville demeurant endéans les portes, qui « s'obligeaient par serment de se prêter mutuellement et « individuellement foi, aide et conseil. » Les principales prérogatives de cette association libre étaient : 1" une caisse municipale (arca communis); une maison commune ou hôtel de ville (domus communis); 5" un scel (sigillum); i" un beffroi (befridum ou fort garni d'une cloche), tour élevée qui renfer-

(1) Essais sur les const. Nationales, 1842 page 33.

(2) V. Guizot, Civif. en France, 2« partie, 7« et 8^ leçon.

(5) Stipplémenl à l' Analyse Idslorîque et critique, etc., pages 3S1-182G.

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mailla docIie de la ville et qui d'ordinaire servait de prison ou de dépôt pour les archives, et 5° un arsenal {arma communia) (1).

Les kcuren, qui imprimaient aux cités qui en étaient dotées le caractère de commune, du moment qu'on y ajoutait Vassociation ou confédération, portaient sur les personnes, sur les biens et sur l'administration de la justice.

Quant aux personnes, les serfs devenaient libres par l'affranchissement et e.^empts de tous les services arbitraires; ils pouvaient désormais se marier librement, sauf à payer une reconnaissance modique pour le droit du maritagium, embrasser l'état ecclésiastique et trafiquer pour leur profit.

Quant aux biens, les keuren consacraient la propriété territoriale et mobilière fet facilitaient les transactions de toutes espèces. Le droit de halle était un droit souverain; toutes les marchandises, jusqu'aux comestibles, devaient y être apportées et s'y vendre, et la cour, souvent même les domestiques du prince, venaient y exercer le droit de préemption, quelquefois à un tiers au-dessous de la valeur; les villes le rachetèrent et les marchés hebdomadaires remplacèrent les halles. Ce fait est de la plus haute importance, tous les auteurs se sont plu à le signaler, et Gramaye particulièrement a soin, chaque fois qu'il parle des cités du Brabant et des autres provinces, d'indiquer l'année pendant laquelle elles obtinrent leur marché libre.

Quant à l' administration de la justice, les chartes communales établirent, pour la régie et le gouvernement de tout le ressort de la keure, des échevins locaux et des jurés, sans l'avis et le consentement desquels le bailli, en fait de justice, et le prévôt, en fait d'administration, ne pouvait plus rien décider. Une chose remarquable, c'est que les keuren contiennent presque toujours une espèce de tarif décrétant les

(I) Coomans aîné, les Communes belges, pag. 68.

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peines et les amendes encourues pai* ceux qui commettaient des crimes ou des délits. Cette tarification, nécessitée par l'anarchie qui régnait alors, fut l'un des plus grands bienfaits du régime communal (1).

En octroyant ces chartes aux villes, Jean I" devint le vrai fondateur de la liberté des communes, dont l'indépendance fut d'autant plus grande qu'elles jouirent de plus de liberté dans l'élection de leurs magistrats. Quoiqu'avant le règne du duc le peuple des villes nommât périodiquement ses échevins et ses jurés, le prince y avait des officiers qui le représentaient et qu'il nommait et révoquait à volonté : l'amman à Bruxelles, le mayeur à Louvain et à Tirlemont, l'écoutète à Anvers et à Bois-le-Duc, le sillicus à Herenthals et à Léau; le bailli à Nivelles, etc. La bourgeoisie depuis longtemps voyait d'un œil hostile cet état de choses, qui donnait au pouvoir ducal une trop grande influence dans les intérêts locaux de la cité. Jean se rendit au vœu de ses sujets et consentit à ce que les sousmayeurs et les officiers supérieurs fussent élus par le peuple. « Nous nommerons ceux qui seront choisis par la ma- « jeure partie des habitants, dit-il, sous réserve de pouvoir « les révoquer à notre volonté; mais si quelque officier élu est « démis de ses fonctions par nous, les habitants en choisiront « un autre et celui-là nous le leur donnerons. »

Dans la même charte et par une assimilation aussi bizarre quepeurévérentielle, les Lombards et les Juifs furent placés sur la même ligne que les moines, les nonnes et les autres membres d'ordres religieux. « J'en ferai à ma volonté, » dit le duc.

Le souverain de Brabant avait sur le duché un pouvoir absolu qu'il avait lui-même tempéré par des chartes données aux villes principales, et qui était en même temps borné par les droits et les coutumes féodales, qui provenaient pour la plupart des anciens usages germains. Il avait dans chaque ville

(1) Raepsaet, Sv/ppUment à l'Analyse, pages 298 et suivantes.

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un châtelain qui commandait ses troupes et était chargé de veiller à ses intérêts. A Anvers, qui ne paraît pas avoir été aussi avancée que Bruxelles et Louvain, cette dignité était héréditaire dans la famille du marquis de Diest (1).

