‹ Histoire du règne de Louis XIV; récits et tableaux (volume 3)Chapitre 54 sur 151 · LES DROITS DU CARDINAL DE KETZ · texte numérisé non relu

LES DROITS DU CARDINAL DE KETZ

après rarrestation de Retz. Le curé de Saint-Merry, Duhamel, avait hautement pris la défense du captif. « Prions, disait-il au prône, prions pour notre cher pasteur le cardinal de Retz, afin qu'il ne soit pas esclave des deux puissances, la spirituelle et la temporelle, du monde et du prince des Enfers. Et puisque Dieu dit qu'il est avec ceux qui sont en tribulation, nous ne devons pas faire difticulté d'être avec lui (I).» Quelques mois plus tard, après la réception de la bulle rinnoceht X, la reine, apercevant à son cercle la prinlesse de Guéméné, lui avait dit : < Enfin, Madame, fùus avons une bulle, vous la recevrez sans doute, car on a promis à Port-Royal de se soumettre. » « Oui, Madame, répondit la princesse, nous recevrons la bulle quand Votre Majesté aura reçu le bref que nous attendons pour l'élargissement du cardinal de Retz (2). » Le grief si vivement allégué, quoiqu'il n'eût aucune valeur dans la question dogmatique, avait, comme invocation du droit, un côté sérieux et légitime. Retz était détenu arbitrairement; on ne lui donnait pas de juges. Cette situation était contraire, non-seulement aux principes de la liberté individuelle réclamés par le Parlement, mais encore aux immunités de l'Église qui assuraient des juges ecclésiastiques aux membres du clergé, des juges nommés par le pape à un cardinal. De là les réclamations d'Innocent X lui-même. Plus lard, après l'évasion de Nantes, Retz s'obstinant à dc-

(1, Mémoires de René Rapin.

(2) Idem.

170 LE JAiNSENlSME PENDANT LES FRONDES.

meurcr archevêque, malgré sa démission donnée sous conditions, le pouvoir royal sembla vouloir déposer lui-niéme le fugitif, régler Tadministration du diocèse (le Paris, et confier au cliapitre des pouvoirs spéciaux; cette volonté entreprenait évidemment sur le droit de TÉglise qui, possédant seule Taulorité spirituelle, peut seule la déléguer ou la retirer dans les formes qu'elle a établies. De là les observations de rassemblée du clergé, de nouvelles remontrances de Rome, et le refus de déposséder un arclievô(iue sansjugement.Telle fut la cause que les jansénistes embrassèrent avec ace deur; ils y trouvaient l'avantage de défendre celles dont ils espéraient en retour la protection, sousThoDnète apparence de ne poursuivre que le triomphe du droit.

Il est bien vrai que ces libertés, ces immunités ecclésiastiques perdaient une partie de leur considération par Tindignité de celui qui s'en prévalait. Si le bon sens et lu gratitude des peuples modernes les avaient reconnus à l'Église, c'était pour la protéger elle-même contre la violence barbare, pour assurer son action bienfaisante à une époque où l'Eglise seule savait proclamer et faire triompher la justice; ce n'avait jamais été pour donner une garantie d'impunité au vice, à l'hypocrisie, à la sédition incarnée. Tout privilège oblige, et qui veut en conserver les avantages doit en remplir les conditions. Rome et l'assemblée du clergé de France l'entendaient bien ainsi. Innocent X insista moins en faveur du captif, lorsque la reine elle-même eut répondu à son nonce que, si les

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