COD£ NOIR
BÊchi^e Mra poursuivi criminellemenl par l^s ofiiwimn publics. Le maître doit a l'esclave pour sa nour^ ritiire une quantité suffisante de farine^ de viande bu dm poisson> sans pouvoir se décharger de cette pïl^UUon par une ration d'eau-^ie-^vié ou la per* ■aisiion de travailler au dehors (1). Le maître doit à Tea^ave deux habits par an, à Teselave infirme par vieillesse ou maladie la nourriture et rentretieh, ■oit chez lui, soit à Thôpital à ses frais. Tout esclave non nourri, non vêtu et entretenu par son maître, a le droit de porter plainte au procureur du roi ; le pro* oureup du roi doit poursuivre sur cette plainte; il peut aussi poursuivre d'oflice. Le maître enfin doit « l'esclave mort la sépulture en terre sainte. Les droits naturels de la famille sont rendus à resclàve. il peut se marier ; le maître n'a pas le droit de le con* tftûndre à se marier contre son gré. Il ne sera pan léparé de sa femille. Les ventes ou saisies d'esclaves ne peuvent séparer le mari, la femme et les eiifànlK impubères, sUls sont sous la puissance du même iftaitre : de telles saisies sont nulles de fait*
9i l'onoompare ces dispositions aux usages d'au très peuples chez qui les esclaves étaient rangés parmi les
(1) Article 22. Les Mattres doivent fournir aux esclaves, à partir di rige dé dix ané, par semaine, poulr la tioui'riture, deux pou Ot daaii da fafine de manioc» ou troia caaiJves pesant chacune deux livrée et demie au moins, avec deux livres de bœuf salé ou trois livres de poisson. La moitié depuis le sevrage jusqu'à l'âg' dedlk Hn^. 4» Article iSi Défense de leur donner de l'eau -de- via de eaane pour tapir UfiU de Q«(te subst^lance. — article 24. Défense de se décharger dé la nourriture de leurs esclaves en leur pei^mettant de travailler certains jours de la semaine pour leur compte particulier.
chissement. Le maître peut afiranehir à Vi vingt ans; Tesclave déclaré par son maître lé] universel^ ou exécuteur testamentaire^ ou tut ses enfants^ est tenu et réputé affranchi. « Ui chissement fait dans nos îles tient lieu de nai dans nos iles^ et les esclaves affranchis n'o besoin de lettres de naturalité (art. 57). Octi aux affranchis les mêmes droits^ privilèges et i nités qu'aux personnes nées libres; voulons mérite d'une liberté acquise produise en e mêmes effets que le bonheur de la liberté na< cause à nos autres sujets (art. 59). d Evidemin législateur se complaît dans cette pensée d'i chissement. Il n'impose pas de formalités difl il ne chicane pas sur les conséquences du bii sensible aux avantages de la liberté, il applau bonheur de ceux à qui il la restitue. Plus ] assurément que les modernes négrophiles d^ riaue, il n'hésite pas à accorder la nationalité