Les trois villes principales du Brabant, Louvain, Bruxelles et Anvers, avaient la juridiction d'un certain nombre de villages. Les deux premières étaient organisées à peu près de la même manière. Les lignages ou familles patriciennes étaient au premier rang des citoyens, et depuis longtemps ils avaient la prérogative de donner des échevins à la cité. Après eux venaient les corps de métiers gouvernés par leurs jurés ou doyens, mais soumis néanmoins aux échevins à qui étaient confiés l'administration de la justice et le recouvrement des impôts.

Les gens de métier formaient une masse, qui, loin d'être dépourvue de lien et de direction, se trouvait au contraire fortement organisée. En effet, chaque métier constituait un corps et possédait ses lois et ses chefs. On y distinguait différents ordres : les apprentis, qui passaient plusieurs années dans un état de dépendance; les compagnons ou simples artisans, travaillant à la journée, et les maîtres, sous les ordres et pour le compte de qui s'exécutait le travail. Parmi ces derniers, étaient choisis les doyens et les prud'hommes, qui composaient pour ainsi dire la magistrature du métier. Le pouvoir dont ils étaient investis était très-étendu. Non seulement ils devaient veiller à l'exécution des statuts établis et exercer leur surveillance sur le maître et sur l'ouvrier, mais en outre, ils étaient chargés de maintenir l'honneur du corps et de défendre ses intérêts. Ils pouvaient châtier ou expulser de l'association celui dont la conduite et les mœurs encouraient la réprobation. De cette organisation, résultaient le bien-être et la puissance de la classe ouvrière. La vie régulière de l'artisan,

(1) Gramaye in Lovanio Dicsta, page 66.

pa conduite exemple de reproches, son travail toujours égal, le mettaient à l'abri de la misère et de l'abjection; l'autorité des chefs donnait à la masse l'unité d'impulsion qui faisait sa force. Les métiers les moins considérables s'associaient aux plus puissants, de manière à partager leur prépondérance; et ces grands corps populaires exerçaient à la longue une action irrésistible sur les classes supérieures ou patriciennes de la cité.

Plusieurs circonstances rendaient redoutable cette influence des corps de métiers; c'étaient le nombre des ouvriers, l'importance des villes et surtout l'habitude presque générale du maniement des armes. Depuis longtemps, la masse du peuple brabançon était accoutumée à marcher sous l'étendard du lion. Ainsi les corporations ouvrières formaient une milice toute organisée qui avaient ses propres drapeaux. Lorsqu'une seule volonté bien énergique animait cette population armée, la résistance devenait bientôt impossible, soit aux classes patriciennes, soit au prince lui-même, ainsi qu'on le vit déjà sous le règne de Jean K.

A Bruxelles, la commune était composée de trois éléments bien distincts, le Collège du Magistrat, le Large Conseil et les Neuf Nations.

Le Collège du Magistrat était présidé par l'amman , qui nommait, comme chef de la sûreté publique, des sergents jurés pour maintenir l'ordre dans la ville, et un officier de police dans chacun des villages de la banlieue. Il était nommé luimême par le prince qui le révoquait à sa volonté. Pour obtenir cette charge, il fallait cire né brabançon et de légitime mariage, et jurer en conseil de Brabant d'observer le maintien des lois existantes.

Le Collège était formé : 1° d'un premier bourgmestre, de sept échevins et de deux trésoriers, tirés des familles qui appartenaient aux sept lignages. Us étaient nommés par le gouvernement sur une liste de vingt et une personnes, que les

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lignages eux-mêmes formaient clia(jue année; 2" d'un second bourgmestre, de deux receveurs, et de six conseillers tirés des nations.

Le large conseil était formé de membres des lignages ayant rempli les fonctions de premier bourgmestre, échevins, trésoriers et doyens de la draperie (laken gulden), et de membres des nations ayant été sous-bourgmestres, receveurs, doyens de la draperie ou conseillers. Le large conseil ne pouvait mêler à son opinion des objets étrangers à la proposition qui lui était soumise; mais s'il avait des griefs ou des demandes à exposer, il était libre de le faire dans une remontrance séparée, adressée au magistrat d'abord, et ensuite au chancelier deBrabant, si celui-ci n'y avait pas égard.

Les neuf Nations se composaient des doyens des métiers en exercice et de leur arrière conseil (achter raedt) formé d'anciens doyens (ouden) , dont le nombre fut plus tard successivement restreint par des règlements de 1528, 1619 et 1700, de sorte que depuis cette dernière époque, il ne fut plus que de quarante-neuf membres. Chaque Nation élisait un syndic ou boetmeester pour mettre à l'amende ceux d'entre ses membres qui contrevenaient aux règlements. De là,le<iom de boetmeester, maître d'amende. C'étaient les syndics qui portaient la parole au nom de leurs Nations respectives, lorsqu'elles avaient quelque demande à faire au magistrat ou au chancelier de Brabant.

La gilde de la Draperie, née à une époque inconnue, formait une classe intermédiaire entre les lignages et les métiers. Elle se composait, d'abord, des patriciens qui se livraient au commerce, sans crainte de se souiller au contact des transactions industrielles, et ensuite des plébéiens, qui n'étaient ni détaillants ni artisans, et qui devaient, à cause de leur position sociale, payer un droit assez fort pour en faire partie.

Comme on vient de le voir, les deux classes des frères de la gilde et des artisans, quoique déjà fortes et influentes, n'a-

vaieiit encore obtenu aucune part à l'administration supérieure de la cité. L'autorité suprême était confiée par le souverain à l'amman, représentant l'ancien directeur de la ville domaniale. Cet officier présidait aux assemblées des échevins, aux jugements, aux exécutions; il surveillait l'observation des ordonnances, recevait le serment des officiers de la ville et des bourgeois, en même temps qu'il procédait aux arrestations, instruisait contre les criminels et les délinquants, etc. Il était aidé dans ses fonctions par un clerc ou greffier dit du sang (de clerck van den bloede), parce qu'il siégeait dans les affaires criminelles, et par des valets ou sergents à pied et à cbeval.

La juridiction échevinale s'étendait au criminel sur tous les villages de l'ancien comté, ou, comme on disait alors, de l'ammanie : il faut en excepter cependant les villages oii les seigneurs avaient droit de haute justice, tels que Grimberghe, Gaesbeke, etc., ainsi que ceux dont les habitants avaient obtenu le droit d'avoir un tribunal particulier. (Vilvorde, Overyssche, Tervueren, Duysbourg, Assche, Merchtem, etc.). Au civil, cette juridiction ne comprenait que Bruxelles, et encore était-elle nulle quand le terrain contesté était un fief ou une terre tenue à.cens. Tout contrat d'aliénation, d'engagère ou d'hypothèque d'une terre étant dans le droit de la ville, devait être passé devant deux échevins qui y apposaient leur sceau et lui donnaient par là une autorité irréfragable (1).

A Louvain, la plus riche ville du Brabant, et la seule qui rivalisât par son commerce avec les puissantes cités delà Flandre, il y avait à côté des familles patriciennes et des bourgeois libres, les Peeterman, ou hommes de saint Pierre, qui n'étaient autres que les manants du comte, demeurant dans ses mansiones, comprises dans l'étendue de la paroisse de saint Pierre. Si l'on en croit la plupart des auteurs, cette classe de citoyens fut affranchie par Henri P% en récompense des servi-

(1) Hcnne et Wautcrs, Hisloire de Bruxelles, tome 1, page 53.

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ces érni lien ts qu'ils lui avaient rendus pendant ses guerres avec révè(fuc de Liège, et elle acquit bientôt une influence qui l'assimila aux riches propriétaires; de là vient que très-souvent les uns et les autres sont indifFèremment appelés Peeterman, par opposition à ceux qui étaient restés serfs. Les privilèges les plus importants, attachés à la qualité d'hommes de saint Pierre, étaient d'être exempts de tailles et d'exactions, c'est-àdire de ne devoir payer d'impôts que pour autant qu'ils le voulussent bien, et d'avoir une juridiction particulière qui leur donnât le droit d'être jugés seulement par leurs pairs. Pour pouvoir siéger comme juges, les Peeterman devaient être nés de légitime mariage, être majeurs ou réputés tels, et n'exercer aucun métier. Leurs assemblées se tenaient dans la chambre de saint Pierre, à l'hôtel de ville, où se trouve aujourd'hui le secrétariat (1).

Après le mayeur de la ville, qui était élu parmi les familles nobles et qui représentait le comte, venaient les échevins au nombre de sept, dont les attributions principales étaient de rendre la justice au civil comme au criminel, et d'avoir l'administration des finances de la cité. Leur pouvoir était trèsétendu; soutenus par les familles patriciennes , ils ne craignaient ni le peuple ni le comte, et parfois ils commirent des excès que Jean I" réprima sagement, en statuant en 1267 et en 1282, qu'à l'avenir les échevins seraient changés tous les ans. Cette modification, qui les plaçait sous une sorte de dépendance, ne put cependant pas toujours mettre un frein aux abus qu'ils favorisaient; plus tard, Wenceslas dut encore apporter de nouvelles améliorations dans le système de leur élection.

Louvain fut la ville du Brabant la mieux partagée en fait de privilèges, et il n'y a nul doute que ce fut cette circonstance (jui rendit son commerce si important, à partir du règne de

(1) Voyez Piot, pages 123 et suivantes.

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Henri I". La première charle que ce prince lui donna fut publiée en 1211, et c'est à elle principalement qu'elle dût les progrès rapides que firent dès lors son industrie et ses manufactures.

Nous avons peu de chose à dire d'Anvers. Ce n'est, au témoignage de M. Huydens (1) et de plusieurs autres historiens, qu'à la mort de Jean I" que cette ville commença à prendre une part réelle aux affaires du Brabant, à la suite de la bataille de Wœringen, qui fut sa plus grande journée. Depuis 1186, Anvers avait ses échevins au nombre de douze. Elle était administrée en outre par un écoutète ou bailli, et par un drossart, qui, créés vers la même époque, représentaient le souverain. L'écoulète devait, dans la ville et franchise d'Anvers, chercher, arrêter et accuser les malfaiteurs, faire condamner les coupables et surveiller l'exécution de tous les arrêts rendus; sa charge, en un mot, était de poursuivre et de punir tous les crimes et tous les délits qui se perpétraient dans le ressort de sa juridiction. Le drossart s'occupait particulièrement de l'administration civile, et son autorité s'étendait sur presque tout le marquisat. La puissance dont il pouvait disposer était grande et très-redoutée.

Le marquis d'Anvers, qui relevait du duc de Brabant pour le château de la ville, commandait la milice bourgeoise et avait le gouvernement de toutes les terres situées hors de l'enceinte de la Cité. Lierre, Herenthals, Vilvorde et Malines étaient ainsi soumises à son pouvoir (2).

Sous la régence d'Alix de Bourgogne, la puissance des villes était déjà bien redoutable. Les immunités qu'on leur avait accordées les rendaient fières et commençaient à leur faire sentir qu'elles pouvaient exiger davantage; mais d'un autre côté, elles craignaient que leur force fût encore impuissante

(1) Histoire du marquisat d'Anvers, P^^^ 87.

(2) Gramaye, Antwcrpia, page 22. — Emst, Histoire abrégée du Tiers- Etal, page 5S, édition de 1788.

DUC DE nriABANT. 127

à braver oslensiblemeiU l'autorité du prince, et elles bésitaient à faire valoir de nouvelles prétentions. L'union leur parut le meilleur moyen de résister eflicacement aux empiétements du souverain sur leurs prérogatives, et en 1261 , Bruxelles et Louvain contractèrent des alliances avec les villes voisines, sous le prétexte de faire oublier complètement les anciennes inimitiés qui avaient jadis régné entre elles; mais il était évident que ces confédérations avaient surtout en vue l'intention d'opposer une digue aux caprices du prince, et de sauvegarder les intérêts du peuple (1).

Quand Jean I" monta sur le trône, la servitude personnelle était généralement abolie dans le Brabant, comme du reste dans les autres provinces de la Belgique, mais elle avait été remplacée par des prestations annuelles et des droits d'usage, qui pesaient lourdement sur les populations. Dès son avènement, Jean I" s'appliqua à en mitiger les effets par des ordonnances et des édits pleins de sagesse et d'équité, qui changèrent de plus en plus la face des villes, et améliorèrent sensiblement la position du peuple. Il serait superflu d'en faire ici l'analyse; nous n'en finirions pas, si nous entreprenions de détailler tous les privilèges qu'il accorda successivement aux habitants de Bruxelles, de Louvain, d'Anvers et des autres cités. En définitive, ils n'eurent pour ainsi dire d'autres résultats que de modifier des institutions déjà établies; tout ce que nous ferons, sera de jeter un coup-d'œil sur les célèbres chartes de 1292; celles-là du moins sont vraiment importantes, et méritent au plus haut point notre attention.

La justice était encore à cette époque distribuée d'une manière assez singulière. Avec de l'argent on pouvait facilement corrompre les juges, qui avaient eux-mêmes acheté leurs emplois. Comme les drossarts, les maieurs, les baillis, les ammans et les échevins, ces magistrats avaient obtenu leurs fonc-

(1) Ernst, Histoire du Tiers-État, yt.72. — Divœus. ann. Lov. ad ann. 1261.

lions aux enchères publiques, et il n'était dès lors pas étonnant de les voir exploiter leurs charges d'une manière scandaleuse; ils étaient en quelque sorte forcés de récupérer par leurs injustices les fonds qu'ils avaient mis dans cette spéculation.

Le code des lois de 1292 que nous avons inséré dans noire première partie vint remédier à cet abus, et s'il ne les anéantit pas entièrement, du moins il les fit disparaître en partie en réprimant les désordres qui troublaient alors la tranquillité du pays. Ces lois, qui n'étaient à proprement parler qu'un tarif de peines et d'amendes, comme presque toutes les keuren du moyen-âge, pouvaient offrir, il est vrai, des inconvénients graves, en restreignant le juge entre les deux extrêmes, sans lui permettre de s'en écarter. Il pouvait arriver de là qu'un crime non prévu ou que des circonstances particulières empêchaient d'être classé dans l'une ou l'autre des catégories spécifiées dans la loi, pouvait échapper à toute punition par ce seul fait, mais le peuple aimait bien mieux pourtant ce système de législation pénale que celui qui existait auparavant, et qui le mettait à la merci du seigneur.

En accordant ces grands privilèges et ces lois fort sages à son peuple, en retour des sacrifices sans nombre qu'il avait faits pour le soutenir dans ses guerres, Jean I" chercha à établir une certaine cohérence entre les divers éléments de l'ordre social, et jeta les fondements d'un pouvoir protecteur et d'une autorité plus centrale. Sous son règne, le peuple commençait à voir, à travers les accidents anarchiques, autre chose que la domination locale des seigneurs châtelains, et il paya de sa sympathie les efforts que fît le prince pour faire surgir l'unité nationale.

Il nous reste maintenant à dire deux mots de la manière dont était à celle époque gouverné le reste du Brabant. Une foule de seigneuries, dont plusieurs étaient soumises aux ducs comme suzerains de Lolhier, et d'autres, comme dépendantes du Brabant proprement dit, couvraient encore alors le duché.

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II y avait : la baronnie de Diest, bénéficiaire du Brabanl; Aersebot, donnée à Godefroid, troisième fils de Henri III; la terre de Wesemaël, qui avait ses seigneurs particuliers, ainsi que la baronnie de Breda; Nivelles, dont le duc de Brabant était comte; Gembloux, qui était une abbaye libre comme tous les biens ecclésiastiques, et dont le duc était avoué; et la Hesbaie brabançonne, qui était gouvernée par un maire de la plus illustre noblesse. La seigneurie de Malines, qui était enclavée dans le Brabant, ne pouvait manquer de lui être réunie tôt ou tard. Nous avons vu le dévouement de ses avoués, les Bertboud, pour Jean I*"", mais avant sa réunion définitive au duché il se passa encore bien des événements qui n'appartiennent malheureusement pas à notre sujet (1).

On ne sait pas positivement si Bois-le-Duc dépendait de Louvain ou de Bruxelles; nos historiens sont là-dessus trèsavares de renseignements, et leurs avis sont du reste partagés. Suivant Gramaye, on pouvait, dans des cas difficiles soulevés dans un procès, appeler de Bois-de-Duc à Louvain, ce qui pourrait faire croire qu'elle dépendait de cette dernière ville, mais il n'y a rien de certain à cet égard. Comme Boisle-Duc a été plus tard séparé de la Belgique, elle a été l'objet de très-peu de recherches de la part de nos chroniqueurs.

Presque toutes les villes importantes du Brabant avaient déjà à cette époque formé ces compagnies si célèbres connues alors sous le nom de Gulden ou Gilden, en français Serments, qui déployèrent tant de fois leur valeur sur nos champs de bataille. Composées d'arbalétriers choisis dans l'élite de la bourgeoisie, elles étaient aussi redoutables par leur

(1) Vo5^ezle 7^/e»îOîre de M. Vanden Brandcn de Reetli, déjà cité dans la l'-'' partie, pages S5, 58, 103, 139.

'-I^O HISTOIRE DE JEAN l",

intrépidité que par leur adresse. On les nommait aussi schuttcrs, sagittarii ou tireurs, ou encore erfsscliutters, tireurs à gage, parce que leurs armes favorites étaient l'arc et l'arbalète, tandis que les nobles et leurs hommes d'armes se servaient du glaive et de la lance et que les milices des métiers, militairement organisées, combattaient avec la pique, la hache et la hallebarde (1).

11 y avait à Bruxelles cinq Serments ou Confréries, savoir : le grand Serment, dit la Vieille guide de l'arbalète; le Serment de Saint-Georges, ou petit Serment de l'arbalète; le Serment de Saint -Sébastien, ou des archers; le Serment de Saint-Christophe ou des arquebusiers; le Serment des gladiateurs ou escrimeurs, dit de Saint-Michel.

Le nombre des confrères des Serments était limité à cent trente; mais il était permis de s'exempter du service moyennant compensation; on ne pouvait pourtant y admettre plus de cinquante exemptions, de façon qu'il restait toujours quatrevingts hommes pour monter la garde.

Les Serments, lorsqu'ils étaient incomplets, devaient se recruter parmi les citoyens exerçant quelque trafic ou métier. Pour qu'un bourgeois fût obligé d'en faire partie, il fallait en premier lieu qu'il fût Brabançon, et secondement qu'il fût marié depuis un an et un jour au moins. Ces conditions étant contestées, le Serment était en droit de le réclamer, à moins qu'il n'eût prévu cette réquisition en se faisant inscrire en qualité de caporal ou é'adelbor s t dans la compagnie bourgeoise de son quartier. Il était assigné à chaque Serment, pour faire la revue, deux districts des compagnies bourgeoises.

Le bourgmestre des Nations était le chef des Serments; à ce titre il portait l'épée d'argent, prérogative dont il jouissait même après l'expiration de sa charge.

(1) Alphonse Waulers, article sur les SermenU de Bruxelles, publié dans la Revue de Bruxelles, avril 184i, page 3-4.

DUC DE BRABANT- iôl

A côlé des Scrmenls se Irouvaient les compagnies bourgeoises.

Les membres des conseils de gouvernement et de justice, ainsi que leur nombreux personnel, la noblesse, les gens de la cour, les siniples rentiers étaient exempts de leur service. Mais dans les circonstances extraordinaires, telles que l'approcbe de troupes ennemies, une émeute ou même l'entrée d'un gouverneur-général, on ordonnait souvent à tous les habitants, à l'exception seulement des membres du gouvernement et des cours de justice, de se ranger dans la compagnie de leur quartier et de monter la garde; on leur laissait toutefois la faculté de se faire remplacer.

Chacune des compagnies bourgeoises était commandée par un capitaine que le magistral choisissait parmi les membres des lignages ou familles patriciennes de la ville. Elle était formée d'un lieutenant, d'un enseigne, de trois sergents, de douze caporaux, de quatre centeniers, d'un rodier et de vingtquatre volontaires dits adelborsten. Elle comprenait en outre un nombre indéterminé de soldats. La nomination du lieutenant, de l'enseigne et des sous-ofïiciers appartenait au capitaine.

A la tête de la garde bourgeoise étaient un major désigné dans les règlements sous le nom de Wachtmeester ou sous celui de sergent-major, et un lieutenant major, tous les deux nommés par le gouvernement et choisis parmi les capitaines. Le major recevait le rapport des différents postes, en rendait compte au gouvernement de la ville et allait tous les jours à l'ordre pour recevoir la parole et la distribuer ensuite à la parade; gardien de la tranquillité publique et de la sûreté des citoyens, il devait être constamment prêt à faire exécuter les ordres du duc, ceux du gouverneur de la cité, et ceux du magistrat. Le lieutenant-major le suppléait lorsqu'il était hors d'état de remplir ses fonctions, et les partageait avec lui lorsque les besoins du service étaient trop multipliés.

Le major et le lieutenant-major conservaient le commandement de leurs compagnies (1).

Plusieurs auteurs ont prétendu que les Serments étaient destinés à suivre le souverain dans la guerre au nom des villes, mais ils ont négligé le plus souvent de faire ressortir ce qu'il pouvait y avoir de restrictions dans pareille obligation. 11 faut distinguer surtout quel était le genre de guerre à soutenir; le peuple brabançon n'était pas tenu, par exemple, de répondre à l'appel de son souverain, quand celui-ci n'avait en vue qu'une excursion, une chevauchée sur les terres d'un de ses ennemis personnels. Ses vassaux seuls étaient dans ce cas obligés de le suivre, et c'était un acte de leur pure volonté, lorsque les villes, dans de telles circonstances, lui accordaient l'appui de leurs guerriers. Jean I" le reconnaît luimême dans un acte du 16 janvier 1284 (2), qu'il publia après avoir obtenu l'assistance de ses sujets pour envahir le Limbourg.

Mais lorsque la guerre était nationale, lorsqu'elle avait pour but la ruine d'un voisin puissant qui menaçait la patrie, chacun alors devait prendre les armes, et était obligé d'aller rejoindre la bannière de son seigneur ou de ses magistrats, pour marcher en masse contre l'ennemi. Nul n'était exempt; nobles, plébéiens, paysans, tous devaient répondre à l'appel, sous peine de mort, de confiscation ou d'amendes, dont le taux était déterminé par la gravité des circonstances et les usages locaux.

Indépendamment des milices bourgeoises et des troupes que ses vassaux pouvaient mettre à sa disposition, le duc avait un certain nombre de gens ^de guerre qui lui appartenaient, subsistaient à ses dépens, ou vivaient dans ses propres terres. C'était sa maisnie ou maison militaire, dont on trouve

(1) V. Altmeyer, Précis de r Ilistoh'e du Urabanf, p. 528 cl suivantes.

(2) Willems, Introduction, pago LF.

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les devoirs tracés, du moins en partie, dans la charte de Grimbcrghe, de l'année 1292, publiée par Bulkens.

Les armes dont on se servait à celte époque étaient la hache d'armes et l'épée, la lance et la pique, la dague ou coutelas, et la masse d'armes, avec ou sans pointe. Le bâton, la massue et la pique étaient les armes favorites des paysans.

Le cavalier portait un bouclier rond, un peu bombé à l'extérieur, qui se distinguait de la targe du fantassin en ce que celle-ci était oblongue, échancrée par le haut, et se terminait en pointe par le bas.

Cependant les écrits du temps nomment encore d'autres armes, qui peut-être ne s'employaient pas toutes à la guerre. Telles furent les holten, steelhylen, cortoise colven, paffiiten, gocden days^ ghisermen, kudsen, loeden hamers, dofliamere, misermen, daggen, cromoorden, paloters, kessen, rutingen, engelsche dollen, et autres, dont il est fait mention dans les keuren ou ordonnances des villes.

L'armée étant réunie, on apportait l'étendard des ducs de Brabant conservé à l'abbaye d'Afïlighem, et que le seigneur d'Assche avait le droit de porter comme guidon héréditaire. A la journée de Wœringen, Guillaume d'Assche étant malade, l'étendard fut confié comme nous l'avons vu à Rases de Grez.

On se mettait en marche au son du tambour et de la tlùte. Le sire de Wesemaël, maréchal de l'armée, assignait les quartiers pendant la route, et réglait toutes les affaires du camp, jugeant et punissant les militaires qui se rendaient coupables de quelques méfaits. Il jouissait de grandes prérogatives. 11 avait la table du duc, du drap pour ses habits, le meilleur cheval de l'écurie après celui du souverain, des chandelles, des gants, et quand la guerre était finie, tout le linge et les meubles en bois de la cuisine du prince. Les vivandiers et les femmes qui suivaient l'armée lui payaient un tribut; enfin, les bestiaux pris sur l'ennemi et la troisième part de la rançon des prisonniers lui revenaient de droit.

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La place d'honneur au camp était à la droite de la maison du prince. Sous Jean P% elle appartenait très- probablement encore à ceux de Louvain; mais plus tard la ville de Bruxelles disputa ce privilège à l'ancienne capitale du Brabant; car en 1540, Jean III, ayant pris conseil de ses capitaines et de ses chevaliers, déclara «i qu'il n'était permis à personne de pren- « dre un autre quartier que celui qui était assigné par le ma- « réchal, puisque lui-même, tout duc qu'il était, se soumettait « à cette règle; ensuite, pour prévenir toute dispute, il or- « donna que ceux de Louvain fussent logés à sa droite, toutes « les fois que l'armée marcherait à l'ouest, ou au sud, ou au « nord, vers les frontières de la Flandre et du Hainaut, vers « Malines ou Anvers; que si l'expédition regardait l'est ou le « nord-est vers la Meuse, ou même le sud vers le comté de a Namur, la bourgeoisie de Bruxelles occuperait cette même « place. »

Les seigneurs de Grimberghe obtinrent d'être toujours à la tête de l'armée, d'attaquer les premiers (Jiebbende het voorvechten), et de former aussi l'arrière-garde.

Esquisser l'état social de l'une de nos provinces au treizième siècle, sans faire mention de l'influence qu'exerçaient à cette époque sur notre pays la religion et les monastères, serait méconnaître l'un des principaux faits de notre histoire. La Belgique est à proprement parler l'État de l'Europe qui a le plus religieusement conservé ses anciennes traditions, et gardé le plus de fidélité au Dieu de ses premiers enfants. Les recueils de chartes d'Aubert le Mire, l'Antwerpia de Diercxsens, témoignent particulièrement de la grande piété de nos princes, et les auteurs sont unanimes à reconnaître la large part que prirent les abbayes au développement de nos libertés communales. Dans ces pénibles retrailes, où l'homme allait volon-

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lairemenl se courber sous le joug de la bure et du ciliée, la servitude humaine était bien plus douce que dans le monde; là, les serfs étaient plutôt de véritables colons, tels qu'ils auraient peut-être toujours voulu être, si les seigneurs, leurs maîtres, n'avaient pas confondu tous les droits pendant l'anarchie des premiers siècles du moyen-âge.

Lorsque sur la fin des troubles de cette époque et des guerres privées, dit Raepsaet, l'Église eut acquis assez de considération et d'autorité pour accorder protection au lieU d'avoir à en solliciter pour elle-même, comme elle avait été réduite à le faire jusqu'au douzième siècle, alors s'est introduit l'usage de se faire serfs de l'Église (1).

Deux espèces de servitudes pesaient sur les personnes qui s'abritaient sous la protection des monastères pour échapper aux vexations des seigneurs. La première, dont nous ne nous occuperons pas, avait un but essentiellement et uniquement religieux; la seconde, un but politique et temporel, qui avait pour eifet de placer sous la sauvegarde des privilèges et des exemptions dont jouissait l'Église, la personne et les biens de ceux qui se faisaient ses servants. Par là, on évitait la dure nécessité de vivre soumis à la juridiction des princes, et l'on frustrait ainsi ces derniers de leurs droits usurpés sur la liberté individuelle de l'homme (2). Ces faits sont justifiés surtout par les nombreuses citations dont M. Guizot, dans sa huitième leçon sur la civilisation en France, deuxième partie, étale les opinions, conformes aux nôtres, qu'il émet à ce sujet.

Une des plus belles prérogatives du clergé à cette époque était l'exercice du droit d'asile, si précieux pour les esclaves et pour les opprimés. Malheureusement l'Église, pour nous servir des paroles de Balmès, exerça parfois ce droit d'une

(1) Analyse des droits, etc. Tome II, page 362.

(2) Raepsaet, Jbid. page 363.

manière bien imprudente^ sous le prétexte que la porte du temple saint et de la pénitence ne pouvaient être refusée, les moines accueillaient souvent parmi eux le serf fugitif qui allait prendre leur habit, malgré les prescriptions formelles de certaines lois féodales, qui défendaient aux vilains de quitter la terre de leur seigneur, pour entrer dans les monastères et dans les cathédrales. A ce propos nous dirons que, si notre but était de faire l'histoire du moyen-âge, nous aurions à parler ici des efforts continuels de l'Église pour la liberté des esclaves, mais comme ce serait nous écarter de notre sujet, et que la chose est d'ailleurs sulfisammeut prouvée, nous nous contenterons de renvoyer nos lecteurs à l'ouvrage déjà cité de l'illustre Balmès.

Certes, si jamais la religion a fleuri quelque part, exempte d'abus dans ceux qui la pratiquaient et qui l'enseignaient, c'est bien dans notre catholique Belgique. De belles et riches abbayes couvraient le Brabant. On y voyait celle d'Afïïighem, fondée au onzième siècle; celle de Gembloux où s'étaient réfugiées les sciences, et qui avait produit au siècle précédent le chroniqueur Sigebert; celle de Villers, déjà très-florissante au douzième siècle; celle de Tongerloo,qui apprit à cultiver la Campine; celle de Postel, fondée au douzième siècle dans les bruyères de la Taxandrie, et celle d'Averbode, remarquable surtout par le grand perfectionnement qu'elle apporta à l'agriculture.

Ainsi donc, sans compter la mission spirituelle de l'Eglise, nous avons encore à reconnaître l'influence bienfaisante qu'elle exerça sur les progrès de la liberté et du bien-être matériel du peuple. Son autorité était alors bien affermie, la féodalité n'était déjà plus tyrannique, grâce en partie à ses efl'orts; l'Eglise ne devait pour ainsi dire plus combattre pour elle et pour les opprimés. Son action, toujours aussi puissante qu'auparavant, était plus douce; mais pour être peu remarquée, elle n'en était pas moins forte et constante.

Qu'on se rnppelle ici les sages conseils donnés par saint Tliomas-d'Aquin à la noble duchesse Alix, pour l'aider dans le gouvernement de ses Etats; qu'on se souvienne de l'influence des religieux comme conseillers et comme diplomates. N'étaient-ce pas eux qui entouraient le lit de mort de Henri III lorsqu'il fonda les libertés du Brabant; n'étaient-ce pas eux (jui, à cette époque surtout, défendaient les droits du peuple contre ses oppresseurs; n'étaient-ce pas eux enfin qui disaient avec le grand apôtre : Non estpotestas nisi a Deo, et qui répétaient avec saint Thomas : Principes terrarum sunt a Deo institut, non quidem ut propria lucra quœrant, sed ut communem populo utilitatem procurant (Opuscule 27, dédié à Alix.)

L'influence des monastères était d'autant plus grande dans le Brabant, que ce duché se trouvait compris dans des diocèses soumis à des évêques étrangers, et ainsi les habitants avaient beaucoup plus de relations avec les abbés qu'avec les évêques. Le Brabant- Wallon et Malines, par exemple, dépendaient de l'évéché de Liège; à peu près tout le reste relevait de celui de Cambrai, à l'exception d'une partie de la Taxandrie, qui était soumise à la juridiction de celui d'Utrecht.

Mais, nous objectera-t-on peut-être, tout cela n'appartient pas plus à l'histoire du Brabant sous Jean I" qu'à celle de ce duché sous le règne des prédécesseurs de ce prince. Soit, nous l'accordons; mais la meilleure manière de faire l'étude de l'état social d'un pays pendant une période déterminée, n'estelle pas d'exposer ce qui existait et ce qui se pratiquait auparavant. Si, évidemment. La conclusion, c'est-à-dire l'aspect de l'état florissant du Brabant à l'époque qui nous occupe, se lire ainsi d'elle-même et se déduit des circonstances que nous avons signalées.

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